The Project Gutenberg EBook of De la Dmocratie en Amrique (Vol. 1 / 4), by 
Alexis de Tocqueville

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Title: De la Dmocratie en Amrique (Vol. 1 / 4)
       et augmente d'un Avertissement et d'un Examen comparatif
       de la Dmocratie aux tats-Unis et en Suisse

Author: Alexis de Tocqueville

Release Date: November 21, 2009 [EBook #30513]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

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DE LA DMOCRATIE EN AMRIQUE.




PARIS.--IMPRIMERIE CLAYE ET TAILLEFER

RUE SAINT-BENOT, 7.




DE LA DMOCRATIE EN AMRIQUE

PAR

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Membre de l'Institut.




DOUZIME DITION

REVUE, CORRIGE

et augmente d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la
Dmocratie aux tats-Unis et en Suisse.


TOME PREMIER.


PARIS

PAGNERRE, DITEUR

RUE DE SEINE, 14 BIS.

1848




AVERTISSEMENT

DE LA DIXIME DITION.


Quelque grands et soudains que soient les vnements qui viennent de
s'accomplir en un moment sous nos yeux, l'auteur du prsent ouvrage a le
droit de dire qu'il n'a point t surpris par eux. Ce livre a t crit
il y a quinze ans, sous la proccupation constante d'une seule pense:
l'avnement prochain, irrsistible, universel de la Dmocratie dans le
monde. Qu'on le relise: on y rencontrera  chaque page un avertissement
solennel qui rappelle aux hommes que la socit change de formes,
l'humanit de condition, et que de nouvelles destines s'approchent.

En tte taient tracs ces mots:

_Le dveloppement graduel de l'galit est un fait providentiel. Il en a
les principaux caractres: il est universel, il est durable, il chappe
chaque jour  la puissance humaine; tous les vnements comme tous les
hommes ont servi  son dveloppement. Serait-il sage de croire qu'un
mouvement social qui vient de si loin puisse tre suspendu par une
gnration? Pense-t-on qu'aprs avoir dtruit la fodalit et vaincu les
rois, la Dmocratie reculera devant les bourgeois et les riches?
S'arrtera-t-elle maintenant qu'elle est devenue si forte et ses
adversaires si faibles?_

L'homme qui en prsence d'une monarchie, raffermie plutt qu'branle
par la rvolution de juillet, a trac ces lignes, que l'vnement a
rendu prophtiques, peut aujourd'hui sans crainte appeler de nouveau sur
son oeuvre l'attention du public.

On doit lui permettre galement d'ajouter que les circonstances
actuelles donnent  son livre un intrt du moment et une utilit
pratique qu'il n'avait point quand il a paru pour la premire fois.

La royaut existait alors. Aujourd'hui elle est dtruite. Les
institutions de l'Amrique, qui n'taient qu'un sujet de curiosit pour
la France monarchique, doivent tre un sujet d'tude pour la France
rpublicaine. Ce n'est pas la force seule qui asseoit un gouvernement
nouveau; ce sont de bonnes lois. Aprs le combattant, le lgislateur.
L'un a dtruit, l'autre fonde.  chacun son oeuvre. Il ne s'agit plus,
il est vrai, de savoir si nous aurons en France la royaut ou la
rpublique; mais il nous reste  apprendre si nous aurons une rpublique
agite ou une rpublique tranquille, une rpublique rgulire ou une
rpublique irrgulire, une rpublique pacifique ou une rpublique
guerroyante, une rpublique librale ou une rpublique oppressive, une
rpublique qui menace les droits sacrs de la proprit et de la famille
ou une rpublique qui les reconnaisse et les consacre. Terrible
problme, dont la solution n'importe pas seulement  la France, mais 
tout l'univers civilis. Si nous nous sauvons nous-mmes, nous sauvons
en mme temps les peuples qui nous environnent. Si nous nous perdons,
nous les perdons tous avec nous. Suivant que nous aurons la libert
dmocratique ou la tyrannie dmocratique, la destine du monde sera
diffrente, et l'on peut dire qu'il dpend aujourd'hui de nous que la
rpublique finisse par tre tablie partout ou abolie partout.

Or, ce problme que nous venons seulement de poser, l'Amrique l'a
rsolu il y a plus de soixante ans. Depuis soixante ans le principe de
la souverainet du peuple que nous avons intronis hier parmi nous rgne
l sans partage. Il y est mis en pratique de la manire la plus directe,
la plus illimite, la plus absolue. Depuis soixante ans, le peuple qui
en a fait la source commune de toutes ses lois grandit sans cesse en
population, en territoire, en richesse; et remarquez-le bien, il se
trouve avoir t durant cette priode non seulement le plus prospre,
mais le plus stable de tous les peuples de la terre. Tandis que toutes
les nations de l'Europe taient ravages par la guerre ou dchires par
les discordes civiles, le peuple amricain seul dans le monde civilis
restait paisible. Presque toute l'Europe tait bouleverse par des
rvolutions; l'Amrique n'avait pas mme d'meutes: la rpublique n'y
tait pas perturbatrice, mais conservatrice de tous les droits; la
proprit individuelle y avait plus de garanties que dans aucun pays du
monde; l'anarchie y restait aussi inconnue que le despotisme.

O pourrions-nous trouver ailleurs de plus grandes esprances et de plus
grandes leons! Tournons donc nos regards vers l'Amrique, non pour
copier servilement les institutions qu'elle s'est donnes, mais pour
mieux comprendre celles qui nous conviennent; moins pour y puiser des
exemples que des enseignements, pour lui emprunter les principes plutt
que les dtails de ses lois. Les lois de la Rpublique franaise peuvent
et doivent, en bien des cas, tre diffrentes de celles qui rgissent
les tats-Unis, mais les principes sur lesquels les constitutions
amricaines reposent, ces principes d'ordre, de pondration des
pouvoirs, de libert vraie, de respect sincre et profond du droit, sont
indispensables  toutes les rpubliques; ils doivent tre communs 
toutes, et l'on peut dire  l'avance que l o ils ne se rencontreront
pas, la Rpublique aura bientt cess d'exister.




INTRODUCTION.


Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon sjour aux tats-Unis, ont
attir mon attention, aucun n'a plus vivement frapp mes regards que
l'galit des conditions. Je dcouvris sans peine l'influence
prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la socit; il
donne  l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux
lois; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habitudes
particulires aux gouverns.

Bientt je reconnus que ce mme fait tend son influence fort au-del
des moeurs politiques et des lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire
sur la socit civile que sur le gouvernement: il cre des opinions,
fait natre des sentiments, suggre des usages et modifie tout ce qu'il
ne produit pas.

Ainsi donc,  mesure que j'tudiais la socit amricaine, je voyais de
plus en plus, dans l'galit des conditions, le fait gnrateur dont
chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans
cesse devant moi comme un point central o toutes mes observations
venaient aboutir.

Alors je reportai ma pense vers notre hmisphre, et il me sembla que
j'y distinguais quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait le
Nouveau-Monde. Je vis l'galit des conditions qui, sans y avoir atteint
comme aux tats-Unis ses limites extrmes, s'en rapprochait chaque jour
davantage; et cette mme dmocratie, qui rgnait sur les socits
amricaines, me parut en Europe s'avancer rapidement vers le pouvoir.

De ce moment j'ai conu l'ide du livre qu'on va lire.

Une grande rvolution dmocratique s'opre parmi nous, tous la voient;
mais tous ne la jugent point de la mme manire. Les uns la considrent
comme une chose nouvelle, et, la prenant pour un accident, ils esprent
pouvoir encore l'arrter; tandis que d'autres la jugent irrsistible,
parce qu'elle leur semble le fait le plus continu, le plus ancien et le
plus permanent que l'on connaisse dans l'histoire.

Je me reporte pour un moment  ce qu'tait la France il y a sept cents
ans: je la trouve partage entre un petit nombre de familles qui
possdent la terre et gouvernent les habitants; le droit de commander
descend alors de gnrations en gnrations avec les hritages; les
hommes n'ont qu'un seul moyen d'agir les uns sur les autres, la force;
on ne dcouvre qu'une seule origine de la puissance, la proprit
foncire.

Mais voici le pouvoir politique du clerg qui vient  se fonder et
bientt  s'tendre. Le clerg ouvre ces rangs  tous, au pauvre et au
riche, au roturier et au seigneur; l'galit commence  pntrer par
l'glise au sein du gouvernement, et celui qui et vgt comme serf
dans un ternel esclavage, se place comme prtre au milieu des nobles,
et va souvent s'asseoir au-dessus des rois.

La socit devenant avec le temps plus civilise et plus stable, les
diffrents rapports entre les hommes deviennent plus compliqus et plus
nombreux. Le besoin des lois civiles se fait vivement sentir. Alors
naissent les lgistes; ils sortent de l'enceinte obscure des tribunaux
et du rduit poudreux des greffes, et ils vont siger dans la cour du
prince,  ct des barons fodaux couverts d'hermine et de fer.

Les rois se ruinent dans les grandes entreprises; les nobles s'puisent
dans les guerres prives; les roturiers s'enrichissent dans le commerce.
L'influence de l'argent commence  se faire sentir sur les affaires de
l'tat. Le ngoce est une source nouvelle qui s'ouvre  la puissance, et
les financiers deviennent un pouvoir politique qu'on mprise et qu'on
flatte.

Peu  peu, les lumires se rpandent; on voit se rveiller le got de
la littrature et des arts; l'esprit devient alors un lment de succs;
la science est un moyen de gouvernement, l'intelligence une force
sociale; les lettrs arrivent aux affaires.

 mesure cependant qu'il se dcouvre des routes nouvelles pour parvenir
au pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au XIe sicle, la
noblesse tait d'un prix inestimable; on l'achte au XIIIe; le premier
anoblissement a lieu en 1270, et l'galit s'introduit enfin dans le
gouvernement par l'aristocratie elle-mme.

Durant les sept cents ans qui viennent de s'couler, il est arriv
quelquefois que, pour lutter contre l'autorit royale ou pour enlever le
pouvoir  leurs rivaux, les nobles ont donn une puissance politique au
peuple.

Plus souvent encore, on a vu les rois faire participer au gouvernement
les classes infrieures de l'tat, afin d'abaisser l'aristocratie.

En France, les rois se sont montrs les plus actifs et les plus
constants des niveleurs. Quand ils ont t ambitieux et forts, ils ont
travaill  lever le peuple au niveau des nobles; et quand ils ont t
modrs et faibles, ils ont permis que le peuple se plat au-dessus
d'eux-mmes. Les uns ont aid la dmocratie par leurs talents, les
autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout
galiser au-dessous du trne, et Louis XV est enfin descendu lui-mme
avec sa cour dans la poussire.

Ds que les citoyens commencrent  possder la terre autrement que
suivant la tenure fodale, et que la richesse mobilire, tant connue,
put  son tour crer l'influence et donner le pouvoir, on ne fit point
de dcouvertes dans les arts, on n'introduisit plus de perfectionnements
dans le commerce et l'industrie, sans crer comme autant de nouveaux
lments d'galit parmi les hommes.  partir de ce moment, tous les
procds qui se dcouvrent, tous les besoins qui viennent  natre, tous
les dsirs qui demandent  se satisfaire, sont des progrs vers le
nivellement universel. Le got du luxe, l'amour de la guerre, l'empire
de la mode, les passions les plus superficielles du coeur humain comme
les plus profondes, semblent travailler de concert  appauvrir les
riches et  enrichir les pauvres.

Depuis que les travaux de l'intelligence furent devenus des sources de
force et de richesses, on dut considrer chaque dveloppement de la
science, chaque connaissance nouvelle, chaque ide neuve, comme un germe
de puissance mis  la porte du peuple. La posie, l'loquence, la
mmoire, les grces de l'esprit, les feux de l'imagination, la
profondeur de la pense, tous ces dons que le ciel rpartit au hasard,
profitrent  la dmocratie, et lors mme qu'ils se trouvrent dans la
possession de ses adversaires, ils servirent encore sa cause en mettant
en relief la grandeur naturelle de l'homme; ses conqutes s'tendirent
donc avec celles de la civilisation et des lumires, et la littrature
fut un arsenal ouvert  tous, o les faibles et les pauvres vinrent
chaque jour chercher des armes.

Lorsqu'on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre pour
ainsi dire pas de grands vnements qui depuis sept cents ans n'aient
tourn au profit de l'galit.

Les croisades et les guerres des Anglais dciment les nobles et divisent
leurs terres; l'institution des communes introduit la libert
dmocratique au sein de la monarchie fodale; la dcouverte des armes 
feu galise le vilain et le noble sur le champ de bataille; l'imprimerie
offre d'gales ressources  leur intelligence; la poste vient dposer la
lumire sur le seuil de la cabane du pauvre comme  la porte des palais;
le protestantisme soutient que tous les hommes sont galement en tat de
trouver le chemin du ciel. L'Amrique, qui se dcouvre, prsente  la
fortune mille routes nouvelles, et dlivre  l'obscur aventurier les
richesses et le pouvoir.

Si,  partir du XIe sicle, vous examinez ce qui se passe en France de
cinquante en cinquante annes, au bout de chacune de ces priodes, vous
ne manquerez point d'apercevoir qu'une double rvolution s'est opre
dans l'tat de la socit. Le noble aura baiss dans l'chelle sociale,
le roturier s'y sera lev; l'un descend, l'autre monte. Chaque
demi-sicle les rapproche, et bientt ils vont se toucher.

Et ceci n'est pas seulement particulier  la France. De quelque ct que
nous jetions nos regards, nous apercevons la mme rvolution qui se
continue dans tout l'univers chrtien.

Partout on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au
profit de la dmocratie; tous les hommes l'ont aide de leurs efforts:
ceux qui avaient en vue de concourir  ses succs et ceux qui ne
songeaient point  la servir; ceux qui ont combattu pour elle, et ceux
mmes qui se sont dclars ses ennemis; tous ont t pousss ple-mle
dans la mme voie, et tous ont travaill en commun, les uns malgr eux,
les autres  leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu.

Le dveloppement graduel de l'galit des conditions est donc un fait
providentiel, il en a les principaux caractres: il est universel, il
est durable, il chappe chaque jour  la puissance humaine; tous les
vnements, comme tous les hommes, servent  son dveloppement.

Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui vient de si loin,
pourra tre suspendu par les efforts d'une gnration? Pense-t-on
qu'aprs avoir dtruit la fodalit et vaincu les rois, la dmocratie
reculera devant les bourgeois et les riches? S'arrtera-t-elle
maintenant qu'elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles?

O allons-nous donc? Nul ne saurait le dire; car dj les termes de
comparaison nous manquent: les conditions sont plus gales de nos jours
parmi les chrtiens, qu'elles ne l'ont jamais t dans aucun temps ni
dans aucun pays du monde; ainsi la grandeur de ce qui est dj fait
empche de prvoir ce qui peut se faire encore.

Le livre entier qu'on va lire a t crit sous l'impression d'une sorte
de terreur religieuse produite dans l'me de l'auteur par la vue de
cette rvolution irrsistible qui marche depuis tant de sicles 
travers tous les obstacles, et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer
au milieu des ruines qu'elles a faites.

Il n'est pas ncessaire que Dieu parle lui-mme pour que nous
dcouvrions des signes certains de sa volont; il suffit d'examiner
quelle est la marche habituelle de la nature et la tendance continue des
vnements; je sais, sans que le Crateur lve la voix, que les astres
suivent dans l'espace les courbes que son doigt a traces.

Si de longues observations et des mditations sincres amenaient les
hommes de nos jours  reconnatre que le dveloppement graduel et
progressif de l'galit est  la fois le pass et l'avenir de leur
histoire, cette seule dcouverte donnerait  ce dveloppement le
caractre sacr de la volont du souverain matre. Vouloir arrter la
dmocratie paratrait alors lutter contre Dieu mme, et il ne resterait
aux nations qu' s'accommoder  l'tat social que leur impose la
Providence.

Les peuples chrtiens me paraissent offrir de nos jours un effrayant
spectacle; le mouvement qui les emporte est dj assez fort pour qu'on
ne puisse le suspendre, et il n'est pas encore assez rapide pour qu'on
dsespre de le diriger: leur sort est entre leurs mains; mais bientt
il leur chappe.

Instruire la dmocratie, ranimer s'il se peut ses croyances, purifier
ses moeurs, rgler ses mouvements, substituer peu  peu la science des
affaires  son inexprience, la connaissance de ses vrais intrts  ses
aveugles instincts; adapter son gouvernement aux temps et aux lieux; le
modifier suivant les circonstances et les hommes: tel est le premier des
devoirs impos de nos jours  ceux qui dirigent la socit.

Il faut une science politique nouvelle  un monde tout nouveau.

Mais c'est  quoi nous ne songeons gure: placs au milieu d'un fleuve
rapide, nous fixons obstinment les yeux vers quelques dbris qu'on
aperoit encore sur le rivage, tandis que le courant nous entrane et
nous pousse  reculons vers des abmes.

Il n'y a pas de peuples de l'Europe chez lesquels la grande rvolution
sociale que je viens de dcrire ait fait de plus rapides progrs que
parmi nous; mais elle y a toujours march au hasard.

Jamais les chefs de l'tat n'ont pens  rien prparer d'avance pour
elle; elle s'est faite malgr eux ou  leur insu. Les classes les plus
puissantes, les plus intelligentes et les plus morales de la nation
n'ont point cherch  s'emparer d'elle, afin de la diriger. La
dmocratie a donc t abandonne  ses instincts sauvages; elle a grandi
comme ces enfants, privs des soins paternels, qui s'lvent d'eux-mmes
dans les rues de nos villes, et qui ne connaissent de la socit que ses
vices et ses misres. On semblait encore ignorer son existence, quand
elle s'est empare  l'improviste du pouvoir. Chacun alors s'est soumis
avec servilit  ses moindres dsirs; on l'a adore comme l'image de la
force; quand ensuite elle se fut affaiblie par ses propres excs, les
lgislateurs conurent le projet imprudent de la dtruire au lieu de
chercher  l'instruire et  la corriger, et sans vouloir lui apprendre 
gouverner, ils ne songrent qu' la repousser du gouvernement.

Il en est rsult que la rvolution dmocratique s'est opre dans le
matriel de la socit, sans qu'il se ft, dans les lois, les ides, les
habitudes et les moeurs, le changement qui et t ncessaire pour
rendre cette rvolution utile. Ainsi nous avons la dmocratie, moins ce
qui doit attnuer ses vices et faire ressortir ses avantages naturels;
et voyant dj les maux qu'elle entrane, nous ignorons encore les biens
qu'elle peut donner.

Quand le pouvoir royal, appuy sur l'aristocratie, gouvernait
paisiblement les peuples de l'Europe, la socit, au milieu de ses
misres, jouissait de plusieurs genres de bonheur, qu'on peut
difficilement concevoir et apprcier de nos jours.

La puissance de quelques sujets levait des barrires insurmontables 
la tyrannie du prince; et les rois, se sentant d'ailleurs revtus aux
yeux de la foule d'un caractre presque divin, puisaient, dans le
respect mme qu'ils faisaient natre, la volont de ne point abuser de
leur pouvoir.

Placs  une distance immense du peuple, les nobles prenaient cependant
au sort du peuple cette espce d'intrt bienveillant et tranquille que
le pasteur accorde  son troupeau; et, sans voir dans le pauvre leur
gal, ils veillaient sur sa destine, comme sur un dpt remis par la
Providence entre leurs mains.

N'ayant point conu l'ide d'un autre tat social que le sien,
n'imaginant pas qu'il pt jamais s'galer  ses chefs, le peuple
recevait leurs bienfaits, et ne discutait point leurs droits. Il les
aimait lorsqu'ils taient clments et justes, et se soumettait sans
peine et sans bassesse  leurs rigueurs, comme  des maux invitables
que lui envoyait le bras de Dieu. L'usage et les moeurs avaient
d'ailleurs tabli des bornes  la tyrannie, et fond une sorte de droit
au milieu mme de la force.

Le noble n'ayant point la pense qu'on voult lui arracher des
privilges qu'il croyait lgitimes; le serf regardant son infriorit
comme un effet de l'ordre immuable de la nature, on conoit qu'il put
s'tablir une sorte de bienveillance rciproque entre ces deux classes
si diffremment partages du sort. On voyait alors dans la socit, de
l'ingalit, des misres, mais les mes n'y taient pas dgrades.

Ce n'est point l'usage du pouvoir ou l'habitude de l'obissance qui
dprave les hommes, c'est l'usage d'une puissance qu'ils considrent
comme illgitime, et l'obissance  un pouvoir qu'ils regardent comme
usurp et comme oppresseur.

D'un ct taient les biens, la force, les loisirs, et avec eux les
recherches du luxe, les raffinements du got, les plaisirs de l'esprit,
le culte des arts; de l'autre, le travail, la grossiret et
l'ignorance.

Mais au sein de cette foule ignorante et grossire, on rencontrait des
passions nergiques, des sentiments gnreux, des croyances profondes et
de sauvages vertus.

Le corps social, ainsi organis, pouvait avoir de la stabilit, de la
puissance, et surtout de la gloire.

Mais voici les rangs qui se confondent; les barrires leves entre les
hommes s'abaissent; on divise les domaines, le pouvoir se partage, les
lumires se rpandent, les intelligences s'galisent; l'tat social
devient dmocratique, et l'empire de la dmocratie s'tablit enfin
paisiblement dans les institutions et dans les moeurs.

Je conois alors une socit o tous, regardant la loi comme leur
ouvrage, l'aimeraient et s'y soumettraient sans peine; o l'autorit du
gouvernement tant respecte comme ncessaire et non comme divine,
l'amour qu'on porterait au chef de l'tat ne serait point une passion,
mais un sentiment raisonn et tranquille. Chacun ayant des droits, et
tant assur de conserver ses droits, il s'tablirait entre toutes les
classes une mle confiance, et une sorte de condescendance rciproque,
aussi loigne de l'orgueil que de la bassesse.

Instruit de ses vrais intrts, le peuple comprendrait que, pour
profiter des biens de la socit, il faut se soumettre  ses charges.
L'association libre des citoyens pourrait remplacer alors la puissance
individuelle des nobles, et l'tat serait  l'abri de la tyrannie et de
la licence.

Je comprends que dans un tat dmocratique, constitu de cette manire,
la socit ne sera point immobile; mais les mouvements du corps social
pourront y tre rgls et progressifs; si l'on y rencontre moins d'clat
qu'au sein d'une aristocratie, on y trouvera moins de misres; les
jouissances y seront moins extrmes, et le bien-tre plus gnral; les
sciences moins grandes, et l'ignorance plus rare; les sentiments moins
nergiques, et les habitudes plus douces; on y remarquera plus de vices
et moins de crimes.

 dfaut de l'enthousiasme et de l'ardeur des croyances, les lumires et
l'exprience obtiendront quelquefois des citoyens de grands sacrifices;
chaque homme tant galement faible sentira un gal besoin de ses
semblables; et connaissant qu'il ne peut obtenir leur appui qu' la
condition de leur prter son concours, il dcouvrira sans peine que pour
lui l'intrt particulier se confond avec l'intrt gnral.

La nation prise en corps sera moins brillante, moins glorieuse, moins
forte peut-tre; mais la majorit des citoyens y jouira d'un sort plus
prospre, et le peuple s'y montrera paisible, non qu'il dsespre d'tre
mieux, mais parce qu'il sait tre bien.

Si tout n'tait pas bon et utile dans un semblable ordre de choses, la
socit du moins se serait appropri tout ce qu'il peut prsenter
d'utile et de bon, et les hommes, en abandonnant pour toujours les
avantages sociaux que peut fournir l'aristocratie, auraient pris  la
dmocratie tous les biens que celle-ci peut leur offrir.

Mais nous, en quittant l'tat social de nos aeux, en jetant ple-mle
derrire nous leurs institutions, leurs ides et leurs moeurs,
qu'avons-nous pris  la place?

Le prestige du pouvoir royal s'est vanoui, sans tre remplac par la
majest des lois; de nos jours, le peuple mprise l'autorit, mais il la
craint, et la peur arrache de lui plus que ne donnaient jadis le respect
et l'amour.

J'aperois que nous avons dtruit les existences individuelles qui
pouvaient lutter sparment contre la tyrannie; mais je vois le
gouvernement qui hrite seul de toutes les prrogatives arraches  des
familles,  des corporations ou  des hommes:  la force quelquefois
oppressive, mais souvent conservatrice, d'un petit nombre de citoyens, a
donc succd la faiblesse de tous.

La division des fortunes a diminu la distance qui sparait le pauvre du
riche; mais en se rapprochant, ils semblent avoir trouv des raisons
nouvelles de se har, et jetant l'un sur l'autre des regards pleins de
terreur et d'envie, ils se repoussent mutuellement du pouvoir; pour l'un
comme pour l'autre, l'ide des droits n'existe point, et la force leur
apparat,  tous les deux, comme la seule raison du prsent, et l'unique
garantie de l'avenir.

Le pauvre a gard la plupart des prjugs de ses pres, sans leurs
croyances; leur ignorance, sans leurs vertus; il a admis, pour rgle de
ses actions, la doctrine de l'intrt, sans en connatre la science, et
son gosme est aussi dpourvu de lumires que l'tait jadis son
dvouement.

La socit est tranquille, non point parce qu'elle a la conscience de
sa force et de son bien-tre, mais au contraire parce qu'elle se croit
faible et infirme; elle craint de mourir en faisant un effort; chacun
sent le mal, mais nul n'a le courage et l'nergie ncessaires pour
chercher le mieux; on a des dsirs, des regrets, des chagrins et des
joies qui ne produisent rien de visible, ni de durable, semblables  des
passions de vieillards qui n'aboutissent qu' l'impuissance.

Ainsi nous avons abandonn ce que l'tat ancien pouvait prsenter de
bon, sans acqurir ce que l'tat actuel pourrait offrir d'utile; nous
avons dtruit une socit aristocratique, et, nous arrtant
complaisamment au milieu des dbris de l'ancien difice, nous semblons
vouloir nous y fixer pour toujours.

Ce qui arrive dans le monde intellectuel n'est pas moins dplorable.

Gne dans sa marche ou abandonne sans appui  ses passions
dsordonnes, la dmocratie de France a renvers tout ce qui se
rencontrait sur son passage, branlant ce qu'elle ne dtruisait pas. On
ne l'a point vue s'emparer peu  peu de la socit, afin d'y tablir
paisiblement son empire; elle n'a cess de marcher au milieu des
dsordres et de l'agitation d'un combat. Anim par la chaleur de la
lutte, pouss au-del des limites naturelles de son opinion, par les
opinions et les excs de ses adversaires, chacun perd de vue l'objet
mme de ses poursuites, et tient un langage qui rpond mal  ses vrais
sentiments et  ses instincts secrets.

De l l'trange confusion dont nous sommes forcs d'tre les tmoins.

