The Project Gutenberg EBook of Trait des Arnes, by L.-M.-G De Crassier

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Title: Trait des Arnes
       construites au Pays de Lige, pour l'coulement et
       l'puisement des eaux dans les ouvrages souterrains des
       exploitations de mine

Author: L.-M.-G De Crassier

Release Date: March 12, 2008 [EBook #24809]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

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"Trait des Arnes,
construites au Pays de Lige,
pour l'coulement et l'puisement des eaux
dans les ouvrages souterrains
des exploitations de mines de houille."



par Mr De Crassier (Crafsier?),
membre des tats de la province de Lige,
publi en 1827 chez C.A. Bassompierre,
imprimeur de la Rgence.

(29159 - Bibliothque du Muse de la Vie Wallonne)


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TABLE DES MATIRES



CHAPITRE PREMIER



Des arnes.



 i Origine des Arnes.

 ii Construction des Arnes.

 iii Ce qu'on entend par _Pourchasses_ et _Rotices_ des
Arnes.

 iv Comment se sont forms les districts et les limites des
Arnes.

 v Avantages et bnfices des Arnes.

 vi Dsignation des Arnes et des Arnes franches.

 vii Des abattemens et communications.



CHAPITRE II



Des Arniers.



 i Des titres, droits et prrogatives des Arniers.

 ii Du cens d'Arne.

 iii Droits des Arniers maintenus par les lois actuelles.

 iv Les Arniers sont-ils dans l'obligation d'entretenir les
Arnes?



CHAPITRE III



Des exploitans.



 i Origine des titres des Exploitans.

 ii Moyens employs par les Exploitans pour s'affranchir du
cens d'Arne.

 iii Atteintes et dommages causs aux Arnes.

 iv Des contestations actuelles entre les exploitans et les
Arniers.

 v Utilit des Arnes aux pompes  vapeur.



CHAPITRE IV



De la cour des Voir-Jurs.



 Unique. De la cour des Voir-Jurs du Charbonnage.

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[i]


AVANT PROPOS.



Dans son action destructive, le temps n'eut jamais d'auxiliaire
plus actif que les rvolutions; celles-ci font disparatre les
ruines qu'il a laisses debout et effacent de la mmoire des
hommes, les traditions les plus utiles.

Bien que de nos jours, les tribunaux aient retenti et
retentissent encore des discussions leves entre les
exploitans des mines de houille et les propritaires des
arnes, nanmoins la matire de ces discussions parat tre
gnralement inconnue : elle est presque totalement
trangre aux intresss et les exploitans, qui pourraient
le mieux en discourir avec connaissance de cause, se refusent 
reconnatre l'vidence des faits parce que leurs intrts
privs s'y trouvent plus ou moins engags.

L'Utilit constante et perptuelle des arnes, les droits
sacrs et irrvocablement concds



[ii]
 ceux qui les ont construites,  leurs successeurs ou ayant
cause, le refus des exploitans de reconnatre ces droits, les
moyens gnralement employs pour se soustraire aux
prtentions lgales des Arniers, toutes ces considrations
m'ont dtermin  entreprendre cet opuscule. Puisse-t-il
produire quelque rectitude dans les ides que l'on s'est
formes des arnes et des droits des arniers! Puisse-t-il
surtout concourir  faire jouir des administrations de
bienfaisance de la ville de Lige, co-propritaires de
plusieurs arnes, d'une portion intressante du patrimoine de
l'indigence!

Ce ft en vain que pour arrter et prvenir les procdures
dispendieuses qui clatrent de toute part entre les
administrations de bienfaisance de la ville de Lige,
propritaires d'Arnes, et les exploitans de houille, les
ci-devant prfets tentrent de concilier les diffrens en
persuadant les exploitans de servir le cens d'Arne.
L'obstination prvalut; les actions s'accumulrent; et les
exploitans, forcs dans tous leurs retranchemens, dans tous
leurs moyens de dfenses, s'adressrent sans succs au
Gouvernement franais puis



[iii]
au Gouvernement belge pour se soustraire  l'effet des
condamnations prononces contre eux.

Autant que qui que ce soit, je partage l'intrt d  ceux
qui se livre  l'exploitation des mines d'aprs des plans
conus et excuts dans l'intrt de la socit : mais
cet intrt a ncessairement ses limites; et l, se trouve
la premire borne o commence la loi des contrats, o se
rencontrent les droits des tiers.

Je n'avancerai rien dans cet ouvrage qui ne soit appuy sur les
lois, les usages, la jurisprudence, les dits et les records
qui rgissaient les travaux des mines de houille au Pays de
Lige.

J'ai conserv les mots techniques dont font journellement usage
les mineurs Ligeois (houilleurs) : non-seulement il m'et
t difficile pour ne pas dire impossible, de les remplacer
convenablement; mais j'eusse infailliblement diminu le haut
intrt d aux exploitations de mines de houille du pays de
Lige. Mr. Cordier, (1) savant distingu de la France, me fit
un jour observer que le mineur ligeois,



(1) Monsieur Cordier est aujourd'hui si je ne me trompe,
inspecteur gnral des mines en France.



[iv]
est le seul qui ait son dictionnaire, le seul qui ait des mots
propres aux travaux d'extraction. En effet il chercherait envain
dans les autres langues, dans les autres idiomes, des mots
semblables ou mme analogues pour rendre l'objet de sa pense,
expliquer ses travaux et indiquer les ouvrages qui s'excutent
dans la mine.

Quelle similitude en effet, quelle analogie peut-il exister
entre _Arne_ (1) et _galerie d'coulement_, mot dont on se
sert communment, pour rendre en franais celui d'Arne?
Certes aucune, absolument aucune. Il s'en faut de beaucoup, que
les mots : _arnes_ et _galeries d'coulement_ soient
synonimes, ma pense prouve un vide immense,
lorsqu'embrassant le mot arne dans toute l'tendue de
l'acception, on le remplace par celui de galerie d'coulement.
Celui-ci, n'est propre qu' la partie de l'arne, depuis son
oeil jusque aux points o elle pntre dans les couches des
mines; cette partie est celle que le mineur ligeois, appelle
_Mahais_ de l'arne.



(1) Ce mot Arne s'crivait anciennement _Arhaine_ et _Araine_.



[v]
J'ai divis ce travail en quatre chapitres : le premier
traitera des arnes; le second des arniers et de leurs
droits; le troisime des exploitans, de leurs titres et des
contestations entre eux et les arniers; le quatrime de
l'ancienne cour du Charbonnage dite des _Voir-Jurs_. Chaque
chapitre sera divis en autant de sections que le comportera la
matire.







-oOo-

==================================================

[1]
CHAPITRE PREMIER



Des arnes.



PARAGRAPHE PREMIER



ORIGINE DES ARNES



En faisant remonter au 12 sicle, l'extraction et la
consommation de la houille au pays de Lige, les historiens
anciens et modernes ont prtendu rapporter la dcouverte de ce
charbon fossile, les uns  l'indication d'un Ange, _Angelus_;
les autres aux notions d'un Anglais _Anglus_; ceux-ci  un
marchal ferrant nomm Hullio; ceux-l  des suppositions
timologiques : mais n'en a-t-il donc pas t de la
dcouverte de la houille comme de toutes les dcouvertes, o
le gnie de l'homme est toujours tranger et dont le hasard
fait tous les frais.



Au lieu de chercher des causes surnaturelles, de faire des
suppositions plus ou moins gnes, pourquoi ne pas voir la
mine prsenter son front  la superficie? pourquoi ne pas la
voir, selon l'expression du mineur ligeois, _Soper_ au jour? en



[2]
cet endroit, elle se prsente  nu; aucune plante vgtale
ne la couvre : un ptre y voit une place nette; il la choisit
pour y faire un feu. La houille s'allume, et sans recourir au
merveilleux le ptre a dcouvert simultanment et la mine et
l'usage qu'il peut en faire. Un marchal ferrant, chaufferait,
faonnerait le fer, serait occup toute sa vie dans ses
travails, qu'il ne dcouvrirait pas la mine de houille. Si les
savoyards chaudronniers eussent au 12 sicle parcouru
l'Europe, rien de plus naturel que de les voir choisir une place
nette sur le front d'une couche de houille pour y tablir leur
feu, leur soufflet et leur atelier. Et dans ce cas ils
pourraient contester non seulement au ptre ligeois, mais 
nos merveilleux historiens, l'honneur de la dcouverte.

Revenons  l'poque connue des extractions, c'est--dire au
12 sicle. Alors nulle notion sur la disposition, le nombre
et la capacit des couches; ce dt tre moins une extraction
qu'un pillage des veines suprieures. Alors nul autre moyen
d'exploitation qu'un puits qu'il fallait abandonner lorsque les
travaux taient parvenus au point o le mineur manquait d'air.
On conoit que ces travaux excuts sans art, sans
connaissances, sans prvoyance aucune, ont laiss aprs eux
des vides souterrains que les eaux ont d successivement
remplir.

Un sicle s'tait  peine coul, que les eaux dj se
trouvaient suspendues sur la tte des malheureux mineurs, et
rendaient les mines inaccessibles de toute part. Ds le
treizime sicle, le gouvernement et les



[3]
exploitans eux-mmes, reconnurent l'urgence et la ncessit
de se dbarrasser des eaux qui inondaient les travaux
souterrains. Les cris de dtresse des consommateurs fit de
cette ncessit une loi suprme. Dans ces circonstances
critiques, le gouvernement ligeois n'invoqua pas envain le
patriotisme des capitalistes, ceux-ci se dvourent et des
arnes se construisirent dans les divers districts houillers
sans qu'il en cota une obole ni au gouvernement ni aux
exploitans.



 II

CONSTRUCTION DES ARNES.



Une arne se construit d'autorit de justice au plus bas
niveau possible de la superficie, de manire cependant qu'
son embouchure les eaux qui en dcoulent, puissent se jeter
dans la Meuse ou dans le ruisseau le plus proche.

Commence  son oeil (embouchure), l'arne est pousse
jusqu' la mine qui se prsente la premire, en observant
l'inclinaison ncessaire  l'coulement des eaux. Ce point de
rencontre, s'appelle _Steppement_.

Dans l'tendue plus ou moins grande de l'oeil au _Steppement_,
il fallait non seulement traverser les proprits
particulires, creuser des puits de distance en distance pour
procurer l'air aux travailleurs et en tirer les dbris, percer
des rocs vifs et pntrer enfin dans les entrailles de la
terre; mais il fallait encore lutter contre les caprices, les
tracasseries, la



[4]
cupidit et la jalousie des hommes. Avec les uns il fallait
composer, transiger; avec les autres agir d'autorit de justice
: car l'intrt priv cde rarement  la persuasion.

L'arne tant construite depuis son oeil jusqu'au
_Steppement_, l'arnier avait rempli sa tche et se trouvait
_ipso facto_ en titre de jouir des droits, prrogatives et
privilges de priorit que lui avaient promis, garantis et
assurs, les lois du pays, les dits du Prince et la
reconnaissance publique.

La construction des arnes a exig des capitaux qui aux
treizime, quatorzime et quinzime sicles n'taient point
 la disposition du commun des hommes. Aussi, ds 1439 le
tribunal des chevins de Lige dclare que _ceux qui avaient
enlev arne et avant bout l'avaient fait  leur trs
grands cots et dpens_.

Il rsulte d'un rapport des Voir-Jurs du charbonnage en date
du 13 septembre 1740, (1) que l'arne de St-Hubert  Tilleur
est de 407 1/2 toises de sept pieds d'tendue donc de 2854
pieds et demi et qu'elle a 29 1/2 pieds de profondeur.

L'arne de Richonfontaine a son niveau  68 mtres ou 232
pieds de la surface dans la bure et les ouvrages actuels de la
plomterie.

L'arne Blavier qui a son oeil  la Meuse  Jemeppe et qui,
 un gros quart de lieue de cet oeil, montre son niveau  la
houillre du Groumet, est  40 toises ou 280 pieds de la
surface



(1) Je parlerai de cette cour au dernier chapitre.



[5]
Ces citations suffisent pour dmontrer pleinement que
l'entreprise des arnes n'taient point  la porte du plus
grand nombre. Aussi vit-on figurer, parmi les arniers
primitifs, non seulement les Princes de Lige, les bourgmestres
et les plus riches notables de la ville, mais encore les plus
riches abbayes du pays.

Afin que les arniers ne pussent mutuellement se porter
prjudice; afin qu'ils pussent recueillir respectivement les
fruits de leur dvouement; afin surtout d'empcher les
exploitans de porter prjudice  leurs droits,  leurs
prrogatives, chaque arne avait son district particulier et
circonscrit, soit par les _failles_ (roches qui, de la
profondeur s'lanant  la superficie, coupent toutes les
couches et rompent leurs marches,) soit par les serres que les
arniers mettaient en rserve sous la Sauve-Garde des Lois,
pour la dfense, la sret et la conservation des arnes.
Dans ce dernier cas, usant des droits que leur offrait la
lgislation et notamment l'art. 2 de la Paix de St. Jacques,
ils s'assuraient  l'extrme limite de leur arne, ou bien,
_ la dernire pice de leur acquet_, des massifs de houille
auxquelsil tait svrement interdit de toucher.

Si chaque arne n'et eu que son domaine exclusif, s'il et
t loisible  chacun d'ouvrir  quelque distance en aval,
l'oeil d'une nouvelle arne et y abattre les eaux de la
premire, quel et t le capitaliste qui se ft livr 
une entreprise aussi dispendieuse pour se voir enlever la
rcompense de son dvouement et se voir spolier d'une manire
aussi dloyale?



[6]


 III



POURCHASSES ET ROTICES DES ARNES.



L'arne pousse ou parvenue au Steppement, c'est--dire,
jusqu' la mine o s'tablit son niveau, se poursuit ds
lors en oeuvre de veine et est progressivement conduite d'un
bure  l'autre, soit par des xhorres soit par les vides des
extractions mmes.

En attaquant la mine  laquelle l'arne est venue aboutir,
toutes les eaux qui l'inondaient ou qui pesaient sur elle, ont
d au fur et  mesure qu'on leur donnait ouverture, se
prcipiter sur l'arne.

C'est ainsi que s'est tabli progressivement pour tout le
district houiller d'une arne, un seul et unique niveau. Ce
niveau est appel par les mineurs, _mer d'eau_.

Cette mer d'eau se prsente dans tous les bures et dans tous
les ouvrages; elle s'tend au fur et  mesure que les
extractions avancent. Une communication imprudente amne-t-elle
un volume d'eau assez considrable pour hausser les eaux,
l'arne les recevra toutes et bientt elles seront rduite 
son niveau.

D'aprs ce qui vient d'tre dit, on pourrait croire peut-tre
que l'arnier n'a droit  exercer que sur son arne, et que
son domaine finit l o son Steppement commence; certes,il
n'en est pas ainsi : mais avant de parler de ses droits et de
ses prrogatives, il est indispensable d'exposer ce qu'on
entend par _pourchasses et rotices d'arne_.



[7]
L'article 1er de la Paix de St-Jacques, en date du 5 avril 1487,
adjuge _toute l'arne_  celui qui l'a commence.

L'art. 2 tient pour arne _toutes ses eaux pourchasses et
rotices_.

L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607
fait connatre ce qui forme la suite et la proprit de
l'arne et en dduit ainsi les motifs : "Il est vrit que,
selon les rgles et observances de toute anciennet tenue en
houillerie, les vuids ouvrs et vacuits avec tous les
ouvrages faits par le moyen et bnfice d'aucune arne, sont
tenus et rputs, entre vrais connoisseurs houilleurs, pour
limites, pourchasses et rotices d'icelle arne, laquelle
servirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente les
dits ouvrages et vuids; sans laquelle arne, tels vuids et
vacuits n'auraient pas t faits."

Il suit del que tous les vides et excavations, que tous les
ouvrages souterreins, quelle qu'en ait t la nature et
l'objet, forms, pratiqus, excuts par ou pour
l'extraction de la couche de houille o gt la mer d'eau, sont
devenus, par droit d'accession, la proprit de l'arnier;
que ces vides, que ces excavations forment le plateau dominant
l'arne; que plus les extractions augmentent plus l'arne
acquiert d'importance et procure bnfice, et qu'enfin c'est
 l'arne que se rapportent tous les ouvrages qui, sans elle,
n'eussent pu tre entrepris ou poursuivis. Il est utile de
faire observer ici que ce n'est



[8]
pas seulement en poursuivant les travaux qui ont commenc au
Steppement que le domaine de l'arne s'accrot par droit
d'accession, mais bien aussi lorsque des travaux commencs 
une distance plus ou moins grande sont mis en communication avec
elle par des _xhorres_ ou galeries ou mme par de simples
percemens. Je suppose par exemple une exploitation que l'on a
entreprise  mille aunes du point le plus rapproch o puisse
se rencontrer le niveau de l'arne, et qu' cette distance
l'on veuille se mettre en communication avec l'arne pour y
dcharger ses eaux :  cet effet, et aprs en avoir obtenu
l'autorisation, on construit une 'xhorre' au moyen de laquelle
on abat sur l'arne les eaux qui portaient obstacle aux
travaux. Ds-lors cette xhorre et tous les ouvrages qui l'ont
prcde et qui en seront la suite, s'unisse galement 
l'arne par droit d'accession et ne forment avec celle-ci qu'un
seul et mme tout.

Cette disposition, aussi sage, aussi juste qu'elle peut
paratre trange aux personnes peu verse dans la matire,
est toutefois bien en harmonie avec l'article 546 du Code civil
qui nous rgit.

"La proprit d'une chose soit mobilire soit immobilire,
donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit
soit naturellement, soit accessoirement."

Ici le droit d'accession ne drive pas d'un cas fortuit, il est
une consquence ncessaire des avantages que la communication
 l'arne va procurer aux exploitans en particulier et  la
socit en gnral.



[9]
Pour d'autant mieux concevoir ce qu'on entend par _Vuids
ouvrs, Vacuits, Limites pourchasses et Rotices d'une
arne_, il faut d'abord se former une ide bien nette des
mines de houille et de leurs couches.