Je cherche en vain dans mes souvenirs, je ne trouve rien qui mrite
d'exciter plus de douleur et plus de piti que ce qui se passe sous nos
yeux; il semble qu'on ait bris de nos jours le lien naturel qui unit
les opinions aux gots et les actes aux croyances; la sympathie qui
s'est fait remarquer de tout temps entre les sentiments et les ides des
hommes parat dtruite, et l'on dirait que toutes les lois de l'analogie
morale sont abolies.

On rencontre encore parmi nous des chrtiens pleins de zle, dont l'me
religieuse aime  se nourrir des vrits de l'autre vie; ceux-l vont
s'animer sans doute en faveur de la libert humaine, source de toute
grandeur morale. Le christianisme, qui a rendu tous les hommes gaux
devant Dieu, ne rpugnera pas  voir tous les citoyens gaux devant la
loi. Mais, par un concours d'tranges vnements, la religion se trouve
momentanment engage au milieu des puissances que la dmocratie
renverse, et il lui arrive souvent de repousser l'galit qu'elle aime,
et de maudire la libert comme un adversaire, tandis qu'en la prenant
par la main, elle pourrait en sanctifier les efforts.

 ct de ces hommes religieux, j'en dcouvre d'autres dont les regards
sont tourns vers la terre plutt que vers le ciel; partisans de la
libert, non seulement parce qu'ils voient en elle l'origine des plus
nobles vertus, mais surtout parce qu'ils la considrent comme la source
des plus grands biens, ils dsirent sincrement assurer son empire et
faire goter aux hommes ses bienfaits: je comprends que ceux-l vont se
hter d'appeler la religion  leur aide, car ils doivent savoir qu'on ne
peut tablir le rgne de la libert sans celui des moeurs, ni fonder les
moeurs sans les croyances; mais ils ont aperu la religion dans les
rangs de leurs adversaires, c'en est assez pour eux: les uns
l'attaquent, et les autres n'osent la dfendre.

Les sicles passs ont vu des mes basses et vnales prconiser
l'esclavage, tandis que des esprits indpendants et des coeurs gnreux
luttaient sans esprance pour sauver la libert humaine. Mais on
rencontre souvent de nos jours des hommes naturellement nobles et fiers,
dont les opinions sont en opposition directe avec leurs gots, et qui
vantent la servilit et la bassesse qu'ils n'ont jamais connues pour
eux-mmes. Il en est d'autres au contraire qui parlent de la libert
comme s'ils pouvaient sentir ce qu'il y a de saint et de grand en elle,
et qui rclament bruyamment en faveur de l'humanit des droits qu'ils
ont toujours mconnus.

J'aperois des hommes vertueux et paisibles que leurs moeurs pures,
leurs habitudes tranquilles, leur aisance et leurs lumires placent
naturellement  la tte des populations qui les environnent. Pleins d'un
amour sincre pour la patrie, ils sont prts  faire pour elle de grands
sacrifices: cependant la civilisation trouve souvent en eux des
adversaires; ils confondent ses abus avec ses bienfaits, et dans leur
esprit l'ide du mal est indissolublement unie  celle du nouveau.

Prs de l j'en vois d'autres qui, au nom des progrs, s'efforant de
matrialiser l'homme, veulent trouver l'utile sans s'occuper du juste,
la science loin des croyances, et le bien-tre spar de la vertu:
ceux-l se sont dits les champions de la civilisation moderne, et ils se
mettent insolemment  sa tte, usurpant une place qu'on leur abandonne
et dont leur indignit les repousse.

O sommes-nous donc?

Les hommes religieux combattent la libert, et les amis de la libert
attaquent les religions; des esprits nobles et gnreux vantent
l'esclavage, et des mes basses et serviles prconisent l'indpendance;
des citoyens honntes et clairs sont ennemis de tous les progrs,
tandis que des hommes sans patriotisme et sans moeurs se font les
aptres de la civilisation et des lumires!

Tous les sicles ont-ils donc ressembl au ntre? L'homme a-t-il
toujours eu sous les yeux, comme de nos jours, un monde o rien ne
s'enchane, o la vertu est sans gnie, et le gnie sans honneur; o
l'amour de l'ordre se confond avec le got des tyrans et le culte saint
de la libert avec le mpris des lois; o la conscience ne jette qu'une
clart douteuse sur les actions humaines; o rien ne semble plus
dfendu, ni permis, ni honnte, ni honteux, ni vrai, ni faux?

Penserai-je que le Crateur a fait l'homme pour le laisser se dbattre
sans fin au milieu des misres intellectuelles qui nous entourent? Je ne
saurais le croire: Dieu prpare aux socits europennes un avenir plus
fixe et plus calme; j'ignore ses desseins, mais je ne cesserai pas d'y
croire parce que je ne puis les pntrer, et j'aimerai mieux douter de
mes lumires que de sa justice.

Il est un pays dans le monde o la grande rvolution sociale dont je
parle semble avoir  peu prs atteint ses limites naturelles; elle s'y
est opre d'une manire simple et facile, ou plutt on peut dire que ce
pays voit les rsultats de la rvolution dmocratique qui s'opre parmi
nous, sans avoir eu la rvolution elle-mme.

Les migrants qui vinrent se fixer en Amrique au commencement du XVIIe
sicle dgagrent en quelque faon le principe de la dmocratie de tous
ceux contre lesquels il luttait dans le sein des vieilles socits de
l'Europe, et ils le transplantrent seul sur les rivages du
Nouveau-Monde. L, il a pu grandir en libert, et, marchant avec les
moeurs, se dvelopper paisiblement dans les lois.

Il me parat hors de doute que tt ou tard nous arriverons, comme les
Amricains,  l'galit presque complte des conditions. Je ne conclus
point de l que nous soyons appels un jour  tirer ncessairement, d'un
pareil tat social, les consquences politiques que les Amricains en
ont tires. Je suis trs loin de croire qu'ils aient trouv la seule
forme de gouvernement que puisse se donner la dmocratie; mais il suffit
que dans les deux pays la cause gnratrice des lois et des moeurs soit
la mme, pour que nous ayons un intrt immense  savoir ce qu'elle a
produit dans chacun d'eux.

Ce n'est donc pas seulement pour satisfaire une curiosit, d'ailleurs
lgitime, que j'ai examin l'Amrique; j'ai voulu y trouver des
enseignements dont nous puissions profiter. On se tromperait trangement
si l'on pensait que j'aie voulu faire un pangyrique; quiconque lira ce
livre sera bien convaincu que tel n'a point t mon dessein; mon but n'a
pas t non plus de prconiser telle forme de gouvernement en gnral;
car je suis du nombre de ceux qui croient qu'il n'y a presque jamais de
bont absolue dans les lois; je n'ai mme pas prtendu juger si la
rvolution sociale, dont la marche me semble irrsistible, tait
avantageuse ou funeste  l'humanit; j'ai admis cette rvolution comme
un fait accompli ou prt  s'accomplir, et, parmi les peuples qui l'ont
vue s'oprer dans leur sein, j'ai cherch celui chez lequel elle a
atteint le dveloppement le plus complet et le plus paisible, afin d'en
discerner clairement les consquences naturelles, et d'apercevoir, s'il
se peut, les moyens de la rendre profitable aux hommes. J'avoue que dans
l'Amrique j'ai vu plus que l'Amrique; j'y ai cherch une image de la
dmocratie elle-mme, de ses penchants, de son caractre, de ses
prjugs, de ses passions; j'ai voulu la connatre, ne ft-ce que pour
savoir du moins ce que nous devions esprer ou craindre d'elle.

Dans la premire partie de cet ouvrage, j'ai donc essay de montrer la
direction que la dmocratie, livre en Amrique  ses penchants et
abandonne presque sans contrainte  ses instincts, donnait
naturellement aux lois, la marche qu'elle imprimait au gouvernement, et
en gnral la puissance qu'elle obtenait sur les affaires. J'ai voulu
savoir quels taient les biens et les maux produits par elle. J'ai
recherch de quelles prcautions les Amricains avaient fait usage pour
la diriger, et quelles autres ils avaient omises, et j'ai entrepris de
distinguer les causes qui lui permettent de gouverner la socit.

Mon but tait de peindre dans une seconde partie l'influence qu'exercent
en Amrique l'galit des conditions et le gouvernement de la
dmocratie, sur la socit civile, sur les habitudes, les ides et les
moeurs; mais je commence  me sentir moins d'ardeur pour
l'accomplissement de ce dessein. Avant que je puisse fournir ainsi la
tche que je m'tais propose, mon travail sera devenu presque inutile.
Un autre doit bientt montrer aux lecteurs les principaux traits du
caractre amricain, et, cachant sous un voile lger la gravit des
tableaux, prter  la vrit des charmes dont je n'aurais pu la
parer[1].

         [Note 1:  l'poque o je publiai la premire dition de cet
         ouvrage, M. Gustave de Beaumont, mon compagnon de voyage en
         Amrique, travaillait encore  son livre intitul _Marie, ou
         l'Esclavage aux tats-Unis_, qui a paru depuis. Le but
         principal de M. de Beaumont a t de mettre en relief et de
         faire connatre la situation des ngres au milieu de la
         socit anglo-amricaine. Son ouvrage jettera une vive et
         nouvelle lumire sur la question de l'esclavage, question
         vitale pour les rpubliques unies. Je ne sais si je me
         trompe, mais il me semble que le livre de M. de Beaumont,
         aprs avoir vivement intress ceux qui voudront y puiser des
         motions et y chercher des tableaux, doit obtenir un succs
         plus solide et plus durable encore parmi les lecteurs qui,
         avant tout, dsirent des aperus vrais et de profondes
         vrits.]

Je ne sais si j'ai russi  faire connatre ce que j'ai vu en Amrique,
mais je suis assur d'en avoir eu sincrement le dsir, et de n'avoir
jamais cd qu' mon insu au besoin d'adapter les faits aux ides, au
lieu de soumettre les ides aux faits.

Lorsqu'un point pouvait tre tabli  l'aide de documents crits, j'ai
eu soin de recourir aux textes originaux et aux ouvrages les plus
authentiques et les plus estims[2]. J'ai indiqu mes sources en notes,
et chacun pourra les vrifier. Quand il s'est agi d'opinions, d'usages
politiques, d'observations de moeurs, j'ai cherch  consulter les
hommes les plus clairs. S'il arrivait que la chose ft importante ou
douteuse, je ne me contentais pas d'un tmoin, mais je ne me dterminais
que sur l'ensemble des tmoignages.

         [Note 2: Les documents lgislatifs et administratifs m'ont
         t fournis avec une obligeance dont le souvenir excitera
         toujours ma gratitude. Parmi les fonctionnaires amricains
         qui ont ainsi favoris mes recherches, je citerai surtout M.
         Edward Livingston, alors secrtaire d'tat (maintenant
         ministre plnipotentiaire  Paris). Durant mon sjour au sein
         du congrs, M. Livingston voulut bien me faire remettre la
         plupart des documents que je possde, relativement au
         gouvernement fdral. M. Livingston est un de ces hommes
         rares qu'on aime en lisant leurs crits, qu'on admire et
         qu'on honore avant mme de les connatre, et auxquels on est
         heureux de devoir de la reconnaissance.]

Ici il faut ncessairement que le lecteur me croie sur parole. J'aurais
souvent pu citer  l'appui de ce que j'avance l'autorit de noms qui lui
sont connus, ou qui du moins sont dignes de l'tre; mais je me suis
gard de le faire. L'tranger apprend souvent auprs du foyer de son
hte d'importantes vrits, que celui-ci droberait peut-tre 
l'amiti; on se soulage avec lui d'un silence oblig; on ne craint pas
son indiscrtion, parce qu'il passe. Chacune de ces confidences tait
enregistre par moi aussitt que reue, mais elles ne sortiront jamais
de mon portefeuille; j'aime mieux nuire au succs de mes rcits que
d'ajouter mon nom  la liste de ces voyageurs qui renvoient des chagrins
et des embarras en retour de la gnreuse hospitalit qu'ils ont reue.

Je sais que, malgr mes soins, rien ne sera plus facile que de
critiquer ce livre, si personne songe jamais  le critiquer.

Ceux qui voudront y regarder de prs retrouveront, je pense, dans
l'ouvrage entier, une pense-mre qui enchane, pour ainsi dire, toutes
ses parties. Mais la diversit des objets que j'ai eus  traiter est
trs grande, et celui qui entreprendra d'opposer un fait isol 
l'ensemble des faits que je cite, une ide dtache  l'ensemble des
ides, y russira sans peine. Je voudrais donc qu'on me ft la grce de
me lire dans le mme esprit qui a prsid  mon travail, et qu'on juget
le livre par l'impression gnrale qu'il laisse, comme je me suis dcid
moi-mme, non par telle raison, mais par la masse des raisons.

Il ne faut pas non plus oublier que l'auteur qui veut se faire
comprendre est oblig de pousser chacune de ses ides dans toutes leurs
consquences thoriques, et souvent jusqu'aux limites du faux et de
l'impraticable; car s'il est quelquefois ncessaire de s'carter des
rgles de logique dans les actions, on ne saurait le faire de mme dans
les discours, et l'homme trouve presque autant de difficults  tre
inconsquent dans ses paroles qu'il en rencontre d'ordinaire  tre
consquent dans ses actes.

Je finis en signalant moi-mme ce qu'un grand nombre de lecteurs
considrera comme le dfaut capital de l'ouvrage. Ce livre ne se met
prcisment  la suite de personne; en l'crivant, je n'ai entendu
servir ni combattre aucun parti; j'ai entrepris de voir, non pas
autrement, mais plus loin que les partis; et tandis qu'ils s'occupent du
lendemain, j'ai voulu songer  l'avenir.




DE LA

DMOCRATIE

EN AMRIQUE.




CHAPITRE I.

CONFIGURATION EXTRIEURE DE L'AMRIQUE DU NORD.

     L'Amrique du Nord divise en deux vastes rgions, l'une
     descendant vers le ple, l'autre vers l'quateur. -- Valle du
     Mississipi. -- Traces qu'on y rencontre des rvolutions du globe.
     -- Rivage de l'ocan Atlantique, sur lequel se sont fondes les
     colonies anglaises. -- Diffrent aspect que prsentaient
     l'Amrique du Sud et l'Amrique du Nord  l'poque de la
     dcouverte. -- Forts de l'Amrique du Nord. -- Prairies. --
     Tribus errantes des indignes. Leur extrieur, leurs moeurs,
     leurs langues. -- Traces d'un peuple inconnu.


L'Amrique du Nord prsente, dans sa configuration extrieure, des
traits gnraux qu'il est facile de discerner au premier coup d'oeil.

Une sorte d'ordre mthodique y a prsid  la sparation des terres et
des eaux, des montagnes et des valles. Un arrangement simple et
majestueux s'y rvle au milieu mme de la confusion des objets et parmi
l'extrme varit des tableaux.

Deux vastes rgions la divisent d'une manire presque gale[3].

         [Note 3: Voyez la carte place  la fin de l'ouvrage.]

L'une a pour limite, au septentrion, le ple arctique;  l'est, 
l'ouest, les deux grands ocans. Elle s'avance ensuite vers le midi, et
forme un triangle dont les cts irrgulirement tracs se rencontrent
enfin au-dessous des grands lacs du Canada.

La seconde commence o finit la premire, et s'tend sur tout le reste
du continent.

L'une est lgrement incline vers le ple, l'autre vers l'quateur.

Les terres comprises dans la premire rgion descendent au nord par une
pente si insensible, qu'on pourrait presque dire qu'elles forment un
plateau. Dans l'intrieur de cet immense terre-plein, on ne rencontre ni
hautes montagnes ni profondes valles.

Les eaux y serpentent comme au hasard; les fleuves s'y entremlent, se
joignent, se quittent, se retrouvent encore, se perdent dans mille
marais, s'garent  chaque instant au milieu d'un labyrinthe humide
qu'ils ont cr, et ne gagnent enfin qu'aprs d'innombrables circuits
les mers polaires. Les grands lacs qui terminent cette premire rgion
ne sont pas encaisss, comme la plupart de ceux de l'ancien monde, dans
des collines ou des rochers; leurs rives sont plates et ne s'lvent que
de quelques pieds au-dessus du niveau de l'eau. Chacun d'eux forme donc
comme une vaste coupe remplie jusqu'aux bords; les plus lgers
changements dans la structure du globe prcipiteraient leurs ondes du
ct du ple ou vers la mer des tropiques.

La seconde rgion est plus accidente et mieux prpare pour devenir la
demeure permanente de l'homme; deux longues chanes de montagnes la
partagent dans toute sa longueur: l'une, sous le nom d'Allghanys, suit
les bords de l'ocan Atlantique; l'autre court paralllement  la mer du
Sud.

L'espace renferm entre les deux chanes de montagnes comprend 228,843
lieues carres[4]. Sa superficie est donc environ six fois plus grande
que celle de la France[5].

         [Note 4: 1,341,649 milles. Voyez _Darby's View of the United
         States_, p. 499. J'ai rduit ces milles en lieues de 2,000
         toises.]

         [Note 5: La France a 35,181 lieues carres.]

Ce vaste territoire ne forme cependant qu'une seule valle, qui,
descendant du sommet arrondi des Allghanys, remonte, sans rencontrer
d'obstacles, jusqu'aux cimes des montagnes Rocheuses.

Au fond de la valle, coule un fleuve immense. C'est vers lui qu'on voit
accourir de toutes parts les eaux qui descendent des montagnes.

Jadis les Franais l'avaient appel le fleuve Saint-Louis, en mmoire de
la patrie absente; et les Indiens, dans leur pompeux langage, l'ont
nomm le Pre des eaux, ou le Mississipi.

Le Mississipi prend sa source sur les limites des deux grandes rgions
dont j'ai parl plus haut, vers le sommet du plateau qui les spare.

Prs de lui nat un autre fleuve[6] qui va se dcharger dans les mers
polaires. Le Mississipi lui-mme semble quelque temps incertain du
chemin qu'il doit prendre: plusieurs fois il revient sur ses pas, et ce
n'est qu'aprs avoir ralenti son cours au sein des lacs et des marcages
qu'il se dcide enfin et trace lentement sa route vers le midi.

         [Note 6: La rivire Rouge.]

Tantt tranquille au fond du lit argileux que lui a creus la nature,
tantt gonfl par les orages, le Mississipi arrose plus de mille lieues
dans son cours[7].

         [Note 7: 2,500 milles, 1,032 lieues. Voyez _Description des
         tats-Unis_, par Warden, vol. 1, p. 166.]

Six cents lieues[8] au-dessus de son embouchure, le fleuve a dj une
profondeur moyenne de 15 pieds, et des btiments de 300 tonneaux le
remontent pendant un espace de prs de deux cents lieues.

         [Note 8: 1,364 milles, 563 lieues. Voyez _id._, vol. 1, p.
         169.]

Cinquante-sept grandes rivires navigables viennent lui apporter leurs
eaux. On compte, parmi les tributaires du Mississipi, un fleuve de 1,300
lieues de cours[9], un de 900[10], un de 600[11], un de 500[12], quatre
de 200[13], sans parler d'une multitude innombrable de ruisseaux qui
accourent de toutes parts se perdre dans son sein.

         [Note 9: Le Missouri. Voyez _id._, vol. 1, p. 132 (1,278
         lieues).]

         [Note 10: L'Arkansas. Voyez _id._, vol. 1, p. 188 (877
         lieues).]

         [Note 11: La rivire Rouge. Voyez _id._, vol. 1, p. 190
         (598 lieues).]

         [Note 12: L'Ohio. Voyez _id._, vol. 1, p. 192 (490
         lieues).]

         [Note 13: L'Illinois, le Saint-Pierre, le Saint-Franois,
         la Moingona.

         Dans les mesures ci-dessus, j'ai pris pour base le mille
         lgal (_statute mile_) et la lieue de poste de 2,000 toises.]

La valle que le Mississipi arrose semble avoir t cre pour lui seul;
il y dispense  volont le bien et le mal, et il en est comme le dieu.
Aux environs du fleuve, la nature dploie une inpuisable fcondit; 
mesure qu'on s'loigne de ses rives, les forces vgtales s'puisent,
les terrains s'amaigrissent, tout languit ou meurt. Nulle part les
grandes convulsions du globe n'ont laiss de traces plus videntes que
dans la valle du Mississipi. L'aspect tout entier du pays y atteste le
travail des eaux. Sa strilit comme son abondance est leur ouvrage. Les
flots de l'ocan primitif ont accumul dans le fond de la valle
d'normes couches de terre vgtale qu'ils ont eu le temps d'y niveler.
On rencontre sur la rive droite du fleuve des plaines immenses, unies
comme la surface d'un champ sur lequel le laboureur aurait fait passer
son rouleau.  mesure qu'on approche des montagnes, le terrain, au
contraire, devient de plus en plus ingal et strile; le sol y est, pour
ainsi dire, perc en mille endroits, et des roches primitives
apparaissent  et l, comme les os d'un squelette aprs que le temps a
consum  l'entour d'eux les muscles et les chairs. Un sable granitique,
des pierres irrgulirement tailles, couvrent la surface de la terre;
quelques plantes poussent  grand'peine leurs rejetons  travers ces
obstacles; on dirait un champ fertile couvert des dbris d'un vaste
difice. En analysant ces pierres et ce sable, il est facile en effet de
remarquer une analogie parfaite entre leurs substances et celles qui
composent les cimes arides et brises des montagnes Rocheuses. Aprs
avoir prcipit la terre dans le fond de la valle, les eaux ont sans
doute fini par entraner avec elles une partie des roches elles-mmes;
elles les ont roules sur les pentes les plus voisines; et, aprs les
avoir broyes les unes contre les autres, elles ont parsem la base des
montagnes de ces dbris arrachs  leurs sommets (_A_).

La valle du Mississipi est,  tout prendre, la plus magnifique demeure
que Dieu ait jamais prpare pour l'habitation de l'homme, et pourtant
on peut dire qu'elle ne forme encore qu'un vaste dsert.

Sur le versant oriental des Allghanys, entre le pied de ses montagnes
et l'ocan Atlantique, s'tend une longue bande de roches et de sable
que la mer semble avoir oublie en se retirant. Ce territoire n'a que 48
lieues de largeur moyenne[14], mais il compte 390 lieues de
longueur[15]. Le sol, dans cette partie du continent amricain, ne se
prte qu'avec peine aux travaux du cultivateur. La vgtation y est
maigre et uniforme.

         [Note 14: 100 milles.]

         [Note 15: Environ 900 milles.]

C'est sur cette cte inhospitalire que se sont d'abord concentrs les
efforts de l'industrie humaine. Sur cette langue de terre aride sont
nes et ont grandi les colonies anglaises qui devaient devenir un jour
les tats-Unis d'Amrique. C'est encore l que se trouve aujourd'hui le
foyer de la puissance, tandis que sur les derrires s'assemblent presque
en secret les vritables lments du grand peuple auquel appartient sans
doute l'avenir du continent.

Quand les Europens abordrent les rivages des Antilles, et plus tard
les ctes de l'Amrique du Sud, ils se crurent transports dans les
rgions fabuleuses qu'avaient clbres les potes. La mer tincelait
des feux du tropique; la transparence extraordinaire de ses eaux
dcouvrait pour la premire fois, aux yeux du navigateur, la profondeur
des abmes[16].  et l se montraient de petites les parfumes qui
semblaient flotter comme des corbeilles de fleurs sur la surface
tranquille de l'Ocan. Tout ce qui, dans ces lieux enchants, s'offrait
 la vue, semblait prpar pour les besoins de l'homme, ou calcul pour
ses plaisirs. La plupart des arbres taient chargs de fruits
nourrissants, et les moins utiles  l'homme charmaient ses regards par
l'clat et la varit de leurs couleurs. Dans une fort de citronniers
odorants, de figuiers sauvages, de myrtes  feuilles rondes, d'acacias
et de lauriers-roses, tout entrelacs par des lianes fleuries, une
multitude d'oiseaux inconnus  l'Europe faisaient tinceler leurs ailes
de pourpre et d'azur, et mlaient le concert de leurs voix aux harmonies
d'une nature pleine de mouvement et de vie (_B_).

         [Note 16: Les eaux sont si transparentes dans la mer des
         Antilles, dit Malte-Brun, vol. 3, p. 726, qu'on distingue les
         coraux et les poissons  60 brasses de profondeur. Le
         vaisseau semble planer dans l'air; une sorte de vertige
         saisit le voyageur dont l'oeil plonge  travers le fluide
         cristallin au milieu des jardins sous-marins o des
         coquillages et des poissons dors brillent parmi les touffes
         de fucus et des bosquets d'algues marines.]

La mort tait cache sous ce manteau brillant; mais on ne l'apercevait
point alors, et il rgnait d'ailleurs dans l'air de ces climats je ne
sais quelle influence nervante qui attachait l'homme au prsent, et le
rendait insouciant de l'avenir.

L'Amrique du Nord parut sous un autre aspect: tout y tait grave,
srieux, solennel; on et dit qu'elle avait t cre pour devenir le
domaine de l'intelligence, comme l'autre la demeure des sens.

Un ocan turbulent et brumeux enveloppait ses rivages; des rochers
granitiques ou des grves de sable lui servaient de ceinture; les bois
qui couvraient ses rives talaient un feuillage sombre et mlancolique;
on n'y voyait gure crotre que le pin, le mlze, le chne vert,
l'olivier sauvage et le laurier.

Aprs avoir pntr  travers cette premire enceinte, on entrait sous
les ombrages de la fort centrale; l se trouvaient confondus les plus
grands arbres qui croissent sur les deux hmisphres. Le platane, le
catalpa, l'rable  sucre et le peuplier de Virginie entrelaaient leurs
branches avec celles du chne, du htre et du tilleul.

Comme dans les forts soumises au domaine de l'homme, la mort frappait
ici sans relche; mais personne ne se chargeait d'enlever les dbris
qu'elle avait faits. Ils s'accumulaient donc les uns sur les autres: le
temps ne pouvait suffire  les rduire assez vite en poudre et 
prparer de nouvelles places. Mais, au milieu mme de ces dbris, le
travail de la reproduction se poursuivait sans cesse. Des plantes
grimpantes et des herbes de toute espce se faisaient jour  travers les
obstacles; elles rampaient le long des arbres abattus, s'insinuaient
dans leur poussire, soulevaient et brisaient l'corce fltrie qui les
couvrait encore, et frayaient un chemin  leurs jeunes rejetons. Ainsi
la mort venait en quelque sorte y aider  la vie. L'une et l'autre
taient en prsence, elles semblaient avoir voulu mler et confondre
leurs oeuvres.

Ces forts reclaient une obscurit profonde; mille ruisseaux, dont
l'industrie humaine n'avait point encore dirig le cours, y
entretenaient une ternelle humidit.  peine y voyait-on quelques
fleurs, quelques fruits sauvages, quelques oiseaux.

La chute d'un arbre renvers par l'ge, la cataracte d'un fleuve, le
mugissement des buffles et le sifflement des vents y troublaient seuls
le silence de la nature.

 l'est du grand fleuve, les bois disparaissaient en partie;  leur
place s'tendaient des prairies sans bornes. La nature, dans son infinie
varit, avait-elle refus la semence des arbres  ces fertiles
campagnes, ou plutt la fort qui les couvrait avait-elle t dtruite
jadis par la main de l'homme? C'est ce que les traditions ni les
recherches de la science n'ont pu dcouvrir.

Ces immenses dserts n'taient pas cependant entirement privs de la
prsence de l'homme; quelques peuplades erraient depuis des sicles sous
les ombrages de la fort ou parmi les pturages de la prairie.  partir
de l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'au delta du Mississipi, depuis
l'ocan Atlantique jusqu' la mer du Sud, ces sauvages avaient entre eux
des points de ressemblance qui attestaient leur commune origine. Mais,
du reste, ils diffraient de toutes les races connues[17]: ils n'taient
ni blancs comme les Europens, ni jaunes comme la plupart des
Asiatiques, ni noirs comme les ngres; leur peau tait rougetre, leurs
cheveux longs et luisants, leurs lvres minces et les pommettes de leurs
joues trs saillantes. Les langues que parlaient les peuplades sauvages
de l'Amrique diffraient entre elles par les mots, mais toutes taient
soumises aux mmes rgles grammaticales. Ces rgles s'cartaient en
plusieurs points de celles qui jusque l avaient paru prsider  la
formation du langage parmi les hommes.

         [Note 17: On a dcouvert depuis quelques ressemblances entre
         la conformation physique, la langue et les habitudes des
         Indiens de l'Amrique du Nord et celles des Tongouses, des
         Mantchoux, des Mongols, des Tatars et autres tribus nomades
         de l'Asie. Ces derniers occupent une position rapproche du
         dtroit de Behring, ce qui permet de supposer qu' une poque
         ancienne ils ont pu venir peupler le continent dsert de
         l'Amrique. Mais la science n'est pas encore parvenue 
         claircir ce point. Voyez sur cette question Malte-Brun, v.
         5; les ouvrages de M. de Humboldt; Fischer, _Conjectures sur
         l'origine des Amricains_; Adair, _History of the American
         Indians_.]

L'idiome des Amricains semblait le produit de combinaisons nouvelles;
il annonait de la part de ses inventeurs un effort d'intelligence dont
les Indiens de nos jours paraissent peu capables (_C_).

L'tat social de ces peuples diffrait aussi sous plusieurs rapports de
ce qu'on voyait dans l'ancien monde: on et dit qu'ils s'taient
multiplis librement au sein de leurs dserts, sans contact avec des
races plus civilises que la leur. On ne rencontrait donc point chez eux
ces notions douteuses et incohrentes du bien et du mal, cette
corruption profonde qui se mle d'ordinaire  l'ignorance et  la
rudesse des moeurs, chez les nations polices qui sont redevenues
barbares. L'Indien ne devait rien qu' lui-mme; ses vertus, ses vices,
ses prjugs, taient son propre ouvrage; il avait grandi dans
l'indpendance sauvage de sa nature.

La grossiret des hommes du peuple, dans les pays polics, ne vient pas
seulement de ce qu'ils sont ignorants et pauvres, mais de ce qu'tant
tels ils se trouvent journellement en contact avec des hommes clairs
et riches.

La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui vient chaque jour
contraster avec le bonheur et la puissance de quelques uns de leurs
semblables, excite en mme temps dans leur coeur de la colre et de la
crainte; le sentiment de leur infriorit et de leur dpendance les
irrite et les humilie. Cet tat intrieur de l'me se reproduit dans
leurs moeurs, ainsi que dans leur langage; ils sont tout  la fois
insolents et bas.

La vrit de ceci se prouve aisment par l'observation. Le peuple est
plus grossier dans les pays aristocratiques que partout ailleurs; dans
les cits opulentes que dans les campagnes.

Dans ces lieux, o se rencontrent des hommes si forts et si riches, les
faibles et les pauvres se sentent comme accabls de leur bassesse; ne
dcouvrant aucun point par lequel ils puissent regagner l'galit, ils
dsesprent entirement d'eux-mmes, et se laissent tomber au-dessous de
la dignit humaine.

Cet effet fcheux du contraste des conditions ne se retrouve point dans
la vie sauvage: les Indiens, en mme temps qu'ils sont tous ignorants et
pauvres, sont tous gaux et libres.

Lors de l'arrive des Europens, l'indigne de l'Amrique du Nord
ignorait encore le prix des richesses et se montrait indiffrent au
bien-tre que l'homme civilis acquiert avec elles. Cependant on
n'apercevait en lui rien de grossier; il rgnait au contraire dans ses
faons d'agir une rserve habituelle et une sorte de politesse
aristocratique.

Doux et hospitalier dans la paix, impitoyable dans la guerre, au-del
mme des bornes connues de la frocit humaine, l'Indien s'exposait 
mourir de faim pour secourir l'tranger qui frappait le soir  la porte
de sa cabane, et il dchirait de ses propres mains les membres
palpitants de son prisonnier. Les plus fameuses rpubliques antiques
n'avaient jamais admir de courage plus ferme, d'mes plus
orgueilleuses, de plus intraitable amour de l'indpendance, que n'en
cachaient alors les bois sauvages du Nouveau-Monde[18]. Les Europens ne
produisirent que peu d'impression en abordant sur les rivages de
l'Amrique du Nord; leur prsence ne fit natre ni envie ni peur. Quelle
prise pouvaient-ils avoir sur de pareils hommes? l'Indien savait vivre
sans besoins, souffrir sans se plaindre, et mourir en chantant[19].
Comme tous les autres membres de la grande famille humaine, ces sauvages
croyaient du reste  l'existence d'un monde meilleur, et adoraient sous
diffrents noms le Dieu crateur de l'univers. Leurs notions sur les
grandes vrits intellectuelles taient en gnral simples et
philosophiques (_D_).

         [Note 18: On a vu chez les Iroquois, attaqus par des forces
         suprieures, dit le prsident Jefferson (Notes sur la
         Virginie, p. 148), les vieillards ddaigner de recourir  la
         fuite ou de survivre  la destruction de leur pays, et braver
         la mort, comme les anciens Romains dans le sac de Rome par
         les Gaulois.

         Plus loin, p. 150: Il n'y a point d'exemple, dit-il, d'un
         Indien tomb au pouvoir de ses ennemis qui ait demand la
         vie. On voit au contraire le prisonnier rechercher pour ainsi
         dire la mort des mains de ses vainqueurs, en les insultant et
         les provoquant de toutes les manires.]

         [Note 19: Voyez _Histoire de la Louisiane_, par
         Lepage-Dupratz; Charlevoix, _Histoire de la Nouvelle-France_;
         Lettres du R. Hecwelder, _Transactions of the American
         philosophical society_, v. 1; Jefferson, _Notes sur la
         Virginie_, p. 135-190. Ce que dit Jefferson est surtout d'un
         grand poids,  cause du mrite personnel de l'crivain, de sa
         position particulire, et du sicle positif et exact dans
         lequel il crivait.]

Quelque primitif que paraisse le peuple dont nous traons ici le
caractre, on ne saurait pourtant douter qu'un autre peuple plus
civilis, plus avanc en toutes choses que lui, ne l'et prcd dans
les mmes rgions.

Une tradition obscure, mais rpandue chez la plupart des tribus
indiennes des bords de l'Atlantique, nous enseigne que jadis la demeure
de ces mmes peuplades avait t place  l'ouest du Mississipi. Le long
des rives de l'Ohio et dans toute la valle centrale, on trouve encore
chaque jour des monticules levs par la main de l'homme. Lorsqu'on
creuse jusqu'au centre de ces monuments, on ne manque gure, dit-on, de
rencontrer des ossements humains, des instruments tranges, des armes,
des ustensiles de tous genres faits d'un mtal, ou rappelant des usages
ignors des races actuelles.

Les Indiens de nos jours ne peuvent donner aucun renseignement sur
l'histoire de ce peuple inconnu. Ceux qui vivaient il y a trois cents
ans, lors de la dcouverte de l'Amrique, n'ont rien dit non plus dont
on puisse infrer mme une hypothse. Les traditions, ces monuments
prissables et sans cesse renaissants du monde primitif, ne fournissent
aucune lumire. L, cependant, ont vcu des milliers de nos semblables;
on ne saurait en douter. Quand y sont-ils venus, quelle a t leur
origine, leur destine, leur histoire? quand et comment ont-ils pri?
Nul ne pourrait le dire.

Chose bizarre! il y a des peuples qui sont si compltement disparus de
la terre, que le souvenir mme de leur nom s'est effac; leurs langues
sont perdues, leur gloire s'est vanouie comme un son sans cho; mais je
ne sais s'il en est un seul qui n'ait pas au moins laiss un tombeau en
mmoire de son passage. Ainsi, de tous les ouvrages de l'homme, le plus
durable est encore celui qui retrace le mieux son nant et ses misres!

Quoique le vaste pays qu'on vient de dcrire ft habit par de
nombreuses tribus d'indignes, on peut dire avec justice qu' l'poque
de la dcouverte il ne formait encore qu'un dsert. Les Indiens
l'occupaient, mais ne le possdaient pas. C'est par l'agriculture que
l'homme s'approprie le sol, et les premiers habitants de l'Amrique du
Nord vivaient du produit de la chasse. Leurs implacables prjugs, leurs
passions indomptes, leurs vices, et plus encore peut-tre leurs
sauvages vertus, les livraient  une destruction invitable. La ruine de
ces peuples a commenc du jour o les Europens ont abord sur leurs
rivages; elle a toujours continu depuis; elle achve de s'oprer de nos
jours. La Providence, en les plaant au milieu des richesses du
Nouveau-Monde, semblait ne leur en avoir donn qu'un court usufruit; ils
n'taient l, en quelque sorte, qu'_en attendant_. Ces ctes, si bien
prpares pour le commerce et l'industrie, ces fleuves si profonds,
cette inpuisable valle du Mississipi, ce continent tout entier,
apparaissaient alors comme le berceau encore vide d'une grande nation.

C'est l que les hommes civiliss devaient essayer de btir la socit
sur des fondements nouveaux, et qu'appliquant pour la premire fois des
thories jusqu'alors inconnues ou rputes inapplicables, ils allaient
donner au monde un spectacle auquel l'histoire du pass ne l'avait pas
prpar.




CHAPITRE II.

DU POINT DE DPART ET DE SON IMPORTANCE POUR L'AVENIR DES
ANGLO-AMRICAINS.

     Utilit de connatre le point de dpart des peuples pour
     comprendre leur tat social et leurs lois. -- L'Amrique est le
     seul pays o l'on ait pu apercevoir clairement le point de dpart
     d'un grand peuple. -- En quoi tous les hommes qui vinrent peupler
     l'Amrique anglaise se ressemblaient. -- En quoi ils diffraient.
     -- Remarque applicable  tous les Europens qui vinrent s'tablir
     sur le rivage du Nouveau-Monde. -- Colonisation de la Virginie.
     -- _Id._ de la Nouvelle-Angleterre. -- Caractre original des
     premiers habitants de la Nouvelle-Angleterre. -- Leur arrive. --
     Leurs premires lois. -- Contrat social. -- Code pnal emprunt 
     la lgislation de Mose. -- Ardeur religieuse. -- Esprit
     rpublicain. -- Union intime de l'esprit de religion et de
     l'esprit de libert.


Un homme vient  natre; ses premires annes se passent obscurment
parmi les plaisirs ou les travaux de l'enfance. Il grandit; la virilit
commence; les portes du monde s'ouvrent enfin pour le recevoir; il entre
en contact avec ses semblables. On l'tudie alors pour la premire fois,
et l'on croit voir se former en lui le germe des vices et des vertus de
son ge mr.

C'est l, si je ne me trompe, une grande erreur.

Remontez en arrire; examinez l'enfant jusque dans les bras de sa mre;
voyez le monde extrieur se reflter pour la premire fois sur le miroir
encore obscur de son intelligence; contemplez les premiers exemples qui
frappent ses regards; coutez les premires paroles qui veillent chez
lui les puissances endormies de la pense; assistez enfin aux premires
luttes qu'il a  soutenir; et alors seulement vous comprendrez d'o
viennent les prjugs, les habitudes et les passions qui vont dominer sa
vie. L'homme est pour ainsi dire tout entier dans les langes de son
berceau.

Il se passe quelque chose d'analogue chez les nations. Les peuples se
ressentent toujours de leur origine. Les circonstances qui ont
accompagn leur naissance et servi  leur dveloppement influent sur
tout le reste de leur carrire.

S'il nous tait possible de remonter jusqu'aux lments des socits, et
d'examiner les premiers monuments de leur histoire, je ne doute pas que
nous ne pussions y dcouvrir la cause premire des prjugs, des
habitudes, des passions dominantes, de tout ce qui compose enfin ce
qu'on appelle le caractre national; il nous arriverait d'y rencontrer
l'explication d'usages qui, aujourd'hui, paraissent contraires aux
moeurs rgnantes; de lois qui semblent en opposition avec les principes
reconnus; d'opinions incohrentes qui se rencontrent  et l dans la
socit, comme ces fragments de chanes brises qu'on voit pendre encore
quelquefois aux votes d'un vieil difice, et qui ne soutiennent plus
rien. Ainsi s'expliquerait la destine de certains peuples qu'une force
inconnue semble entraner vers un but qu'eux-mmes ignorent. Mais
jusqu'ici les faits ont manqu  une pareille tude; l'esprit d'analyse
n'est venu aux nations qu' mesure qu'elles vieillissaient, et
lorsqu'elles ont enfin song  contempler leur berceau, le temps l'avait
dj envelopp d'un nuage, l'ignorance et l'orgueil l'avaient environn
de fables, derrire lesquelles se cachait la vrit.

L'Amrique est le seul pays o l'on ait pu assister aux dveloppements
naturels et tranquilles d'une socit, et o il ait t possible de
prciser l'influence exerce par le point de dpart sur l'avenir des
tats.

 l'poque o les peuples europens descendirent sur les rivages du
Nouveau-Monde, les traits de leur caractre national taient dj bien
arrts; chacun d'eux avait une physionomie distincte; et comme ils
taient dj arrivs  ce degr de civilisation qui porte les hommes 
l'tude d'eux-mmes, ils nous ont transmis le tableau fidle de leurs
opinions, de leurs moeurs et de leurs lois. Les hommes du XVe sicle
nous sont presque aussi bien connus que ceux du ntre. L'Amrique nous
montre donc au grand jour ce que l'ignorance ou la barbarie des premiers
ges a soustrait  nos regards.

Assez prs de l'poque o les socits amricaines furent fondes pour
connatre en dtail leurs lments, assez loin de ce temps pour pouvoir
dj juger ce que ces germes ont produit, les hommes de nos jours
semblent tre destins  voir plus avant que leurs devanciers dans les
vnements humains. La Providence a mis  notre porte un flambeau qui
manquait  nos pres, et nous a permis de discerner, dans la destine
des nations, des causes premires que l'obscurit du pass leur
drobait.

Lorsque, aprs avoir tudi attentivement l'histoire de l'Amrique, on
examine avec soin son tat politique et social, on se sent profondment
convaincu de cette vrit: qu'il n'est pas une opinion, pas une
habitude, pas une loi, je pourrais dire pas un vnement, que le point
de dpart n'explique sans peine. Ceux qui liront ce livre trouveront
donc dans le prsent chapitre le germe de ce qui doit suivre et la clef
de presque tout l'ouvrage.

Les migrants qui vinrent,  diffrentes priodes, occuper le territoire
que couvre aujourd'hui l'Union Amricaine, diffraient les uns des
autres en beaucoup de points; leur but n'tait pas le mme, et ils se
gouvernaient d'aprs des principes divers.

Ces hommes avaient cependant entre eux des traits communs, et ils se
trouvaient tous dans une situation analogue.

Le lien du langage est peut-tre le plus fort et le plus durable qui
puisse unir les hommes. Tous les migrants parlaient la mme langue; ils
taient tous enfants d'un mme peuple. Ns dans un pays qu'agitait
depuis des sicles la lutte des partis, et o les factions avaient t
obliges, tour  tour, de se placer sous la protection des lois, leur
ducation politique s'tait faite  cette rude cole, et on voyait
rpandus parmi eux plus de notions des droits, plus de principes de
vraie libert que chez la plupart des peuples de l'Europe.  l'poque
des premires migrations, le gouvernement communal, ce germe fcond des
institutions libres, tait dj profondment entr dans les habitudes
anglaises, et avec lui le dogme de la souverainet du peuple s'tait
introduit au sein mme de la monarchie des Tudors.

On tait alors au milieu des querelles religieuses qui ont agit le
monde chrtien. L'Angleterre s'tait prcipite avec une sorte de fureur
dans cette nouvelle carrire. Le caractre des habitants, qui avait
toujours t grave et rflchi, tait devenu austre et argumentateur.
L'instruction s'tait beaucoup accrue dans ces luttes intellectuelles;
l'esprit y avait reu une culture plus profonde. Pendant qu'on tait
occup  parler religion, les moeurs taient devenues plus pures. Tous
ces traits gnraux de la nation se retrouvaient plus ou moins dans la
physionomie de ceux de ses fils qui taient venus chercher un nouvel
avenir sur les bords opposs de l'Ocan.

Une remarque, d'ailleurs,  laquelle nous aurons occasion de revenir
plus tard, est applicable non seulement aux Anglais, mais encore aux
Franais, aux Espagnols et  tous les Europens qui sont venus
successivement s'tablir sur les rivages du Nouveau-Monde. Toutes les
nouvelles colonies europennes contenaient, sinon le dveloppement, du
moins le germe d'une complte dmocratie. Deux causes conduisaient  ce
rsultat: on peut dire qu'en gnral,  leur dpart de la mre-patrie,
les migrants n'avaient aucune ide de supriorit quelconque les uns
sur les autres. Ce ne sont gure les heureux et les puissants qui
s'exilent, et la pauvret ainsi que le malheur sont les meilleurs
garants d'galit que l'on connaisse parmi les hommes. Il arriva
cependant qu' plusieurs reprises de grands seigneurs passrent en
Amrique  la suite de querelles politiques ou religieuses. On y fit des
lois pour y tablir la hirarchie des rangs, mais on s'aperut bientt
que le sol amricain repoussait absolument l'aristocratie territoriale.
On vit que pour dfricher cette terre rebelle il ne fallait rien moins
que les efforts constants et intresss du propritaire lui-mme. Le
fonds prpar, il se trouva que ses produits n'taient point assez
grands pour enrichir tout  la fois un matre et un fermier. Le terrain
se morcela donc naturellement en petits domaines que le propritaire
seul cultivait. Or, c'est  la terre que se prend l'aristocratie, c'est
au sol qu'elle s'attache et qu'elle s'appuie; ce ne sont point les
privilges seuls qui l'tablissent, ce n'est pas la naissance qui la
constitue, c'est la proprit foncire hrditairement transmise. Une
nation peut prsenter d'immenses fortunes et de grandes misres; mais si
ces fortunes ne sont point territoriales, on voit dans son sein des
pauvres et des riches; il n'y a pas,  vrai dire, d'aristocratie.

Toutes les colonies anglaises avaient donc entre elles,  l'poque de
leur naissance, un grand air de famille. Toutes, ds leur principe,
semblaient destines  offrir le dveloppement de la libert, non pas la
libert aristocratique de leur mre-patrie, mais la libert bourgeoise
et dmocratique dont l'histoire du monde ne prsentait point encore de
complet modle.

Au milieu de cette teinte gnrale, s'apercevaient cependant de trs
fortes nuances qu'il est ncessaire de montrer.

On peut distinguer dans la grande famille anglo-amricaine deux rejetons
principaux qui, jusqu' prsent, ont grandi sans se confondre
entirement, l'un au sud, l'autre au nord.

La Virginie reut la premire colonie anglaise. Les migrants y
arrivrent en 1607. L'Europe,  cette poque, tait encore
singulirement proccupe de l'ide que les mines d'or et d'argent font
la richesse des peuples: ide funeste qui a plus appauvri les nations
europennes qui s'y sont livres, et dtruit plus d'hommes en Amrique,
que la guerre et toutes les mauvaises lois ensemble. Ce furent donc des
chercheurs d'or que l'on envoya en Virginie[20], gens sans ressources et
sans conduite, dont l'esprit inquiet et turbulent troubla l'enfance de
la colonie[21], et en rendit les progrs incertains. Ensuite arrivrent
les industriels et les cultivateurs, race plus morale et plus
tranquille, mais qui ne s'levait presque en aucuns points au-dessus du
niveau des classes infrieures d'Angleterre[22]. Aucune noble pense,
aucune combinaison immatrielle ne prsida  la fondation des nouveaux
tablissements.  peine la colonie tait-elle cre qu'on y
introduisait l'esclavage[23]; ce fut l le fait capital qui devait
exercer une immense influence sur le caractre, les lois et l'avenir
tout entier du Sud.

         [Note 20: La charte accorde par la couronne d'Angleterre, en
         1609, portait entre autres clauses que les colons paieraient
          la couronne le cinquime du produit des mines d'or et
         d'argent. Voyez _Vie de Washington_, par Marshalls, vol. 1,
         p. 18-66.]

         [Note 21: Une grande partie des nouveaux colons, dit
         Stith (_History of Virginia_), taient des jeunes gens de
         famille drgls, et que leurs parents avaient embarqus pour
         les soustraire  un sort ignominieux; d'anciens domestiques,
         des banqueroutiers frauduleux, des dbauchs et d'autres gens
         de cette espce, plus propres  piller et  dtruire qu'
         consolider l'tablissement, formaient le reste. Des chefs
         sditieux entranrent aisment cette troupe dans toutes
         sortes d'extravagances et d'excs. Voyez, relativement 
         l'histoire de la Virginie, les ouvrages qui suivent:

         _History of Virginia from the first Settlements in the year
         1624, by Smith._

         _History of Virginia, by William Stith._

         _History of Virginia front the earliest period, by Beverly_,
         traduit en franais en 1807.]

         [Note 22: Ce n'est que plus tard qu'un certain nombre de
         riches propritaires anglais vinrent se fixer dans la
         colonie.]

         [Note 23: L'esclavage fut introduit vers l'anne 1620 par
         un vaisseau hollandais qui dbarqua vingt ngres sur les
         rivages de la rivire James. Voyez _Charmer_.]

L'esclavage, comme nous l'expliquerons plus tard, dshonore le travail;
il introduit l'oisivet dans la socit, et avec elle l'ignorance et
l'orgueil, la pauvret et le luxe. Il nerve les forces de
l'intelligence et endort l'activit humaine. L'influence de l'esclavage,
combine avec le caractre anglais, explique les moeurs et l'tat social
du Sud.

Sur ce mme fond anglais se peignaient, au Nord, des nuances toutes
contraires. Ici on me permettra quelques dtails.

C'est dans les colonies anglaises du Nord, plus connues sous le nom
d'tats de la Nouvelle-Angleterre[24], que se sont combines les deux ou
trois ides principales qui aujourd'hui forment les bases de la thorie
sociale des tats-Unis.

         [Note 24: Les tats de la Nouvelle-Angleterre sont ceux
         situs  l'est de l'Hudson; ils sont aujourd'hui au nombre de
         six: 1 le Connecticut; 2 Rhode-Island; 3 Massachusetts; 4
         Vermont; 5 New-Hampshire; 6 Maine.]

Les principes de la Nouvelle-Angleterre se sont d'abord rpandus dans
les tats voisins; ils ont ensuite gagn de proche en proche les plus
loigns, et ont fini, si je puis m'exprimer ainsi, par _pntrer_ la
confdration entire. Ils exercent maintenant leur influence au-del de
ses limites sur tout le monde amricain. La civilisation de la
Nouvelle-Angleterre a t comme ces feux allums sur les hauteurs qui,
aprs avoir rpandu la chaleur autour d'eux, teignent encore de leurs
clarts les derniers confins de l'horizon.

La fondation de la Nouvelle-Angleterre a offert un spectacle nouveau;
tout y tait singulier et original.

Presque toutes les colonies ont eu pour premiers habitants des hommes
sans ducation et sans ressources, que la misre et l'inconduite
poussaient hors du pays qui les avait vus natre, ou des spculateurs
avides et des entrepreneurs d'industrie. Il y a des colonies qui ne
peuvent pas mme rclamer une pareille origine: Saint-Domingue a t
fond par des pirates, et de nos jours, les cours de justice
d'Angleterre se chargent de peupler l'Australie.

Les migrants qui vinrent s'tablir sur les rivages de la
Nouvelle-Angleterre appartenaient tous aux classes aises de la
mre-patrie. Leur runion sur le sol amricain prsenta, ds l'origine,
le singulier phnomne d'une socit o il ne se trouvait ni grands
seigneurs ni peuple, et, pour ainsi dire, ni pauvres ni riches. Il y
avait,  proportion garde, une plus grande masse de lumires rpandue
parmi ces hommes que dans le sein d'aucune nation europenne de nos
jours. Tous, sans en excepter peut-tre un seul, avaient reu une
ducation assez avance, et plusieurs d'entre eux s'taient fait
connatre en Europe par leurs talents et leur science. Les autres
colonies avaient t fondes par des aventuriers sans famille; les
migrants de la Nouvelle-Angleterre apportaient avec eux d'admirables
lments d'ordre et de moralit; ils se rendaient au dsert accompagns
de leurs femmes et de leurs enfants. Mais ce qui les distinguait surtout
de tous les autres, tait le but mme de leur entreprise. Ce n'tait
point la ncessit qui les forait d'abandonner leur pays; ils y
laissaient une position sociale regrettable et les moyens de vivre
assurs; ils ne passaient point non plus dans le Nouveau-Monde afin d'y
amliorer leur situation ou d'y accrotre leurs richesses; ils
s'arrachaient aux douceurs de la patrie pour obir  un besoin purement
intellectuel; en s'exposant aux misres invitables de l'exil, ils
voulaient faire triompher _une ide_.

Les migrants, ou, comme ils s'appelaient si bien eux-mmes, les
_plerins_ (pilgrims), appartenaient  cette secte d'Angleterre 
laquelle l'austrit de ses principes avait fait donner le nom de
puritaine. Le puritanisme n'tait pas seulement une doctrine religieuse;
il se confondait encore en plusieurs points avec les thories
dmocratiques et rpublicaines les plus absolues. De l lui taient
venus ses plus dangereux adversaires. Perscuts par le gouvernement de
la mre-patrie, blesss dans la rigueur de leurs principes par la marche
journalire de la socit au sein de laquelle ils vivaient, les
puritains cherchrent une terre si barbare et si abandonne du monde,
qu'il ft encore permis d'y vivre  sa manire et d'y prier Dieu en
libert.

Quelques citations feront mieux connatre l'esprit de ces pieux
aventuriers que tout ce que nous pourrions ajouter nous-mme.