Dans tous les plans, ces couches sont figures par des lignes
noires plus ou moins larges et proportionnelles  leur
paisseur : ces lignes peuvent faire supposer  bien des
personnes que les mines de houille sont disposes en filon qui,
tantt horizontalement (_platteur_) tantt obliquement (_demi
Roisses_) tantt perpendiculairement (_Roises_) parcourent les
entrailles de la terre.

Il n'en est nullement ainsi : les mines de houille, comme la
couche vgtale  la surface du terrein sous lequel elles
gissent, sont les unes envers les autres dans un tat de
superposition relative : spares  des profondeurs ingales
par des couches de roches, elles ont comme la surface du
terrein, la mme longueur, la mme largeur, de sorte qu'un
bonnier des Pays-Bas  raison de 100 perches carres, donne
galement  chaque couche de mine qu'il renferme, cent perches
carres de surface  moins que l'inclinaison de la couche ne
ft toute ou presque toute perpendiculaire.

Il suffit donc de connatre la quantit de couches et leur
paisseur pour calculer ce que renferme un bonnier de cette
richesse minrale. Ainsi une couche de deux aunes d'paisseur,
dans un pendage de plateur, donnera elle seule par bonnier 20000
stres



[10]
de charbon. Ces 20000 stres de charbon,  raison du 80ime
du produit brut pour droit de terrage, auraient donn au
propritaire de la superficie, 250 stres qui,  raison
seulement de 9 fls. Pays-Bas le stre, auraient produit 2250
fls. Pays-Bas : cette somme de 2250 fls.  trois pour cent,
taux de l'intrt des biens fonds, donnerait pour une seule
veine un revenu annuel de fls. 67-50 cents.

Toutefois plusieurs considrations portent  rduire ce
calcul : d'abord une couche ne peut tre totalement exploite
si ce n'est alors que l'exploitation tire  sa fin. Il est
ncessaire d'y laisser des massifs et des piliers pour le
soutien du toit (1) et la conservation des accs. En second
lieu, l o les mines sont  pendage de Roises, l o les
failles et crains interrompent leur marche, l enfin o elles
commencent et se perdent, toutes ces circonstances exigeraient
un nouveau calcul, qui serait trs certainement infrieur en
rsultat. Il faut de plus observer que, sous le rgime
ligeois, l'indemnit n'tait due, n'tait exigible qu'
l'extraction, tandis qu'aujourd'hui elle se paie toujours soit
qu'on exploite pas ou qu'on exploite sous le terrein du
propritaire.

Cependant si l'on applique  une concession de 4  5 cents
hectares et plus, et qu'on tende aux



(1) Les anciens exploitans, aprs avoir extrait six toises de
la mine, en laissait quatre toises pour soutenir l'ouvrage et
empcher les boulements.



[11]
vingt-trois couches dcouvertes(1), le calcul que j'ai
ci-dessus tabli, on aura peine encore  se convaincre que
l'indemnit stipule aux actes de concession au profit des
propritaires de la superficie ait t porte au taux o
elle et pu tre porte sans prjudicier aux exploitations.
Ce qui semble dmontrer que les calculs n'ont point t
tablis sur des bases fixes, c'est que l'on voit des actes de
concession n'imposer que cinq cents par bonnier et d'autres en
imposer 10  25. La quantit et la richesse des mines ont pu
sans doute dterminer une diffrence plus ou moins forte dans
la fixation de l'indemnit, mais en rapprochant les diverses
concessions obtenues, on se convaincra aisment que tel n'a pas
t le motif et que cela a dpendu de l'offre _plus ou moins
gnreuse_ faite par les exploitans dans leur demande de
concession (2).

De ces diverses observations resssortissent deux faits qui
paraissent ne point avoir subi de degr d'examen dont ils
taient susceptibles : le premier est que dans l'tendue d'un
bonnier sous lequel



(1) Mr. Jennet a prtendu qu' 1080 mtres au dessus du lit
de la Meuse, il existe une 61ime veine : Mr. de Buffon a
rejet cette numration comme factice et conjecturale.



(2) La loi du 21 avril 1810, porte tit. 2 art. 6 : l'acte de la
concession rgle les droits des propritaires de la surface
sur le produit des mines concdes. Or quel rapport y-a-t-il
entre le produit des mines et quelque cens par bonnier?



[12]
s'exploitent ou peuvent s'exploiter 20  23 couches (1) le
produit comme le bnfice des extractions est hors de toute
proportion avec la redevance exigue tablie par les actes de
concession pour indemniser les propritaires qui, d'aprs une
lgislation de plusieurs sicles, jouissaient, et par titre et
par droit du 80ieme, du produit brut des extractions; le second
c'est que ce quatre-vingtime ne pouvait sous aucun rapport, ce
semble, tre considr comme une charge onreuse aux
exploitans.

Enfin si comme on le suppose assez communment, la mine de
houille n'et t qu'un filon, il y a longtemps qu'il n'en
existerait plus que dans une profondeur o les moyens de
l'homme ne permettraient pas de pntrer. Les extractions
durent depuis six sicles ou plus. La plus grande profondeur
qu'il ait t possible d'atteindre jusqu'ici est de 412
mtres environ; mais tant s'en faut qu'il faille atteindre
cette profondeur pour rencontrer des couches  peine entames.
Les eaux en ont plus conserv que les exploitans en ont pu
extraire.

Aprs cette digression ncessaire, je viens au mot
_Pourchasses_, j'ai dit que le gissement des couches taient
horizontal  la superficie : il ne faut cependant pas en
induire que ce gissement soit compltement rgulier.



(1) Parmi les 23 couches dcouvertes, il y en est qui sont loin
d'atteindre l'paisseur de deux mtres, il en est qui
dpassent cette paisseur et enfin, il s'en trouvent dont
l'extraction ne couvrirait pas la dpense.



[13]
Les couches suivent entre elles une direction parallle : mais
dans leur marche tantt elles s'enfoncent plus o moins
perpendiculairement dans la profondeur, tantt elles se
relvent de mme pour remonter  la superficie. Alors il
arrive que l'arne se trouve du moment mme arrte dans sa
pourchasse. Pour lui procurer cette pourchasse et donner  la
mer d'eau tout son dveloppement, on pratique dans les bancs de
pierre des _bacnures_ ou petits aqueducs au moyen desquels le
niveau ou la mer d'eau se communique d'une couche  l'autre. On
obtient parfois le mme rsultat au moyen de la sonde. Ces
bacnures et trous de sonde constituent ce que l'on appelle
_Rotices de l'arne_.

_Rotices_, dit Louvrex : "sont les routes de l'arne, ce qui
comprend tous les endroits o elle reoit sa nourriture et son
accroissement."

Or depuis l'oeil de l'arne jusqu' 'la dernire pice des
acquets de l'arne, (ainsi s'exprime l'art. 2 de la Paix de St.
Jacques) et _jusqu'aux parages de l'arne voisine_, les _vuids_
ouvrs, les _vacuits_, _les pourchasses et rotices_,
constituent l'arne proprement dite.



4.



DISTRICTS ET LIMITES DES ARENES.



On appelle _Serre_ cette portion de veine qui, en vertu de
l'art. 2 de la paix de St. Jacques, faisait la proprit
acquise des arniers et  laquelle il tait svrement
interdit de toucher, afin que les



[14]
eaux ne fussent abattues d'une arne  l'autre au prjudice
des arniers et sans autorit de justice. Les exploitans ou
plutt les ouvriers mineurs disent communment _telles arnes
sont spares par de telle et telle Serre, telle fosse est
tablie dans les limites d'une telle telle arne_.

L'art. 2 de la paix de St. Jacques dit : "que quiconque a, ou
aura ses arnes menes d'ici  la dernire pice de ses
acquets, il peut, pour la dite arne sauver, retenir tant de
charbon que la dite arne soit sauve."

Pour tre suffisante, une serre devait avoir 40 ou 50 poignes
d'paisseur (13  17 pieds).

Ces serres sont  la mer d'eau de l'arne, ce qu'est une digue
 la superficie : c'est  cette digue que l'arne se termine,
c'est jusque l que s'tend son domaine; c'est encore l o
toute communication ultrieure, au prjudice de l'arne, est
un attentat non-seulement envers l'arnier, mais envers la
socit entire.

Dans le rapport de la commission au corps lgislatif de la
France sur l'art. 29 de la loi du 21 avril 1810, le mot serre
est remplac par celui _Desponte_.

L'arne Blavier, qui au _moyen d'une galerie d'coulement_
(ici le mot galerie reoit sa vritable acception) a sa
dcharge dans la Meuse  Jemeppe et qui a pour collatrales
les deux arnes d'Ordenge et _Falloise et Borret_, la premire
 l'occident qui lui est suprieure, la seconde  l'orient
qui lui est infrieure, n'a et n'a jamais pu avoir autre
sparation que les massifs de houille rservs pour _Serre_.



[15]
Au nord, et dans la commune d'Ans, cette mme arne Blavier,
n'a jamais eu ni pu avoir autres sparations, autres limites,
avec l'arne franche du Val-St.-Lambert, qui domine cet
endroit, qu'une _serre semblable_ je dis _n'a jamais eu ni pu
avoir_ parce que dans la partie du bassin houiller o ces
arnes viennent respectivement aboutir en sens divers, il
n'existe ni failles ni limites souterraines qui aient pu
interrompre la marche des veines et prsenter une barrire
naturelle  la pourchasse de ces arnes.

Il a donc fallu ncessairement les resserrer et les
circonscrire par des serres propres  garantir leur mer d'eau
de toute communication. Aussi ne puis-je concevoir comment on a
pu proposer il n'y a pas longtemps, dans des dbats
judiciaires, d'tablir la chausse d'Ans, qui n'a t
trace et commence qu'en l'anne 1716, pour ligne de
sparation entre les arnes de la Cit et de Messire Louis
Douffet. Indpendamment de ces arnes existaient plusieurs
sicles avant cette chausse, c'est que jamais les limites des
arnes n'ont pu se reconnatre par des bornes superficielles.

Le cours et les limites des arnes se constatent; 1 par la
Srie des paiemens que les exploitans ont faits aux arniers;
2 par l'excution successive des obligations auxquelles les
exploitans taient tenus envers les arniers; 3 par les
rapports, dcisions et jugemens de la Cour des Voir-Jurs qui,
tout les quinze jours, devaient visiter les grandes
exploitations; 4 et enfin par le niveau d'eau qui fait
distinguer le district de chaque arne.



[16]
Ce niveau se montre  toutes les houillres dans tous les
ouvrages, dans tous les bures d'extraction, il s'y montre pour
signaler le bnfice de l'arne et rclamer les droits de
l'arnier.

Ce que rapporte Mr. Leclercq dans son Mmoire en cause des
propritaires de l'arne Blavier, contre les matres des
houillires de Gosson et Lagasse, page 8, est parfaitement
juste : "tous les bures enfoncs depuis plus d'un sicle dans
les limites et dans les terreins de la concession demande par
les matres des houillres du Gosson et Lagasse, nous paient
le cens d'arne; elle domine donc tous ces terreins et par
consquent ceux dans lesquels la fosse du Gosson est enfonce
ainsi que toutes les fosses qu'ils voudront enfoncer encore dans
l'tendue de leur concession."

Mr Leclercq n'met point ici un principe d'opinion; sa
proposition est taye sur les Coutumes, les Edits et les
Records; elle a pour base une cause physique. Il serait en effet
impossible que tout au milieu d'une mer d'eau, vnt se placer
une nouvelle exploitation qui pt avoir un autre niveau que
cette mer d'eau. En supposant que le sige de cette nouvelle
exploitation se trouvt en _serre_ et en _terrein vierge_,
encore faudrait-il qu'en poussant les galeries, elle rencontrt
dfinitivement le niveau de l'arne dominante, et certe, cette
supposition d'un terrein vierge est aujourd'hui bien gratuite.

Lorsqu'en l'anne 1728, il s'est agi d'abattre une



[17]
partie des eaux de l'arne Blavier, sur l'arne voisine et
infrieure de Falloise et Borret, afin "de dmerger et
_conqurir_ en vertu de l'dit de 1582, les mines des treize
exploitations voisines et diffrentes"; deux mineurs experts,
dont le rapport a t enregistr au greffe des chevins de
Lige, le 3 Septembre de la mme anne, constatrent que les
13 bures de ces exploitations, dont deux taient  une demi
lieue du canal de l'arne Blavier, avaient le mme niveau que
cette arne et qu'en consquence leur mer d'eau tait
suprieure de 8 toises, (56 pieds)  la mer d'eau de l'arne
Falloise et Borret.

On voit donc que le niveau ou mer d'eau tait alors un moyen
physique de constater le cours et le district d'une arne. Je
dis alors, il le serait encore aujourd'hui si les anciens bures
n'taient combls.

L'arnier ne peut donc acqurir la connaissance de l'tendue
de la mer d'eau de son arne que par les propres faits des
exploitans. Tout ce que peuvent aujourd'hui les arniers pour
justifier leurs droits, et c'est aussi, ce semble tout ce qu'ils
doivent, c'est de s'tayer sur les Coutumes et usages
consacrs par l'ancienne lgislation; c'est de prouver par
leurs registres que dans tel district houiller ils ont reu le
cens d'arne; que telle exploitation nouvelle est dans
l'enceinte ou  proximit de celles qui ont pay le cens, et
qu'enfin, si, par suite d'un abattement lgal ou clandestin de
leur arne, les eaux ont cess de jaillir  son oeil, il ne
s'ensuit nullement que le bnfice de l'arne ait cess, ni
que le cens ne soit d.



[18]


 V



AVANTAGES ET BNFICE DES ARNES.



On sait que la terre ne renferme pas d'eau dans ses entrailles;
que l'eau qu'on y trouve  plus ou moins de profondeur,
provient des pluies et de la fonte des neiges; les fentes, les
crevasses tout concourt  rendre faciles leur chte et leur
infiltration.

Voici comme s'exprime  cet gard Mr. Gnnett, premier
minralogiste de l'empereur d'Autriche, dans son trait sur
l'origine des fontaines, page 98, 112 et 116,

"Les pluies, et les neiges fondues pntrent dans le sein des
montagnes par les fentes et jointures des bancs de rocs. Elles
remplissent d'abord tous les intervalles et par leur pression
tant de haut qu'en bas que latralement, elles se rpandent de
tous cts en s'y portant avec toute la force que leur donne
le poids par la hauteur des colonnes de ces eaux qui se chargent
rciproquement; tellement que plus les eaux pntrent vers le
bas, plus les colonnes s'allongent et plus aussi leur pesanteur
augmente."

Dans son trait sur la mme origine des fontaines, Mr.
Mariotte, savant physicien franais, dit positivement la mme
chose, page 26.

Louvrex, tome 2, page 241, dit aussi qu'_une arne porte le
poids_ et le faoz (fardeau des eaux) d'une telle houillre.

Dans le terrein houiller du pays de Lige, les eaux



[19]


ne se sont point accrues souterrainement par les seules causes
naturelles. Ce terrein cribl de toute part par les bures
qu'ont creuss les premiers exploitans et leurs successeurs,
renferme des mares si considrables que tout accs aux mines
serait depuis longtemps impossible sans les moyens d'puisement
que prsentent les arnes dans tous les districts houillers.

On voudrait en vain dissimuler qu'en dgageant de haut en bas
et latralement, toutes les colonnes d'eau suprieures  leur
niveau, les arnes n'eussent pas rendu accessibles et
exploitables, tant les veines suprieures, que les veines
infrieures  ce niveau.

Nul doute qu'avant la construction des arnes, des exploitans
n'eussent dj atteint des veines infrieures  leur niveau,
alors surtout que leurs ouvrages se portaient sur des mines
_roisses_ (perpendiculaires): dj donc, alors, il existait
des vides occups par des eaux auxquels l'arne ne pouvait
offrir de dcharge. Il fallu donc trouver des moyens de les
puiser; et comme il n'existait pas de pompes  vapeur, ces
moyens se rduisirent  lever les eaux dans des tines ou
tonneaux et  les verser sur le niveau de l'arne. L'ont
conoit que ce mode d'puisement devenait insuffisant, alors
surtout qu'un percement inconsidr mettait les travaux en
communication avec une colonne d'eau provenant d'anciens
ouvrages dont on ne souponnait pas l'existence. Pour lors, le
mal tait sans remde; on tait forc d'abandonner
l'exploitation pour en recommencer une nouvelle.



[20]
Ce sont des ouvrages, entrepris, abandonns, repris, pour tre
abandonns encore, qui ont caus tous les malheurs qui sont
arrivs aux exploitations du pays de Lige. Ces ouvrages ont
laiss dans la profondeur des vides qui renferment aujourd'hui
des amas d'eau immenses. Le domaine de ces eaux s'est accru au
fur et  mesure que se sont multiplis les communications avec
les ouvrages innonds.

Les premires pompes  vapeur ne parurent que vers 1727. Elles
remplacrent les moyens d'puisement qui s'excutaient 
bras d'hommes ou  l'aide de chevaux.

Loin de cesser d'tre utiles, les arnes devinrent plus
ncessaires encore, car elles reurent les eaux des nouvelles
pompes qui, alors comme aujourd'hui, furent dispenses de les
lever  la superficie.

Ainsi, sans cesser de tenir  sec toutes les parties
suprieures  leur niveau, les arnes donnent aux exploitans
le triple avantage; 1 de soulager et d'acclrer le jeu des
pompes; 2 de dispenser de construire des canaux et des
aqueducs de dcharge; 3 Et enfin de ne point employer une
forte partie de leurs capitaux  construire une arne : car en
dfinif, s'ils n'avaient pas d'arne dominante dans leur
ouvrages, ou une arne  proximit pour se mettre en
communication avec sa mer d'eau, il faudrait ncessairement en
construire, quels que fussent les avantages qu'offriraient les
localits pour le versage et l'coulement des eaux. Supposons
que les pompes  vapeur eussent t connues au temps de la
construction des arnes;



[21]
et examinons si alors, il y et eu des motifs assez puissants
pour renoncer  cette construction. En nous reportant  cette
poque, il est essentiel de se rappeler que les exploitations
abandonnes, et elles l'taient toutes ou presque toutes,
formaient autant de rservoirs ou de mares d'eau. L'effet des
pompes n'et donc alors pas t que local et
trs-circonscrit.  dfaut de canaux de dcharge, les eaux
qu'elles eussent leves  la superficie fussent rentres 
plus ou moins de distance dans le sein de la terre : les pompes
 vapeur ne pouvaient donc produire leur plein effet qu'aprs
la construction des arnes.