Nathaniel Morton, l'historien des premires annes de la
Nouvelle-Angleterre, entre ainsi en matire[25]: J'ai toujours cru,
dit-il, que c'tait un devoir sacr pour nous, dont les pres ont reu
des gages si nombreux et si mmorables de la bont divine dans
l'tablissement de cette colonie, d'en perptuer par crit le souvenir.
Ce que nous avons vu et ce qui nous a t racont par nos pres, nous
devons le faire connatre  nos enfants, afin que les gnrations 
venir apprennent  louer le Seigneur; afin que la ligne d'Abraham son
serviteur, et les fils de Jacob son lu, gardent toujours la mmoire des
miraculeux ouvrages de Dieu (_Ps._ CV, 5, 6). Il faut qu'ils sachent
comment le Seigneur a apport sa vigne dans le dsert; comment il l'a
plante et en a cart les paens; comment il lui a prpar une place,
en a enfonc profondment les racines et l'a laisse ensuite s'tendre
et couvrir au loin la terre (_Ps._ LXXX, 15, 13); et non seulement cela,
mais encore comment il a guid son peuple vers son saint tabernacle, et
l'a tabli sur la montagne de son hritage (_Exod._, XV, 13). Ces faits
doivent tre connus, afin que Dieu en retire l'honneur qui lui est d,
et que quelques rayons de sa gloire puissent tomber sur les noms
vnrables des saints qui lui ont servi d'instruments.

         [Note 25: _New-England's Memorial_, p. 14; Boston, 1826.
         Voyez aussi l'_Histoire de Hutchinson_, vol. 2, p. 440.]

Il est impossible de lire ce dbut sans tre pntr malgr soi d'une
impression religieuse et solennelle; il semble qu'on y respire un air
d'antiquit et une sorte de parfum biblique.

La conviction qui anime l'crivain relve son langage. Ce n'est plus 
vos yeux, comme aux siens, une petite troupe d'aventuriers allant
chercher fortune au-del des mers; c'est la semence d'un grand peuple
que Dieu vient dposer de ses mains sur une terre prdestine.

L'auteur continue et peint de cette manire le dpart des premiers
migrants[26]:

         [Note 26: _New-England's Memorial_, p. 22.]

C'est ainsi, dit-il, qu'ils quittrent cette ville (Delft-Haleft) qui
avait t pour eux un lieu de repos; cependant ils taient calmes; ils
savaient qu'ils taient plerins et trangers ici-bas. Ils ne
s'attachaient pas aux choses de la terre, mais levaient les yeux vers le
ciel, leur chre patrie, o Dieu avait prpar pour eux sa cit sainte.
Ils arrivrent enfin au port o le vaisseau les attendait. Un grand
nombre d'amis qui ne pouvaient partir avec eux, avaient du moins voulu
les suivre jusque l. La nuit s'coula sans sommeil; elle se passa en
panchements d'amiti, en pieux discours, en expressions pleines d'une
vritable tendresse chrtienne. Le lendemain ils se rendirent  bord;
leurs amis voulurent encore les y accompagner; ce fut alors qu'on out
de profonds soupirs, qu'on vit des pleurs couler de tous les yeux, qu'on
entendit de longs embrassements et d'ardentes prires dont les trangers
eux-mmes se sentirent mus. Le signal du dpart tant donn, ils
tombrent  genoux, et leur pasteur, levant au ciel des yeux pleins de
larmes, les recommanda  la misricorde du Seigneur. Ils prirent enfin
cong les uns des autres, et prononcrent cet adieu qui, pour beaucoup
d'entre eux, devait tre le dernier.

Les migrants taient au nombre de cent cinquante  peu prs, tant
hommes que femmes et enfants. Leur but tait de fonder une colonie sur
les rives de l'Hudson; mais, aprs avoir err long-temps dans l'Ocan,
ils furent enfin forcs d'aborder les ctes arides de la
Nouvelle-Angleterre, au lieu o s'lve aujourd'hui la ville de
Plymouth. On montre encore le rocher o descendirent les plerins[27].

         [Note 27: Ce rocher est devenu un objet de vnration aux
         tats-Unis. J'en ai vu des fragments conservs avec soin dans
         plusieurs villes de l'Union. Ceci ne montre-t-il pas bien
         clairement que la puissance et la grandeur de l'homme est
         tout entire dans son me? Voici une pierre que les pieds de
         quelques misrables touchent un instant, et cette pierre
         devient clbre; elle attire les regards d'un grand peuple;
         on en vnre les dbris, on s'en partage au loin la
         poussire. Qu'est devenu le seuil de tant de palais? qui s'en
         inquite?]

Mais avant d'aller plus loin, dit l'historien que j'ai dj cit,
considrons un instant la condition prsente de ce pauvre peuple, et
admirons la bont de Dieu qui l'a sauv[28].

         [Note 28: _New-England's Memorial_, p. 33.]

Ils avaient pass maintenant le vaste Ocan, ils arrivaient au but de
leur voyage, mais ils ne voyaient point d'amis pour les recevoir, point
d'habitation pour leur offrir un abri; on tait au milieu de l'hiver, et
ceux qui connaissent notre climat savent combien les hivers sont rudes,
et quels furieux ouragans dsolent alors nos ctes. Dans cette saison,
il est difficile de traverser des lieux connus,  plus forte raison de
s'tablir sur des rivages nouveaux. Autour d'eux n'apparaissait qu'un
dsert hideux et dsol, plein d'animaux et d'hommes sauvages, dont ils
ignoraient le degr de frocit et le nombre. La terre tait glace; le
sol tait couvert de forts et de buissons. Le tout avait un aspect
barbare. Derrire eux, ils n'apercevaient que l'immense Ocan qui les
sparait du monde civilis. Pour trouver un peu de paix et d'espoir, ils
ne pouvaient tourner leurs regards qu'en haut.

Il ne faut pas croire que la pit des puritains ft seulement
spculative, ni qu'elle se montrt trangre  la marche des choses
humaines. Le puritanisme, comme je l'ai dit plus haut, tait presque
autant une thorie politique qu'une doctrine religieuse.  peine
dbarqus sur ce rivage inhospitalier, que Nathaniel Morton vient de
dcrire, le premier soin des migrants est donc de s'organiser en
socit. Ils passent immdiatement un acte qui porte[29]:

         [Note 29: Les migrants qui crrent l'tat de Rhode-Island
         en 1638, ceux qui s'tablirent  New-Haven en 1637, les
         premiers habitants du Connecticut en 1639, et les fondateurs
         de Providence en 1640, commencrent galement par rdiger un
         contrat social qui fut soumis  l'approbation de tous les
         intresss. _Pitkin's History_, p. 42 et 47.]

Nous, dont les noms suivent, qui, pour la gloire de Dieu, le
dveloppement de la foi chrtienne et l'honneur de notre patrie, avons
entrepris d'tablir la premire colonie sur ces rivages reculs, nous
convenons dans ces prsentes, par consentement mutuel et solennel, et
devant Dieu, de nous former en corps de socit politique, dans le but
de nous gouverner, et de travailler  l'accomplissement de nos desseins;
et en vertu de ce contrat, nous convenons de promulguer des lois, actes,
ordonnances, et d'instituer selon les besoins des magistrats auxquels
nous promettons soumission et obissance.

Ceci se passait en 1620.  partir de cette poque, l'migration ne
s'arrta plus. Les passions religieuses et politiques, qui dchirrent
l'empire britannique pendant tout le rgne de Charles Ier, poussrent
chaque anne, sur les ctes de l'Amrique, de nouveaux essaims de
sectaires. En Angleterre, le foyer du puritanisme continuait  se
trouver plac dans les classes moyennes; c'est du sein des classes
moyennes que sortaient la plupart des migrants. La population de la
Nouvelle-Angleterre croissait rapidement, et, tandis que la hirarchie
des rangs classait encore despotiquement les hommes dans la mre-patrie,
la colonie prsentait de plus en plus le spectacle nouveau d'une socit
homogne dans toutes ses parties. La dmocratie, telle que n'avait point
os la rver l'antiquit, s'chappait toute grande et tout arme du
milieu de la vieille socit fodale.

Content d'loigner de lui des germes de troubles et des lments de
rvolutions nouvelles, le gouvernement anglais voyait sans peine cette
migration nombreuse. Il la favorisait mme de tout son pouvoir, et
semblait s'occuper  peine de la destine de ceux qui venaient sur le
sol amricain chercher un asile contre la duret de ses lois. On et dit
qu'il regardait la Nouvelle-Angleterre comme une rgion livre aux rves
de l'imagination, et qu'on devait abandonner aux libres essais des
novateurs.

Les colonies anglaises, et ce fut l'une des principales causes de leur
prosprit, ont toujours joui de plus de libert intrieure et de plus
d'indpendance politique que les colonies des autres peuples; mais nulle
part ce principe de libert ne fut plus compltement appliqu que dans
les tats de la Nouvelle-Angleterre.

Il tait alors gnralement admis que les terres du Nouveau-Monde
appartenaient  la nation europenne qui, la premire, les avait
dcouvertes.

Presque tout le littoral de l'Amrique du Nord devint de cette manire
une possession anglaise vers la fin du XVIe sicle. Les moyens employs
par le gouvernement britannique pour peupler ces nouveaux domaines
furent de diffrente nature: dans certains cas, le roi soumettait une
portion du Nouveau-Monde  un gouverneur de son choix, charg
d'administrer le pays en son nom et sous ses ordres immdiats[30]; c'est
le systme colonial adopt dans le reste de l'Europe. D'autres fois, il
concdait  un homme ou  une compagnie la proprit de certaines
portions de pays[31]. Tous les pouvoirs civils et politiques se
trouvaient alors concentrs dans les mains d'un ou de plusieurs
individus qui, sous l'inspection et le contrle de la couronne,
vendaient les terres et gouvernaient les habitants. Un troisime systme
enfin consistait  donner  un certain nombre d'migrants le droit de se
former en socit politique sous le patronage de la mre-patrie, et de
se gouverner eux-mmes en tout ce qui n'tait pas contraire  ses lois.

         [Note 30: Ce fut l le cas de l'tat de New-York.]

         [Note 31: Le Maryland, les Carolines, la Pennsylvanie, le
         New-Jersey, taient dans ce cas. Voyez _Pitkin's History_,
         vol. 1, p. 11-31.]

Ce mode de colonisation, si favorable  la libert, ne fut mis en
pratique que dans la Nouvelle-Angleterre[32].

         [Note 32: Voyez dans l'ouvrage intitul: _Historical
         collection of state papers and other authentic documents
         intended as materials for an history of the United States of
         America, by Ebeneser Hasard, printed at Philadelphia
         MDCCXCII_, un trs grand nombre de documents prcieux par
         leur contenu et leur authenticit, relatifs au premier ge
         des colonies, entre autres les diffrentes chartes qui leur
         furent concdes par la couronne d'Angleterre, ainsi que les
         premiers actes de leurs gouvernements.

         Voyez galement l'analyse que fait de toutes ces chartes M.
         Story, juge  la cour suprme des tats-Unis, dans
         l'introduction de son Commentaire sur la constitution des
         tats-Unis.

         Il rsulte de tous ces documents que les principes du
         gouvernement reprsentatif et les formes extrieures de la
         libert politique furent introduits dans toutes les colonies
         presque ds leur naissance. Ces principes avaient reu de
         plus grands dveloppements au nord qu'au sud, mais ils
         existaient partout.]

Ds 1628[33], une charte de cette nature fut accorde par Charles Ier 
des migrants qui vinrent fonder la colonie du Massachusetts.

         [Note 33: Voyez _Pitkin's History_, p. 35, t. 1. Voyez _the
         History of the colony of Massachusetts, by Hutchinson_, vol.
         1, p. 9.]

Mais, en gnral, on n'octroya les chartes aux colonies de la
Nouvelle-Angleterre que long-temps aprs que leur existence fut devenue
un fait accompli. Plymouth, Providence, New-Haven, l'tat de Connecticut
et celui de Rhode-Island[34] furent fonds sans le concours et en
quelque sorte  l'insu de la mre-patrie. Les nouveaux habitants, sans
nier la suprmatie de la mtropole, n'allrent pas puiser dans son sein
la source des pouvoirs; ils se constiturent eux-mmes, et ce ne fut que
trente ou quarante ans aprs, sous Charles II, qu'une charte royale vint
lgaliser leur existence.

         [Note 34: Voyez _id._, p. 42-47.]

Aussi est-il souvent difficile, en parcourant les premiers monuments
historiques et lgislatifs de la Nouvelle-Angleterre, d'apercevoir le
lien qui attache les migrants au pays de leurs anctres. On les voit 
chaque instant faire acte de souverainet; ils nomment leurs
magistrats, font la paix et la guerre, tablissent les rglements de
police, se donnent des lois comme s'ils n'eussent relev que de Dieu
seul[35].

         [Note 35: Les habitants du Massachusetts, dans
         l'tablissement des lois criminelles et civiles des
         procdures et des cours de justice, s'taient carts des
         usages suivis en Angleterre: en 1650, le nom du roi ne
         paraissait point encore en tte des mandats judiciaires.
         Voyez Hutchinson, vol. 1, p. 452.]

Rien de plus singulier et de plus instructif tout  la fois que la
lgislation de cette poque; c'est l surtout que se trouve le mot de la
grande nigme sociale que les tats-Unis prsentent au monde de nos
jours.

Parmi ces monuments, nous distinguerons particulirement, comme l'un des
plus caractristiques, le code de lois que le petit tat de Connecticut
se donna en 1650[36].

         [Note 36: _Code of 1650_, p. 28 (Hartford 1830).]

Les lgislateurs du Connecticut[37] s'occupent d'abord des lois pnales;
et, pour les composer, ils conoivent l'ide trange de puiser dans les
textes sacrs:

         [Note 37: Voyez galement dans l'histoire de Hutchinson, vol.
         1, p. 435-456, l'analyse du Code pnal adopt en 1648 par la
         colonie du Massachusetts; ce code est rdig sur des
         principes analogues  celui du Connecticut.]

Quiconque adorera un autre Dieu que le Seigneur, disent-ils en
commenant, sera mis  mort.

Suivent dix ou douze dispositions de mme nature empruntes
_textuellement_ au Deutronome,  l'Exode et au Lvitique.

Le blasphme, la sorcellerie, l'adultre[38], le viol, sont punis de
mort; l'outrage fait par un fils  ses parents est frapp de la mme
peine. On transportait ainsi la lgislation d'un peuple rude et  demi
civilis au sein d'une socit dont l'esprit tait clair et les moeurs
douces: aussi ne vit-on jamais la peine de mort plus prodigue dans les
lois, ni applique  moins de coupables.

         [Note 38: L'adultre tait de mme puni de mort par la loi du
         Massachusetts, et Hutchinson, vol. 1, p. 441, dit que
         plusieurs personnes souffrirent en effet la mort pour ce
         crime; il cite  ce propos une anecdote curieuse, qui se
         rapporte  l'anne 1663. Une femme marie avait eu des
         relations d'amour avec un jeune homme; elle devint veuve,
         elle l'pousa; plusieurs annes se passrent: le public tant
         enfin venu  souponner l'intimit qui avait jadis rgn
         entre les poux, ils furent poursuivis criminellement; on les
         mit en prison, et peu s'en fallut qu'on ne les condamnt l'un
         et l'autre  mort.]

Les lgislateurs, dans ce corps de lois pnales, sont surtout proccups
du soin de maintenir l'ordre moral et les bonnes moeurs dans la socit;
ils pntrent ainsi sans cesse dans le domaine de la conscience, et il
n'est presque pas de pchs qu'ils ne parviennent  soumettre  la
censure du magistrat. Le lecteur a pu remarquer avec quelle svrit ces
lois frappaient l'adultre et le viol. Le simple commerce entre gens non
maris y est svrement rprim. On laisse au juge le droit d'infliger
aux coupables l'une de ces trois peines: l'amende, le fouet ou le
mariage[39]; et s'il en faut croire les registres des anciens tribunaux
de New-Haven, les poursuites de cette nature n'taient pas rares; on
trouve,  la date du 1er mai 1660, un jugement portant amende et
rprimande contre une jeune fille qu'on accusait d'avoir prononc
quelques paroles indiscrtes et de s'tre laiss donner un baiser[40].
Le code de 1650 abonde en mesures prventives. La paresse et
l'ivrognerie y sont svrement punies[41]. Les aubergistes ne peuvent
fournir plus d'une certaine quantit de vin  chaque consommateur;
l'amende ou le fouet rpriment le simple mensonge quand il peut
nuire[42]. Dans d'autres endroits, le lgislateur, oubliant compltement
les grands principes de libert religieuse rclams par lui-mme en
Europe, force, par la crainte des amendes,  assister au service
divin[43], et il va jusqu' frapper de peines svres[44] et souvent de
mort les chrtiens qui veulent adorer Dieu sous une autre formule que la
sienne[45]. Quelquefois, enfin, l'ardeur rglementaire qui le possde le
porte  s'occuper des soins les plus indignes de lui. C'est ainsi qu'on
trouve dans le mme code une loi qui prohibe l'usage du tabac[46]. Il
ne faut pas, au reste, perdre de vue que ces lois bizarres ou
tyranniques n'taient point imposes; qu'elles taient votes par le
libre concours de tous les intresss eux-mmes, et que les moeurs
taient encore plus austres et plus puritaines que les lois.  la date
de 1649, on voit se former  Boston une association solennelle ayant
pour but de prvenir le luxe mondain des longs cheveux[47] (_E_).

         [Note 39: _Code of 1650_, p. 48.

         Il arrivait,  ce qu'il parat, quelquefois aux juges de
         prononcer cumulativement ces diverses peines, comme on le
         voit dans un arrt rendu en 1643 (p. 114, _New-Haven
         antiquities_), qui porte que Marguerite Bedfort, convaincue
         de s'tre livre  des actes rprhensibles, subira la peine
         du fouet, et qu'il lui sera enjoint de se marier avec Nicolas
         Jemmings, son complice.]

         [Note 40: _New-Haven antiquities_, p. 104. Voyez aussi dans
         l'Histoire d'Hutchinson, vol. 1, p. 435, plusieurs jugements
         aussi extraordinaires que celui-l.]

         [Note 41: _Id._, 1650, p. 50, 57.]

         [Note 42: _Id._, p. 64.]

         [Note 43: _Id._]

         [Note 44: Ceci n'tait pas particulier au Connecticut. Voyez
         entre autres la loi rendue le 13 septembre 1644, dans le
         Massachusetts, qui condamne au bannissement les anabaptistes.
         _Historical collection of state papers_, vol. 1, p. 538.
         Voyez aussi la loi publie le 14 octobre 1656 contre les
         quakers: Attendu, dit la loi, qu'il vient de s'lever une
         secte maudite d'hrtiques appels quakers... Suivent les
         dispositions qui condamnent  une trs forte amende les
         capitaines de vaisseaux qui amneront des quakers dans le
         pays. Les quakers qui parviendront  s'y introduire seront
         fouetts et renferms dans une prison pour y travailler. Ceux
         qui dfendront leurs opinions seront d'abord mis  l'amende,
         puis condamns  la prison, et chasss de la province. Mme
         collection, vol. 1, p. 630.]

         [Note 45: Dans la loi pnale du Massachusetts le prtre
         catholique qui met le pied dans la colonie aprs en avoir t
         chass, est puni de mort.]

         [Note 46: _Code of 1650_, p. 96.]

         [Note 47: _New-England's Memorial_, 316.]

De pareils carts font sans doute honte  l'esprit humain; ils attestent
l'infriorit de notre nature, qui, incapable de saisir fermement le
vrai et le juste, en est rduite le plus souvent  ne choisir qu'entre
deux excs.

 ct de cette lgislation pnale si fortement empreinte de l'troit
esprit de secte et de toutes les passions religieuses que la perscution
avait exaltes et qui fermentaient encore au fond des mes, se trouve
plac, et en quelque sorte enchan avec elles, un corps de lois
politiques qui, trac il y a deux cents ans, semble encore devancer de
trs loin l'esprit de libert de notre ge.

Les principes gnraux sur lesquels reposent les constitutions modernes,
ces principes, que la plupart des Europens du XVIIe sicle comprenaient
 peine, et qui triomphaient alors incompltement dans la
Grande-Bretagne, sont tous reconnus et fixs par les lois de la
Nouvelle-Angleterre: l'intervention du peuple dans les affaires
publiques, le vote libre de l'impt, la responsabilit des agents du
pouvoir, la libert individuelle et le jugement par jury, y sont
tablis sans discussion et en fait.

Ces principes gnrateurs y reoivent une application et des
dveloppements qu'aucune nation de l'Europe n'a encore os leur donner.

Dans le Connecticut, le corps lectoral se composait, ds l'origine, de
l'universalit des citoyens, et cela se conoit sans peine[48]. Chez ce
peuple naissant rgnait alors une galit presque parfaite entre les
fortunes et plus encore entre les intelligences[49].

         [Note 48: Constitution de 1638, p. 17.]

         [Note 49: Ds 1645 l'assemble gnrale de Rhode-Island
         dclarait  l'unanimit que le gouvernement de l'tat
         consistait en une dmocratie, et que le pouvoir reposait sur
         le corps des hommes libres, lesquels avaient seuls le droit
         de faire les lois et d'en surveiller l'excution. Code of
         1650, p. 70.]

Dans le Connecticut,  cette poque, tous les agents du pouvoir excutif
taient lus, jusqu'au gouverneur de l'tat[50].

         [Note 50: _Pitkin's History_, p. 47.]

Les citoyens au-dessus de seize ans taient obligs d'y porter les
armes; ils formaient une milice nationale qui nommait ses officiers, et
devait se trouver prte en tous temps  marcher pour la dfense du
pays[51].

         [Note 51: Constitution de 1638, p. 12.]

C'est dans les lois du Connecticut, comme dans toutes celles de la
Nouvelle-Angleterre, qu'on voit natre et se dvelopper cette
indpendance communale qui forme encore de nos jours comme le principe
et la vie de la libert amricaine.

Chez la plupart des nations europennes, l'existence politique a
commenc dans les rgions suprieures de la socit, et s'est
communique peu  peu, et toujours d'une manire incomplte, aux
diverses parties du corps social.

En Amrique, au contraire, on peut dire que la commune a t organise
avant le comt, le comt avant l'tat, l'tat avant l'Union.

Dans la Nouvelle-Angleterre, ds 1650, la commune est compltement et
dfinitivement constitue. Autour de l'individualit communale viennent
se grouper et s'attacher fortement des intrts, des passions, des
devoirs et des droits. Au sein de la commune on voit rgner une vie
politique relle, active, toute dmocratique et rpublicaine. Les
colonies reconnaissent encore la suprmatie de la mtropole; c'est la
monarchie qui est la loi de l'tat, mais dj la rpublique est toute
vivante dans la commune.

La commune nomme ses magistrats de tout genre; elle se taxe; elle
rpartit et lve l'impt sur elle-mme[52]. Dans la commune de la
Nouvelle-Angleterre, la loi de la reprsentation n'est point admise.
C'est sur la place publique et dans le sein de l'assemble gnrale des
citoyens que se traitent, comme  Athnes, les affaires qui touchent 
l'intrt de tous.

         [Note 52: _Code of 1650_, p. 80.]

Lorsqu'on tudie avec attention les lois qui ont t promulgues durant
ce premier ge des rpubliques amricaines, on est frapp de
l'intelligence gouvernementale et des thories avances du lgislateur.

Il est vident qu'il se fait des devoirs de la socit envers ses
membres une ide plus leve et plus complte que les lgislateurs
europens d'alors, et qu'il lui impose des obligations auxquelles elle
chappait encore ailleurs. Dans les tats de la Nouvelle-Angleterre,
ds l'origine, le sort des pauvres est assur[53]; des mesures svres
sont prises pour l'entretien des routes, on nomme des fonctionnaires
pour les surveiller[54]; les communes ont des registres publics o
s'inscrivent le rsultat des dlibrations gnrales, les dcs, les
mariages, la naissance des citoyens[55]; des greffiers sont prposs 
la tenue de ces registres[56]; des officiers sont chargs d'administrer
les successions vacantes, d'autres de surveiller la borne des hritages;
plusieurs ont pour principales fonctions de maintenir la tranquillit
publique dans la commune[57].

         [Note 53: _Id._, p. 78.]

         [Note 54: _Code of 1650_, p. 49.]

         [Note 55: Voyez l'Histoire de Hutchinson, vol. 1, p. 455.]

         [Note 56: _Code of 1650_, p. 86.]

         [Note 57: _Id._, p. 40.]

La loi entre dans mille dtails divers pour prvenir et satisfaire une
foule de besoins sociaux, dont encore de nos jours on n'a qu'un
sentiment confus en France. Mais c'est par les prescriptions relatives 
l'ducation publique que, ds le principe, on voit se rvler dans tout
son jour le caractre original de la civilisation amricaine.

Attendu, dit la loi, que Satan, l'ennemi du genre humain, trouve dans
l'ignorance des hommes ses plus puissantes armes, et qu'il importe que
les lumires qu'ont apportes nos pres ne restent point ensevelies dans
leur tombe;--attendu que l'ducation des enfants est un des premiers
intrts de l'tat, avec l'assistance du Seigneur...[58] Suivent des
dispositions qui crent des coles dans toutes les communes, et obligent
les habitants, sous peine de fortes amendes,  s'imposer pour les
soutenir. Des coles suprieures sont fondes de la mme manire dans
les districts les plus populeux. Les magistrats municipaux doivent
veiller  ce que les parents envoient leurs enfants dans les coles; ils
ont le droit de prononcer des amendes contre ceux qui s'y refusent; et
si la rsistance continue, la socit, se mettant alors  la place de la
famille, s'empare de l'enfant, et enlve aux pres les droits que la
nature leur avait donns, mais dont ils savaient si mal user[59]. Le
lecteur aura sans doute remarqu le prambule de ces ordonnances: en
Amrique, c'est la religion qui mne aux lumires; c'est l'observance
des lois divines qui conduit l'homme  la libert.

         [Note 58: _Id._, p. 90.]

         [Note 59: _Code of 1650_, p. 83.]

Lorsqu'aprs avoir ainsi jet un regard rapide sur la socit amricaine
de 1650, on examine l'tat de l'Europe et particulirement celui du
continent vers cette mme poque, on se sent pntr d'un profond
tonnement: sur le continent de l'Europe, au commencement du XVIIe
sicle, triomphait de toutes parts la royaut absolue sur les dbris de
la libert oligarchique et fodale du moyen ge. Dans le sein de cette
Europe brillante et littraire, jamais peut-tre l'ide des droits
n'avait t plus compltement mconnue; jamais les peuples n'avaient
moins vcu de la vie politique; jamais les notions de la vraie libert
n'avaient moins proccup les esprits; et c'est alors que ces mmes
principes, inconnus aux nations europennes ou mpriss par elles,
taient proclams dans les dserts du Nouveau-Monde, et devenaient le
symbole futur d'un grand peuple. Les plus hardies thories de l'esprit
humain taient rduites en pratique dans cette socit si humble en
apparence, et dont aucun homme d'tat n'et sans doute alors daign
s'occuper; livre  l'originalit de sa nature, l'imagination de l'homme
y improvisait une lgislation sans prcdents. Au sein de cette obscure
dmocratie, qui n'avait encore enfant ni gnraux, ni philosophes, ni
grands crivains, un homme pouvait se lever en prsence d'un peuple
libre, et donner, aux acclamations de tous, cette belle dfinition de la
libert:

Ne nous trompons pas sur ce que nous devons entendre par notre
indpendance. Il y a en effet une sorte de libert corrompue, dont
l'usage est commun aux animaux comme  l'homme, et qui consiste  faire
tout ce qui plat. Cette libert est l'ennemie de toute autorit; elle
souffre impatiemment toutes rgles; avec elle, nous devenons infrieurs
 nous-mmes; elle est l'ennemie de la vrit et de la paix; et Dieu a
cru devoir s'lever contre elle! Mais il est une libert civile et
morale qui trouve sa force dans l'union, et que la mission du pouvoir
lui-mme est de protger: c'est la libert de faire sans crainte tout ce
qui est juste et bon. Cette sainte libert, nous devons la dfendre dans
tous les hasards, et exposer, s'il le faut, pour elle notre vie[60].

         [Note 60: _Mathiew's magnalia Christi americana_, vol. 2, p.
         13.

         Ce discours fut tenu par Winthrop; on l'accusait d'avoir
         commis, comme magistrat, des actes arbitraires; aprs avoir
         prononc le discours dont je viens de rappeler un fragment,
         il fut acquitt avec applaudissements, et depuis lors il fut
         toujours rlu gouverneur de l'tat. Voyez _Marshall_, vol.
         1, p. 166.]

J'en ai dj dit assez pour mettre en son vrai jour le caractre de la
civilisation anglo-amricaine. Elle est le produit (et ce point de
dpart doit sans cesse tre prsent  la pense) de deux lments
parfaitement distincts, qui ailleurs se sont fait souvent la guerre,
mais qu'on est parvenu, en Amrique,  incorporer en quelque sorte l'un
dans l'autre, et  combiner merveilleusement. Je veux parler de
l'_esprit de religion_ et de l'_esprit de libert_.

Les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre taient tout  la fois
d'ardents sectaires et des novateurs exalts. Retenus dans les liens les
plus troits de certaines croyances religieuses, ils taient libres de
tous prjugs politiques.

De l deux tendances diverses, mais non contraires, dont il est facile
de retrouver partout la trace, dans les moeurs comme dans les lois.

Des hommes sacrifient  une opinion religieuse leurs amis, leur famille
et leur patrie; on peut les croire absorbs dans la poursuite de ce bien
intellectuel qu'ils sont venus acheter  si haut prix. On les voit
cependant rechercher d'une ardeur presque gale les richesses
matrielles et les jouissances morales, le ciel dans l'autre monde, et
le bien-tre et la libert dans celui-ci.

Sous leur main, les principes politiques, les lois et les institutions
humaines semblent choses mallables, qui peuvent se tourner et se
combiner  volont.

Devant eux s'abaissent les barrires qui emprisonnaient la socit au
sein de laquelle ils sont ns; les vieilles opinions, qui depuis des
sicles dirigeaient le monde, s'vanouissent; une carrire presque sans
bornes, un champ sans horizon se dcouvre: l'esprit humain s'y
prcipite; il les parcourt en tous sens; mais, arriv aux limites du
monde politique, il s'arrte de lui-mme; il dpose en tremblant l'usage
de ses plus redoutables facults; il abjure le doute; il renonce au
besoin d'innover; il s'abstient mme de soulever le voile du sanctuaire;
il s'incline avec respect devant des vrits qu'il admet sans les
discuter.

Ainsi, dans le monde moral, tout est class, coordonn, prvu, dcid 
l'avance. Dans le monde politique, tout est agit, contest, incertain;
dans l'un, obissance passive, bien que volontaire; dans l'autre,
indpendance, mpris de l'exprience et jalousie de toute autorit.

Loin de se nuire, ces deux tendances, en apparence si opposes, marchent
d'accord et semblent se prter un mutuel appui.

La religion voit dans la libert civile un noble exercice des facults
de l'homme; dans le monde politique, un champ livr par le Crateur aux
efforts de l'intelligence. Libre et puissante dans sa sphre, satisfaite
de la place qui lui est rserve, elle sait que son empire est d'autant
mieux tabli qu'elle ne rgne que par ses propres forces et domine sans
appui sur les coeurs.

La libert voit dans la religion la compagne de ses luttes et de ses
triomphes; le berceau de son enfance, la source divine de ses droits.
Elle considre la religion comme la sauve-garde des moeurs; les moeurs
comme la garantie des lois et le gage de sa propre dure (_F_).

       *       *       *       *       *

RAISONS DE QUELQUES SINGULARITS QUE PRSENTENT LES LOIS ET LES COUTUMES
DES ANGLO-AMRICAINS.

     Quelques restes d'institutions aristocratiques au sein de la plus
     complte dmocratie. -- Pourquoi? -- Il faut distinguer avec soin
     ce qui est d'origine puritaine et d'origine anglaise.

Il ne faut pas que le lecteur tire des consquences trop gnrales et
trop absolues de ce qui prcde. La condition sociale, la religion et
les moeurs des premiers migrants ont exerc sans doute une immense
influence sur le destin de leur nouvelle patrie. Toutefois, il n'a pas
dpendu d'eux de fonder une socit dont le point de dpart ne se
trouvt plac qu'en eux-mmes; nul ne saurait se dgager entirement du
pass; il leur est arriv de mler, soit volontairement, soit  leur
insu, aux ides et aux usages qui leur taient propres, d'autres usages
et d'autres ides qu'ils tenaient de leur ducation ou des traditions
nationales de leur pays.

Lorsqu'on veut connatre et juger les Anglo-Amricains de nos jours, on
doit donc distinguer avec soin ce qui est d'origine puritaine ou
d'origine anglaise.

On rencontre souvent aux tats-Unis des lois ou des coutumes qui font
contraste avec tout ce qui les environne. Ces lois paraissent rdiges
dans un esprit oppos  l'esprit dominant de la lgislation amricaine;
ces moeurs semblent contraires  l'ensemble de l'tat social. Si les
colonies anglaises avaient t fondes dans un sicle de tnbres, ou si
leur origine se perdait dj dans la nuit des temps, le problme serait
insoluble.

Je citerai un seul exemple pour faire comprendre ma pense.

La lgislation civile et criminelle des Amricains ne connat que deux
moyens d'action: la _prison_ ou le _cautionnement_. Le premier acte
d'une procdure consiste  obtenir caution du dfendeur, ou, s'il
refuse,  le faire incarcrer; on discute ensuite la validit du titre
ou la gravit des charges.

Il est vident qu'une pareille lgislation est dirige contre le pauvre,
et ne favorise que le riche.

Le pauvre ne trouve pas toujours de caution, mme en matire civile, et,
s'il est contraint d'aller attendre justice en prison, son inaction
force le rduit bientt  la misre.

Le riche, au contraire, parvient toujours  chapper  l'emprisonnement
en matire civile; bien plus, a-t-il commis un dlit, il se soustrait
aisment  la punition qui doit l'atteindre: aprs avoir fourni caution,
il disparat. On peut donc dire que pour lui toutes les peines
qu'inflige la loi se rduisent  des amendes[61]. Quoi de plus
aristocratique qu'une semblable lgislation?

         [Note 61: Il y a sans doute des crimes pour lesquels on ne
         reoit pas caution, mais ils sont en trs petit nombre.]

En Amrique, cependant, ce sont les pauvres qui font la loi, et ils
rservent habituellement pour eux-mmes les plus grands avantages de la
socit.

C'est en Angleterre qu'il faut chercher l'explication de ce phnomne:
les lois dont je parle sont anglaises[62]. Les Amricains ne les ont
point changes, quoiqu'elles rpugnent  l'ensemble de leur lgislation
et  la masse de leur ides.

         [Note 62: Voyez Blakstone et Delolme, liv. 1, chap. X.]

La chose qu'un peuple change le moins aprs ses usages, c'est sa
lgislation civile. Les lois civiles ne sont familires qu'aux lgistes,
c'est--dire  ceux qui ont un intrt direct  les maintenir telles
qu'elles sont, bonnes ou mauvaises, par la raison qu'ils les savent. Le
gros de la nation les connat  peine; il ne les voit agir que dans des
cas particuliers, n'en saisit que difficilement la tendance, et s'y
soumet sans y songer.

J'ai cit un exemple, j'aurais pu en signaler beaucoup d'autres.

Le tableau que prsente la Socit amricaine est, si je puis m'exprimer
ainsi, couvert d'une couche dmocratique, sous laquelle on voit de temps
en temps percer les anciennes couleurs de l'aristocratie.




CHAPITRE III.

TAT SOCIAL DES ANGLO-AMRICAINS.


L'tat social est ordinairement le produit d'un fait, quelquefois des
lois, le plus souvent de ces deux causes runies; mais une fois qu'il
existe, on peut le considrer lui-mme comme la cause premire de la
plupart des lois, des coutumes et des ides qui rglent la conduite des
nations; ce qu'il ne produit pas, il le modifie.

Pour connatre la lgislation et les moeurs d'un peuple, il faut donc
commencer par tudier son tat social.

       *       *       *       *       *

QUE LE POINT SAILLANT DE L'TAT SOCIAL DES ANGLO-AMRICAINS EST D'TRE
ESSENTIELLEMENT DMOCRATIQUE.

     Premiers migrants de la Nouvelle-Angleterre. -- gaux entre eux.
     -- Lois aristocratiques introduites dans le Sud. -- poque de la
     rvolution. -- Changement des lois de succession. -- Effets
     produits par ce changement. -- galit pousse  ses dernires
     limites dans les nouveaux tats de l'Ouest. -- galit parmi les
     intelligences.

On pourrait faire plusieurs remarques importantes sur l'tat social des
Anglo-Amricains, mais il y en a une qui domine toutes les autres.

L'tat social des Amricains est minemment dmocratique. Il a eu ce
caractre ds la naissance des colonies; il l'a plus encore de nos
jours.

J'ai dit dans le chapitre prcdent qu'il rgnait une trs grande
galit parmi les migrants qui vinrent s'tablir sur les rivages de la
Nouvelle-Angleterre. Le germe mme de l'aristocratie ne fut jamais
dpos dans cette partie de l'Union. On ne put jamais y fonder que des
influences intellectuelles. Le peuple s'habitua  rvrer certains noms,
comme des emblmes de lumires et de vertus. La voix de quelques
citoyens obtint sur lui un pouvoir qu'on et peut-tre avec raison
appel aristocratique, s'il avait pu se transmettre invariablement de
pre en fils.

Ceci se passait  l'est de l'Hudson; au sud-ouest de ce fleuve, et en
descendant jusqu'aux Florides, il en tait autrement.

Dans la plupart des tats situs au sud-ouest de l'Hudson, de grands
propritaires anglais taient venus s'tablir. Les principes
aristocratiques, et avec eux les lois anglaises sur les successions, y
avaient t imports. J'ai fait connatre les raisons qui empchaient
qu'on pt jamais tablir en Amrique une aristocratie puissante. Ces
raisons, tout en subsistant au sud-ouest de l'Hudson, y avaient
cependant moins de puissance qu' l'est de ce fleuve. Au sud, un seul
homme pouvait,  l'aide d'esclaves, cultiver une grande tendue de
terrain. On voyait donc dans cette partie du continent de riches
propritaires fonciers; mais leur influence n'tait pas prcisment
aristocratique, comme on l'entend en Europe, puisqu'ils ne possdaient
aucuns privilges, et que la culture par esclaves ne leur donnait point
de tenanciers, par consquent point de patronage. Toutefois, les grands
propritaires, au sud de l'Hudson, formaient une classe suprieure,
ayant des ides et des gots  elle, et concentrant en gnral l'action
politique dans son sein. C'tait une sorte d'aristocratie peu diffrente
de la masse du peuple dont elle embrassait facilement les passions et
les intrts, n'excitant ni l'amour ni la haine; en somme, dbile et peu
vivace. Ce fut cette classe qui, dans le Sud, se mit  la tte de
l'insurrection: la rvolution d'Amrique lui doit ses plus grands
hommes.

 cette poque, la socit tout entire fut branle: le peuple, au nom
duquel on avait combattu, le peuple, devenu une puissance, conut le
dsir d'agir par lui-mme; les instincts dmocratiques s'veillrent; en
brisant le joug de la mtropole, on prit got  toute espce
d'indpendance: les influences individuelles cessrent peu  peu de se
faire sentir; les habitudes comme les lois commencrent  marcher
d'accord vers le mme but.

Mais ce fut la loi sur les successions qui fit faire  l'galit son
dernier pas.

Je m'tonne que les publicistes anciens et modernes n'aient pas attribu
aux lois sur les successions[63] une plus grande influence dans la
marche des affaires humaines. Ces lois appartiennent, il est vrai, 
l'ordre civil; mais elles devraient tre places en tte de toutes les
institutions politiques, car elles influent incroyablement sur l'tat
social des peuples, dont les lois politiques ne sont que l'expression.
Elles ont de plus une manire sre et uniforme d'oprer sur la socit;
elles saisissent en quelque sorte les gnrations avant leur naissance.
Par elles, l'homme est arm d'un pouvoir presque divin sur l'avenir de
ses semblables. Le lgislateur rgle une fois la succession des
citoyens, et il se repose pendant des sicles: le mouvement donn  son
oeuvre, il peut en retirer la main; la machine agit par ses propres
forces, et se dirige comme d'elle-mme vers un but indiqu d'avance.
Constitue d'une certaine manire, elle runit, elle concentre, elle
groupe autour de quelque tte la proprit, et bientt aprs le pouvoir;
elle fait jaillir en quelque sorte l'aristocratie du sol. Conduite par
d'autres principes, et lance dans une autre voie, son action est plus
rapide encore; elle divise, elle partage, elle dissmine les biens et la
puissance; il arrive quelquefois alors qu'on est effray de la rapidit
de sa marche; dsesprant d'en arrter le mouvement, on cherche du moins
 crer devant elle des difficults et des obstacles; on veut
contre-balancer son action par des efforts contraires; soins inutiles!
elle broie, ou fait voler en clats tout ce qui se rencontre sur son
passage, elle s'lve et retombe incessamment sur le sol, jusqu' ce
qu'il ne prsente plus  la vue qu'une poussire mouvante et impalpable,
sur laquelle s'asseoit la dmocratie.

         [Note 63: J'entends par les lois sur les successions toutes
         les lois dont le but principal est de rgler le sort des
         biens aprs la mort du propritaire.

         La loi sur les substitutions est de ce nombre; elle a aussi
         pour rsultat, il est vrai, d'empcher le propritaire de
         disposer de ses biens avant sa mort; mais elle ne lui impose
         l'obligation de les conserver que dans la vue de les faire
         parvenir intacts  son hritier. Le but principal de la loi
         des substitutions est donc de rgler le sort des biens aprs
         la mort du propritaire. Le reste est le moyen qu'elle
         emploie.]

Lorsque la loi des successions permet, et  plus forte raison ordonne
le partage gal des biens du pre entre tous les enfants, ses effets
sont de deux sortes; il importe de les distinguer avec soin, quoiqu'ils
tendent au mme but.

En vertu de la loi des successions, la mort de chaque propritaire amne
une rvolution dans la proprit; non seulement les biens changent de
matres, mais ils changent, pour ainsi dire, de nature; ils se
fractionnent sans cesse en portions plus petites.

C'est l l'effet direct et en quelque sorte matriel de la loi. Dans les
pays o la lgislation tablit l'galit des partages, les biens, et
particulirement les fortunes territoriales, doivent donc avoir une
tendance permanente  s'amoindrir. Toutefois, les effets de cette
lgislation ne se feraient sentir qu' la longue, si la loi tait
abandonne  ses propres forces; car, pour peu que la famille ne se
compose pas de plus de deux enfants (et la moyenne des familles dans un
pays peupl comme la France n'est, dit-on, que de trois), ces enfants se
partageant la fortune de leur pre et de leur mre, ne seront pas plus
pauvres que chacun de ceux-ci individuellement.

Mais la loi du partage gal n'exerce pas seulement son influence sur le
sort des biens; elle agit sur l'me mme des propritaires, et appelle
leurs passions  son aide. Ce sont ses effets indirects qui dtruisent
rapidement les grandes fortunes et surtout les grands domaines.

Chez les peuples o la loi des successions est fonde sur le droit de
primogniture, les domaines territoriaux passent le plus souvent de
gnrations en gnrations sans se diviser. Il rsulte de l que
l'esprit de famille se matrialise en quelque sorte dans la terre. La
famille reprsente la terre, la terre reprsente la famille; elle
perptue son nom, son origine, sa gloire, sa puissance, ses vertus.
C'est un tmoin imprissable du pass, et un gage prcieux de
l'existence  venir.

Lorsque la loi des successions tablit le partage gal, elle dtruit la
liaison intime qui existait entre l'esprit de famille et la conservation
de la terre, la terre cesse de reprsenter la famille, car, ne pouvant
manquer d'tre partage au bout d'une ou de deux gnrations, il est
vident qu'elle doit sans cesse s'amoindrir, et finir par disparatre
entirement. Les fils d'un grand propritaire foncier, s'ils sont en
petit nombre, ou si la fortune leur est favorable, peuvent bien
conserver l'esprance de n'tre pas moins riches que leur auteur, mais
non de possder les mmes biens que lui; leur richesse se composera
ncessairement d'autres lments que la sienne.

Or, du moment o vous enlevez aux propritaires fonciers un grand
intrt de sentiment, de souvenirs, d'orgueil, d'ambition  conserver la
terre, on peut tre assur que tt ou tard ils la vendront, car ils ont
un grand intrt pcuniaire  la vendre, les capitaux mobiliers
produisant plus d'intrts que les autres, et se prtant bien plus
facilement  satisfaire les passions du moment.

Une fois divises, les grandes proprits foncires ne se refont plus;
car le petit propritaire tire plus de revenu de son champ[64],
proportion garde, que le grand propritaire du sien; il le vend donc
beaucoup plus cher que lui. Ainsi les calculs conomiques qui ont port
l'homme riche  vendre de vastes proprits, l'empcheront,  plus forte
raison, d'en acheter de petites pour en recomposer de grandes.

         [Note 64: Je ne veux pas dire que le petit propritaire
         cultive mieux, mais il cultive avec plus d'ardeur et de soin,
         et regagne par le travail ce qui lui manque du ct de
         l'art.]

Ce qu'on appelle l'esprit de famille est souvent fond sur une illusion
de l'gosme individuel. On cherche  se perptuer et  s'immortaliser
en quelque sorte dans ses arrire-neveux. L o finit l'esprit de
famille, l'gosme individuel rentre dans la ralit de ses penchants.
Comme la famille ne se prsente plus  l'esprit que comme une chose
vague, indtermine, incertaine, chacun se concentre dans la commodit
du prsent; on songe  l'tablissement de la gnration qui va suivre,
et rien de plus.

On ne cherche donc pas  perptuer sa famille, ou du moins on cherche 
la perptuer par d'autres moyens que par la proprit foncire.

Ainsi, non seulement la loi des successions rend difficile aux familles
de conserver intacts les mmes domaines, mais elle leur te le dsir de
le tenter, et elle les entrane, en quelque sorte,  cooprer avec elle
 leur propre ruine.

La loi du partage gal procde par deux voies: en agissant sur la chose,
elle agit sur l'homme; en agissant sur l'homme, elle arrive  la chose.

Des deux manires elle parvient  attaquer profondment la proprit
foncire et  faire disparatre avec rapidit les familles ainsi que les
fortunes[65].

         [Note 65: La terre tant la proprit la plus solide, il se
         rencontre de temps en temps des hommes riches qui sont
         disposs  faire de grands sacrifices pour l'acqurir, et qui
         perdent volontiers une portion considrable de leur revenu
         pour assurer le reste. Mais ce sont l des accidents. L'amour
         de la proprit immobilire ne se retrouve plus
         habituellement que chez le pauvre. Le petit propritaire
         foncier, qui a moins de lumires, moins d'imagination et
         moins de passions que le grand, n'est, en gnral, proccup
         que du dsir d'augmenter son domaine, et souvent il arrive
         que les successions, les mariages, ou les chances du
         commerce, lui en fournissent peu  peu les moyens.

          ct de la tendance qui porte les hommes  diviser la
         terre, il en existe donc une autre qui les porte 
         l'agglomrer. Cette tendance, qui suffit  empcher que les
         proprits ne se divisent  l'infini, n'est pas assez forte
         pour crer de grandes fortunes territoriales, ni surtout pour
         les maintenir dans les mmes familles.]

Ce n'est pas sans doute  nous, Franais du XIXe sicle, tmoins
journaliers des changements politiques et sociaux que la loi des
successions fait natre,  mettre en doute son pouvoir. Chaque jour nous
la voyons passer et repasser sans cesse sur notre sol, renversant sur
son chemin les murs de nos demeures, et dtruisant la clture de nos
champs. Mais si la loi des successions a dj beaucoup fait parmi nous,
beaucoup lui reste encore  faire. Nos souvenirs, nos opinions et nos
habitudes lui opposent de puissants obstacles.

Aux tats-Unis, son oeuvre de destruction est  peu prs termine. C'est
l qu'on peut tudier ses principaux rsultats.

La lgislation anglaise sur la transmission des biens fut abolie dans
presque tous les tats  l'poque de la rvolution.

La loi sur les substitutions fut modifie de manire  ne gner que
d'une manire insensible la libre circulation des biens (_G_).

La premire gnration passa; les terres commencrent  se diviser. Le
mouvement devint de plus en plus rapide  mesure que le temps marchait.
Aujourd'hui, quand soixante ans  peine se sont couls, l'aspect de la
socit est dj mconnaissable; les familles des grands propritaires
fonciers se sont presque toutes englouties au sein de la masse commune.
Dans l'tat de New-York, o on en comptait un trs grand nombre, deux
surnagent  peine sur le gouffre prt  les saisir. Les fils de ces
opulents citoyens sont aujourd'hui commerants, avocats, mdecins. La
plupart sont tombs dans l'obscurit la plus profonde. La dernire trace
des rangs et des distinctions hrditaires est dtruite; la loi des
successions a partout pass son niveau.

Ce n'est pas qu'aux tats-Unis comme ailleurs il n'y ait des riches; je
ne connais mme pas de pays o l'amour de l'argent tienne une plus large
place dans le coeur de l'homme, et o l'on professe un mpris plus
profond pour la thorie de l'galit permanente des biens. Mais la
fortune y circule avec une incroyable rapidit, et l'exprience apprend
qu'il est rare de voir deux gnrations en recueillir les faveurs.

Ce tableau, quelque color qu'on le suppose, ne donne encore qu'une ide
incomplte de ce qui se passe dans les nouveaux tats de l'Ouest et du
Sud-Ouest.

 la fin du sicle dernier, de hardis aventuriers commencrent 
pntrer dans les valles du Mississipi. Ce fut comme une nouvelle
dcouverte de l'Amrique: bientt le gros de l'migration s'y porta; on
vit alors des socits inconnues sortir tout--coup du dsert. Des
tats, dont le nom mme n'existait pas peu d'annes auparavant, prirent
rang au sein de l'Union amricaine. C'est dans l'Ouest qu'on peut
observer la dmocratie parvenue  sa dernire limite. Dans ces tats,
improviss en quelque sorte par la fortune, les habitants sont arrivs
d'hier sur le sol qu'ils occupent. Ils se connaissent  peine les uns
les autres, et chacun ignore l'histoire de son plus proche voisin. Dans
cette partie du continent amricain, la population chappe donc non
seulement  l'influence des grands noms et des grandes richesses, mais 
cette naturelle aristocratie qui dcoule des lumires et de la vertu.
Nul n'y exerce ce respectable pouvoir que les hommes accordent au
souvenir d'une vie entire occupe  faire le bien sous leurs yeux. Les
nouveaux tats de l'Ouest ont dj des habitants; la socit n'y existe
point encore.

Mais ce ne sont pas seulement les fortunes qui sont gales en Amrique,
l'galit s'tend jusqu' un certain point sur les intelligences
elles-mmes.

Je ne pense pas qu'il y ait de pays dans le monde o, proportion garde
avec la population, il se trouve aussi peu d'ignorants et moins de
savants qu'en Amrique.

L'instruction primaire y est  la porte de chacun; l'instruction
suprieure n'y est presque  la porte de personne.

Ceci se comprend sans peine, et est pour ainsi dire le rsultat
ncessaire de ce que nous avons avanc plus haut.

Presque tous les Amricains ont de l'aisance; ils peuvent donc
facilement se procurer les premiers lments des connaissances
humaines.

En Amrique, il y a peu de riches; presque tous les Amricains ont donc
besoin d'exercer une profession. Or, toute profession exige un
apprentissage. Les Amricains ne peuvent donc donner  la culture
gnrale de l'intelligence que les premires annes de la vie:  quinze
ans, ils entrent dans une carrire; ainsi leur ducation finit le plus
souvent  l'poque o la ntre commence. Si elle se poursuit au-del,
elle ne se dirige plus que vers une matire spciale et lucrative; on
tudie une science comme on prend un mtier; et l'on n'en saisit que les
applications dont l'utilit prsente est reconnue.

En Amrique, la plupart des riches ont commenc par tre pauvres;
presque tous les oisifs ont t, dans leur jeunesse, des gens occups;
d'o il rsulte que, quand on pourrait avoir le got de l'tude, on n'a
pas le temps de s'y livrer; et que, quand on a acquis le temps de s'y
livrer, on n'en a plus le got.

Il n'existe donc point en Amrique de classe dans laquelle le penchant
des plaisirs intellectuels se transmette avec une aisance et des loisirs
hrditaires, et qui tienne en honneur les travaux de l'intelligence.

Aussi la volont de se livrer  ces travaux manque-t-elle aussi bien que
le pouvoir.

Il s'est tabli en Amrique, dans les connaissances humaines, un certain
niveau mitoyen. Tous les esprits s'en sont rapprochs; les uns en
s'levant, les autres en s'abaissant.

Il se rencontre donc une multitude immense d'individus qui ont le mme
nombre de notions  peu prs en matire de religion, d'histoire, de
sciences, d'conomie politique, de lgislation, de gouvernement.

L'ingalit intellectuelle vient directement de Dieu, et l'homme ne
saurait empcher qu'elle ne se retrouve toujours.

Mais il arrive du moins de ce que nous venons de dire, que les
intelligences, tout en restant ingales, ainsi que l'a voulu le
Crateur, trouvent  leur disposition des moyens gaux.

Ainsi donc, de nos jours, en Amrique, l'lment aristocratique,
toujours faible depuis sa naissance, est sinon dtruit, du moins
affaibli de telle sorte, qu'il est difficile de lui assigner une
influence quelconque dans la marche des affaires.

Le temps, les vnements et les lois y ont au contraire rendu l'lment
dmocratique, non pas seulement prpondrant, mais pour ainsi dire
unique. Aucune influence de famille ni de corps ne s'y laisse
apercevoir; souvent mme on ne saurait y dcouvrir d'influence
individuelle quelque peu durable.