Supposons encore qu'il n'ait t jusqu' nos jours construit
aucune arne et consquemment que tous les vides, les cavits
pratiqus sous terre pour l'extraction des mines fussent
occups par les eaux; je le demande, que feraient aujourd'hui
les exploitans sans arne, sans galerie souterraines?
n'auraient-ils pas  luter  la fois contre trois obstacles
invincibles? Cependant les arnes paralysent deux de ces
obstacles, et prtent leur assistance pour vaincre le
troisime.

Ces obstacles sont : 1 les eaux que l'arne a dcharges et
qui occuperaient aujourd'hui tous les vieux ouvrages; 2 les
eaux qui tombent journellement de la superficie que l'arne
reoit et dcharge aussitt, et qui,  dfaut d'arne,
alimenteraient sans cesse les rservoirs et les mares o les
pompes agissent et o elles agiraient sans succs quelle que
ft leur puissance; 3 et enfin les eaux infrieures au
niveau de l'arne,



[22]
lesquelles sont aujourd'hui, les seules eaux qui exigent des
moyens d'puisement; moyens que les arnes favorisent d'autant
plus qu'elles prsentent leur niveau  232  280 pieds de la
superficie, non sur une ligne plus ou moins prolonge, mais
dans l'tendue entire d'un district de plusieurs lieues
carres.

Je vais faire ressortir encore davantage l'vidence des faits.

Le Record de la Cour des Voir-Jurs de 1607, dclare
formellement que "les arnes sont la cause mouvante et
efficiente des ouvrages de mine, et des vuids, et des vacuits
produits par ces ouvrages, et que sans ces arnes, ces vuids et
vacuits n'auraient pas t faits."

Cette dclaration faite par une cour qui alors jouissait de la
plus haute considration, n'a pas cess ni pu cess d'tre
vraie; et quels que soient les moyens d'puisement que
prsentent les pompes  vapeur, ces moyens seraient
incomplets, ils seraient insuffisants s'ils n'avaient les
arnes pour principaux auxiliaires : le service de celles-ci
est constant, sans interruption, il est perptuel.

Pour dterminer la conviction des personnes, qui pourraient
douter encore que les pompes  vapeur ne pourraient, sans les
arnes, suffire  l'puisement des eaux, voici ce que dit M.
Jaers dans son voyage mtallurgique.

"J'ai vu des mines de l'Angleterre, de l'cosse, de la Sude,
de la Norwege, de l'Allemagne et du pays de Lige.



[23]
La pompe  feu de Walker prs de Neuwcastel est la plus
considrable du nord de l'Angleterre et peut-tre la plus
grande d'Europe. Cette machine sert  lever les eaux d'une
mine qui a 100 toises de profondeur perpendiculaire (600 pieds),
mais _elle ne les lve que de 89 toises_, attendu qu' onze
toises de profondeur on a pratiqu (donc elle n'tait pas
pratique), une galerie d'coulement de quatre pieds de
hauteur sur 250 toises de longueur ayant son embouchure dans la
rivire."

L'on voit donc qu'en Angleterre o les pompes  vapeur prirent
naissance, et o l'industrie pour l'exploitation des mines est
parvenue  un degr qu'aucune autre nation n'a pu atteindre,
on a t loin de penser que les galeries d'coulement fussent
inutiles; et cependant quelle diffrence entre une galerie
faite toute exprs pour l'exploitation d'une mine qui se plonge
perpendiculairement dans les entrailles de la terre avec les
arnes du pays de Lige. L avant de recueillir aucuns fruits
de leurs travaux, les exploitans construisent  grands frais
une galerie d'coulement qui encore ne procure que onze toises
de soulagement _ la plus grande pompe de l'Europe_; tandis
qu'ici, sans tre tenu  la moindre avance, les exploitans
jouissent d'un bnfice de 30  50 toises et tendent ce
bnfice, non  une mine, mais  20 ou 23 couches quelles
que soit leur inclinaison.

J'ai vu, ajoute Mr. Gennet, les souterrains des mines de
charbon de terre de Charleroy, de Namur,



[24]
d'Aix-la-Chapelle et surtout du pays de Lige" J'ai vu des
_fosses_ absolument noyes par une infiltration si abondante
que cinq grosses machines  feu ne diminuaient presqu'en rien
cette abondance d'eau. Alors, continue-il, si la mine noye est
d'un bon rapport, on fait les frais d'une conduite sous terre
qui prend les eaux de la fosse et les porte au travers de la
montagne dans une valle qui se trouve quelquefois  une demi
lieue,  une lieue et mme souvent  plusieurs lieues de
distance de la montagne qu'on exploite."

Ici Mr Gennet a commis un anacronisme ou plutt les
exploitans, auxquels il s'est adress, le lui ont fait
commettre dans l'intrt de leur amour-propre : les arnes
existaient avant l'tablissement des pompes  vapeur,
notamment celles qui dominaient les lieux dont il parle.

Dans le dictionnaire des sciences naturelles, coup d'oeil sur
les mines, tom. 31, Page 48, il est dit : "on parvient  se
dbarrasser des eaux par une tranche ou par une galerie
d'coulement. C'est toujours le moyen d'assechement le plus
sr, et _malgr les grandes avances qu'il exige_, c'est
souvent le plus conomique. Les grands avantages que
prsentent ces galeries sont qu'on ne craint jamais de les
tablir dans les exploitations qui promettent une longue
dure. Il y en a qui ont plusieurs lieues de longueur.
Quelquefois on parvient  les disposer de manire  puiser
plusieurs mines."



[25]
"On a remarqu que les sources abondantes se trouvent plutt
vers la surface du sol que dans les grandes profondeurs."

Page 87, "la grande galerie d'coulement des mines de Clausthal
au Hartz  10438 mtres de longueur et passe  288 mtres
au-dessous de l'glise de Clausthal. Son percement a dur
depuis 1777 jusqu' 1800, et a cot 1,648,568 francs."

L'instruction du ministre de l'intrieur du gouvernement
franais en date du 3 aot 1810, pour l'excution des art. 35
inclu 39 de la loi du 21 avril mme anne sur les mines, porte
"la redevance proportionnelle impose sur les produits, a pour
objet, en ajoutant la somme de son produit  celle de la
redevance fixe, de faire face aux dpenses de l'administration
des mines,  celle des recherches, ouvertures et mises en
activit de mines nouvelles ou au rtablissement des mines
anciennes : ce produit pourra encore tre trs utilement
appliqu pour encouragement  raison de l'excution des
machines _puissantes_ ou de grands tuyaux conomiques et
_surtout  l'tablissement de moyens d'exploitation utiles 
plusieurs mines d'un mme canton_ par exemple : _au percement
de galeries profondes d'coulement_ qui prpareraient un
nouveau champ d'extraction  plusieurs concessions des mines."

On voit ici que le ministre considre les galeries
d'coulement comme devant prvaloir _aux machines puissantes_;
comme _ncessaire_ pour prparer



[26]
un nouveau champ d'extraction, et cependant qui le croirait? les
exploitans du pays de Lige qui jouissent d'avance du
bnfice de ces galeries en contestent, en dnient mme le
bnfice.

Pour combler la mesure des faits et des preuves, je citerai
encore le passage d'un rapport fait au Prfet du Dpartement
de l'Ourte le 12 octobre 1808, par l'ingnieur en chef des
mines.

"Rien ne s'oppose  ce que le Sr. Demet, matre _de la Haye_,
dirige les eaux de ses travaux sur le canal de l'arne de
Gersonfontaine dont le niveau, plus profond de 15 mtres que
celui de l'arne de St Hubert, (1) correspond  la veine
_Beaume_ o se trouve la tte des eaux et le premier
cuvellement de son bure et qu'il profite _des anciens ouvrages
pour tablir cette communication et en diminuer les frais_."

"Par cette opration le Sr. Demet rduira de beaucoup le
volume d'eau qu'il est oblig d'lever avec la machine 
vapeur jusqu' 39 mtres de la superficie o se trouve
actuellement son canal d'coulement;



(1) L'exploitation de la Haye tait tablie, comme on le voit,
sur l'arne de Gersonfontaine qui tait spare de l'arne
de St Hubert, par une faille. Suivant les lois et dits, il
n'tait pas permis  l'exploitation de La Haye de percer la
faille pour communiquer avec l'arne de St Hubert. Mais par une
concession accorde au Sr. Demet, l'exploitation de la Haye se
trouve place  cheval sur la faille ce qui est sans contredit
contre les rgles de l'art.



[27]
"mais il diminuera encore la charge de cette machine en
acqurant la facult de les dverser  40 mtres plus bas,
c'est--dire au niveau de l'arne de Gersonfontaine."

Il ajoute encore "pour assurer la solidit de l'ouvrage
Champay, (1) le Sr. Demet rectifiera le canal d'coulement
ouvert par le Sieur Massillon de manire  ce qu'il communique
avec l'arne de St Hubert."

Il est donc bien constant que les pompes sont loin d'avoir
paralys le bnfice des arnes; il est donc bien constant
que ces arnes continuent et continueront, comme par le pass,
 tre ncessaires trs-ncessaires  toutes les
exploitations sans en excepter une seule; et qu'enfin cet
axiome, si connu des mineurs, cet axiome sanctionn par un si
grand nombre de jugemens et arrts : _nulle exploitation sans
arne_ ne cessera de recevoir au pays de Lige son application
aussi longtems qu'il y existera des exploitations de mines de
houille : la vrit de cet axiome a t reconnue et
publiquement avoue par l'ancien



(1) L'exploitation de Champay est tablie  l'autre ct de
la faille dans une partie de laquelle son bure est creus. Bien
qu'elle ait t comprise dans la concession de la Haye, elle
tait et elle est tellement indpendante de cette dernire,
que les ouvrages de l'une ne peuvent tre utiles  l'autre.
Aussi ces deux exploitations continuent  former deux
tablissements distincts. L'effet de la concession a t de
rendre l'une tributaire de l'autre.



[28]
procureur-gnral et avocat Raick, lequel fut propritaire de
plusieurs exploitations notamment de la houillre _Bonnefin_.
Dans la cause des arniers des Blavier contre les matres de
la houllire du _Saoux_  Berleur, Raick dit que "si l'arne
Blavier n'et pas domin les ouvrages qui lui sont respectifs,
il est certain qu'ils seraient noys et submergs en suite de
cette _rgle vulgaire_ que sans le bnfice d'une arne, il
serait impossible de travailler les _veines dessous eau_ soit
par machine  feu, soit par l'effet de la tine ou tonneau".



Paragraphe VI.



DSIGNATION DES ARNES ET DES ARNES FRANCHES.



Je ne parlerai ici que des arnes principales, de celles qui
ont leurs cours et leur district dans la partie du pays de
Lige, o s'exploitent les mines de houille les plus
importantes. Cette partie commence  Jemeppe et se termine 
Oupeye; le premier village est  5 kilomtres au-dessus de la
ville de Lige, et le second  8 kilomtres au-dessous.

Les villages compris dans cette partie, rive gauche de la Meuse,
sont : Montegne, Grce, Berleur, Nicolas, Ans, Glain,
St-Gilles, la ville de Lige et ses faubourgs de
Ste-Marguerite, de St-Laurent, d'Avroy,



[29]
de Hocheporte, de Xhovmont, de Ste-Walburge et Vivegnis puis
les Tawes, Thier--Lige, Bernalmont, Morenvaux, Herstal et
Oupeye : entre cette dernire commune et celles de Haccourt et
Hermal, la mine se perd.

L'amont pendage, c'est--dire, l'lvation de la mine est 
l'ouest, du ct de la Hesbaye; elle se perd galement dans
les parties suprieures des communes de Hollogne-aux-pierres,
d'Ans et de Vottem.

Le canton le plus abondant et que l'on peut considrer comme le
centre du bassin, est bien celui de Saint-Gilles. L, la
premire veine est  21 pieds de profondeur.

En suivant cette Zone houillire d'amont en aval, on trouve :
1. l'arne Dordenge, 2. l'arne Blavier, 3. l'arne
Falloise et Borret, 4. l'arne de St-Hubert, 5. l'ancienne
arne d'Avroy, 6. l'arne Gersonfontaine, 7. l'arne du
Val St-Lambert, 8. l'arne de la Cit, divise en deux
branches, l'une dite _Chevron_, l'autre dite _Delle-Haxhe_, 9.
l'arne messire Louis Douffet, 10. l'arne de
Richonfontaine, 11. l'arne Brosdeux, 12. l'arne
Brandesire, 13. l'arne de l'Aventure, 14. l'arne du
Marteau, 15. l'arne dite Xhorr-Godin. L'ordre dans lequel
je viens de dsigner ces quinze arnes, indique aussi entre
elles le degr de leur niveau; c'est--dire, que la premire
est suprieure  la seconde, la seconde  la troisime et
ainsi de suite. Il existait anciennement d'autres arnes
intermdiaires, savoir : une  Sclessin, une dite Constant
Lambermont, qui avait son oeil,



[30]
dans le bien des Guillemins sur Avroi; les monastres du
Val-Benot, de Robermont, de Vivegnis avaient aussi leur arne.

Parmi les arnes dont la nomenclature prcde, il en est
quatre que l'on dsigne sous le nom d'arne _franches_, parce
que, fournissant les eaux aux fontaines de la ville de Lige,
elles taient places plus spcialement sous la Sauve-Garde
des Lois. La ville de Lige avait un syndic charg de
poursuivre devant les Tribunaux, les atteintes que la
malveillance ou la cupidit y auraient portes.

Les quatre arnes franches, sont celles du Val St-Lambert, de
la Cit, de messire Louis Douffet et de Richonfontaine. Les
droits de leurs propritaires sont les mmes que ceux des
autres arnes que l'on a distingues par la dnomination
singulire d'arnes _Btardes_.

La plus infrieure des arnes franches, celle de
Richonfontaine, a son bassin de dcharge dans la rue de la
Mre-Dieu, prs de l'glise St-Antoine. Ses eaux sont
conduites sur les fontaines publiques et prives des rues
Hors-Chteau, Feronstre, la Batte et St-Lonard. Elle est
spare de l'arne Brosdeux et de l'arne messire Douffet,
par deux failles qui lui servent de limites naturelles. Le
district de cette arne est fort tendu par la raison, disent
les Voir-Jurs, "qu'elle a exist avant nulle autre." (1)



(1) L'arne Blavier qui existait avant 1471, a aussi un
district plus tendu.



[31]
L'arne de Richonfontaine domine le faubourg de Ste-Walburge,
Pierreuse, la Citadelle, Hors-Chteau, le faubourg Vivegnis,
les Tawes, le tout en de- de la faille qui la spare de
l'arne Brosdeux, les terreins du ci-devant collge des
Jsuites Anglais, et va finir vers l'occident  l'endroit dit
: _Molenvaux_, commune d'Ans, o se trouve  proximit des
arnes du Val-St-Lambert et de la Cit.

L'arne franche de messire Douffet, dont l'embouchure et la
dcharge sont dans le bassin qui existe dans la Ruelle
_Chabot_, contigue  la Table de Pierre, a un district
trs-born comparativement  celui des autres. Elle est
resserre entre les arnes de la Cit et de Richonfontaine.

D'aprs le plan qui fut lev judiciairement et qui fut
produit, en l'an 1734, contre les matres de la Conqute et
aussi d'aprs les registres des propritaires de cette arne,
on la vit dominer depuis la faille de Faucompierre au fond
Pirette, cotoyant l'arne de Richonfontaine dans les jardins du
ci-devant collge des Jsuites Anglais, dans Pierreuse, la
Volire, les jardins des Frres Clites et des Capucins,
terreins qui, avant l'rection de ces tablissements, se
nommaient _Fawchamps_, puis en l'endroit dit _Roya_, dans les
jardins du couvent de Ste-Claire, dans la rue Agimont,
Hocheporte, le Bas-Rieux, les endroits dits _Mabiet_,
_Longthier_, et finalement les fonds d'Ans et Mollin.

Pour que cette arne ait tendu de la sorte son district en
de- des remparts et dans l'intrieur de



[32]
la Ville, nul doute que l'on ait exploit dans ces endroits :
c'est aussi ce que confirme les registres de la Cour des
Voir-Jurs. On y voit qu'il a exist plusieurs bures, tant
dans ces jardins que dans les endroits dits _Roya_,
_Fawchamps_, etc. mais aussi il a fallu que l'on ait reconnu
les suites dsastreuses de ces travaux, pour que, le
gouvernement ligeois se soit dtermin  interdire toute
extraction _intra muros_ et pour avoir rigoureusement maintenu
cette interdiction.

Enfin, l'arne franche messire Douffet, avoisinant au faubourg
Ste-Marguerite l'arne de la Cit, bnficiait en 1525 la
houillre _Delle Geneisse_ et celle _du Forre_  proximit de
laquelle est aujourd'hui tablie, celle de MM. Orban et
associs.

L'arne de la Cit a son bassin de dcharge dans la rue de
St-Severin, et fournit les eaux aux fontaines du Palais, du
March et des rues adjacentes.

Ce paragraphe concernant les arnes serait incomplet si je ne
parlois des _Bolleux_.

_Bolleux_, ainsi s'appelaient les trous de sonde pratiqus dans
le roc pour procurer une dcharge aux eaux des arnes. Ces
bolleux par o jaillissaient les eaux, faisaient connatre
l'tat de situation des arnes. Les Voir-Jurs les visitaient
frquemment pour s'assurer que les eaux n'prouvaient aucune
diminution. S'ils y eussent remarqu une diminution notable,
ils en tiraient l'induction que les atteintes taient portes
aux Serres sparatoires, et  l'instant ils



[33]
s'empressaient de constater le dlit qui, pour les arnes
franches, emportait la peine capitale.

L'arne franche de Richonfontaine avait ses Bolleux ou jets
d'eau, au bure des Sept Journaux, qui est au del de la
Citadelle,  ct de la ruelle _Delle Chane_ (1).

L'arne franche de messire Douffet, avait ses Bolleux au bure
du _Crampon_, au dessus du faubourg Ste-Marguerite.

L'arne franche de la Cit avait deux branches, l'une dite de
_Lardier_ ou _Chevron_, l'autre dite _Delle Haxhe_ ou _Douflot_
: Elle avait ses Bolleux pour la premire branche, dans la Bure
dit Chevron, qui est dans le parc ou pr de St-Laurent, et pour
la seconde au bure du Chaudron, au faubourg Ste-Marguerite. (2)

Enfin, avant son abattement sur l'arne de la Cit, l'arne
du Val-St-Lambert, avait ainsi que je l'ai dit prcdemment,
son embouchure dans le fond d'Ans et Mollin, un peu plus haut
que l'endroit dit Mabiet. C'tait  cette embouchure que se
faisait la reconnaissance de ses eaux.



(1) Suivant le mineur ligeois, le mot _bure_ est du genre
masculin.

(2) Il y a longtemps que la branche de l'arne de la Cit,
dite _Chevron_, a t abattue sur l'arne de Gersonfontaine,
ainsi que l'avait prdit Louvrex.



[34]
 VII



DES ABATTEMENS.



Les art. 7 et du 8 record de l'an 1607 statuent "qu'il n'est pas
permis, mais expressment _dfendu_, de desserrer, xhorrer ni
percer aucun bure aucun ouvrage  un autre, pour s'accommoder
d'une xhorre ou arne plus basse, ni pareillement percer ou
xhorrer d'une arne  l'autre, quelles qu'elles soient, sans
obtenir licence des seigneurages arniers ou enseignement de
justice".

Cette citation me reporte ncessairement  l'dit du prince
de Lige, Ernest de Bavire, de l'an 1582. A cette poque,
les veines suprieures  la mer d'eau n'taient point encore
toutes en communication avec les arnes, je veux dire que les
arnes n'taient encore point encore toutes parvenues 
l'extrme limite de leur district, _ la dernire pice de
leurs acquets_; de sorte que les eaux n'ayant point encore
obtenu l'coulement gnral qu'elles ont eu depuis, l'on dut
recourir au seul expdient qui se prsentait.

En consquence l'dit du 20 janvier 1582 "_autorisa quelconque
de quel estat ou qualit qu'il soit_ moyennant enseignement des
Voir-Jurs du charbonnage et de justice et _satisfaisant les
droitures de terrages, cens d'arnes_ et autres, de faire
xhorres, tranches et abattement des eaux".

Bien que cet dit concerne particulirement les travaux des
exploitans qui avaient pour objet de se mettre en communication
avec les arnes;



[35]
cependant on en tendit dans la suite les dispositions aux
arnes mmes, c'est ce qui rsulte du Record des Voir-Jurs
de l'an 1607 auquel je reviens.

On a cru remarquer, dans les art. 7 et 8 de ce Record ci-dessus
transcrits, une espce de contradiction : d'une part, il est
interdit aux exploitans de percer ou communiquer d'une arne 
l'autre, sans obtenir licence des seigneurages arniers ou
enseignement de justice, sous peine d'avoir forfait et de payer
deux cens d'arne; (1) d'autre part, et nonobstant le
bnfice d'une arne infrieure obtenu lgalement, l'on
doit aussi deux cens d'arne; ce qui fait penser que ce double
cens tant d, soit que la justice intervnt soit qu'elle
n'intervnt pas, l'exploitant pouvait se dispenser, ou du
consentement de l'arnier, ou de l'enseignement de justice.

Je pense au contraire que les articles dont il s'agit se
prtent un mutuel secours. Dans le cas d'un abattement d'une
arne suprieure  une infrieure, l'intrt public peut
se trouver et doit mme se trouver plac entre l'intrt des
exploitans et l'intrt des arniers : je vais prsenter
deux exemples.

Un exploitant demande  son arnier la licence d'abattre son
arne sur l'arne infrieure : l'exploitant lui expose envain
les avantages que ses travaux retireront de cet abattement;



(1) Le cent d'arne dont il sera parl au chapitre 2 2 est
une redevance sur le produit des extractions de mines tablie
au profit des arniers.



[36]
et nonobstant l'offre qu'il lui est fait de continuer le cens
d'arne, l'arnier refuse son consentement et motive son refus
sur ce qu'il craint de cette opration ne porte prjudice ou
 son arne ou  ses droits.

Autre exemple : l'arnier, ne consultant que son intrt,
accorde  l'exploitant, qui lui en fait la demande, la
permission de percer  l'arne infrieure. Se bornant 
cette seule dmarche, l'exploitant opre l'abattement 
l'insu des Voir-Jurs,  l'insu du propritaire de
l'arne infrieure et  l'insu des exploitans, dont ce
percement peut momentanment inonder les travaux et
compromettre la vie des ouvriers.

Dans le premier cas, l'enseignement de justice tait
ncessaire pour vaincre, si elle n'est pas fonde, la
rsistance de l'arnier; dans le second cas, il est encore
ncessaire dans l'intrt de tous.

Loin donc d'apercevoir ici la plus lgre contradiction, je ne
vois qu'une disposition sagement conue, sagement combine;
une disposition qui assure aux arniers le maintien de leurs
droits perptuels, hrditaires et irrvocables; aux
exploitans la sret et le succs de leurs travaux; aux tiers
intresss, la garantie de leurs droits et de leurs
prtentions lgales et enfin  la chose publique, l'action du
pouvoir qui veille  ses intrts et _punit les mfaits_.

Il s'ensuit encore, que nonobstant le gr obtenu des arniers,
la cour des Voir-Jurs pouvait intervenir d'office



[37]
et prescrire, dfendre ou permettre tel abattement qu'elle et
jug utile ou nuisible  l'intrt public, mais toutefois
comme le porte l'dit de 1582, _sauf en cas d'abattement les
droits de cens d'arne, etc_.

En l'anne 1693 [errata:1697], l'arne franche du
Val-St-Lambert qui, ainsi que je l'ai dit, avait son oeil  Ans
et Mollin un peu plus haut que l'endroit dit _Mabiet_, fut
abattue sur celle de la Cit par le Conseiller Roland, premier
entrepreneur des ouvrages dits de la conqute et Matre de la
houillre dite du _forre_ au faubourg Ste-Marguerite. Ce fut au
bure de la Jeunesse  Ans, que se fit cet abattement du
consentement des autorits et de toutes les parties
intresses. Le Conseiller Roland dut au pralable contracter
tant avec les meuniers des _Bas Rieux_, qu'avec le Magistrat de
Lige et le Chapitre cathdral. Il dut souscrire l'obligation
de remplacer les eaux de l'arne du Val-St-Lambert qui ne
donnait alors que trois pouces d'eau, tandis qu'il en tait
jailli jusqu' soixante.

Il fit en consquence construire  grands frais un canal pour
amener des eaux nouvelles, tant sur les huit moulins _des Bas
Rieux_, que sur les bassins des fontaines de la ville. Ce sont
encore ces eaux qui alimentent aujourd'hui les fontaines du Mont
St-Martin, de la place St-Pierre, de la Haute Sauvenire et du
quartier de l'Ile. Del la dnomination vulgaire des fontaines
_Roland_.

Si dans cette circonstances, l'autorit ne se ft interpose
entre les arniers,



[38]
les exploitans, les Meuniers, la Ville de Lige et le Chapitre
cathdral, si le consentement de l'arnier et seul suffi,
que fussent devenus tous les intrts qui se pressaient pour
s'opposer  l'abattement?

Les motifs qui dterminrent l'abattement de l'arne du
Val-St-Lambert sur l'arne de la Cit, furent de rendre plus
facile et moins coteuse l'exploitation des mines. La mer d'eau
de l'arne de la Cit, tait d'environ vingt mtres
infrieure  celle du Val-St-Lambert.

Dans la suite, la proprit des ouvrages du Conseiller Roland
passa, d'un ct dans les mains de la famille Hardy et des
matres de Beaujonc, et d'un autre dans celle des chevins
Piette, Fassin et autres.

Il est un grand nombre d'exemples d'abattemens d'une areine
suprieure  une infrieure : soit que ces abattemens se
fissent du gr des arniers et d'autorit de justice; soit
qu'ils se fissent clandestinement, les arniers conservaient
respectivement la redevance qui leur tait due ainsi que tous
leurs droits. Une arne abattue ne porte pas moins dans tout
son cours et district, le poids et la charge des eaux jusqu'au
point o on lui a procur une nouvelle dcharge sur l'arne
infrieure; elle ne continue pas moins son bnfice; l'effet
de l'abattement a t, quant aux mines, de rduire le niveau
d'eau, et quant  l'arne de donner au cours de ses eaux, une
dcharge infrieure  son embouchure ou oeil primitif. Ainsi
l'abattement considr, sous ce double rapport,



[39]
n'a point rendu et n'a pu rendre inutile le bnfice de
l'arne abattue; elle continue et continuera toujours 
dominer dans tout son district.

Une observation qui ne peut chapper, c'est qu'une exploitation
qui s'tend dans le district de deux arnes, excute ses
travaux avec bien plus de facilits et  moindre frais que ne
peut le faire celle qui doit ramener au mme centre toutes ses
communications, tous ses puisemens.



-oOo-

==================================================

[40]
CHAPITRE II



Des Arniers



PARAGRAPHE PREMIER



DE LEURS TITRES DROITS ET PRROGATIVES



Les titres, droits et prrogatives des arniers (1) se
trouvent dans les _paix_, les dits, les coutumes du pays de
Lige et dans les _Recors_ de la cour du charbonnage dite des
_Voir-Jurs_. Le grand nombre de contrats, qui ont t
passs entre les arniers et les exploitans depuis quatre 
cinq sicles et plus, prouvent quelle tait l'tendue, quels
taient les effets de ces titres, droits et prrogatives.

La paix de St-Jacques de l'an 1487, tait la loi fondamentale
de la matire que je traiterai dans ce chapitre; qu'il me soit
permis de dire au pralable un mot sur la signification du mot
_Paix_.

Le pays de Lige, gouvern d'aprs les privilges,
franchises et liberts octroyes par les empereurs



(1) On disait anciennement _hernier_, _arhnier_.



[41]
rois des Romains, par les papes et par les vques Princes de
Lige, n'avait pas de _Code de lois_. Les usages, les coutumes
lui en tenaient lieu.

Mais ces usages, ces coutumes n'avaient pu disposer pour les cas
 venir : del _une infinit d'interprtations, de
msentendement et occupation de prolixit d'critures qui
suscitoient de grands diffrens et altercations_.

"Dsirant mettre au bas tous les diffrens et toutes choses y
tre mises au clair et bon entendement, et pour ter tout
abus, mesus, choses obscures et de double entendement..., il
intervenait entre le Prince, les autorits et les dputs du
peuple, des statuts, des ordonnances, des rglemens portant
interprtation, restriction ou addition aux usages et coutumes.
Ce sont ces statuts, ces usages, ces ordonnances, ces
rglemens, toujours confirms et approuvs par le Prince, que
l'on appelait _paix_, parce qu'en effet ils mettaient fin aux
diffrens, aux prtentions et aux discussions qui en avaient
t l'objet, soit entre les corps de l'tat, soit entre
ceux-ci et les particuliers.

La paix de St-Jacques fut ainsi dnomme, parce qu'elle fut
signe dans l'Abbaye de ce nom, o les dlgus "s'taient
mis et remis ensemble sans illecque, dpartir ni yssir,
(sortir) jusqu' ce que sur tout le contenu, desseur dit, ils
besoignez, dclarez, adouvert, modr et conclud tout ce que
bon raisonnable et expdient leur a sembl se devoir faire en
tout et par tout, de tout leur pouvoir, sens avis et
entendement."



[42]
Dans cette circonstance solennelle, o il s'agissait de fixer
les droits des parties, c'est--dire, des arniers et des
exploitans, des _arniers-exploitans_ et des
_exploitans-arniers_, on ne peut voir sans admiration quinze
dlgus choisis parmi les notables les plus marquans et les
plus clairs du pays, se renfermer dans un clotre pour
examiner les coutumes et usages de houillre ainsi que les
statuts, lois, ordonnances rendus sur la matire, afin d'en
faire un rapport concis et se rendre ainsi, pendant la dure
entire de _leurs grands labeurs et diligences_, inaccessibles
aux parties intresses et mme aux hommes.

La paix de St-Jacques prouve, qu'antrieurement  sa
promulgation, il existait des lois, des usages, des coutumes en
matire de houillre : mais comme le dit l'expos des motifs
de cette paix, "chaque partie prenoit ce qui servoit  sa cause
et lui toit profitable et delaissoit ou postposoit ce qui par
restriction ou modration lui toit contraire; ce qui donnoit
grande occupation, vexation et travail aux juges tenant sige
de justice en la Cit de Lige."

C'est donc cette Paix, mdite et conue dans le profond
silence des clotres, loin des intrigues, et surtout  l'abris
de ce fatal esprit de coterie et de patronage, que les arniers
obtiennent, non seulement l'aveu public de leurs droits, mais la
reconnaissance de leurs titres.

Suivant l'art. 1er de cette Paix : "_usage_ est que, quiconque
commence arne ou aide  faire par oeuvre de bras ou de ses
deniers,



[43]
pour quelque parchon qu'il ait, ladite arne doit suivre et le
_profit_ et _acqueste_ durant lui ses hoirs et successeurs
aprs lui..."

Les arniers ne pouvaient dtruire les arnes qu'ils avaient
construites d'autorit de justice, ni en entraver le cours, ni,
lorsqu'ils exploitaient eux-mme, nuire aux travaux d'autrui.

En continuant la lecture de la Paix de St-Jacques, on voit que
les arnes doivent rester _franches_ dans leur cours; que
personne ne doit y porter obstacle; que les arniers, en payant
les dommages, peuvent traverser le bien d'autrui pour les
reconnatre et faire enlever les encombres (dsencombrer).

Comme les exploitans ne pouvaient, sans le gr des
propritaires, pntrer dans leurs fonds pour y tablir des
travaux,  bien plus forte raison ils ne pouvaient, sans le
gr des arniers, entreprendre ou abandonner des travaux dans
le district de leur arne respective.

Toute socit d'exploitans, abandonnant ses travaux, tait
tenue de prsenter aux arniers, ses puits et ustenciles, afin
que ceux-ci, s'ils le jugeaient convenable, pussent reprendre et
continuer les travaux.

En entreprenant l'exploitation d'une couche, les exploitans
taient dans l'usage d'offrir  l'arnier les prmices de la
veine.

L'arnier pouvait contraindre les exploitans qui avaient
interrompu ou cess leurs travaux, de mettre



[44]
la main  l'oeuvre et de les dessaisir en cas de dfaut
ultrieur.

Suivant le Record de la Cour du Charbonnage du dernier juin
1607, les arniers ont le droit de faire visiter deux ou trois
fois l'anne, aux dpends des exploitans, les travaux
entrepris et poursuivis dans le district de leur arne. Ces
visites avaient pour objet de mettre  porte les arniers,
de surveiller les exploitations tablies sur le cours de leur
arne et d'exercer en mme temps les droits inhrens  leurs
titres.

Quelque sacr que fut le droit du propritaire _terrageur_,
auquel les Lois accordaient action criminelle contre les
exploitans qui se seraient furtivement introduits dans ses
mines, les droits des arniers semblaient prvaloir encore :
car le socitaire exploitant qui,  dfaut de satisfaire 
sa quote-part de frais, se laissait dssaisir de son droit, ses
associs taient tenus d'en avertir leur arnier qui avait le
droit de purger la part du dssaisi et de le remplacer dans la
socit, sans rien payer pour lui. Les propritaires du fond
n'avaient pas ce droit.

Les exploitans taient tenus de conserver en magasin le
tantime du produit des extractions appartenant aux arniers.

Dans le temps o les arniers exeraient leurs droits dans
toute leur plnitude; dans le temps o le seigneurage
(domaine) des arnes, se trouvait concentr en des mains
riches et puissantes qui activaient elles-mmes directement ou
indirectement les travaux,



[45]
des exloitans cherchrent en vain  s'affranchir de leurs
obligations : le plus grand nombre d'ailleurs tait pntr
de cette vrit consacre dans nos usages et coutumes que
"les arniers sont les premiers auteurs et originels fondateurs
des exploitations".

Mais depuis que les transactions, les ventes, les partages, ont
divis la proprit des arniers, il leur et t
impossible de s'entendre et de s'unir, non seulement pour
exploiter par eux-mmes, mais encore pour exercer la plus
grande partie des droits et prrogatives qui leur appartiennent.

Il ne faut donc pas s'tonner que la plupart de ces droits et
prrogatives soient tombs en dsutude. Aussi les arniers
se bornent-ils aujourd'hui gnralement  rclamer le cens
d'arne.

La section suivante achevera de mettre leurs droits 
dcouvert.



 II



DU CENS D'ARNE.



L'arne, devenue une proprit publique  laquelle il tait
interdit autant aux arniers qu'aux exploitans de porter
atteinte, mais dont les arniers conservaient le domaine utile,
ainsi que la garde et la surveillance concurremment avec les
membres de la Cour des Voir-Jurs, devait ncessairement
offrir aux arniers, c'est  dire  ceux qui l'avaient
construite, une indemnnit proportionne  la dpense
qu'elle avait occasionne.

Pour couvrir cette dpense, il fallait plus que les



[46]
droits et prrogatives concdes aux arniers comme prix
d'encouragement. Les capitaux employs  la construction des
arnes, ne pouvaient rester  dcouvert ni s'amortir par des
prrogatives.

Quel motif et en effet port l'arnier  user du droit
qu'il avait de pntrer dans les fonds d'autrui, pour faire
constater les atteintes portes  son arne s'il n'et eu
intrt  sa conservation?