L'Amrique prsente donc, dans son tat social, le plus trange
phnomne. Les hommes s'y montrent plus gaux par leur fortune et par
leur intelligence, ou, en d'autres termes, plus galement forts, qu'ils
ne le sont dans aucun pays du monde, et qu'ils ne l'ont t dans aucun
sicle dont l'histoire garde le souvenir.

       *       *       *       *       *

CONSQUENCES POLITIQUES DE L'TAT SOCIAL DES ANGLO-AMRICAINS.

Les consquences politiques d'un pareil tat social sont faciles 
dduire.

Il est impossible de comprendre que l'galit ne finisse pas par
pntrer dans le monde politique comme ailleurs. On ne saurait concevoir
les hommes ternellement ingaux entre eux sur un seul point, gaux sur
les autres; ils arriveront donc, dans un temps donn,  l'tre sur tous.

Or, je ne sais que deux manires de faire rgner l'galit dans le monde
politique: il faut donner des droits  chaque citoyen, ou n'en donner 
personne.

Pour les peuples qui sont parvenus au mme tat social que les
Anglo-Amricains, il est donc trs difficile d'apercevoir un terme moyen
entre la souverainet de tous et le pouvoir absolu d'un seul.

Il ne faut point se dissimuler que l'tat social que je viens de dcrire
ne se prte presque aussi facilement  l'une et  l'autre de ces deux
consquences.

Il y a en effet une passion mle et lgitime pour l'galit qui excite
les hommes  vouloir tre tous forts et estims. Cette passion tend 
lever les petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le
coeur humain un got dprav pour l'galit, qui porte les faibles 
vouloir attirer les forts  leur niveau, et qui rduit les hommes 
prfrer l'galit dans la servitude  l'ingalit dans la libert. Ce
n'est pas que les peuples dont l'tat social est dmocratique mprisent
naturellement la libert; ils ont au contraire un got instinctif pour
elle. Mais la libert n'est pas l'objet principal et continu de leur
dsir; ce qu'ils aiment d'un amour ternel, c'est l'galit; ils
s'lancent vers la libert par impulsion rapide et par efforts soudains,
et, s'ils manquent le but, ils se rsignent; mais rien ne saurait les
satisfaire sans l'galit, et ils consentiraient plutt  prir qu' la
perdre.

D'un autre ct, quand les citoyens sont tous  peu prs gaux, il leur
devient difficile de dfendre leur indpendance contre les agressions du
pouvoir. Aucun d'entre eux n'tant alors assez fort pour lutter seul
avec avantage, il n'y a que la combinaison des forces de tous qui puisse
garantir la libert. Or, une pareille combinaison ne se rencontre pas
toujours.

Les peuples peuvent donc tirer deux grandes consquences politiques du
mme tat social: ces consquences diffrent prodigieusement entre
elles, mais elles sortent toutes deux du mme fait.

Soumis les premiers  cette redoutable alternative que je viens de
dcrire, les Anglo-Amricains ont t assez heureux pour chapper au
pouvoir absolu. Les circonstances, l'origine, les lumires, et surtout
les moeurs, leur ont permis de fonder et de maintenir la souverainet
du peuple.




CHAPITRE IV.

DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINET DU PEUPLE EN AMRIQUE.

     Il domine toute la socit amricaine. -- Application que les
     Amricains faisaient dj de ce principe avant leur rvolution.
     -- Dveloppement que lui a donn cette rvolution. -- Abaissement
     graduel et irrsistible du cens.


Lorsqu'on veut parler des lois politiques des tats-Unis, c'est toujours
par le dogme de la souverainet du peuple qu'il faut commencer.

Le principe de la souverainet du peuple, qui se trouve toujours plus ou
moins au fond de presque toutes les institutions humaines, y demeure
d'ordinaire comme enseveli. On lui obit sans le reconnatre, ou si
parfois il arrive de le produire un moment au grand jour, on se hte
bientt de le replonger dans les tnbres du sanctuaire.

La volont nationale est un des mots dont les intrigants de tous les
temps et les despotes de tous les ges ont le plus largement abus. Les
uns en ont vu l'expression dans les suffrages achets de quelques agents
du pouvoir; d'autres dans les votes d'une minorit intresse ou
craintive; il y en a mme qui l'ont dcouverte toute formule dans le
silence des peuples, et qui ont pens que du _fait_ de l'obissance
naissait pour eux le _droit_ du commandement.

En Amrique, le principe de la souverainet du peuple n'est point cach
ou strile comme chez certaines nations; il est reconnu par les moeurs,
proclam par les lois; il s'tend avec libert, et atteint sans
obstacles ses dernires consquences.

S'il est un seul pays au monde o l'on puisse esprer apprcier  sa
juste valeur le dogme de la souverainet du peuple, l'tudier dans son
application aux affaires de la socit, et juger ses avantages et ses
dangers, ce pays-l est assurment l'Amrique.

J'ai dit prcdemment que, ds l'origine, le principe de la souverainet
du peuple avait t le principe gnrateur de la plupart des colonies
anglaises d'Amrique.

Il s'en fallut de beaucoup cependant qu'il domint alors le gouvernement
de la socit comme il le fait de nos jours.

Deux obstacles, l'un extrieur, l'autre intrieur retardaient sa marche
envahissante.

Il ne pouvait se faire jour ostensiblement au sein des lois, puisque les
colonies taient encore contraintes d'obir  la mtropole; il tait
donc rduit  se cacher dans les assembles provinciales et surtout dans
la commune. L il s'tendait en secret.

La socit amricaine d'alors n'tait point encore prpare  l'adopter
dans toutes ses consquences. Les lumires dans la Nouvelle-Angleterre,
les richesses au sud de l'Hudson, exercrent long-temps, comme je l'ai
fait voir dans le chapitre qui prcde, une sorte d'influence
aristocratique qui tendait  resserrer en peu de mains l'exercice des
pouvoirs sociaux. Il s'en fallait encore beaucoup que tous les
fonctionnaires publics fussent lectifs et tous les citoyens lecteurs.
Le droit lectoral tait partout renferm dans de certaines limites, et
subordonn  l'existence d'un cens. Ce cens tait trs faible au Nord,
plus considrable au Midi.

La rvolution d'Amrique clata. Le dogme de la souverainet du peuple
sortit de la commune, et s'empara du gouvernement; toutes les classes se
compromirent pour sa cause; on combattit, et on triompha en son nom; il
devint la loi des lois.

Un changement presque aussi rapide s'effectua dans l'intrieur de la
socit. La loi des successions acheva de briser les influences locales.

Au moment o cet effet des lois et de la rvolution commena  se
rvler  tous les yeux, la victoire avait dj irrvocablement prononc
en faveur de la dmocratie. Le pouvoir tait, par le fait, entre ses
mains. Il n'tait mme plus permis de lutter contre elle. Les hautes
classes se soumirent donc sans murmure et sans combat  un mal dsormais
invitable. Il leur arriva ce qui arrive d'ordinaire aux puissances qui
tombent: l'gosme individuel s'empara de leurs membres; comme on ne
pouvait plus arracher la force des mains du peuple, et qu'on ne
dtestait point assez la multitude pour prendre plaisir  la braver, on
ne songea plus  gagner sa bienveillance  tout prix. Les lois les plus
dmocratiques furent donc votes  l'envi par les hommes dont elles
froissaient le plus les intrts. De cette manire, les hautes classes
n'excitrent point contre elles les passions populaires; mais elles
htrent elles-mmes le triomphe de l'ordre nouveau. Ainsi, chose
singulire! on vit l'lan dmocratique d'autant plus irrsistible dans
les tats o l'aristocratie avait le plus de racines.

L'tat du Maryland, qui avait t fond par de grands seigneurs,
proclama le premier le vote universel[66], et introduisit dans
l'ensemble de son gouvernement les formes les plus dmocratiques.

         [Note 66: Amendements faits  la constitution du Maryland
         en 1801 et 1809.]

Lorsqu'un peuple commence  toucher au cens lectoral, on peut prvoir
qu'il arrivera, dans un dlai plus ou moins long,  le faire disparatre
compltement. C'est l l'une des rgles les plus invariables qui
rgissent les socits.  mesure qu'on recule la limite des droits
lectoraux, on sent le besoin de la reculer davantage; car, aprs chaque
concession nouvelle, les forces de la dmocratie augmentent, et ses
exigences croissent avec son nouveau pouvoir. L'ambition de ceux qu'on
laisse au-dessous du cens s'irrite en proportion du grand nombre de ceux
qui se trouvent au-dessus. L'exception devient enfin la rgle; les
concessions se succdent sans relche, et l'on ne s'arrte plus que
quand on est arriv au suffrage universel.

De nos jours le principe de la souverainet du peuple a pris aux
tats-Unis tous les dveloppements pratiques que l'imagination puisse
concevoir. Il s'est dgag de toutes les fictions dont on a pris soin de
l'environner ailleurs; on le voit se revtir successivement de toutes
les formes, suivant la ncessit des cas. Tantt le peuple en corps
fait les lois comme  Athnes; tantt des dputs, que le vote universel
a crs, le reprsentent et agissent en son nom sous sa surveillance
presque immdiate.

Il y a des pays o un pouvoir, en quelque sorte extrieur au corps
social, agit sur lui et le force de marcher dans une certaine voie.

Il y en a d'autres o la force est divise, tant tout  la fois place
dans la socit et hors d'elle. Rien de semblable ne se voit aux
tats-Unis; la socit y agit par elle-mme et sur elle-mme. Il
n'existe de puissance que dans son sein; on ne rencontre mme presque
personne qui ose concevoir et surtout exprimer l'ide d'en chercher
ailleurs. Le peuple participe  la composition des lois par le choix des
lgislateurs,  leur application par l'lection des agents du pouvoir
excutif; on peut dire qu'il gouverne lui-mme, tant la part laisse 
l'administration est faible et restreinte, tant celle-ci se ressent de
son origine populaire et obit  la puissance dont elle mane. Le peuple
rgne sur le monde politique amricain comme Dieu sur l'univers. Il est
la cause et la fin de toutes choses; tout en sort et tout s'y absorbe
(_H_).




CHAPITRE V.

NCESSIT D'TUDIER CE QUI SE PASSE DANS LES TATS PARTICULIERS, AVANT
DE PARLER DU GOUVERNEMENT DE L'UNION.


On se propose d'examiner, dans le chapitre suivant, quelle est en
Amrique la forme du gouvernement fond sur le principe de la
souverainet du peuple; quels sont ses moyens d'action, ses embarras,
ses avantages et ses dangers.

Une premire difficult se prsente: les tats-Unis ont une constitution
complexe; on y remarque deux socits distinctes engages, et, si je
puis m'expliquer ainsi, embotes l'une dans l'autre; on y voit deux
gouvernements compltement spars et presque indpendants: l'un,
habituel et indfini, qui rpond aux besoins journaliers de la socit;
l'autre, exceptionnel et circonscrit, qui ne s'applique qu' certains
intrts gnraux. Ce sont, en un mot, vingt-quatre petites nations
souveraines, dont l'ensemble forme le grand corps de l'Union.

Examiner l'Union avant d'tudier l'tat, c'est s'engager dans une route
seme d'obstacles. La forme du gouvernement fdral aux tats-Unis a
paru la dernire; elle n'a t qu'une modification de la rpublique, un
rsum des principes politiques rpandus dans la socit entire avant
elle, et y subsistant indpendamment d'elle. Le gouvernement fdral,
d'ailleurs, comme je viens de le dire, n'est qu'une exception; le
gouvernement des tats est la rgle commune. L'crivain qui voudrait
faire connatre l'ensemble d'un pareil tableau avant d'en avoir montr
les dtails, tomberait ncessairement dans des obscurits ou des
redites.

Les grands principes politiques qui rgissent aujourd'hui la socit
amricaine ont pris naissance et se sont dvelopps dans l'_tat_; on ne
saurait en douter. C'est donc l'tat qu'il faut connatre pour avoir la
clef de tout le reste.

Les tats qui composent de nos jours l'Union amricaine, prsentent
tous, quant  l'aspect extrieur des institutions, le mme spectacle. La
vie politique ou administrative s'y trouve concentre dans trois foyers
d'action, qu'on pourrait comparer aux divers centres nerveux qui font
mouvoir le corps humain.

Au premier degr se trouve la _commune_, plus haut le _comt_, enfin
l'_tat_.

       *       *       *       *       *

DU SYSTME COMMUNAL EN AMRIQUE.

     Pourquoi l'auteur commence l'examen des institutions politiques
     par la commune. -- La commune se retrouve chez tous les peuples.
     -- Difficult d'tablir et de conserver la libert communale. --
     Son importance. -- Pourquoi l'auteur a choisi l'organisation
     communale de la Nouvelle-Angleterre pour objet principal de son
     examen.

Ce n'est pas par hasard que j'examine d'abord la commune.

La commune est la seule association qui soit si bien dans la nature, que
partout o il y a des hommes runis, il se forme de soi-mme une
commune.

La socit communale existe donc chez tous les peuples quels que soient
leurs usages et leurs lois; c'est l'homme qui fait les royaumes et cre
les rpubliques; la commune parat sortir directement des mains de Dieu.
Mais si la commune existe depuis qu'il y a des hommes, la libert
communale est chose rare et fragile. Un peuple peut toujours tablir de
grandes assembles politiques, parce qu'il se trouve habituellement dans
son sein un certain nombre d'hommes chez lesquels les lumires
remplacent jusqu' un certain point l'usage des affaires. La commune est
compose d'lments grossiers qui se refusent souvent  l'action du
lgislateur. La difficult de fonder l'indpendance des communes, au
lieu de diminuer  mesure que les nations s'clairent, augmente avec
leurs lumires. Une socit trs civilise ne tolre qu'avec peine les
essais de la libert communale; elle se rvolte  la vue de ses nombreux
carts, et dsespre du succs avant d'avoir atteint le rsultat final
de l'exprience.

Parmi toutes les liberts, celle des communes, qui s'tablit si
difficilement, est aussi la plus expose aux invasions du pouvoir.
Livres  elles-mmes, les institutions communales ne sauraient gure
lutter contre un gouvernement entreprenant et fort; pour se dfendre
avec succs, il faut qu'elles aient pris tous leurs dveloppements et
qu'elles se soient mles aux ides et aux habitudes nationales. Ainsi,
tant que la libert communale n'est pas entre dans les moeurs, il est
facile de la dtruire, et elle ne peut entrer dans les moeurs qu'aprs
avoir long-temps subsist dans les lois.

La libert communale chappe donc, pour ainsi dire,  l'effort de
l'homme. Aussi arrive-t-il rarement qu'elle soit cre; elle nat en
quelque sorte d'elle-mme. Elle se dveloppe presque en secret au sein
d'une socit demi-barbare. C'est l'action continue des lois et des
moeurs, les circonstances et surtout le temps, qui parviennent  la
consolider. De toutes les nations du continent de l'Europe, on peut dire
qu'il n'y en a pas une seule qui la connaisse.

C'est pourtant dans la commune que rside la force des peuples libres.
Les institutions communales sont  la libert ce que les coles
primaires sont  la science; elles la mettent  la porte du peuple;
elles lui en font goter l'usage paisible et l'habituent  s'en servir.
Sans institutions communales une nation peut se donner un gouvernement
libre, mais elle n'a pas l'esprit de la libert. Des passions
passagres, des intrts d'un moment, le hasard des circonstances,
peuvent lui donner les formes extrieures de l'indpendance; mais le
despotisme refoul dans l'intrieur du corps social reparat tt ou tard
 la surface.

Pour faire bien comprendre au lecteur les principes gnraux sur
lesquels repose l'organisation politique de la commune et du comt aux
tats-Unis, j'ai cru qu'il tait utile de prendre pour modle un tat en
particulier; d'examiner avec dtail ce qui s'y passe, et de jeter
ensuite un regard rapide sur le reste du pays.

J'ai choisi l'un des tats de la Nouvelle-Angleterre.

La commune et le comt ne sont pas organiss de la mme manire dans
toutes les parties de l'Union; il est facile de reconnatre, cependant,
que dans toute l'Union les mmes principes,  peu prs, ont prsid  la
formation de l'un et de l'autre.

Or, il m'a paru que ces principes avaient reu dans la
Nouvelle-Angleterre des dveloppements plus considrables, et atteint
des consquences plus loignes que partout ailleurs. Ils s'y montrent
donc pour ainsi dire plus en relief, et se livrent ainsi plus aisment 
l'observation de l'tranger.

Les institutions communales de la Nouvelle-Angleterre forment un
ensemble complet et rgulier; elles sont anciennes; elles sont fortes
par les lois, plus fortes encore par les moeurs; elles exercent une
influence prodigieuse sur la socit entire.

 tous ces titres elles mritent d'attirer nos regards.

       *       *       *       *       *

CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE.

La commune de la Nouvelle-Angleterre (_Township_) tient le milieu entre
le canton et la commune de France. On y compte en gnral de deux 
trois mille habitants[67]; elle n'est donc point assez tendue pour que
tous ses habitants n'aient pas  peu prs les mmes intrts, et, d'un
autre ct, elle est assez peuple pour qu'on soit toujours sr de
trouver dans son sein les lments d'une bonne administration.

         [Note 67: Le nombre des communes, dans l'tat de
         Massachusetts, tait, en 1830, de 305; le nombre des
         habitants de 610,014; ce qui donne  peu prs un terme moyen
         de 2,000 habitants par commune.]

       *       *       *       *       *

POUVOIRS COMMUNAUX DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

     Le peuple, origine de tous les pouvoirs dans la commune comme
     ailleurs. -- Il y traite les principales affaires par lui-mme.
     -- Point de conseil municipal. -- La plus grande partie de
     l'autorit communale concentre dans la main des _select-men_. --
     Comment les select-men agissent. -- Assemble gnrale des
     habitants de la commune (_Town-Meeting_). -- numration de tous
     les fonctionnaires communaux. -- Fonctions obligatoires et
     rtribues.

Dans la commune comme partout ailleurs, le peuple est la source des
pouvoirs sociaux, mais nulle part il n'exerce sa puissance plus
immdiatement. Le peuple, en Amrique, est un matre auquel il a fallu
complaire jusqu'aux dernires limites du possible.

Dans la Nouvelle-Angleterre, la majorit agit par reprsentants
lorsqu'il faut traiter les affaires gnrales de l'tat. Il tait
ncessaire qu'il en ft ainsi; mais dans la commune o l'action
lgislative et gouvernementale est plus rapproche des gouverns, la loi
de la reprsentation n'est point admise. Il n'y a point de conseil
municipal; le corps des lecteurs, aprs avoir nomm ses magistrats, les
dirige lui-mme dans tout ce qui n'est pas l'excution pure et simple
des lois de l'tat[68].

         [Note 68: Les mmes rgles ne sont pas applicables aux
         grandes communes. Celles-ci ont en gnral un maire et un
         corps municipal divis en deux branches; mais c'est l une
         exception qui a besoin d'tre autorise par une loi. Voyez la
         loi du 22 fvrier 1822, rgulatrice des pouvoirs de la ville
         de Boston. _Laws of Massachusetts_, vol. 2, p. 588. Ceci
         s'applique aux grandes villes. Il arrive frquemment aussi
         que les petites villes sont soumises  une administration
         particulire. On comptait en 1832 104 communes administres
         de cette manire dans l'tat de New-York
         (_William's-Register_).]

Cet ordre de choses est si contraire  nos ides, et tellement oppos 
nos habitudes, qu'il est ncessaire de fournir ici quelques exemples
pour qu'il soit possible de bien le comprendre.

Les fonctions publiques sont extrmement nombreuses et fort divises
dans la commune, comme nous le verrons plus bas; cependant la plus
grande partie des pouvoirs administratifs est concentre dans les mains
d'un petit nombre d'individus lus chaque anne et qu'on nomme les
select-men[69].

         [Note 69: On en lit trois dans les plus petites communes,
         neuf dans les plus grandes. Voyez _The Town officer_, p. 186.
         Voyez aussi les principales lois du Massachusetts relatives
         aux select-men:

         Loi du 20 fvrier 1786, vol. 1, p. 219;--du 24 fvrier 1796,
         vol. 1 p. 488;--7 mars 1801, vol. 2, p. 45;--16 juin 1795,
         vol. 1, p. 475;--12 mars 1808, vol. 2, p. 186;--28 fvrier
         1787, vol. 1, p. 302;--22 juin 1797, vol. 1, pag. 539.]

Les lois gnrales de l'tat ont impos aux select-men un certain nombre
d'obligations. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation de leurs
administrs pour les remplir, et ils ne peuvent s'y soustraire sans
engager leur responsabilit personnelle. La loi de l'tat les charge,
par exemple, de former, dans leur commune, les listes lectorales; s'ils
omettent de le faire, ils se rendent coupables d'un dlit. Mais, dans
toutes les choses qui sont abandonnes  la direction du pouvoir
communal, les select-men sont les excuteurs des volonts populaires,
comme parmi nous le maire est l'excuteur des dlibrations du conseil
municipal. Le plus souvent ils agissent sous leur responsabilit prive,
et ne font que suivre, dans la pratique, la consquence des principes
que la majorit a prcdemment poss. Mais veulent-ils introduire un
changement quelconque dans l'ordre tabli; dsirent-ils se livrer  une
entreprise nouvelle, il leur faut remonter  la source de leur pouvoir.
Je suppose qu'il s'agisse d'tablir une cole; les select-men convoquent
 certain jour, dans un lieu indiqu d'avance, la totalit des
lecteurs; l, ils exposent le besoin qui se fait sentir; ils font
connatre les moyens d'y satisfaire, l'argent qu'il faut dpenser, le
lieu qu'il convient de choisir. L'assemble, consulte sur tous ces
points, adopte le principe, fixe le lieu, vote l'impt, et remet
l'excution de ses volonts dans les mains des select-men.

Les select-men ont seuls le droit de convoquer la runion communale
(_town-meeting_), mais on peut les provoquer  le faire. Si dix
propritaires conoivent un projet nouveau et veulent le soumettre 
l'assentiment de la commune, ils rclament une convocation gnrale des
habitants; les select-men sont obligs d'y souscrire, et ne conservent
que le droit de prsider l'assemble[70].

         [Note 70: Voyez _Laws of Massachusetts_, vol. 1, p. 150; loi
         du 22 mars 1796.]

Ces moeurs politiques, ces usages sociaux sont sans doute bien loin de
nous. Je n'ai pas en ce moment la volont de les juger ni de faire
connatre les causes caches qui les produisent et les vivifient; je me
borne  les exposer.

Les select-men sont lus tous les ans au mois d'avril ou de mai.
L'assemble communale choisit en mme temps une foule d'autres
magistrats municipaux[71], prposs  certains dtails administratifs
importants. Les uns, sous le nom d'assesseurs, doivent tablir l'impt;
les autres, sous celui de collecteurs, doivent le lever. Un officier,
appel constable, est charg de faire la police, de veiller sur les
lieux publics, et de tenir la main  l'excution matrielle des lois. Un
autre, nomm le greffier de la commune, enregistre toutes les
dlibrations; il tient note des actes de l'tat civil. Un caissier
garde les fonds communaux. Ajoutez  ces fonctionnaires un surveillant
des pauvres, dont le devoir, fort difficile  remplir, est de faire
excuter la lgislation relative aux indigents; des commissaires des
coles, qui dirigent l'instruction publique; des inspecteurs des routes,
qui se chargent de tous les dtails de la grande et petite voirie, et
vous aurez la liste des principaux agents de l'administration communale.
Mais la division des fonctions ne s'arrte point l: on trouve encore,
parmi les officiers municipaux[72], des commissaires de paroisses, qui
doivent rgler les dpenses du culte; des inspecteurs de plusieurs
genres, chargs, les uns de diriger les efforts des citoyens en cas
d'incendie; les autres, de veiller aux rcoltes; ceux-ci, de lever
provisoirement les difficults qui peuvent natre relativement aux
cltures; ceux-l, de surveiller le mesurage du bois, ou d'inspecter les
poids et mesures.

         [Note 71: _Ibid._]

         [Note 72: Tous ces magistrats existent rellement dans la
         pratique.

         Pour connatre les dtails des fonctions de tous ces
         magistrats communaux, voyez le livre intitul: _Town officer,
         by Isaac Goodwin_; _Worcester_, 1827; et la collection des
         lois gnrales du Massachusetts en 3 vol. Boston, 1823.]

On compte en tout dix-neuf fonctions principales dans la commune. Chaque
habitant est contraint, sous peine d'amende, d'accepter ces diffrentes
fonctions; mais aussi la plupart d'entre elles sont rtribues, afin
que les citoyens pauvres puissent y consacrer leur temps sans en
souffrir de prjudice. Du reste, le systme amricain n'est point de
donner un traitement fixe aux fonctionnaires. En gnral, chaque acte de
leur ministre a un prix, et ils ne sont rmunrs qu'en proportion de
ce qu'ils ont fait.

       *       *       *       *       *

DE L'EXISTENCE COMMUNALE.

     Chacun est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui seul. --
     Corollaire du principe de la souverainet du peuple. --
     Application que font les communes amricaines de ces doctrines.
     -- La commune de la Nouvelle-Angleterre, souveraine pour tout ce
     qui ne se rapporte qu' elle, sujette dans tout le reste. --
     Obligation de la commune envers l'tat. -- En France, le
     gouvernement prte ses agents  la commune. -- En Amrique, la
     commune prte les siens au gouvernement.

J'ai dit prcdemment que le principe de la souverainet du peuple plane
sur tout le systme politique des Anglo-Amricains. Chaque page de ce
livre fera connatre quelques applications nouvelles de cette doctrine.

Chez les nations o rgne le dogme de la souverainet du peuple, chaque
individu forme une portion gale du souverain, et participe galement au
gouvernement de l'tat.

Chaque individu est donc cens aussi clair, aussi vertueux, aussi fort
qu'aucun autre de ses semblables.

Pourquoi obit-il donc  la socit, et quelles sont les limites
naturelles de cette obissance?

Il obit  la socit, non point parce qu'il est infrieur  ceux qui
la dirigent, ou moins capable qu'un autre homme de se gouverner
lui-mme; il obit  la socit, parce que l'union avec ses semblables
lui parat utile, et qu'il sait que cette union ne peut exister sans un
pouvoir rgulateur.

Dans tout ce qui concerne les devoirs des citoyens entre eux, il est
donc devenu sujet. Dans tout ce qui ne regarde que lui-mme, il est
rest matre: il est libre, et ne doit compte de ses actions qu' Dieu.
De l cette maxime, que l'individu est le meilleur comme le seul juge de
son intrt particulier, et que la socit n'a le droit de diriger ses
actions que quand elle se sent lse par son fait, ou lorsqu'elle a
besoin de rclamer son concours.

Cette doctrine est universellement admise aux tats-Unis. J'examinerai
autre part quelle influence gnrale elle exerce jusque sur les actions
ordinaires de la vie; mais je parle en ce moment des communes.

La commune, prise en masse et par rapport au gouvernement central, n'est
qu'un individu comme un autre, auquel s'applique la thorie que je viens
d'indiquer.

La libert communale dcoule donc, aux tats-Unis, du dogme mme de la
souverainet du peuple; toutes les rpubliques amricaines ont plus ou
moins reconnu cette indpendance; mais chez les peuples de la
Nouvelle-Angleterre, les circonstances en ont particulirement favoris
le dveloppement.

Dans cette partie de l'Union, la vie politique a pris naissance au sein
mme des communes; on pourrait presque dire qu' son origine chacune
d'elles tait une nation indpendante. Lorsqu'ensuite les rois
d'Angleterre rclamrent leur part de la souverainet, ils se bornrent
 prendre la puissance centrale. Ils laissrent la commune dans l'tat
o ils la trouvrent; maintenant les communes de la Nouvelle-Angleterre
sont sujettes; mais dans le principe elles ne l'taient point ou
l'taient  peine. Elles n'ont donc pas reu leurs pouvoirs; ce sont
elles au contraire qui semblent s'tre dessaisies, en faveur de l'tat,
d'une portion de leur indpendance: distinction importante, et qui doit
rester prsente  l'esprit du lecteur.

Les communes ne sont en gnral soumises  l'tat que quand il s'agit
d'un intrt que j'appellerai _social_, c'est--dire qu'elles partagent
avec d'autres.

Pour tout ce qui n'a rapport qu' elles seules, les communes sont
restes des corps indpendants; et parmi les habitants de la
Nouvelle-Angleterre, il ne s'en rencontre aucun, je pense, qui
reconnaisse au gouvernement de l'tat le droit d'intervenir dans la
direction des intrts purement communaux.

On voit donc les communes de la Nouvelle-Angleterre vendre et acheter,
attaquer et se dfendre devant les tribunaux, charger leur budget ou le
dgrever, sans qu'aucune autorit administrative quelconque songe  s'y
opposer[73].

         [Note 73: Voyez _Laws of Massachusetts_, loi du 23 mars 1796,
         vol. 1, p. 250.]

Quant aux devoirs sociaux, elles sont tenues d'y satisfaire. Ainsi,
l'tat a-t-il besoin d'argent, la commune n'est pas libre de lui
accorder ou de lui refuser son concours[74]. L'tat veut-il ouvrir une
route, la commune n'est pas matresse de lui fermer son territoire.
Fait-il un rglement de police, la commune doit l'excuter. Veut-il
organiser l'instruction sur un plan uniforme dans toute l'tendue du
pays, la commune est tenue de crer les coles voulues par la loi[75].
Nous verrons, lorsque nous parlerons de l'administration aux tats-Unis,
comment et par qui les communes, dans tous ces diffrents cas, sont
contraintes  l'obissance. Je ne veux ici qu'tablir l'existence de
l'obligation. Cette obligation est troite, mais le gouvernement de
l'tat, en l'imposant, ne fait que dcrter un principe; pour son
excution, la commune rentre en gnral dans tous ses droits
d'individualit. Ainsi, la taxe est, il est vrai, vote par la
lgislature, mais c'est la commune qui la rpartit et la peroit;
l'existence d'une cole est impose, mais c'est la commune qui la btit,
la paie et la dirige.

         [Note 74: _Ibid._, loi du 20 fvrier 1786, vol. 1, p. 217.]

         [Note 75: Voyez mme collection, loi du 25 juin 1789, et 8
         mars 1827, vol. 1, p. 367, et vol. 3, p. 179.]

En France, le percepteur de l'tat lve les taxes communales; en
Amrique, le percepteur de la commune lve la taxe de l'tat.

Ainsi, parmi nous, le gouvernement central prte ses agents  la
commune; en Amrique, la commune prte ses fonctionnaires au
gouvernement. Cela seul fait comprendre  quel degr les deux socits
diffrent.

       *       *       *       *       *

DE L'ESPRIT COMMUNAL DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

     Pourquoi la commune de la Nouvelle-Angleterre attire les
     affections de ceux qui l'habitent. -- Difficult qu'on rencontre
     en Europe  crer l'esprit communal. -- Droits et devoirs
     communaux concourant en Amrique  former cet esprit. -- La
     patrie a plus de physionomie aux tats-Unis qu'ailleurs. -- En
     quoi l'esprit communal se manifeste dans la Nouvelle-Angleterre.
     -- Quels heureux effets il y produit.

En Amrique, non seulement il existe des institutions communales, mais
encore un esprit communal qui les soutient et les vivifie.

La commune de la Nouvelle-Angleterre runit deux avantages qui, partout
o ils se trouvent, excitent vivement l'intrt des hommes; savoir:
l'indpendance et la puissance. Elle agit, il est vrai, dans un cercle
dont elle ne peut sortir, mais ses mouvements y sont libres. Cette
indpendance seule lui donnerait dj une importance relle, quand sa
population et son tendue ne la lui assureraient pas.

Il faut bien se persuader que les affections des hommes ne se portent en
gnral que l o il y a de la force. On ne voit pas l'amour de la
patrie rgner long-temps dans un pays conquis. L'habitant de la
Nouvelle-Angleterre s'attache  sa commune, non pas tant parce qu'il y
est n, que parce qu'il voit dans cette commune une corporation libre et
forte dont il fait partie, et qui mrite la peine qu'on cherche  la
diriger.

Il arrive souvent, en Europe, que les gouvernants eux-mmes regrettent
l'absence de l'esprit communal; car tout le monde convient que l'esprit
communal est un grand lment d'ordre et de tranquillit publique; mais
ils ne savent comment le produire. En rendant la commune forte et
indpendante, ils craignent de partager la puissance sociale et
d'exposer l'tat  l'anarchie. Or, tez la force et l'indpendance de la
commune, vous n'y trouverez jamais que des administrs et point de
citoyens.

Remarquez d'ailleurs un fait important: la commune de la
Nouvelle-Angleterre est ainsi constitue qu'elle peut servir de foyer 
de vives affections, et en mme temps il ne se trouve rien  ct d'elle
qui attire fortement les passions ambitieuses du coeur humain.

Les fonctionnaires du comt ne sont point lus et leur autorit est
restreinte. L'tat lui-mme n'a qu'une importance secondaire; son
existence est obscure et tranquille. Il y a peu d'hommes qui, pour
obtenir le droit de l'administrer, consentent  s'loigner du centre de
leurs intrts et  troubler leur existence.

Le gouvernement fdral confre de la puissance et de la gloire  ceux
qui le dirigent; mais les hommes auxquels il est donn d'influer sur ses
destines sont en trs petit nombre. La prsidence est une haute
magistrature  laquelle on ne parvient gure que dans un ge avanc; et
quand on arrive aux autres fonctions fdrales d'un ordre lev, c'est
en quelque sorte par hasard, et aprs qu'on s'est dj rendu clbre en
suivant une autre carrire. L'ambition ne peut pas les prendre pour le
but permanent de ses efforts. C'est dans la commune, au centre des
relations ordinaires de la vie, que viennent se concentrer le dsir de
l'estime, le besoin d'intrts rels, le got du pouvoir et du bruit;
ces passions qui troublent si souvent la socit, changent de caractre
lorsqu'elles peuvent s'exercer ainsi prs du foyer domestique et en
quelque sorte au sein de la famille.

Voyez avec quel art, dans la commune amricaine, on a eu soin, si je
puis m'exprimer ainsi, d'_parpiller_ la puissance, afin d'intresser
plus de monde  la chose publique. Indpendamment des lecteurs appels
de temps en temps  faire des actes de gouvernement, que de fonctions
diverses, que de magistrats diffrents, qui tous, dans le cercle de
leurs attributions, reprsentent la corporation puissante au nom de
laquelle ils agissent! Combien d'hommes exploitent ainsi  leur profit
la puissance communale et s'y intressent pour eux-mmes!

Le systme amricain, en mme temps qu'il partage le pouvoir municipal
entre un grand nombre de citoyens, ne craint pas non plus de multiplier
les devoirs communaux. Aux tats-Unis on pense avec raison que l'amour
de la patrie est une espce de culte auquel les hommes s'attachent par
les pratiques.

De cette manire, la vie communale se fait en quelque sorte sentir 
chaque instant; elle se manifeste chaque jour par l'accomplissement d'un
devoir ou par l'exercice d'un droit. Cette existence politique imprime 
la socit un mouvement continuel, mais en mme temps paisible, qui
l'agite sans la troubler.

Les Amricains s'attachent  la cit par une raison analogue  celle qui
fait aimer leur pays aux habitants des montagnes. Chez eux la patrie a
des traits marqus et caractristiques; elle a plus de physionomie
qu'ailleurs.

Les communes de la Nouvelle-Angleterre ont en gnral une existence
heureuse. Leur gouvernement est de leur got aussi bien que de leur
choix. Au sein de la paix profonde et de la prosprit matrielle qui
rgnent en Amrique, les organes de la vie municipale sont peu nombreux.
La direction des intrts communaux est aise. De plus, il y a
long-temps que l'ducation politique du peuple est faite, ou plutt il
est arriv tout instruit sur le sol qu'il occupe. Dans la
Nouvelle-Angleterre, la division des rangs n'existe pas mme en
souvenir; il n'y a donc point de portion de la commune qui soit tente
d'opprimer l'autre, et les injustices, qui ne frappent que des individus
isols, se perdent dans le contentement gnral. Le gouvernement
prsentt-il des dfauts, et certes il est facile d'en signaler, ils ne
frappent point les regards, parce que le gouvernement mane rellement
des gouverns, et qu'il lui suffit de marcher tant bien que mal, pour
qu'une sorte d'orgueil paternel le protge. Ils n'ont rien d'ailleurs 
quoi le comparer. L'Angleterre a jadis rgn sur l'ensemble des
colonies, mais le peuple a toujours dirig les affaires communales. La
souverainet du peuple dans la commune est donc non seulement un tat
ancien, mais un tat primitif.

L'habitant de la Nouvelle-Angleterre s'attache  sa commune, parce
qu'elle est forte et indpendante; il s'y intresse, parce qu'il
concourt  la diriger; il l'aime, parce qu'il n'a pas  s'y plaindre de
son sort: il place en elle son ambition et son avenir; il se mle 
chacun des incidents de la vie communale: dans cette sphre restreinte
qui est  sa porte, il s'essaie  gouverner la socit; il s'habitue
aux formes sans lesquelles la libert ne procde que par rvolutions,
se pntre de leur esprit, prend got  l'ordre, comprend l'harmonie des
pouvoirs, et rassemble enfin des ides claires et pratiques sur la
nature de ses devoirs ainsi que sur l'tendue de ses droits.

       *       *       *       *       *

DU COMT DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

     Le comt de la Nouvelle-Angleterre, analogue  l'arrondissement
     de France. -- Cr dans un intrt purement administratif. -- N'a
     point de reprsentation. -- Est administr par des fonctionnaires
     non lectifs.

Le comt amricain a beaucoup d'analogie avec l'arrondissement de
France. On lui a trac, comme  ce dernier, une circonscription
arbitraire; il forme un corps dont les diffrentes parties n'ont point
entre elles de liens ncessaires, et auquel ne se rattachent ni
affection ni souvenir, ni communaut d'existence. Il n'est cr que dans
un intrt purement administratif.

La commune avait une tendue trop restreinte pour qu'on pt y renfermer
l'administration de la justice. Le comt forme donc le premier centre
judiciaire. Chaque comt a une cour de justice[76], un shrif pour
excuter les arrts des tribunaux, une prison qui doit contenir les
criminels.

         [Note 76: Voyez la loi du 14 fvrier 1821, _Laws of
         Massachusetts_, vol. 1, p. 551.]

Il y a des besoins qui sont ressentis d'une manire  peu prs gale par
toutes les communes du comt; il tait naturel qu'une autorit centrale
ft charge d'y pourvoir. Au Massachusetts, cette autorit rside dans
les mains d'un certain nombre de magistrats, que dsigne le gouverneur
de l'tat, de l'avis[77] de son conseil[78].

         [Note 77: Voyez la loi du 20 fvrier 1819, _Laws of
         Massachusetts_, vol 2, p. 494.]

         [Note 78: Le conseil du gouverneur est un corps lectif.]

Les administrateurs du comt n'ont qu'un pouvoir born et exceptionnel,
qui ne s'applique qu' un trs petit nombre de cas prvus  l'avance.
L'tat et la commune suffisent  la marche ordinaire des choses. Ces
administrateurs ne font que prparer le budget du comt, la lgislature
le vote[79]. Il n'y a point d'assemble qui reprsente directement ou
indirectement le comt.

         [Note 79: Voyez la loi du 2 novembre 1791, _Laws of
         Massachusetts_, vol. 1, p. 61.]

Le comt n'a donc point,  vrai dire, d'existence politique.

On remarque, dans la plupart des constitutions amricaines, une double
tendance qui porte les lgislateurs  diviser le pouvoir excutif et 
concentrer la puissance lgislative. La commune de la Nouvelle-Angleterre
a, par elle-mme, un principe d'existence dont on ne la dpouille
point; mais il faudrait crer fictivement cette vie dans le comt, et
l'utilit n'en a point t sentie: toutes les communes runies n'ont
qu'une seule reprsentation, l'tat, centre de tous les pouvoirs
nationaux; hors de l'action communale et nationale, on peut dire qu'il
n'y a que des forces individuelles.

       *       *       *       *       *

DE L'ADMINISTRATION DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

     En Amrique, on n'aperoit point l'administration. -- Pourquoi.
     -- Les Europens croient fonder la libert en tant au pouvoir
     social quelques uns de ses droits; les Amricains, en divisant
     son exercice. -- Presque toute l'administration proprement dite
     renferme dans la commune, et divise entre les fonctionnaires
     communaux. -- On n'aperoit la trace d'une hirarchie
     administrative, ni dans la commune, ni au-dessus d'elle. --
     Pourquoi il en est ainsi. -- Comment il arrive cependant que
     l'tat est administr d'une manire uniforme. -- Qui est charg
     de faire obir  la loi les administrations de la commune et du
     comt. -- De l'introduction du pouvoir judiciaire dans
     l'administration. -- Consquence du principe de l'lection
     tendue  tous les fonctionnaires. -- Du juge de paix dans la
     Nouvelle-Angleterre. -- Par qui nomm. -- Administre le comt. --
     Assure l'administration des communes. -- Cour des sessions. --
     Manire dont elle agit. -- Qui la saisit. -- Le droit
     d'inspection et de plainte, parpill comme toutes les fonctions
     administratives. -- Dnonciateurs encourags par le partage des
     amendes.

Ce qui frappe le plus l'Europen qui parcourt les tats-Unis, c'est
l'absence de ce qu'on appelle chez nous le gouvernement ou
l'administration. En Amrique, on voit des lois crites; on en aperoit
l'excution journalire; tout se meut autour de vous, et on ne dcouvre
nulle part le moteur. La main qui dirige la machine sociale chappe 
chaque instant.

Cependant, de mme que tous les peuples sont obligs, pour exprimer
leurs penses, d'avoir recours  certaines formes grammaticales
constitutives des langues humaines, de mme toutes les socits, pour
subsister, sont contraintes de se soumettre  une certaine somme
d'autorit sans laquelle elles tombent en anarchie. Cette autorit peut
tre distribue de diffrentes manires, mais il faut toujours qu'elle
se retrouve quelque part.

Il y a deux moyens de diminuer la force de l'autorit chez une nation.

Le premier est d'affaiblir le pouvoir dans son principe mme, en tant 
la socit le droit ou la facult de se dfendre en certains cas:
affaiblir l'autorit de cette manire, c'est en gnral ce qu'on appelle
en Europe fonder la libert.

Il est un second moyen de diminuer l'action de l'autorit: celui-ci ne
consiste pas  dpouiller la socit de quelques uns de ses droits, ou 
paralyser ses efforts, mais  diviser l'usage de ses forces entre
plusieurs mains;  multiplier les fonctionnaires en attribuant  chacun
d'eux tout le pouvoir dont il a besoin pour faire ce qu'on le destine 
excuter. Il se rencontre des peuples que cette division des pouvoirs
sociaux peut encore mener  l'anarchie; par elle-mme, cependant, elle
n'est point anarchique. En partageant ainsi l'autorit, on rend, il est
vrai, son action moins irrsistible et moins dangereuse, mais on ne la
dtruit point.

La rvolution aux tats-Unis a t produite par un got mr et rflchi
pour la libert, et non par un instinct vague et indfini
d'indpendance. Elle ne s'est point appuye sur des passions de
dsordre; mais, au contraire, elle a march avec l'amour de l'ordre et
de la lgalit.

Aux tats-Unis donc on n'a point prtendu que l'homme dans un pays libre
et le droit de tout faire; on lui a au contraire impos des obligations
sociales plus varies qu'ailleurs; on n'a point eu l'ide d'attaquer le
pouvoir de la socit dans son principe et de lui contester ses droits,
on s'est born  le diviser dans son exercice. On a voulu arriver de
cette manire  ce que l'autorit ft grande et le fonctionnaire petit,
afin que la socit continut  tre bien rgle et restt libre.

Il n'est pas au monde de pays o la loi parle un langage aussi absolu
qu'en Amrique, et il n'en existe pas non plus o le droit de
l'appliquer soit divis entre tant de mains.

Le pouvoir administratif aux tats-Unis n'offre dans sa constitution
rien de central ni de hirarchique; c'est ce qui fait qu'on ne
l'aperoit point. Le pouvoir existe, mais on ne sait o trouver son
reprsentant.

Nous avons vu plus haut que les communes de la Nouvelle-Angleterre
n'taient point en tutelle. Elles prennent donc soin elles-mmes de
leurs intrts particuliers.

Ce sont aussi les magistrats municipaux que, le plus souvent, on charge
de tenir la main  l'excution des lois gnrales de l'tat, ou de les
excuter eux-mmes[80].

         [Note 80: Voyez le _Town officer_, particulirement aux mots
         _select-men_, _assessors_, _collectors_, _schools_,
         _surveyors of higways_... Exemple entre mille: l'tat dfend
         de voyager sans motif le dimanche. Ce sont les _tythingmen_,
         officiers communaux, qui sont spcialement chargs de tenir
         la main  l'excution de la loi.

         Voyez la loi du 8 mars 1792, _Laws of Massachusetts_, vol. 1,
         p. 410.

         Les select-men dressent les listes lectorales pour
         l'lection du gouverneur, et transmettent le rsultat du
         scrutin au secrtaire de la rpublique. Loi du 24 fvrier
         1796, _id._, vol. 1, p. 488.]

Indpendamment des lois gnrales, l'tat fait quelquefois des
rglements gnraux de police; mais ordinairement ce sont les communes
et les officiers communaux qui, conjointement avec les juges de paix, et
suivant les besoins des localits, rglent les dtails de l'existence
sociale, et promulguent les prescriptions relatives  la sant publique,
au bon ordre et  la moralit des citoyens[81].

         [Note 81: Exemple: les _select-men_ autorisent la
         construction des gouts, dsignent les lieux dont on peut
         faire des abattoirs, et o l'on peut tablir certain genre de
         commerce dont le voisinage est nuisible.

         Voyez loi du 7 juin 1785, vol. 1, p. 193.]

Ce sont enfin les magistrats municipaux qui, d'eux-mmes, et sans avoir
besoin de recevoir une impulsion trangre, pourvoient  ces besoins
imprvus que ressentent souvent les socits[82].

         [Note 82: Exemple: les _select-men_ veillent  la sant
         publique en cas de maladies contagieuses, et prennent les
         mesures ncessaires conjointement avec les juges de paix. Loi
         du 22 juin 1797, vol. 1, p. 539.]

Il rsulte de ce que nous venons de dire, qu'au Massachusetts le pouvoir
administratif est presque entirement renferm dans la commune[83]; mais
il s'y trouve divis entre beaucoup de mains.

         [Note 83: Je dis _presque_, car il y a plusieurs incidents de
         la vie communale qui sont rgls, soit par les juges de paix
         dans leur capacit individuelle, soit par les juges de paix
         runis en corps au chef-lieu du comt. Exemple: ce sont les
         juges de paix qui accordent les licences. Voyez la Loi du 28
         fvrier 1787, vol. 1, p. 297.]

Dans la commune de France, il n'y a,  vrai dire, qu'un seul
fonctionnaire administratif, le maire.

Nous avons vu qu'on en comptait au moins dix-neuf dans la commune de la
Nouvelle-Angleterre.

Ces dix-neuf fonctionnaires ne dpendent pas en gnral les uns des
autres. La loi a trac avec soin autour de chacun de ces magistrats un
cercle d'action. Dans ce cercle, ils sont tout-puissants pour remplir
les devoirs de leur place, et ne relvent d'aucune autorit communale.

Si l'on porte ses regards au-dessus de la commune, on aperoit  peine
la trace d'une hirarchie administrative. Il arrive quelquefois que les
fonctionnaires du comt rforment la dcision prise par les communes ou
par les magistrats communaux[84]; mais en gnral on peut dire que les
administrateurs du comt n'ont pas le droit de diriger la conduite des
administrateurs de la commune[85]. Ils ne les commandent que dans les
choses qui ont rapport au comt.

         [Note 84: Exemple: on n'accorde de licence qu' ceux qui
         prsentent un certificat de bonne conduite donn par les
         select-men. Si les select-men refusent de donner ce
         certificat, la personne peut se plaindre aux juges de paix
         runis en cour de session, et ces derniers peuvent accorder
         la licence. Voyez la loi du 12 mars 1808, vol. 2, p. 136. Les
         communes ont le droit de faire des rglements (_by-laws_), et
         d'obliger  l'observation de ces rglements par des amendes
         dont le taux est fix; mais ces rglements ont besoin d'tre
         approuvs par la cour des sessions. Voyez la loi du 23 mars
         1786, vol. 1, p. 284.]

         [Note 85: Au Massachusetts, les administrateurs du comt sont
         souvent appels  apprcier les actes des administrateurs de
         la commune; mais on verra plus loin qu'ils se livrent  cet
         examen comme pouvoir judiciaire, et non comme autorit
         administrative.]

Les magistrats de la commune et ceux du comt sont tenus, dans un trs
petit nombre de cas prvus  l'avance, de communiquer le rsultat de
leurs oprations aux officiers du gouvernement central[86]. Mais le
gouvernement central n'est point reprsent par un homme charg de faire
des rglements gnraux de police ou des ordonnances pour l'excution
des lois; de communiquer habituellement avec les administrateurs du
comt de la commune; d'inspecter leur conduite, de diriger leurs actes
et de punir leurs fautes.

         [Note 86: Exemple: les comits communaux des coles sont
         tenus annuellement de faire un rapport de l'tat de l'cole
         au secrtaire de la rpublique. Voyez la loi du 10 mars 1827,
         vol. 3, p. 183.]

Il n'existe donc nulle part de centre auquel les rayons du pouvoir
administratif viennent aboutir.

Comment donc parvient-on  conduire la socit sur un plan  peu prs
uniforme? Comment peut-on faire obir les comts et leurs
administrateurs, les communes et leurs fonctionnaires?

Dans les tats de la Nouvelle-Angleterre, le pouvoir lgislatif s'tend
 plus d'objets que parmi nous. Le lgislateur pntre, en quelque
sorte, au sein mme de l'administration; la loi descend  de minutieux
dtails; elle prescrit en mme temps les principes et le moyen de les
appliquer; elle enferme ainsi les corps secondaires et leurs
administrateurs dans une multitude d'obligations troites et
rigoureusement dfinies.

Il rsulte de l que, si tous les corps secondaires et tous les
fonctionnaires se conforment  la loi, la socit procde d'une manire
uniforme dans toutes ses parties; mais reste toujours  savoir comment
on peut forcer les corps secondaires et leurs fonctionnaires  se
conformer  la loi.

On peut dire, d'une manire gnrale, que la socit ne trouve  sa
disposition que deux moyens pour obliger les fonctionnaires  obir aux
lois:

Elle peut confier  l'un d'eux le pouvoir discrtionnaire de diriger
tous les autres et de les destituer en cas de dsobissance;

Ou bien elle peut charger les tribunaux d'infliger des peines
judiciaires aux contrevenants.

On n'est pas toujours libre de prendre l'un ou l'autre de ces moyens.

Le droit de diriger le fonctionnaire suppose le droit de le destituer,
s'il ne suit pas les ordres qu'on lui transmet, ou de l'lever en grade
s'il remplit avec zle tous ses devoirs. Or, on ne saurait ni destituer
ni lever en grade un magistrat lu. Il est de la nature des fonctions
lectives d'tre irrvocables jusqu' la fin du mandat. En ralit, le
magistrat lu n'a rien  attendre ni  craindre que des lecteurs,
lorsque toutes les fonctions publiques sont le produit de l'lection. Il
ne saurait donc exister une vritable hirarchie entre les
fonctionnaires, puisqu'on ne peut runir dans le mme homme le droit
d'ordonner et le droit de rprimer efficacement la dsobissance, et
qu'on ne saurait joindre au pouvoir de commander celui de rcompenser et
de punir.

Les peuples qui introduisent l'lection dans les rouages secondaires de
leur gouvernement, sont donc forcment amens  faire un grand usage des
peines judiciaires comme moyen d'administration.

C'est ce qui ne se dcouvre pas au premier coup d'oeil. Les gouvernants
regardent comme une premire concession de rendre les fonctions
lectives, et comme une seconde concession de soumettre le magistrat lu
aux arrts des juges. Ils redoutent galement ces deux innovations; et
comme ils sont plus sollicits de faire la premire que la seconde, ils
accordent l'lection au fonctionnaire et le laissent indpendant du
juge. Cependant, l'une de ces deux mesures est le seul contre-poids
qu'on puisse donner  l'autre. Qu'on y prenne bien garde, un pouvoir
lectif qui n'est pas soumis  un pouvoir judiciaire, chappe tt ou
tard  tout contrle, ou est dtruit. Entre le pouvoir central et les
corps administratifs lus, il n'y a que les tribunaux qui puissent
servir d'intermdiaire. Eux seuls peuvent forcer le fonctionnaire lu 
l'obissance sans violer le droit de l'lecteur.

L'extension du pouvoir judiciaire dans le monde politique doit donc tre
corrlative  l'extension du pouvoir lectif. Si ces deux choses ne vont
point ensemble, l'tat finit par tomber en anarchie ou en servitude.

On a remarqu de tout temps que les habitudes judiciaires prparaient
assez mal les hommes  l'exercice du pouvoir administratif.

Les Amricains ont pris  leurs pres, les Anglais, l'ide d'une
institution qui n'a aucune analogie avec ce que nous connaissons sur le
continent de l'Europe, c'est celle des juges de paix.

Le juge de paix tient le milieu entre l'homme du monde et le magistrat,
l'administrateur et le juge. Le juge de paix est un citoyen clair,
mais qui n'est pas ncessairement vers dans la connaissance des lois.
Aussi ne le charge-t-on que de faire la police de la socit; chose qui
demande plus de bon sens et de droiture que de science. Le juge de paix
apporte dans l'administration, lorsqu'il y prend part, un certain got
des formes et de la publicit, qui en fait un instrument fort gnant
pour le despotisme; mais il ne s'y montre pas l'esclave de ces
superstitions lgales qui rendent les magistrats peu capables de
gouverner.