C'est pourquoi, et indpendamment des droits et prrogatives
dont jouissaient les arniers, tous les exploitans quels qu'ils
fussent, propritaires du fond et des mines, ou terrageurs, ou
permissionnaires, ou mme  titre de rendage de prise ou de
conqute, tous devaient payer  l'arnier une redevance
proportionnelle  l'extraction et cette redevance s'appelait
cens d'arne. (1)



(1) Au pays de Lige, les mines taient dans les mains des
propritaires de la superficie, un objet susceptible de toute
espce de transaction, parce qu'elles pouvaient tre
exploites sans autorisation ni concession du gouvernement.
Ainsi l'on pouvait tre : 1 Ou propritaire du fond et des
mines. 2 Ou propritaire du fond et non des mines. 3 Enfin,
n'tre propritaire ni du fond ni des mines, et cependant
avoir le droit d'exploiter. Pour acqurir ce droit, la
lgislation prsentait trois moyens : le premier tait les
contrats volontaires qui se distinguaient en _permission_,
_convention_ ou _rendage de prises_, le second, tait _l'action
de conqute_, et le troisime, la _prescription_. Par les
contrats de convention ou de permission, le propritaire du
fond conservait le domaine des mines, il le perdait -->



[47]
Voici la dfinition de ce cens telle que la rapportent les
Coutumes du pays de Lige :



--> par le contrat de _rendage_. Ce dernier contrat donnait lieu
 un grand nombre de procdures, soit pour en contester la
validit ou l'application  telles ou telles mines, soit pour
justifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour en
faire prononcer la rsolution.

Pour acqurir le droit d'exploiter par adjudication de
conqute, il y avait deux formalits  remplir. D'abord
l'entrepreneur, auquel le propritaire refusait la facult de
travailler les mines par _convention, Rendage ou permission_,
devait prouver en justice que par son industrie et les moyens
qu'il indiquait, il pourrait dcharger les eaux qui couvraient
les mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait se
pourvoir devant les juges pour en obtenir un dcrt
d'adjudication de conqute.

 cet effet le propritaire du fond tait interpell en
justice,  l'effet de dclarer s'il entendait travailler par
lui-mme les mines qui taient sous son fond. Il lui tait
ordonn de mettre aussitt la main  l'oeuvre, et d'employer
les moyens ou tous autres semblables, que l'entrepreneur offrait
de mettre en usage. S'il n'obissait point au dcrt du juge
ou s'il ne formait aucune opposition fonde, le juge, aprs
avoir rempli les formalits ordinaires, accordait le dcrt
d'adjudication. On voit que cette manire de conqurir tait
fonde sur les mmes principes d'intrt public que les lois
actuelles.

Enfin le droit d'exploiter par prescription s'acqurait
lorsqu'au vu et su du propritaire de la superficie, on avait
travaill pendant 40 jours sans dfense ni opposition de sa
part. Ce droit tait  la vrit trs born, puisqu'il ne
s'tendait qu'au seul bure ouvert, qu' la seule veine
attaque : il tait -->



[48]
"Census vulg (cens d'arne,) censetur immobilis cum
generaliter census inter immobilia numerentur"



--> vraissemblablement fond sur la justice de laisser
recueillir  l'entrepreneur, le fruit de ses travaux et
l'empcher que le propritaire du fond, ne ft tourner  son
profit des travaux que son silence ou plutt son consentement
tacite avait paru autoriser.

Telles taient les bases de la lgislation ligeoise sur
lesquelles reposent, depuis le onzime sicle, toutes les
transactions entre particuliers. Cette lgislation a donn
lieu  des milliers de contrats et de partages qui forment
encore aujourd'hui les titres secondaires en vertu desquels se
sont tablies un grand nombre d'exploitations; contrats que
l'article 552 du code civil avait pris sous son gide
tutlaire.

Nanmoins la loi du 21 avril 1810, tit. 2, art. 6, en statuant
"que l'acte de concession rgle les droits des propritaires
de la superficie sur le _produit des mines_ concdes, n'a pas
prvu le cas o ces propritaires pouvaient n'avoir aucun
droit aux mines qui existent sous leurs fonds : et cependant au
pays de Lige, il en est plutt ainsi qu'autrement.
Aujourd'hui le gouvernement rgle ces droits  raison de 5,
10, 15 cens par hectare, et dclare cette redevance
_perptuelle et insparable du fond_; de deux choses l'une :
si l'indemnit est due au propritaire du fond, tandis qu'il
existe un propritaire _terrageur_, il s'ensuit que la loi
dpouille l'acheteur pour rendre au vendeur ce qu'il a vendu.
Si par une interprtation, on dcide le contraire, on retombe
dans une nouvelle difficult; car si l'indemnit doit suivre
le fond, tandis que l'objet de cette indemnit en est spar
depuis un sicle et plus, comment le terrageur pourra-t-il
_exercer ses droits acquis_?



[49]
"rentut et perennes rivuli quorum intuitus debentur immobilium
naturem habeant ob perpetuam causam" Mean, Obs. 98, N 12.

Ainsi donc le cens d'arne est une redevance foncire et
hrditaire considre comme immeuble.

Cette redevance affecte toutes les mines auxquelles l'arne a
t ou sera communique, soit au-dessus, soit au-dessous de
sa mer d'eau.

 dfaut d'arne, cette redevance est due au propritaire du
fond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle se
paie doublement et simultanment au propritaire et 
l'arnier, si, aprs s'tre servis de l'arne, les
exploitans versent au jour les eaux de leurs travaux, (Record du
15 juin 1570).

Le cens d'arne existait avant la Paix de St-Jacques, o on le
trouve formellement rappel. Des anciens documens prouvent que
depuis l'an 1514 jusqu'en l'anne 1629, les propritaires des
arnes du Val-St-Lambert, de St-Hubert, de Brosdeux, du Marteau
 Herstal, de Blavier, des Gottes  Flmalle et de Lhonneux
 Souhon, ont rendu _prises puissance, donation, facult,
permission_ d'ouvrir sus et en limite de leurs arnes
respectives, toutes mines de houille, les uns moyennant le 70me,
le 80me du produit brut, les autres moyennant un, deux ou trois
pour cent des extractions.

Peu  peu l'usage fixa invariablement le cens d'arne au 80me
du produit brut des extractions et c'est sur ce pied que les
exploitans l'ont constamment acquitt depuis une longue suite
d'annes.



[50]
Cette fixation fait ressortir l'exiguit de la redevance
compare aux bnfices que les exploitans retirent des
arnes.

Dans son ouvrage, _de ligno et lapide_, Krebs, dit que dans les
parties de l'Allemagne, o il existe des mines, le droit que
l'on peroit pour les galeries d'coulement est du 18me et
mme du 19me des produits et que ces droits sont dus  toute
galerie dont le niveau est  _dix_ toises de la superficie.
Cependant au pays de Lige, les arnes sont de 30  50 toises
de sept pieds au-dessous de la superficie, et bien que les
exploitans ne paient rien  l'arnier pour tablir le sige
de leurs travaux, ni pour construire, puits, galeries,
_bacnures_, _Bouxtay_, _Avaleresses_, etc. Ils ne considrent
pas moins le cens d'arne comme un tribut onreux et
vexatoire. Toutefois il n'est pas d'arnier qui, dans tous les
temps, n'ait pass par tous les degrs d'accommodement et de
conciliation pour percevoir son cens d'arne et qui, pour
viter d'emmagasiner son 80me, et d'envoyer un commis toutes
les quinzaines sur les lieux pour en compter, ainsi qu'il en
avait le droit, n'ai consenti  recevoir le paiement de son
cens en argent et d'aprs une valuation bien au-dessous de sa
valeur relle.

Le cens d'arne a son origine dans les obligations contractes
par le Gouvernement envers les arniers. En acquitant ces
obligations, les exploitans n'acquittent pas une dette, une
charge personnelle et dpendante de leur volont; mais ils
paient une dette



[51]
minemment nationale, dette qui doit tre d'autant plus
sacre pour eux, qu'en commenant leurs travaux, ils n'ont pu
ignorer, ni son origine, ni son existence, ni sa lgitimit.

Le cens d'arne est bien moins inhrent  l'arne qu' la
mine sur laquelle le droit rel de l'arnier pse tout entier.

Ce principe se trouve consacr par un Arrt de la Cour de
Lige, du 20 mars 1811, portant "que le cens d'arne est un
droit rel qui doit tre acquit par tous ceux qui exploitent
les mines qui lui ont t assujetties", il se trouve plus
particulirement encore consacr par un Arrt de la Cour de
cassation de France, en date du 25 juin 1812, portant que "ce
cens a _eu pour cause la concession des mines_".

Il existe aussi un Arrt de la Cour de Lige, en date du 23
dcembre 1808, portant "que le mot _cens_, tant synonime du
mot _rente foncire_, doit tre regard comme ayant eu pour
cause une concession de fonds par ainsi une concession de mines
puisqu'elles partagent la nature du fond."

Les Arrts de cette mme Cour, en date des 24 mars 1807 et 25
mai 1809, mritent d'autant plus d'tre cits, qu'ils ont
pour base la lettre et l'esprit de nos Coutumes. Le premier
dclare "qu'il suffit que les matres de fosses se soient
servis d'une arne pour tre tenus  continuer le paiement du
cens, quand mme elle leur serait inutile et ne s'en
serviraient plus". Le second de ces Arrts dit :



[52]
"que le paiement du cens d'arne doit tre continu alors
mme qu'on ne s'en sert plus".

On aurait tort d'induire de ces derniers Arrts, que _de ce
qu'on ne se sert plus d'une arne, elle est devenue inutile_.
Une arne peut tre inutile par exemple : dans le cas o des
exploitans ayant mal conu le plan de leurs ouvrages, se
seraient imagins qu'en perant sur une arne, ils auraient
obtenu un niveau infrieur  celui qui est rsult
rellement du percement. Dans ce cas l'arne  laquelle ils
auraient perc peut leur tre rellement inutile, mais _ils
ont forfait_ et ce dlit suffit pour qu'eux et leur successeurs
doivent _ipso facto_, le cens  cette arne.

Dans le cas du second Arrt portant que le cens doit tre
continu pour l'arne dont on ne se sert plus, il ne s'ensuit
pour cela qu'elle soit inutile; car indpendamment qu'elle a
servi originairement et que cette circonstance seule suffit pour
que le cens lui soit lgalement acquis, c'est qu'elle continue
 dcharger les eaux qui sans elle pseraient et
refouleraient dans tout son district.

Un Arrt, rendu le 22 mars 1810 au profit des arniers de
Gersonfontaine contre les matres de Champay, s'exprime ainsi
que dans le dernier considrant : "Attendu en droit, qu'il est
de principe en cette matire, que les matres d'une
exploitation de houille, sont obligs de payer le cens d'arne
au propritaire de la galerie d'coulement qui, en portant les
eaux de leurs ouvrages, leur procure, ou a procur  leurs
prdcesseurs, les moyens



[53]
d'exploiter les veines submerges et sans ce secours, seraient
entirement perdues."

Enfin le jugement rendu par le tribunal de Lige, le 19
fvrier 1806, confirm par la cour d'appel, le 28 mars 1808,
entre les arniers de Gersonsfontaine et les matres de
Lahaye, est tellement fort de faits et de principes, que je ne
puis m'abstenir d'en faire ici l'extrait.

Ce jugement condamne les exploitans de la Haye,  payer aux
arniers de Gersonfontaine le cens d'arne, 1 parce qu'il
est constant que les travaux de la Haye, sont situs entre les
deux branches de cette arne : 2 parce que les bures
approfondis dans le Bois Mayette y ont t assujettis et que
c'est dans ce mme terrein qu'est situ le bure de la Haye.
3 Parce que ce bure la Haye n'est qu'un ancien bure repris et
rtabli par la socit actuelle et qu'il y a forte
prsomption que ce bure est le mme pour lequel le sieur
Boulanger, reprsent aujourd'hui par le sr. Jeunehomme l'un
des actionnaires de la Haye, a pai le cens d'arne aux
auteurs des demandeurs. 4 Parce qu'il est une prsomption
gnrale, tablie en houillre, que dans l'endroit o un
canal lgalement rig est dominant, les fosses, qui sont
ouvertes en cet endroit, ont vers et versent les eaux sur ce
canal, et doivent consquemment payer le cens d'arne par le
motif que les bures, qui avoisinent un canal d'coulement, ont
toujours quelques dbouchs ou communications  ce canal,
soit par une voie directe et expressment pratique, soit par
les vides et anciens ouvrages qui se succdent,



[54]
se joignent et se desserrent l'un  l'autre. 6 Parce qu'il
est de principe que les places vides et les excavations sont
tenues pour poursuites du canal qui a servi  tirer hors
d'icelles. 7 Parce que tout bure qui a t bnfici dans
son origine par une galerie d'coulement, ne peut se dispenser
de continuer le payement du cens d'arne, quand mme elle lui
serait devenue inutile, et ne s'en servirait plus. 8 Parce que
les socitaires actuels de la Haye ont extrait la mine pendant
plusieurs annes et sans en tre empch par les eaux, et
qu'enfin ils versent leurs eaux sous terre, sans qu'ils aient
donn aucune indication de leur dcharge.

Ce jugement motiv en entier sur les usages, coutumes et
dits, porte avec lui l'empreinte de la science du mineur de
l'impartialit la plus exacte, rpousse avec quit les
moyens des exploitans, et fait honneur aux juges qui l'ont rendu
et qui l'ont confirm.

D'aprs ce qui vient d'tre dit, ou cit, on a dj d
concevoir la possibilit et la justice qu'une exploitation pt
tre assujettie  servir plusieurs cens d'arne. En effet si,
aprs les premiers travaux tablis par le bnfice d'une
arne, une exploitation vient  communiquer  d'autres
arnes, soit que cette communication ait lieu du gr des
arniers, soit d'autorit de justice, le cens est d 
chaque arne. Cette rserve tait tellement de droit que,
sans garantie semblable, personne n'et voulu construire une
arne dans la crainte de perdre les fruits d'une entreprise
aussi dispendieuse. Les exploitans eussent t les plus
intresss  tenter le moyens



[55]
de s'affranchir par des abattemens et des communications
illicites, d'un deuxime et mme d'un troisime cens.

On a vu au chapitre 1er, 7, que l'arne du Val-St-Lambert fut
abattue en 1693 sur l'areine de la Cit. Lorsque, par suite de
cet abattement, les eaux furent coules, les exploitans se
permirent de percer le massif de la serre qui sparait l'arne
de la Cit, de l'arne Messire Louis Douffet, et abbatirent
ainsi clandestinement une partie des eaux de la premire sur la
seconde qui lui tait infrieure; aussi furent-ils condamns
 payer trois cens d'arne : le premier  l'arne du
Val-St-Lambert qui avait bnfici le sige de leur
exploitation; le second  l'arne de la Cit sur laquelle ils
avaient t autoriss  abattre les eaux de celle-l et le
troisime  l'arne infrieure de Messire Louis Douffet 
laquelle ils avaient desserr et communiqu sans la permission
des arniers, sans enseignement de justice, et au mpris du
Record de l'an 1607.

Ces jugemens, portant condamnation  trois cens d'arne,
furent rendu par les chevins de la justice souveraine du pays
de Lige; le premier  charge du Sr. Fassin, membre de ce
mme tribunal et premier ministre du Prince de Lige, comme
propritaire de l'exploitation site l'_Esprance_; le 2
contre le Sr. Piette galement chevin et propritaire de
l'exploitation dite _Mabiet_; le troisime contre les
propritaires de l'exploitation dite _Sauvage Mle_, et le
4 contre les Matres de l'exploitation de la Conqute.



[56]
Parmi les diverses exploitations qui ont t assujetties 
payer plusieurs cens d'arne, sont :

1 La houillre _Roisthier_ condamnes en 1591  payer deux
cens, le premier  l'arne de Messire Louis Douffet, le second
 l'arne de RichonFontaine.

2 Les quatre houillres dites _Jeron_ aux Tawes, condamne
 payer deux cens d'arne, l'un  Richonfontaine, l'autre 
l'arne Brosdeux.

3 La houillre dite _Mostrandy_  Berleur, paya deux cens
d'arne, l'un  l'arne Dordenge, l'autre  l'arne Blavier.

4 La houillre du Gosson, paya deux cens d'arne, l'un 
l'arne Blavier, l'autre  l'arne Falloise et Borrette.

5 Et enfin l'exploitation du Beaujonc, par suite des jugemens
et arrts rendus il y a peu d'anne, a d se soumettre 
payer deux cens d'arne, l'un  l'arne du Val-St-Lambert,
l'autre  l'arne de la Cit.

Ces doubles et tribles cens sont dus par application du record
de la cour des Voir-Jurs en date du 12 novembre 1586 lequel
porte textuellement : "que le cens d'arne doit s'acquitter 
l'arne qui aurait xhorr ou bnfici autrefois les
ouvrages d'une telle fosse comme  celle qui les xhorre et
bnfice actuellement".

En dfinitif Mr. Leclercq procureur-gnral, dans son
mmoire, comme avocat plaidant en cause des propritaires de
l'arne Blavier contre les matres des houillres dites
_Gosson et Lagasse_, a compltement dmontr l'analogie qui,
d'aprs la coutume de Lige,



[57]
existe entre le cens d'arne pour concession de mines et le
cens ou rente annuelle pour concession de fonds. "Bien que le
cens d'arne se payt, dit-il, en nature, il n'en tait pas
moins immeuble comme celui d pour concession de fonds. Et le
dfaut de payement de l'un ou l'autre de ces cens, donnait 
l'arnier, comme au propritaire, le droit _de dessaisir_.

Le parallle que Mr. Leclercq tablit, pag. 10 et suivantes,
entre l'arnier qui est suppos bailler les mines qu'il a
conquises et le propritaire qui baille son fonds, l'un
moyennant un cens d'arne, l'autre moyennant un cens payable en
nature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'il
le fait suivre d'un rapprochement bien juste "un crancier
postrieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en lui
payant tous les arrrages. Lorsqu'une socit d'exploitans
saisit la part d'un associ pour dfaut de payement de sa
quote part des frais, l'arnier peut purger l'action du
dessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arnier,
exerce le droit d'un propritaire : il a concd le droit 
un des associs, il le reprend ds que celui-ci ne peut
l'exercer; il ne permet pas que son abandon le transfre  un
autre associ".

"L'arnier, continue Mr. Leclercq, a constitu son cens sur
les mines que domine son arne, comme le propritaire concde
son fonds pour un cens ou rente annuelle : le preneur d'un fonds
peut remettre, en mains de son vendeur, l'hritage qu'il a
acquis, en quittant la vesture d'icelui, le contrepant



[58]
et tous les arrirs avec un an  choir : de mme
l'exploitant, qui abandonne, fait dguerpissement de ses
ouvrages en offrant  son rendeur, son bure et tous les
quipages et ustenciles de l'exploitation; ce qui quivaut 
la remise de vesture et au ddommagement que reoit le rendeur
d'un fonds par le contrepant et un an  cheoir".

Nanmoins qu'il me soit permis de prsenter ici une
observation : de tout ce qui vient d'tre dit pour dmontrer
que le cens de l'arne et le cens provenant d'un _rendage_ de
fonds, tiennent de la mme nature et ont des effets  peu
prs semblables dans leurs rsultats, on ne pourrait, ce me
semble, induire avec fondement qu'il y a identit de droit pour
les preneurs.

Le _rendeur_ d'un fond, moyennant le capital qu'il reoit pour
_contrepant_ et moyennant une rente foncire et annuelle qui
est aujourd'hui rachetable, se dessaisi de sa proprit.
L'arnier, au contraire ne se dessaisit de rien : seulement il
abandonne une portion de son droit d'exploiter dans telle partie
du district de son arne, moyennant la rserve du 80me du
produit brut des extractions. En consquence l'arnier
conserve non-seulement le domaine utile de toute son arne,
mais encore l'exercice de tous ses droits et prrogatives; il
conserve en un mot son titre primitif dans toute son
intgrit. D'o il suit que le cens d'arne n'est point et
ne peut tre rachetable.



[59]


 II



DROITS DE ARNIERS MAINTENUS PAR LES LOIS ACTUELLES.



Depuis la rvolution et notamment depuis la suppression de fait
de la cour de Voir-Jurs, donc depuis 1794 jusqu'en 1805, les
exploitans s'taient crus affranchis de remplir leurs
obligations envers les arniers : ceux-ci de leur ct,
presque tous dans la classe des rentiers et des propritaires,
ne virent dans l'oubli de leurs droits, qu'un nouveau sacrifice
que leur imposaient les circonstances. Nanmoins de nombreux
jugemens et arrts, s'tant accumuls depuis 1804 jusqu'en
1809 sur les propritaires d'exploitations les plus
importantes, dterminrent ces propritaires, en l'anne
1809,  se pourvoir auprs du gouvernement franais pour
qu'il saist l'autorit administrative des contestations
qu'ils soutenaient avec dsavantage contre les arniers. Ces
derniers, veills par une attaque aussi inattendue, firent
parvenir au ministre de l'intrieur et au conseil d'tat, par
l'intermdiaire du prfet de l'Ourthe, des mmoires et des
documens propres  justifier et leurs titres et leurs droits :
ils firent de plus parvenir un mmoire au comte Laumont,
directeur gnral des mines. Alors intervint l'avis du conseil
d'tat du 29 aot 1809, confirm par l'Empereur le 20
septembre suivant, et dont je crois indispensable de transcrire
ici en entier les dispositions,



[60]
" Le conseil d'tat qui, d'aprs le renvoi ordonn par Sa
Majest, a entendu le rapport de la section de l'intrieur sur
celui du ministre de ce dpartement, tendant _ faire juger
administrativement_ les contestations nes et  natre entre
les propritaires _des arnes_ ou galeries d'coulement et
les concessionnaires des mines de houille relatives au droit de
_cens d'arne_, et en consquence de _surseoir_ 
l'excution des jugemens et arrts qui auraient pu tre
rendus jusqu' ce jour au profit desdits propritaires
d'arnes contre des concessionnaires des mines et notamment 
l'_excution des jugemens et arrts rendus par le tribunal
civil et en la cour d'appel_  Lige."

"Est d'avis qu'attendu que la question a t porte devant
les tribunaux _suivant_ les anciens usages tablis, et juge
suivant les formes adoptes dans le pays de Lige; que le
nouveau systme adopt par la loi sur les mines qui doit tre
porte  la prochaine session du corps lgislatif,
dterminera les mesures  prendre  l'avenir en pareille
circonstance et que la question prsente par le ministre se
trouve dcide par cette loi."

"Il n'y a pas lieu  statuer sur la proposition du ministre".

Voici maintenant comme cette question se trouve dcide par la
loi du 21 avril 1810, art. 41 et 55.

Art. 41, "ne sont point comprises, dans l'abrogation des
anciennes redevances, celles dues  titre de rentes, droits et
prestations quelconques pour cession de fonds"



[61]
"_ou autres causes semblables_ sans droger toutefois 
l'application des lois qui ont supprim les droits fodaux".

Il rpugne au bon sens que les droits de cens d'arne soient
entachs de la moindre fodalit et nanmoins on a fait
valoir ce moyen devant les tribunaux.

Art. 55 "en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui
donneraient lieu  la dcision de cas extraordinaires, les cas
qui se prsenteront seront dcids par les actes de
concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux selon
les droits rsultant pour les parties des usages tablis, des
prescriptions lgalement acquises et les conventions
rciproques."

Voil bien, ce semble, la question soumise par le ministre,
clairement dcide : voil les droits des arniers bien
placs sous l'gide de la loi et sur les plateau de la
balance. Si en outre l'on se reporte aux discours des orateurs,
on ne pourra s'empcher de reconnatre que l'intention des
lgislateurs, comme celle de la loi mme, a t, non pas
d'ajouter, mais bien d'imprimer aux droits des arniers, le
sceau ineffaable de la justice.



 III



LES ARNIERS SONT-ILS DANS L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET
RPARER LES ARNES?



Cette question aussi dlicate qu'intressante se rsolverait
tout entire  l'avantage des exploitans



[62]
si elle pouvait tre prsente dans le cas simple et chacun
dira d'abord : _qui sentit commodum debet sentie incommodum_.

Pour mettre cette question dans son vritable jour, il est
ncessaire de remonter  la source des titres et droits des
arniers.

Nous avons vu que le Gouvernement Ligeois a provoqu,
protg, encourag, dans l'intrt public, la construction
des arnes : Nous avons vu que ce n'est point avec les
exploitans, mais bien avec le Gouvernement, que contractrent
les Notables et les tablissemens les plus fortuns du Pays;
qu'ainsi la construction des arnes eut lieu, non  la
rquisition, pour le service et l'intrt particulier des
exploitans, mais pour et dans l'intrt de la socit
entire. (1)

Nous avons galement vu que pour reconnatre l'important
service qu'ils ont rendu  la chose publique (et ob perpetuam
causam), ils jouirent du droit d'exploiter les mines qu'ils
avaient _conquises_ et qu'ils conquereraient par la suite, ou de
recevoir  l'extraction le tantime que l'usage fixa au 80me.

Ainsi, l'arne tant construite, ne peut-on pas dire que les
deux parties contractantes, satisfaites l'une de l'autre, ont
rempli compltement leurs obligations et qu'elles n'ont plus
rien  s'exiger respectivement?



(1) Le 16 novembre 1625, la cour des Voir-Jurs dclara : "que
l'tablissement des arnes _Redonde_ plus au profit du Prince
et de la chose publique, qu' ceux qui les ont faites et
_procures_".



[63]
Comment se fait-il donc que des tiers, des exploitans viennent
dire aux arniers : "Entretenez vos arnes. Nous nions que vos
arnes, bnficient ou aient bnfici nos ouvrages.
_Actor debet venire paratus in judicio?_" Je ne ferai point aux
exploitans l'injure de leur attribuer de semblables moyens qui
dclent une profonde ignorance de la matire. Mais pourquoi
donc adresser des questions et des dngations semblables,
plutt aux arniers qu'au Gouvernement mme, qui seul,
pouvait dans le principe imposer cette obligation aux arniers,
et qui cependant ne l'a pas fait?

Que les arniers exploitans aient entretenu leurs arnes, cela
se conoit, cela devait tre; mais hors de ce cas, les arnes
places sous la Sauve-Garde des Lois, sont des monumens publics
dont la charge est tout entire  ceux qui en usent et en
profitent dans leur intrt priv.

Si d'une part, l'on considre que les conventions entre le
Gouvernement ligeois et les arniers n'imposaient au premier,
c'est--dire, au Gouvernement, ni avances ni remboursement de
fonds; si l'on considre d'autre part, qu'en se livrant  des
travaux prparatoires, les exploitans jouissaient comme ils
jouissent encore, des bnfices des arnes sans rien payer 
l'arnier; si l'on considre en gnral qu' dfaut
d'exploitations en activit dans le district de leurs arnes,
des arniers se sont vu frustrs de tous cens d'arne pendant
des annes entires et qu'enfin il n'en est aucune qui ait
t ni pu tre couvert



[64]
je ne dirai pas des frais de l'entreprise, mais de l'intrt
de son capital; il sera facile de se convaincre qu'aucun
arnier n'a consenti ni pu consentir  se charger de la
rparation et de l'entretien des arnes, et encore,
faudrait-il avant tout dmontrer qu'il a t dans la pense
du Gouvernement, de leur en imposer l'obligation.

L'art. 8 de la Paix de St-Jacques, est ainsi conu : "Item,
_usage_ est que toutes arnes faisant forches, une ou
plusieurs, que de l'oeil de l'arne jusqu' _la forche_,
qu'elles doivent tre entretenues aux communs frais et
costenges, et de la forche en amont, que chacun doit tenir son
leveau  ses frais et costenges tellement qu'une partie n'ait
pas de dommages pour l'autre."

Cette disposition, la seule qui dcide de la question, la seule
qui exprime la volont du lgislateur, parat aussi claire
que prcise : car,  qui s'appliquent les mots _chacun,
communs frais et costenges, que l'une partie n'ait pas de
dommages pour l'autre_, si ce n'est aux exploitans?

Comment donc une question si simple a-t-elle pu tre vue sous
diffrentes faces?

On ne pourrait citer une arne qui fasse fourche depuis son
embouchure jusqu'au steppement et cela ft-il, cela ne
dtruirait en rien, ce que je viens de dire. L'arne
proprement dite ne commence qu'au steppement, c'est--dire, 
la veine, jusque l, c'est une vritable galerie
d'coulement, mais formant un tout indivisible avec l'arne.
Or, quand l'article pcit dit : que _toute arne faisant
forche, une ou



[65]
plusieurs doit tre entretenue aux communs frais et costenges_
ce mot _communs_ ne peut concerner l'arnier dont la
proprit est indivise, mais il doit ncessairement
s'appliquer aux exploitans dont les travaux viennent communiquer
 l'arne, o les eaux arrivent et se dchargent sur des
points diffrens.

Remarquez bien, je vous prie, que cet article ne parle pas de
_l'oeil de l'arne jusqu'au steppement_, mais bien _de l'arne
jusqu' la fourche_; or, cette fourche s'opre dans la
distance de son oeil au steppement, ce qui n'est pas; ou bien
au-del du steppement, il importe peu; il s'en suivra toujours
que, de l'oeil  la fourche, l'entretien _doit avoir lieu aux
communs frais et costenges_. Cette solution se trouve
corrobore par la suite de ce mme article "_et de la forche
en amont_ que chacun doit tenir son leveau (niveau)  ses frais
et costenges, tellement que _l'une des partie n'aie pas de
dommages pour l'autre_". Ce dernier terme, corollaire de la
proposition, lve tous les doutes. On y voit les travaux des
exploitans, entrepris sur la veine o l'arne rpose son
front, se rapprochant de celle-ci et cherchant chacune  y
jetter,  la moindre distance possible, leur encre d'esprance
et de salut. C'est,  ce point de communication avec l'arne,
que les exploitans viennent recevoir de l'arnier le droit
d'exploiter les veines qu'ils pourront atteindre; c'est aussi
l que commence pour l'arnier le droit d'accession (ob
perpetuam causam) droit sacr que le gouvernement lui-mme est
tenu de lui garantir.



[66]
De quelque ct donc qu'on envisage l'art. 8 de la paix de
St-Jacques, il parat impossible d'y rien y trouver qui
autorise l'allgation que c'est aux arniers  entretenir et
rparer les arnes. Ceux-l sont dans une bien grande erreur,
ce semble, qui, pour tayer ce principe, invoquent les termes
dont s'est servit Louvrex en commentant cet article.

En analysant l'art. 8 de la paix de St-Jacques, Louvrex dit :
"arne faisant fourche doit tre entretenue aux frais communs
des arniers jusqu' la dite fourche, et plus haut 
proportion que chacun s'en sert. Des deux choses l'une : Louvrex
n'a entendu ni pu entendre parler ici que des _arniers
exploitans eux-mmes_, ou bien il a qualifi d'arniers les
exploitans qui construisaient des _xhorres_ pour parvenir 
l'arne : cette qualification se retrouve frquemment dans les
anciens actes, o l'on voit les mots _xhorre_ et _arne_ pris
dans la mme acceptation. Quoiqu'il en soit, dans l'origine,
les arniers taient presque tous chefs d'exploitations; c'est
ce que prouvent les anciens documens, o l'on voit que les
exploitans taient les _ouvriers et serviteurs des arniers_.
Dans le temps mme, o vivait Louvrex, les arniers avaient
pu cesser d'tre chefs d'exploitations, mais les exploitans,
_pour acqurir titres_, taient alors _ou arniers, ou aux
droits des arniers_, en sorte que Louvrex qualifie
d'arniers, les _exploitans qui avaient xhorrs et conquis en
vertu de l'dit de 1582. Si cette explication pouvait encore
laisser quelque doute, je ferais  ceux qui prtendront
opposer le commentaire  la Loi,



[67]
les deux questions suivantes : comment appliquer aux arniers
qui, en gnral ne sont ni ne peuvent plus tre exploitans
par la trop grande division de la proprit des arnes,
comment dis-je, appliquer aux arniers ces mots : _A proportion
que chacun s'en sert? un arnier non exploitant_, et il en
exista toujours, s'est-il jamais servi de son arne?

Deuximement, et en supposant trs-gratuitement sans doute,
que Louvrex et entendu parler des arniers non exploitant,
l'opinion ou l'erreur d'un particulier peut-elle tre au dessus
de la Loi, et prvaloir  ces sries sculaires de records,
de jugemens, de transactions qui, depuis l'an 1514 jusqu' nos
jours, prouvent que l'_usage constant a toujours t que la
rparation et l'entretien des arnes incombaient aux
exploitans_?

L'art. 8 de la paix de St-Jacques, et le commentaire qu'en a
fait Louvrex, sont, quant  la lettre et  l'esprit, en
harmonie parfaite : de leur rapprochement, de leur combinaison,
rsultent l'vidence, que ce n'est point aux arniers, mais
bien aux exploitans, aux exploitans auxquels seuls les termes
dispositifs peuvent d'appliquer,  entretenir les arnes; et
ce, " _leurs communs_ frais et costenges et de la forche en
amont que _chaque_ doit tenir son leveau  ses frais et
costenges _ proportion que chacun s'en sert_ tellement que
_l'une partie_ n'ait pas de dommage _pour l'autre_. En pesant
tous ces mots, il est impossible, je le rpte, d'en appliquer
un seul aux arniers alors qu'ils n'exploitent pas.



[68]
Mr Leclercq, dans son Mmoire en cause des propritaires de
l'arne Blavier contre les matres des houillres _Gosson et
Lagasse_, page 21 inclus 25, a donn  cette matire les plus
amples dveloppemens : ces raisonnemens sont sans rpliques.
Ce jurisconsulte clair, rpond aussi  une objection dont
les exploitans se sont fait un moyen contre les arniers.

L'art. 1er de la Paix de St-Jacques, statue : "Que les profits
de l'arne doivent suivre  celui qui l'a construite, ainsi
qu' ses successeurs aprs lui : _si donc ne la perdaient ou
mfaisaient de leur coulpe_."

De ces dernires expressions, les exploitans ont tir
l'induction qu'un arnier, qui n'entretenait pas son arne, ou
qui la laissait obstrue, avait mfait de sa coulpe.

La manire dont Mr Leclercq, a relev ce raisonnement, en a
fait ressortir tout le ridicule.

Indpendamment qu'on ne voit pas par quel motif des arniers
non exploitans chercheraient  perdre leur arne et mfaire
de leur coulpe, puisque d'un ct, ils se nuiraient 
eux-mmes, et que d'un autre, ils s'exposeraient  tre
poursuivis comme tout autre Citoyen qui aurait port atteinte
au cours des arnes, c'est qu'il est incroyable que l'on puisse
considrer l'arnier comme coupable d'un mfait, alors qu'il
n'y aurait que ngligence de sa part. Ici, le mot mfait, dans
sa vritable acceptation, signifie une mauvaise action qui
porte prjudice  autrui; or, ce qui porte rellement
prjudice  autrui est un dlit.



[69]
Comment donc caractriser de dlit, la ngligence qu'aurait
apporte l'arnier  rparer une arne en supposant qu'il
ait t tenu  cette rparation?

Toujours l'art. 1er de la Paix de St-Jacques  la main, les
exploitans ont encore cru trouver dans le N 5, un moyen
favorable  leur systme.

"S'il arrivait qu'aucune araine, stronlasse ou remontasse
au-devant quelque parte que ce fust en lieu de la droite course,
celui  qui l'araine seroit, la peut aller requrir et
discombrer parmi les dommages de l'hritage desseur."

Dans ce texte, les exploitans croient apercevoir l'obligation
aux arniers d'entretenir et rparer les arnes. Il est
palpable que cette induction est purement arbitraire.

Pour reconnatre une arne que l'on a mchamment encombre,
il faut bien y pntrer : pour y pntrer il faut bien faire
enlever les encombres : or, faire enlever les encombres dans le
but indiqu, est-ce la rparer? Quelle est donc cette manie de
mtamorphoser en obligation une vritable prrogative dont
les exploitans ne pourraient user ni se prvaloir eux-mmes,
qu'en se disant autoriss par l'arnier?

L'on concevra aisment que si les arniers avaient le droit de
faire surveiller, aux dpens des exploitans mmes, les travaux
souterrains, tant pour assurer la conservation de leurs droits
que pour connatre les points ou les limites jusqu'o ils
pouvaient les exercer, il tait galement naturel que ce
droit, de faire surveiller, s'tendt depuis l'oeil de
l'arne jusqu'au steppement.



[70]
Mais suit-il del, que le droit _d'aller  la recherche de
leur arne, dans les proprits d'autrui et de les discombrer
pour poursuivre cette recherche_, emporte implicitement
l'obligation de les entretenir? non sans doute, assurment non;
le droit de poursuivre et de discombrer une arne, ne pouvait
tre confr directement aux exploitans pour une raison qui
se prsente d'elle-mme; c'est que le Gouvernement
contractait, non avec des exploitans qui ne tenaient de lui
aucune concession, mais avec les arniers dont il voulait
encourager les entreprises en donnant  leurs titres le sceau
de la garantie et de la perptuit.



-oOo-

==================================================

[71]
CHAPITRE III



Des Exploitans.



PARAGRAPHE PREMIER.



ORIGINE DES TITRES DES EXPLOITANS.



On sait gnralement, qu'au pays de Lige, les mines
appartenaient aux propritaires de la surface; on sait aussi
que ces mines pouvaient tre, ainsi que leur exploitation, des
objets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, la
proprit de la surface et la proprit des mines, gissant
sous cette surface, pouvaient se trouver en des mains
diffrentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propritaire
_superficiel_ et un propritaire _terrageur_.

Mais ce qui aujourd'hui est moins connu, c'est que l'ancienne
lgislation, dans l'intrt de la socit, autorisait la
_Conqute_, c'est  dire, la facult de



[72]
se faire adjuger judicirement l'extraction des couches de
mines que les propritaires superficiels ou terrageurs taient
constitus en dfaut de pouvoir exploiter.

Cette Conqute, qui ne blessait en rien les droits de
proprit, s'oprait judicirement. Lorsqu'un exploitant
tait parvenu  se mettre, du gr de l'arnier, en
communication avec une arne, il faisait sommation aux
propritaires des mines de les exploiter. Ceux-ci ne pouvant
mettre la main  l'oeuvre sans construire eux-mmes une xhorre
pour communiquer  l'arne, opration beaucoup trop
dispendieuse pour des proprits divises, les Tribunaux
accordaient une adjudication de conqute, c'est--dire, le
droit d'exploiter les mines sous les terreins des propritaires
auxquels sommation avait t faite, et qui se trouvaient ainsi
lgalement constitus en dfaut de pouvoir oprer cette
extraction par eux-mmes. Ces adjudications de conqutes,
n'embrassaient pas et ne pouvaient pas embrasser, comme
aujourd'hui, une surface plus ou moins tendue et dlimite,
mais s'opraient au fur et  mesure que l'exploitant se
trouvait en tat d'abattre par ses travaux les eaux sur
l'arne : elle s'opraient  l'gard de chaque propritaire
: chaque propritaire devait recevoir une sommation et tait
admis individuellement et contradictoirement  s'opposer 
l'action de conqute. Si l'adjudication de conqute avait
lieu, le propritaire, soit du terrein et de la mine, soit de
la mine seule, recevait pour indemnit le quatre-vingtime du
produit brut des extractions qui s'opraient dans son fond. (1)



(1) Cette redevance s'appellait droit de terrage.



[73]
Ainsi donc, les grandes exploitations n'ont t, ni pu tre
tablies que par des actes de conqutes. Il et t
impossible aux exploitans de trouver tous les propritaires des
terrains, o devaient s'tendre leurs travaux, disposs  ne
faire ni opposition ni rsistance. Et certes, que de parcelles
de proprits ne contient pas une exploitation? Que de
centaines de ces parcelles ne renferment pas une concession
moderne?

Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines de
houille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceux
qu'ils tenaient de l'ancienne lgislation? Ne sont-ce pas les
actes de conqute ou tout au moins les travaux qui en ont t
la suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ils
cartaient, soit les conqutes adjuges  leurs auteurs,
soit les ouvrages que ceux-ci ont entrepris au moyen des
arnes? Tous les ouvrages actuels ne doivent leur existence
qu'aux arnes sur lesquelles reposent toutes les entreprises et
desquelles drivent, en seconde ligne, tous les droits des
exploitans. Je dis _en seconde ligne_, car d'aprs ce qui a
t dmontr au chapitre 2, section 2, le titre primitif de
concessionnaire appartient  l'arnier, au lieu et degr
duquel se trouve l'exploitant, en tant qu'il remplit ses
obligations. Se refuser au service du cens d'arne, n'est-ce
pas replacer de fait l'arnier dans ses droits? Cette question
pourra peut-tre paratre bien trange; cependant si les
mines, aujourd'hui concdes par le Gouvernement, sont
d'aprs la Loi du 21 avril 1810, titre 2, art. 7, considres
comme proprit perptuelle, dont les concessionnaires



[74]
_peuvent tre expropris dans les cas et selon les formes
prescrites pour les autres proprits_, pourquoi les arniers
n'auraient-ils pas, comme _le Rendeur d'un fond_, le droit de
faire dguerpir? Les droits des arniers le cderaient-ils 
celui d'un prteur de fond ou de tout autre crancier?



 II.



MOYENS DES EXPLOITANS POUR S'AFFRANCHIR DU CENS D'ARNE.



Les discussions entre les arniers et les exploitans
n'offrirent jamais autant d'intrt que de nos jours. Les
exploitans ont un axime qui prouve qu'ils redoutent peu les
discussions : _un trait de plus_, disent-ils, _et nous
plaiderons_. Je l'ai dit, et je le rpte : autant que
personne, j'apprcie ce que la socit doit aux exploitans,
surtout  ceux d'entr'eux dont les travaux tendent  suffire
au prsent et  conserver pour l'avenir; qui, satisfaits de
recueillir la juste indemnit due  leur mise de fonds, 
leurs soins,  leurs veilles, aux dangers de leur entreprise,
cherchent par des travaux sagement combins, prudemment
dirigs,  mnager  la postrit une richesse minrale,
dont dpendent les branches les plus essentielles de
l'industrie de cette province : mais, c'est encore ici le cas de
dire qu'il est des bornes que l'on ne peut outrepasser, sans
lser les intrts des uns et des autres.



[75]
Les contestations entre les arniers et les exploitans, qui
feront la matire de ce paragraphe, rentrent dans le domaine
judiciaire. Nanmoins les exploitans, ayant tent de
s'affranchir de leurs obligations envers les arniers, soit par
les actes de concession qu'ils sollicitent, soit par des
dispositions d'administration gnrale, il m'a paru important
de dvelopper la matire.

Les moyens gnralement employs par un grand nombre
d'exploitans, sont : 1 Le dfaut d'entretien des arnes; 2
leur inutilit depuis l'tablissement des pompes  vapeur;
3 une dngation absolue d'avoir des travaux tablis dans
le district de telle ou telle arne.

Je crois avoir suffisamment dmontr au chapitre 2, section 3,
combien tait peu fonde la premire objection; la seconde,
sera l'objet du dernier Paragraphe de ce Chapitre; quant  la
troisime, c'est--dire,  dngation absolue d'avoir des
travaux tablis dans le district de telle arne, cette
objection va tre pleinement rfute.

_Nulle fosse, nulle exploitation sans arne_, tel est l'axime
du mineur ligeois.

Le record de la cour des Voir-Jurs du 20 novembre 1612, celui
du 20 juillet 1618, portent textuellement qu'_il est ncessaire
et qu'il est de rgle que toute socit de houillerie doit
avoir un arnier et lui payer le cens d'arne_.

Le premier de ces records a t confirm par le conseil
ordinaire, en sa double qualit de conservateur des privilges
impriaux et de juge d'appel;



[76]
il a de plus t souscrit par les principaux exploitans de
cette poque. Dans un Mmoire, que fit le procureur gnral
et avocat Raick, pour les arniers Blavier, et bien qu'il ft
lui-mme propritaire d'exploitations de premire classe,
notamment de celle de Bonnefin, on trouve : _qu'il est
impossible de travailler les veines dessous eau, soit par
machine  feu, soit par l'effet de la tinne ou tonneau sans le
secours des arnes_.

Le rapport des experts dont j'ai parl au premier chapitre, 
4, se termine ainsi :

"Nous avons reconnu que les mines de houille taient ci-devant
xhorres et submerges, et que, depuis qu'on a laiss _jus_
(laiss bas) les eaux qui les noyaient et submergeaient, elles
sont rendues ouvrables par le bnfice de la xhorre (arne)
Falloise et Borret, au dfaut de laquelle il serait impossible
de les travailler, d'autant qu'ils ont reconnu que le niveau
d'eau, provenant des ouvrages susmentionns et autres
circonvoisins, ne pourrait abstraire _avec aucune machine de
quelle invention qu'elle puisse tre_. Ce que les comparans ont
affirm par serment, l mme prt, et aprs lecture ont
persist."

Aprs toutes ces autorits, comment admettre aujourd'hui la
dngation des exploitans qui prtendent se suffire 
eux-mmes, pour l'puisement des eaux, et qui, sans vouloir
admettre aucun arnier, opposent,  celui d'entre les
arniers qui se prsente le premier, qu'ils n'usent ni ne
profitent d'aucune arne? Une telle dngation ne peut avoir
d'autre but que de placer les arniers dans une position
processive.



[77]
Autrefois, c'est--dire, avant le systme des concessions,
quels taient les titres des exploitans pour tendre leurs
travaux aux veines dont ils n'taient ni propritaires, ni
terrageurs, ni permissionnaires? Quels taient les titres dont
ils se prvalaient pour obtenir la conqute des mines?
C'taient assurment et uniquement les moyens qu'ils avaient
d'puiser les eaux qui empchaient les propritaires de les
exploiter par eux-mmes. Quels taient ces moyens? La xhorre
ou les vides qu'ils avaient pratiqus et qui les mettaient en
communication avec l'arne. Comment avaient-ils pratiqu cette
communication? En demandant  l'arnier l'autorisation;
autorisation qui plaait alors l'exploitant,  l'gard des
propritaires et terrageurs, aux lieux, places et degrs de
l'arnier qui, toujours fut considr, aux yeux de la Loi,
comme concessionnaire primitif des mines qu'on n'et pu
exploiter sans le secours, sans le bnfice de son arne.

Del l'usage que tout exploitant, voulant continuer ou
reprendre une exploitation, ou bien en changer le sige, se
ft bien gard d'abandonner les anciennes dnominations des
fosses ou exploitations sur les ruines desquelles il reprenait
les travaux, puisque son titre y tait inhrent. Il n'en est
plus de mme aujourd'hui : les concessions, tenant lieu de
titres, le plus grand nombre des exploitans ont chang le nom
de leur tablissement; et sous une seule dnomination, devenu
concessionnaires de 3  400 hectares, et plus, dans l'tendue
desquels il existait anciennement un plus ou moins grand nombre
de houillres qui payaient le cens d'arne,



[78]
ils ont pens, peut-tre, russir ainsi  s'affranchir d'une
redevance qui originairement a t leur seul et unique titre.

Si, suivant le Record de 1607, "_les arnes sont la cause
mouvante et efficiente des ouvrages des mines et que, sans
elles, ces ouvrages n'eussent pas t faits_. Comment admettre
aujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arne,
sous prtexte qu'ils n'usent d'aucune arne? Comment surtout
admettre le refus des exploitans de payer le cens d'arne au
premier arnier qui le rclame, et dont l'arne domine dans
les lieux circonvoisins?

Les exploitans, bien plus que les arniers, ont la preuve du
bnfice qu'ils reoivent de telle ou telle arne. Cette
preuve, ils la trouvent d'abord dans le niveau des eaux; ils la
trouvent dans les registres des comptes des houillres qui
environnent le sige de leur exploitation et  l'gard
desquelles ils sont, pour la plupart, aux titres des anciens
possesseurs; ils la trouvent cette preuve, dans la mme
inclinaison, dans le mme pendage des veines; ils la trouvent,
non dans les entreprises des arniers, mais dans leurs propres
travaux; ils la trouvent enfin dans l'obligation o ils sont de
reconnatre une arne et de lui payer le cens.

Le 23 septembre 1614, Curtius, chevin de Lige, fait assigner
le commissaire Mathieu Lejeune et le Sr. Piette, matres de la
houillre du Neubure et leurs ouvriers, vu, dit-il, "que ce
lieu est situ en lieu suspect, (c'est--dire, en lieu
douteux,) entre les arnes d'elle Vaux-St-Lambert, de la Cit,
et de Falloise et Borret,



[79]
ces deux dernires appartenant audit Curtius; afin que lesdits
matres et ouvriers aient  cesser de toute oeuvre par ladite
fosse, jusqu' ce qu'ils aient judiciellement dclar de
quelle arne se sont servis, soy servant, et veulent se servir
au soulagement des ouvrages de ladite fosse, et jusque  ce
encore qu'ils montrent ou fassent apparoir d'tre besoignans
par grez des _herniers_, (arniers,) avec enseignement de
justice comptent, autrement voir protester de toutes forces,
foules, dommages et intrts."

Le lendemain 24, le Sr. Jennet, pour lui et ses consorts, a
allgu qu'ils "soy sont servis et soy servant et soy veulent
servir prsentement de l'arne Tricnar, (1) et point d'autres,
et ce, par le greit du Seigneur hernier d'icelle."

Voil donc bien l'exploitant forc de dclarer l'arne dont
il se sert, et cette obligation qui lui est impose, d'o
rsulte-t-elle? N'est-ce pas la ncessit gnralement
reconnue que toute exploitation doit avoir une arne? Cette
ncessit tait, et est tellement absolue, tellement
imprieuse, que les anciens Tribunaux adjugeaient toujours,
soit provisoirement, soit moyennant caution, le cens d'arne 
celui qui prsentait un droit apparent, tel que le voisinage
des houillres o il recevait le cens d'arne.



(1) L'arne Tricnar fut abattue sur celle de Falloise et
Borret, et ne forme avec celle-ci qu'une mme proprit.



[80]


 III.



ATTEINTES ET DOMMAGES CAUSS AUX ARNES.



Depuis que la rvolution vint mettre un terme  l'action et la
surveillance de la cour des Voir-Jurs, jusqu'au moment o le
Gouvernement franais s'occupa srieusement de rtablir
l'ordre dans les exploitations, il s'est coul un espace de
12  15 ans, pendant lesquels les mines de houille furent
pilles et dvastes de la manire la plus dsastreuse pour
la fortune publique.

Presss, non seulement de jouir, mais de se couvrir de leurs
capitaux, le grand nombre des exploitans osrent enlever les
serres et les piliers qui, placs sous la Sauve-Garde des Lois,
taient consacrs  la sret des mineurs et aux limites
des arnes. Aussi les dsserremens, les boulemens, les
percemens clandestins, non-seulement ont fait prir un grand
nombre de mineurs, mais ont tabli entre les arnes des
communications, dont les exploitans sont justement responsables.

En effet, si des boulemens portent obstacle au libre
coulement des eaux dans une partie quelconque d'un district
d'arne; si, pour se soustraire au cens d'arne, on abat
furtivement les eaux d'une arne suprieure  une
infrieure; ou si, pour faire croire qu'une arne est
dessche  son embouchure, on construit des canaux ou des
xhorres pour dtourner les eaux de cette embouchure, si par
suite on excute des travaux de destruction



[81]
dans le canal principal de l'arne ou dans l'arne mme, soit
en portant atteinte  ses _Mahais_ ou aux ouvrages qui en
dpendent, que peuvent donc les arniers contre de tels
attentats? Et comment pourraient-ils tre tenus, ni de les
constater, ni d'en poursuivre la rparation  leurs dpens?
Celui qui rige  ses frais un monument  la gloire ou  la
prosprit de sa patrie, ft-il jamais tenu de le faire
surveiller et de le faire entretenir?

Je le rpte, je le demande encore, que peuvent les arniers
de toutes ces atteintes portes  la proprit publique et
 la sret des mineurs? D'aprs quels principes, d'aprs
quelle lgislation, les arniers pourraient-ils tre tenus de
rparer des mfaits dont ils ne sont ni ne peuvent tre
supposs les auteurs? En un mot, de rendre aux eaux de leurs
arnes leur issue ordinaire? Certes si, dans le district d'une
arne, il arrivait que les eaux remontassent au-dessus de la
mer d'eau, preuve unique et certaine que l'arne serait
obstrue de toute part, je le demande, pourrait-on l'imputer 
l'arnier, pourrait-on l'en rendre responsable? Voil pourtant
o en ont voulu venir quelques exploitans. Ceux-ci diront sans
doute, et vraisemblablement ils l'auront dj dit, ou fait
dire, qu'en empchant l'coulement des eaux de leurs travaux
sur l'arne, ils se nuiraient  eux-mme : cette rponse, si
elle tait faite par les arniers, serait sans rplique; mais
elle est spcieuse de la part des exploitans. Il n'est pas sans
exemple que pour tenter de se soustraire, soit au cens d'arne,
soit au droit de versage,



[82]
des expoitans aient fait temporellement, et alors, que leurs
ouvrages n'taient point encore parvenus  une bien grande
profondeur, tomber les eaux dans les vides de leurs ouvrages. On
en a vu d'autres user du mme moyen, pour asscher l'oeil
d'une arne, au moment d'une descente juridique, et enfin,
n'a-t-on pas vu des exploitans se constituer en dpenses pour
construire,  quelques pieds de la superficie, des canaux qui
dtournaient les eaux de l'oeil de l'arne?

Des jugemens de la cour des Voir-Jurs ont fait justice de
semblables manoeuvres : cette cour, compose de personnes qui
connaissaient elles-mmes l'art d'exploiter, ne pouvait
aisment prendre le change. Au surplus, il n'est pas une
arne, une seule arne qui, malgr tous les mfaits et
dlits des exploitans, n'ait, dans tout son district, le mme
niveau d'eau qu'elle avait, il y a quatre sicles.

Aussi l'art. 2, de la Paix de St-Jacques, porte : "Et nous
tenons tous en tels points, toutes arnes eaux, pourchasses et
rottices pour charbons xhorrs, aussi bien en dlivre, comme
courant au jour, mais que ladite dlivre en avant ait ouverture
aux eaux courantes a droit leveu."

_Dlivre_, c'est ce que les mineurs appellent _Delouxhe_,
c'est--dire, _issues_ souterraines que les eaux se font avant
d'arriver au canal.



[83]


 IV.



DES CONTESTATTIONS MODERNES ENTRE LES EXPLOITANS ET LES
ARNIERS.



En l'anne 1809, les exploitans se pourvurent au Gouvernement
franais, afin de 'paralyser l'excution des jugemens et
arrts' qu'avaient obtenus contr'eux les propritaires
d'arnes : ils tentrent en outre de faire juger
administrativement les prtentions des arniers. De deux
choses l'une : ou les exploitans espraient que, prs des
autorits administratives, les avis des ingnieurs pourraient
donner un jour plus favorable  leur cause, ou ils espraient
que l'autorit administrative, sacrifiant les droits des
arniers  l'intrt, suivant eux, de la chose publique,
leurs oppositions auraient plus de succs.

En l'an 1816, ils exposrent encore au Gouvernement de la
Belgique, comme ils d'avaient fait au Gouvernement franais,
que les _arnes n'taient plus utiles  leurs travaux, que la
plupart des canaux taient obstrus et ruins, que l'eau ne
se montrait plus  leur embouchure_, et qu'enfin, les arniers
s'_obstinaient  ne point les entretenir, ni rparer_.

Pour tayer leurs moyens, les exploitans se prvalurent d'un
arrt rendu le 9 pluvise an X, par la Cour de Lige, au
profit des matres de l'exploitation Gosson, contre les
arniers de Falloise et Borret;



[84]
Arrt motiv, sur ce que, le canal de cette arne, tait
_obstru et dessch_.

Le public a su que cet Arrt n'avait t rendu qu' la
majorit d'une voix, et par une Chambre dont la majorit a pu
bien certainement paratre trangre  la matire, (1) ce
qui semble confirmer cette opinion, c'est que dans une cause
identique, que soutenaient les mmes exploitans, contre les
propritaires de l'arne Blavier, le Tribunal de premire
instance, _sans gard  l'arrt du 9 pluvise an X_, adjugea
par jugement du 9 mai 1826. Le cens d'arne aux arniers de
Blavier. Une autre section de ce mme Tribunal, et _nonobstant
tous les moyens puiss dans ce mme arrt, du 9 pluvise an
X_, adjugea par jugement du 23 fvrier 1815, confirm par la
Cour suprieure de justice de Lige, le cens aux
propritaires de l'arne du Val-St-Lambert.

Dans cet tat de choses et bien que nantis de l'Arrt du 9
pluvise an X, les exploitans du Gosson, n'en transigrent pas
moins avec les arniers de Blavier, auxquels ils payrent six
mille francs pour arrrages et auxquelles ils s'obligrent de
payer  l'avenir le cens d'arne, tant pour la houillre du
Gosson, que pour celle de Lagasse, qu'ils rtablirent en aprs.

Mr. le procureur gnral Leclercq, avait fait alors, comme
avocat plaidant, un mmoire trs lumineux, pour dmontrer que
les arnes devaient tre rpares et entretenues par les
exploitans. Aussi, il y a tout



(1) Ceci ne ft pas arriv aux Voir-Jurs.



[85]
lieu de croire que ce mmoire, dessillant les yeux aux
exploitans, aura dterminer la transaction dont il s'agit.

Quoiqu'il en soit, les exploitans n'en recoururent pas moins en
1816, au Gouvernement actuel et tayrent encore ce recours
sur l'Arrt du 9 pluvise an X.

Le Gouvernement nomma une commission de cinq membres, auxquels
furent renvoys les pices et l'examen des questions ci-aprs
poses :

1 Quelle a t l'origine des arnes et de leur cens?

2 Quels sont les droits et _les obligations_ de ceux qui s'en
disent propritaires?

3 Quelles sont les _servitudes_ des _exploitations_ de mines
 leur gard?

4 Quels sont les droits de la ville de Lige, relativement 
l'alimentation de ses eaux et fontaines?

5 Et enfin, quels sont les dommages causs aux arnes? Leurs
auteurs, le moyens de les faire rparer et par qui?

Sur cette dernire question, et nonobstant la coutume, la
jurisprudence, les jugemens et les contrats qui prouvaient le
contraire, la commission dcida unanimement,  l'exception
d'une voix, (1) que la rparation et l'entretien des arnes,
_tait  la charge des arniers_.

La commission ne pouvait qu'instruire et non dcider; son avis
a d ncessairement produire l'effet contraire,



(1) J'ai fait partie de cette commission et alors mon opinion
tait la mme que j'ai exprime dans cet ouvrage.



[86]
qu'on en esprait. Si la commission et t d'avis que
c'et t, non aux arniers, mais bien aux exploitans,
d'entretenir et de rparer les arnes; alors, il est
trs-vraissemblable que le Gouvernement, pour prvenir toutes
discussions et procdures ultrieures, et aprs avoir
mrement examin et dcid la question, et prescrit aux
exploitans, dans les actes des concessions, d'entretenir et
rparer les arnes. Mais la commission ayant pens le
contraire, faut-il s'tonner que le gouvernement aie gard le
silence, et que leurs vives sollicitations aient eu pour
rsultat la dcision royale du 16 mars 1827 qui rejette leur
requte, laquelle tendait  tre _dispenss de payer le cens
d'arne_.

Cette demande, faut-il en convenir, tait bien singulire. Que
dirait-on d'un particulier, qui, ayant t condamn en
dernier ressort, se pourvoirait au Gouvernement, pour tre
dispens de payer ce qu'il doit?



$ V.



UTILIT DES ARNES AUX POMPES  VAPEUR.



Aprs ce qui a t dit au Chapitre 1er., Sect. 5, il me reste
peu de choses  ajouter pour dmontrer que les arnes sont
non-seulement utiles mais ncessaires, trs-ncessaires aux
pompes  vapeur.

Il y a prcisement un sicle que les pompes  vapeur furent
introduites dans les exploitations de mines de houille du pays
de Lige :



[87]
Alors il en fut tabli quatre. Comment s'est-il donc fait
qu'aucun exploitant, si ce n'est quelques exploitans modernes,
ne se soient avis dans un intervalle sculaire, d'opposer
dans leur intrt priv, l'inutilit des arnes? La
rponse se trouverait-elle dans une diffrence  tablir
entre les anciens exploitans et le plus grand nombre
d'exploitans modernes? Serait-ce parce que les premiers taient
des gens de mtier, tandis que le plus grand nombre de
derniers, sans connaissance aucune de l'art de mineur, ne voient
dans les exploitations qu'une entreprise plus ou moins
luvrative? Cependant, dans leurs moyens hostiles contre les
arniers, des exploitans ont fait valoir, les uns que les
pompes  vapeur ont paralys les bnfices des arnes, les
autres ont prtext qu'ils versaient au jour les eaux de leurs
ouvrages.

Ce qui se passe sous nos yeux, ce qui se passe en Angleterre,
prouve que les premiers ont tort, puisque les arnes sont
encore aujourd'hui ce qu'elles taient il y a plusieurs
sicles, ce qu'elles furent  leur origine mme. Aujourd'hui
comme alors, elles prsentaient, soit dans les ouvrages
souterrains, soit dans l'orifice des bures, le mme niveau
d'eau : s'il arrivait que ce niveau ft aujourd'hui infrieur,
o se trouvt exhauss en quelque partie, les exploitans
seuls auraient pu commettre l'abattement ou lever l'obstacle.
Mais diront les exploitans : si les arnes reoivent et
dchargent les eaux qui viennent de la superficie et si le sein
de la terre n'en contient pas, quel pourrait tre le motif
d'lever  si grand frais des pompes  vapeur?



[88]
Dj cette question a t rsolue au tit. Ier 5. J'y
ajouterai cette rponse que les arniers peuvent aussi faire
de leur ct.

Pourquoi vous et vos auteurs, que rarement vous reprsentez par
succession, mais dont vous avez, avec tant de soins et  titres
plus ou moins onreux, acquis les droits, lieux places et
degrs, pourquoi dis-je, pour avoir des titres  la
succession, que vous avez obtenue ou que vous sollicitez avec
tant d'instances, avez-vous commenc par exploiter les veines
les plus rapproches de la superficie? Que les exploitans
primitifs aient attaqu ces veines parce qu'ils n'en
connaissaient peut-tre pas d'infrieures, que ceux qui leur
ont succd, bien qu'aids des arnes, aient suivi les
travaux dans les couches attaques, cela peut se concevoir;
l'art d'exploiter tait dans son enfance : mais que vous ayez
continu de porter vos travaux sur les couches suprieures;
que vous ayez fait pis encore en rappelant les piliers et les
massifs, rappel qui ne peut, qui ne doit avoir lieu que
lorsqu'une exploitation, parvenue  la plus grande profondeur
possible, se trouve totalement puise et est consquemment
arrive  son terme, voil ce qu'il serait difficile de
rsoudre dans l'intrt de la socit; on ne le
rsolverait pas dans le vtre si le besoin de jouir ne vous
et fait sacrifier les ressources de l'avenir.

 l'poque de l'tablissement des pompes  vapeur, et il en
tait temps encore, si au lieu d'attaquer les mines les plus
proches de la mer d'eau, si vous-mme



[89]
depuis 30  40 ans, eussiez employ les moyens pour atteindre
les couches  plus grande profondeur possible, vous n'auriez
point  redouter ces mares d'eau considrables qui se sont
formes dans les vides de vos travaux et qui, sous les pieds,
sur la tte du malheureux mineur, menace de l'engloutir 
chaque instant.

Soit qu'elles aient chapp par leur affluence  la dcharge
que prsentait l'arne, soit qu'elles soient tombes d'aplomb
par les anciens bures, soit qu'avant la construction des
arnes, elles eussent dj occup des vides infrieurs 
leur niveau, ce sont ces eaux que les pompes  vapeur doivent
faire remonter au niveau de l'arne et que sans le secours, de
celles-ci, vous devriez remonter au jour; ce sont ces eaux qui,
accumules par des travaux irrguliers et parfois clandestins,
ont caus la mort  tant de mineurs et qui ont amen des
catastrophes semblables  celle de Beaujonc.



-oOo-

==================================================

[90]


CHAPITRE IV.



De la cour des Voir-Jurs.



PARAGRAPHE UNIQUE.



ANCIENNE ADMINISTRATION DU CHARBONNAGE ET DES EAUX.



Avant de terminer cet opuscule, je crois devoir consacrer
quelques lignes  la cour des Voir-Jurs dont il a t si
frquemment fait mention.

L'institution de la cour des Voir-Jurs dans la principaut de
Lige, est antrieure  l'an 1355 : compose de quatre
membres, le nombre fut port  sept, en l'an 1487.

Les Voirs-Jurs taient choisis parmis les mineurs de
profession les plus judicieux et les plus expriments.  cet
effet ils devaient subir un examen tant sur l'art d'exploiter,
sur le gissement et la disposition des couches, sur les limites
des anciens travaux, les lieux o se trouvaient les massifs
sparatoires, le cours et le district des arnes que sur la
jurisprudence, les usages et Coutumes de houillre.



[91]
Placs, sous la juridiction et l'autorit du tribunal des
chevins de Lige, ils connaissaient en premier ressort, de
toutes les causes agites en matire de mines; ils exeraient
en outre une surveillance active, continuelle et immdiate sur
toutes les exploitations, et faisaient excuter les Coutumes et
Rglemens de houillre. Ils dirigeaient les travaux,
traaient aux exploitans les plans, les directions qu'ils
devaient suivre, les points dont ils devaient s'loigner; ils
autorisaient les travaux avantageux  la chose publique et
interdisaient, sous la sanction des chevins, ceux qui
s'excutaient au mpris des ordonnances. Enfin les Voir-Jurs
exeraient , sous leur responsabilit personnelle, une
surveillance toute spciale sur les arnes et
particulirement sur les arnes franches.

Les Voir-Jurs ne pouvaient avoir aucun intrt dans les
exploitations. Tous les quinze jours, ils devaient descendre
dans les grandes exploitations et tous les semestres dans les
petites, afin de reconnatre les ouvrages, d'en dresser l'tat
de situation et d'avancement dans l'intrt des ayant droit.
Leurs vacations taient fixes : ils recevaient quinze flo.
bb. Lige (8 fl. 40 cens) pour visiter les exploitations
tablies sur le cours ou  proximit des arnes franches,
pareille somme pour les autres, et environ 4 fls. 50 cens,
lorsqu'ils procdaient  la requte d'une partie
intresse. Dans ce dernier cas ils taient dfrays, dans
l'autre, les exploitans devaient supporter les frais.



[92]
Au milieu du dernier sicle, la cour des Voir-Jurs avaient
dj beaucoup perdu de sa considration et mme de son
autorit; indpendamment que les membres qui la composrent,
ne runirent plus ni les connaissances ni l'exprience de
leurs prdcesseurs, c'est que des chevins, sous l'autorit
desquels ils exeraient, eurent des intrts dans les
exploitations. Ds lors loin d'tre protgs dans leurs
fonctions, les Voir-Jurs se virent enlever une portion de leur
autorit. Les chevins de Lige (1) se saisirent en instance
de toutes les contestations sur lesquelles les Voir-Jurs
devaient prononcer en premier ressort; de sorte que dans les
derniers temps, les Voir-Jurs n'exeraient que comme
inspecteurs et experts jurs. Nanmoins, quelques rduites
que fussent leurs attributions,ils ne continuaient pas moins 
exercer une surveillance plus ou moins salutaire qui mettait
l'autorit publique constamment  porte de suivre les
exploitans dans leurs travaux, de punir les infractions et
d'assurer l'excution des mesures que commandaient les
intrts publics et privs.

Alors que la cour des Voir-Jurs exeraient son autorit dans
toute sa plnitude, ses records, ses interprtations, ses
dcisions avaient la mme force que la loi dont elle tait
constitue l'unique interprte de l'art. 21 de la Paix de
St-Jacques.



(1) Dans son acceptation le mot chevin dsigne un officier
municipal.  Lige, le corps des chevins tait une
autorit judiciaire, un tribunal jugeant en 1er ressort les
causes civiles, et sans appel les causes criminelles.



[93]
Dans le duch de Limbourg, il existait une chambre, dite
_Tonlieux_, qui dirigeait aussi les exploitations des mines de
houille, et jugeait les contestations qui intervenaient entre
les propritaires, les arniers et les exploitans. Cette cour
avait en outre dans ses attributions la voirie rurale.

La ncessit d'avoir des juridictions spciales, en matire
d'exploitation, tait donc reconnue de toute part : car les
intrts des arniers, des exploitans, des propritaires
fonciers et terrageurs, s'entrechoquaient journellement. Pour
prononcer avec connaissance de cause, et surtout impartialit,
il fallait, non-seulement avoir fait une tude et une
exprience particulire de la matire, mais jouir d'une
indpendance absolue.

Les fonctions des Voir-Jurs taient en partie administratives
et en partie judiciaires : elles ne prsentent aucune analogie
avec les attributions modernes des ingnieurs des mines, et
moins encore avec celles du conseil des mines du rgime
franais.

Quant  ce conseil, je partage bien l'opinion mise en 1809,
dans une correspondance particulire, opinion que je rends ici
textuellement.

"Le conseil des mines qui _n'a d'autre but que de favoriser les
exploitans_, avait d'abord propos au ministre de l'intrieur,
de faire voquer au conseil d'tat, toutes les causes entre
les arniers et les exploitans, afin de traiter la question
administrativement et de dpouiller _les tribunaux du pays
qu'ils trouvait trop favorables aux arniers_ (1).



(1) Cela veut dire sans doute, qu'ils auraient d condamner les
arniers.



[94]
Le ministre a pens que ce serait violer les Lois de la
proprit, que d'interdire aux _arniers la facult de se
dfendre_ devant les tribunaux naturels, et il a _rejet la
ptition du conseil des mines_. Celui-ci travaille  prparer
une nouvelle lgislation qui n'est pas encore prte. Il
convient de la justice de payer les propritaires des arnes
_entretenues et utiles_, voil le mot du conseil des mines."

Les Voir-Jurs n'ont jamais connu cette manire de
s'identifier avec _les exploitans, et bien qu'ils fussent tirs
du rang de ceux-ci_, il faut leur rendre cette justice, jamais
ils n'ont fait le sacrifice de leurs devoirs  l'esprit de
corps.

La France, les Pays-Bas, le Limbourg, o les mines
appartenaient au Souverain, ont recouru aux lumires et 
l'exprience de la cour des Voir-Jurs : les tribunaux du
pays, dans toutes les questions de faits concernant
l'exploitation des mines, prenaient l'avis de cette cour.

Par un Record de l'an 1643, les chevins de Lige
dclarrent que toutes les questions, relatives aux mines et
cours des eaux souterraines, taient du ressort de cette cour.

Alors que, par suite de nouvelles concessions, les exploitans
seront contenus dans leurs limites respectives; alors, qu'au
moyen de la redevance rgle  raison de l'hectare, les
propritaires des mines seront mis hors cause,



[95]
pour ne pas dire hors d'intrt, le contentieux des mines
deviendra un champ, d'autant plus aride que les exploitans
auront peu de motifs de se faire la guerre. Puissent ces
considrations les porter  ne point tourner les armes contre
les arniers et les dterminer, franchement et loyalement, 
reconnatre la ncesssit des arnes et la justice de payer
le cens aux ayant droit.







FIN.

==================================================

ERRATA.



Dans l'avant propos, page 14, ligne 16, _journellment_, lisez :
journellement.

Page 7, ligne 15, _les dits ouvrages_, lisez : lesdits ouvrages.

Page 18, pnultime alinea, _le poids et le faoz_, lisez : le
poids et le faaz.

Page 28,  la fin, _Nicolas_, lisez : St-Nicolas

Page 37, ligne 6, et page 55, ligne 5, en l'an 1693, lisez : 1697

Page 49, premire ligne, _intuitus_, lisez : intuitu.

Page 50, ligne 6, du 19me, lisez du 9me.

Page 53, ligne 5, _Gersonfaitaine_, lisez Gersonfontaine

Ibid, ligne 23, en _houillere_, lisez : en houillerie.

Page 56, ligne 19, _tribles_, lisez triples.

Ibid, ligne 25 _benefice_, lisez bnficie.

Page 62, ligne 3, _sentie_, lisez : sentire.

Page 63, dernire ligne, _aucune_, lisez : aucun.

Page 78, ligne 26, _Mathieu Lejeune_, lisez : Mathieu Lejennet.

Page 79, ligne 5, _soy servant_, lisez : soy servent.

Ibid, ligne 15, _tricnar_, lisez : trinar.

Page 86, ligne 10, _aie_, lisez ait.

==================================================






End of Project Gutenberg's Trait des Arnes, by L.-M.-G De Crassier

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAIT DES ARNES ***

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Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
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Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
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For additional contact information:
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     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org


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Literary Archive Foundation

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