Les Amricains se sont appropri l'institution des juges de paix, tout
en lui tant le caractre aristocratique qui la distinguait dans la
mre-patrie. Le gouverneur du Massachusetts[87] nomme, dans tous les
comts, un certain nombre de juges de paix, dont les fonctions doivent
durer sept ans[88].

         [Note 87: Nous verrons plus loin ce que c'est que le
         gouverneur; je dois dire ds  prsent que le gouverneur
         reprsente le pouvoir excutif de tout l'tat.]

         [Note 88: Voyez constitution du Massachusetts, chap. II,
         section I, paragraphe 9; chap. III, paragraphe 3.]

De plus, parmi ces juges de paix, il en dsigne trois qui forment dans
chaque comt ce qu'on appelle la _cour des sessions_.

Les juges de paix prennent part individuellement  l'administration
publique. Tantt ils sont chargs, concurremment avec les fonctionnaires
lus, de certains actes administratifs[89]; tantt ils forment un
tribunal devant lequel les magistrats accusent sommairement le citoyen
qui refuse d'obir, ou le citoyen dnonce les dlits des magistrats.
Mais c'est dans la cour des sessions que les juges de paix exercent les
plus importantes de leurs fonctions administratives.

         [Note 89: Exemple entre beaucoup d'autres: un tranger arriva
         dans une commune, venant d'un pays que ravage une maladie
         contagieuse. Il tombe malade. Deux juges de paix peuvent
         donner, avec l'avis des select-men, au shriff du comt,
         l'ordre de le transporter ailleurs et de veiller sur lui. Loi
         du 23 juin 1797, vol. 1, p. 540.

         En gnral, les juges de paix interviennent dans tous les
         actes importants de la vie administrative, et leur donnent un
         caractre semi-judiciaire.]

La cour des sessions se runit deux fois par an au chef-lieu du comt.
C'est elle qui, dans le Massachusetts, est charge de maintenir le plus
grand nombre[90] des fonctionnaires publics dans l'obissance[91].

         [Note 90: Je dis _le plus grand nombre_, parce qu'en effet
         certains dlits administratifs sont dfrs aux tribunaux
         ordinaires. Exemple: lorsqu'une commune refuse de faire les
         fonds ncessaires pour ses coles, ou de nommer le comit des
         coles, elle est condamne  une amende trs considrable.
         C'est la cour appele _supreme judicial court_, ou la cour de
         _common pleas_, qui prononce cette amende. Voyez loi du 10
         mars 1827, vol. 3, p. 190. _Id._ Lorsqu'une commune omet de
         faire provision de munitions de guerre. Loi du 21 fvrier
         1822, vol. 2, p. 570.]

         [Note 91: Les juges de paix prennent part, dans leur capacit
         individuelle, au gouvernement des communes et des comts. Les
         actes les plus importants de la vie communale ne se font en
         gnral qu'avec le concours de l'un d'eux.]

Il faut bien faire attention qu'au Massachusetts la cour des sessions
est tout  la fois un corps administratif proprement dit, et un tribunal
politique.

Nous avons dit que le comt n'avait qu'une existence administrative.
C'est la cour des sessions qui dirige par elle-mme le petit nombre
d'intrts qui se rapportent en mme temps  plusieurs communes ou 
toutes les communes du comt  la fois, et dont par consquent on ne
peut charger aucune d'elles en particulier[92].

         [Note 92: Les objets qui ont rapport au comt, et dont la
         cour des sessions s'occupe, peuvent se rduire  ceux-ci:

         1 L'rection des prisons et des cours de justice; 2 le
         projet du budget du comt (c'est la lgislature de l'tat qui
         le vote); 3 la rpartition de ces taxes ainsi votes; 4 la
         distribution de certaines patentes; 5 l'tablissement et la
         rparation des routes du comt.]

Quand il s'agit du comt, les devoirs de la cour des sessions sont donc
purement administratifs, et si elle introduit souvent dans sa manire de
procder les formes judiciaires, ce n'est qu'un moyen de s'clairer[93],
et qu'une garantie qu'elle donne aux administrs. Mais lorsqu'il faut
assurer l'administration des communes, elle agit presque toujours comme
corps judiciaire, et dans quelques cas rares seulement, comme corps
administratif.

         [Note 93: C'est ainsi que, quand il s'agit d'une route, la
         cour des sessions tranche presque toutes les difficults
         d'excution  l'aide du jury.]

La premire difficult qui se prsente est de faire obir la commune
elle-mme, pouvoir presque indpendant, aux lois gnrales de l'tat.

Nous avons vu que les communes doivent nommer chaque anne un certain
nombre de magistrats qui, sous le nom d'assesseurs, rpartissent
l'impt. Une commune tente d'chapper  l'obligation de payer l'impt en
ne nommant pas les assesseurs. La cour des sessions la condamne  une
forte amende[94]. L'amende est leve par corps sur tous les habitants.
Le shriff du comt, officier de justice, fait excuter l'arrt. C'est
ainsi qu'aux tats-Unis le pouvoir semble jaloux de se drober avec soin
aux regards. Le commandement administratif s'y voile presque toujours
sous le mandat judiciaire; il n'en est que plus puissant, ayant alors
pour lui cette force presque irrsistible que les hommes accordent  la
forme lgale.

         [Note 94: Voyez loi du 20 fvrier 1786, vol. 1, p. 117.]

Cette marche est facile  suivre, et se comprend sans peine. Ce qu'on
exige de la commune est, en gnral, net et dfini; il consiste dans un
fait simple et non complexe, en un principe, et non une application de
dtail[95]. Mais la difficult commence lorsqu'il s'agit de faire obir,
non plus la commune, mais les fonctionnaires communaux.

         [Note 95: Il y a une manire indirecte de faire obir la
         commune. Les communes sont obliges par la loi  tenir leurs
         routes en bon tat. Ngligent-elles de voter les fonds
         qu'exige cet entretien, le magistrat communal charg des
         routes est alors autoris  lever d'office l'argent
         ncessaire. Comme il est lui-mme responsable vis--vis des
         particuliers du mauvais tat des chemins, et qu'il peut tre
         actionn par eux devant la cour des sessions, on est assur
         qu'il usera contre la commune du droit extraordinaire que lui
         donne la loi. Ainsi, en menaant le fonctionnaire, la cour
         des sessions force la commune  l'obissance. Voyez la loi du
         5 mars 1787, vol. 2, p. 305.]

Toutes les actions rprhensibles que peut commettre un fonctionnaire
public rentrent en dfinitive dans l'une de ces catgories:

Il peut faire, sans ardeur et sans zle, ce que lui commande la loi.

Il peut ne pas faire ce que lui commande la loi.

Enfin, il peut faire ce que lui dfend la loi.

Un tribunal ne saurait atteindre la conduite d'un fonctionnaire que dans
les deux derniers cas. Il faut un fait positif et apprciable pour
servir de base  l'action judiciaire.

Ainsi, les select-men omettent de remplir les formalits voulues par la
loi en cas d'lection communale; ils peuvent tre condamns 
l'amende[96].

         [Note 96: Loi du Massachusetts, vol. 2, p. 45.]

Mais lorsque le fonctionnaire public remplit sans intelligence son
devoir; lorsqu'il obit sans ardeur et sans zle aux prescriptions de la
loi, il se trouve entirement hors des atteintes d'un corps judiciaire.

La cour des sessions, lors mme qu'elle est revtue de ses attributions
administratives, est impuissante pour le forcer dans ce cas  remplir
ses obligations tout entires. Il n'y a que la crainte de la rvocation
qui puisse prvenir ces quasi-dlits, et la cour des sessions n'a point
en elle l'origine des pouvoirs communaux; elle ne peut rvoquer des
fonctionnaires qu'elle ne nomme point.

Pour s'assurer d'ailleurs qu'il y a ngligence et dfaut de zle, il
faudrait exercer sur le fonctionnaire infrieur une surveillance
continuelle. Or, la cour des sessions ne sige que deux fois par an;
elle n'inspecte point, elle juge les faits rprhensibles qu'on lui
dnonce.

Le pouvoir arbitraire de destituer les fonctionnaires publics peut seul
garantir, de leur part, cette sorte d'obissance claire et active que
la rpression judiciaire ne peut leur imposer.

En France, nous cherchons cette dernire garantie dans la _hirarchie
administrative_; en Amrique, on la cherche dans l'_lection_.

Ainsi, pour rsumer en quelques mots ce que je viens d'exposer:

Le fonctionnaire public de la Nouvelle-Angleterre commet-il un _crime_
dans l'exercice de ses fonctions, les tribunaux ordinaires sont
_toujours_ appels  en faire justice.

Commet-il une _faute administrative_, un tribunal purement administratif
est charg de le punir, et quand la chose est grave ou pressante, le
juge fait ce que le fonctionnaire aurait d faire[97].

         [Note 97: Exemple: si une commune s'obstine  ne pas nommer
         d'assesseurs, la cour des sessions les nomme, et les
         magistrats ainsi choisis sont revtus des mmes pouvoirs que
         les magistrats lus. Voyez la loi prcite du 20 fvrier
         1787.]

Enfin, le mme fonctionnaire se rend-il coupable de l'un de ces dlits
insaisissables que la justice humaine ne peut ni dfinir ni apprcier,
il comparat annuellement devant un tribunal sans appel, qui peut le
rduire tout--coup  l'impuissance; son pouvoir lui chappe avec son
mandat.

Ce systme renferme assurment en lui-mme de grands avantages, mais il
rencontre dans son excution une difficult pratique qu'il est
ncessaire de signaler.

J'ai dj fait remarquer que le tribunal administratif, qu'on nomme la
cour des sessions, n'avait pas le droit d'inspecter les magistrats
communaux; elle ne peut, suivant un terme de droit, agir que lorsqu'elle
est saisie. Or, c'est l le point dlicat du systme.

Les Amricains de la Nouvelle-Angleterre n'ont point institu de
ministre public prs la cour des sessions[98]; et l'on doit concevoir
qu'il leur tait difficile d'en tablir un. S'ils s'taient borns 
placer au chef-lieu de chaque comt un magistrat accusateur, et qu'ils
ne lui eussent point donn d'agents dans les communes, pourquoi ce
magistrat aurait-il t plus instruit de ce qui se passait dans le comt
que les membres de la cour des sessions eux-mmes? Si on lui avait donn
des agents dans chaque commune, on centralisait dans ses mains le plus
redoutable des pouvoirs, celui d'administrer judiciairement. Les lois
d'ailleurs sont filles des habitudes, et rien de semblable n'existait
dans la lgislation anglaise.

         [Note 98: Je dis _prs la cour des sessions_. Il y a un
         magistrat qui remplit prs des tribunaux ordinaires quelques
         unes des fonctions du ministre public.]

Les Amricains ont donc divis le droit d'inspection et de plainte comme
toutes les autres fonctions administratives.

Les membres du grand jury doivent, aux termes de la loi, avertir le
tribunal, prs duquel ils agissent, des dlits de tous genres qui
peuvent se commettre dans leur comt[99]. Il y a certains grands dlits
administratifs que le ministre public ordinaire doit poursuivre
d'office[100]; le plus souvent, l'obligation de faire punir les
dlinquants est impose  l'officier fiscal, charg d'encaisser le
produit de l'amende; ainsi le trsorier de la commune est charg de
poursuivre la plupart des dlits administratifs qui sont commis sous ses
yeux.

         [Note 99: Les grands jurs sont obligs, par exemple,
         d'avertir les cours du mauvais tat des routes. Loi du
         Massachusetts, vol. 1, p. 308.]

         [Note 100: Si, par exemple, le trsorier du comt ne fournit
         point ses comptes. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 406.]

Mais c'est surtout  l'intrt particulier que la lgislation amricaine
en appelle[101]; c'est l le grand principe qu'on retrouve sans cesse
quand on tudie les lois des tats-Unis.

         [Note 101: Exemple entre mille: un particulier endommage sa
         voiture ou se blesse sur une route mal entretenue; il a le
         droit de demander des dommages-intrts devant la cour des
         sessions,  la commune ou au comt charg de la route. Loi du
         Massachusetts, vol. 1, p. 309.]

Les lgislateurs amricains ne montrent que peu de confiance dans
l'honntet humaine; mais ils supposent toujours l'homme intelligent.
Ils se reposent donc le plus souvent sur l'intrt personnel pour
l'excution des lois.

Lorsqu'un individu est positivement et actuellement ls par un dlit
administratif, l'on comprend en effet que l'intrt personnel garantisse
la plainte.

Mais il est facile de prvoir que s'il s'agit d'une prescription lgale,
qui, tout en tant utile  la socit, n'est point d'une utilit
actuellement sentie par un individu, chacun hsitera  se porter
accusateur. De cette manire, et par une sorte d'accord tacite, les lois
pourraient bien tomber en dsutude.

Dans cette extrmit o leur systme les jette, les Amricains sont
obligs d'intresser les dnonciateurs en les appelant dans certains cas
au partage des amendes[102].

         [Note 102: En cas d'invasion ou d'insurrection, lorsque les
         officiers communaux ngligent de fournir  la milice les
         objets et munitions ncessaires, la commune peut tre
         condamne  une amende de 200  500 dollars (1,000  2,780
         francs).

         On conoit trs bien que, dans un cas pareil, il peut arriver
         que personne n'ait l'intrt ni le dsir de prendre le rle
         d'accusateur. Aussi la loi ajoute-t-elle: Tous les citoyens
         auront droit de poursuivre la punition de semblables dlits,
         et la moiti de l'amende appartiendra au poursuivant. Voyez
         loi du 6 mars 1810, vol. 2, p. 236.

         On retrouve trs frquemment la mme disposition reproduite
         dans les lois du Massachusetts.

         Quelquefois ce n'est pas le particulier que la loi excite de
         cette manire  poursuivre les fonctionnaires publics; c'est
         le fonctionnaire qu'elle encourage ainsi  faire punir la
         dsobissance des particuliers. Exemple: un habitant refuse
         de faire la part de travail qui lui a t assigne sur une
         grande route. Le surveillant des routes doit le poursuivre;
         et s'il le fait condamner, la moiti de l'amende lui revient.
         Voyez les lois prcites, vol. 1, p. 308.]

Moyen dangereux qui assure l'excution des lois en dgradant les moeurs.

Au-dessus des magistrats du comt, il n'y a plus,  vrai dire, de
pouvoir administratif, mais seulement un pouvoir gouvernemental.

       *       *       *       *       *

IDES GNRALES SUR L'ADMINISTRATION AUX TATS-UNIS.

     En quoi les tats de l'Union diffrent entre eux, par le systme
     d'administration. -- Vie communale moins active et moins complte
      mesure qu'on descend vers le midi. -- Le pouvoir du magistrat
     devient alors plus grand, celui de l'lecteur plus petit. --
     L'administration passe de la commune au comt. -- tats de
     New-York, d'Ohio, de Pensylvanie. -- Principes administratifs
     applicables  toute l'Union. -- lection des fonctionnaires
     publics ou inamovibilit de leurs fonctions. -- Absence de
     hirarchie. -- Introduction des moyens judiciaires dans
     l'administration.

J'ai annonc prcdemment, qu'aprs avoir examin en dtail la
constitution de la commune et du comt dans la Nouvelle-Angleterre, je
jetterais un coup d'oeil gnral sur le reste de l'Union.

Il y a des communes et une vie communale dans chaque tat; mais dans
aucun des tats confdrs on ne rencontre une commune identiquement
semblable  celle de la Nouvelle-Angleterre.

 mesure qu'on descend vers le midi, on s'aperoit que la vie communale
devient moins active; la commune a moins de magistrats, de droits et de
devoirs; la population n'y exerce pas une influence si directe sur les
affaires; les assembles communales sont moins frquentes et s'tendent
 moins d'objets. Le pouvoir du magistrat lu est donc comparativement
plus grand et celui de l'lecteur plus petit, l'esprit communal y est
moins veill et moins puissant[103].

         [Note 103: Voyez pour le dtail, _The Revised statutes_ de
         l'tat de New-York,  la partie I, chap. XI, intitul: _Of
         the powers, duties and privileges of towns._ Des droits, des
         obligations et des privilges des communes, vol. 1, p.
         336-364.

         Voyez dans le recueil intitul: _Digest of the laws of
         Pensylvania_, les mots _Assessors_, _Collectors_,
         _Constables_, _Overseers of the poor_, _Supervisor of
         highway_. Et dans le recueil intitul: _Acts of a general
         nature of the state of Ohio_, la loi du 25 fvrier 1834,
         relative aux communes, p. 412. Et ensuite les dispositions
         particulires relatives aux divers officiers communaux, tels
         que: _Township's Clerks_, _Trustees_, _Overseers of the
         poor_, _Fence-Niewers_, _Appraisers of property_, _Township's
         Treasure_, _Constables_, _Supervisors of highways_.]

On commence  apercevoir ces diffrences dans l'tat de New-York; elles
sont dj trs sensibles dans la Pensylvanie; mais elles deviennent
moins frappantes lorsqu'on s'avance vers le nord-ouest. La plupart des
migrants qui vont fonder les tats du nord-ouest sortent de la
Nouvelle-Angleterre, et ils transportent les habitudes administratives
de la mre-patrie dans leur patrie adoptive. La commune de l'Ohio a
beaucoup d'analogie avec la commune du Massachusetts.

Nous avons vu qu'au Massachusetts le principe de l'administration
publique se trouve dans la commune. La commune est le foyer dans lequel
viennent se runir les intrts et les affections des hommes. Mais il
cesse d'en tre ainsi  mesure que l'on descend vers des tats o les
lumires ne sont pas si universellement rpandues, et o par consquent
la commune offre moins de garanties de sagesse et moins d'lments
d'administration.  mesure donc que l'on s'loigne de la
Nouvelle-Angleterre, la vie communale passe en quelque sorte au comt.
Le comt devient le grand centre administratif, et forme le pouvoir
intermdiaire entre le gouvernement et les simples citoyens.

J'ai dit qu'au Massachusetts les affaires du comt sont diriges par la
cour des sessions. La cour des sessions se compose d'un certain nombre
de magistrats nomms par le gouverneur et son conseil. Le comt n'a
point de reprsentation, et son budget est vot par la lgislature
nationale.

Dans le grand tat de New-York, au contraire, dans l'tat de l'Ohio et
dans la Pensylvanie, les habitants de chaque comt lisent un certain
nombre de dputs; la runion de ces dputs forme une assemble
reprsentative du comt[104].

         [Note 104: Voyez _Revised statutes of the state of New-York_,
         partie I, chap. XI, vol. 1, p. 340. _Id._, ch. XII; _Id._, p.
         336. _Id._, _Acts of the state of Ohio_. Loi du 25 fvrier
         1824, relative aux county commissioners, p. 262.

         Voyez _Digest of the laws Pensylvania_, aux mots
         _County-States, and levies_, p. 170.

         Dans l'tat de New-York, chaque commune lit un dput, et ce
         mme dput participe en mme temps  l'administration du
         comt et  celle de la commune.]

L'assemble du comt possde, dans de certaines limites, le droit
d'imposer les habitants; elle constitue, sous ce rapport, une vritable
lgislature; c'est elle en mme temps qui administre le comt, dirige en
plusieurs cas l'administration des communes, et resserre leurs pouvoirs
dans des limites beaucoup plus troites qu'au Massachusetts.

Ce sont l les principales diffrences que prsente la constitution de
la commune et du comt dans les divers tats confdrs. Si je voulais
descendre jusqu'aux dtails des moyens d'excution, j'aurais beaucoup
d'autres dissemblances  signaler encore. Mais mon but n'est pas de
faire un cours de droit administratif amricain.

J'en ai dit assez, je pense, pour faire comprendre sur quels principes
gnraux repose l'administration aux tats-Unis. Ces principes sont
diversement appliqus; ils fournissent des consquences plus ou moins
nombreuses suivant les lieux; mais au fond ils sont partout les mmes.
Les lois varient; leur physionomie change; un mme esprit les anime.

La commune et le comt ne sont pas constitus partout de la mme
manire; mais on peut dire que l'organisation de la commune et du comt,
aux tats-Unis, repose partout sur cette mme ide; que chacun est le
meilleur juge de ce qui n'a rapport qu' lui-mme, et le plus en tat de
pourvoir  ses besoins particuliers. La commune et le comt sont donc
chargs de veiller  leurs intrts spciaux. L'tat gouverne et
n'administre pas. On rencontre des exceptions  ce principe, mais non un
principe contraire.

La premire consquence de cette doctrine a t de faire choisir, par
les habitants eux-mmes, tous les administrateurs de la commune et du
comt, ou du moins de choisir ces magistrats exclusivement parmi eux.

Les administrateurs tant partout lus, ou du moins irrvocables, il en
est rsult que nulle part on n'a pu introduire les rgles de la
hirarchie. Il y a donc eu presque autant de fonctionnaires indpendants
que de fonctions. Le pouvoir administratif s'est trouv dissmin en une
multitude de mains.

La hirarchie administrative n'existant nulle part, les administrateurs
tant lus et irrvocables jusqu' la fin du mandat, il s'en est suivi
l'obligation d'introduire plus ou moins les tribunaux dans
l'administration. De l le systme des amendes, au moyen desquelles les
corps secondaires et leurs reprsentants sont contraints d'obir aux
lois. On retrouve ce systme d'un bout  l'autre de l'Union.

Du reste, le pouvoir de rprimer les dlits administratifs, ou de faire
au besoin des actes d'administration, n'a point t accord dans tous
les tats aux mmes juges.

Les Anglo-Amricains ont puis  une source commune l'institution des
juges de paix; on la retrouve dans tous les tats. Mais ils n'en ont pas
toujours tir le mme parti.

Partout les juges de paix concourent  l'administration des communes et
des comts[105], soit en administrant eux-mmes, soit en rprimant
certains dlits administratifs; mais, dans la plupart des tats, les
plus graves de ces dlits sont soumis aux tribunaux ordinaires.

         [Note 105: Il y a mme des tats du Sud o les magistrats des
         county-counts sont chargs de tout le dtail de
         l'administration. Voyez _The Statute of the state of
         Tennessee_ aux art. _Judiciary_, _Taxes_...]

Ainsi donc, lections des fonctionnaires administratifs, ou
inamovibilit de leurs fonctions, absence de hirarchie administrative,
introduction des moyens judiciaires dans le gouvernement secondaire de
la socit, tels sont les caractres principaux auxquels on reconnat
l'administration amricaine, depuis le Maine jusqu'aux Florides.

Il y a quelques tats dans lesquels on commence  apercevoir les traces
d'une centralisation administrative. L'tat de New-York est le plus
avanc dans cette voie.

Dans l'tat de New-York, les fonctionnaires du gouvernement central
exercent, en certains cas, une sorte de surveillance et de contrle sur
la conduite des corps secondaires[106]. Ils forment, en certains autres,
une espce de tribunal d'appel pour la dcision des affaires[107]. Dans
l'tat de New-York, les peines judiciaires sont moins employes
qu'ailleurs comme moyen administratif. Le droit de poursuivre les dlits
administratifs y est aussi plac en moins de mains[108].

         [Note 106: Exemple: la direction de l'instruction publique
         est centralise dans les mains du gouvernement. La
         lgislature nomme les membres de l'Universit, appels
         rgents; le gouverneur et le lieutenant-gouverneur de l'tat
         en font ncessairement partie. (_Revised statutes_, vol. 1,
         p. 456.) Les rgents de l'Universit visitent tous les ans
         les collges et les acadmies, et font un rapport annuel  la
         lgislature; leur surveillance n'est point illusoire, par les
         raisons particulires que voici: les collges, afin de
         devenir des corps constitus (corporations) qui puissent
         acheter, vendre et possder, ont besoin d'une charte; or
         cette charte n'est accorde par la lgislature que de l'avis
         des rgents. Chaque anne l'tat distribue aux collges et
         acadmies les intrts d'un fonds spcial cr pour
         l'encouragement des tudes. Ce sont les rgents qui sont les
         distributeurs de cet argent. Voyez ch. XV, Instruction
         publique, _Revised statutes_, vol. 1, p. 455.

         Chaque anne les commissaires des coles publiques sont tenus
         d'envoyer un rapport de la situation au surintendant de la
         rpublique. _Id._, p. 488.

         Un rapport semblable doit lui tre fait annuellement sur le
         nombre et l'tat des pauvres. _Id._, p. 681.]

         [Note 107: Lorsque quelqu'un se croit ls par certains actes
         mans des commissaires des coles (ce sont des
         fonctionnaires communaux), il peut en appeler au surintendant
         des coles primaires, dont la dcision est finale. _Revised
         statutes_, vol. 1, p. 487.

         On trouve de loin en loin, dans les lois de l'tat de
         New-York, des dispositions analogues  celles que je viens de
         citer comme exemples. Mais en gnral ces tentatives de
         centralisation sont faibles et peu productives. En donnant
         aux grands fonctionnaires de l'tat le droit de surveiller et
         de diriger les agents infrieurs, on ne leur donne point le
         droit de les rcompenser ou de les punir. Le mme homme n'est
         presque jamais charg de donner l'ordre et de rprimer la
         dsobissance; il a donc le droit de commander, mais non la
         facult de se faire obir.

         En 1830, le surintendant des coles, dans son rapport annuel
          la lgislature, se plaignait de ce que plusieurs
         commissaires des coles ne lui avaient pas transmis, malgr
         ses avis, les comptes qu'ils lui devaient. Si cette omission
         se renouvelle, ajoutait-il, je serai rduit  les poursuivre,
         aux termes de la loi, devant les tribunaux comptents.]

         [Note 108: Exemple: l'officier du ministre dans chaque comt
         (_district-attorney_) est charg de poursuivre le
         recouvrement de toutes les amendes s'levant au-dessus de 50
         dollars,  moins que le droit n'ait t donn expressment
         par la loi  un autre magistrat. _Revised statutes_, part. I,
         ch. X, vol. 1, p. 383.]

La mme tendance se fait lgrement remarquer dans quelques autres
tats[109]. Mais, en gnral, on peut dire que le caractre saillant de
l'administration publique aux tats-Unis est d'tre prodigieusement
dcentralise.

         [Note 109: Il y a plusieurs traces de centralisation
         administrative au Massachusetts. Exemple: les comits des
         coles communales sont chargs de faire chaque anne un
         rapport au secrtaire d'tat. _Laws of Massachusetts_, vol.
         1, p. 367.]

       *       *       *       *       *

DE L'TAT.

J'ai parl des communes et de l'administration, il me reste  parler de
l'tat et du gouvernement.

Ici je puis me hter, sans craindre de n'tre pas compris; ce que j'ai 
dire se trouve tout trac dans des constitutions crites que chacun
peut aisment se procurer[110]. Ces constitutions reposent elles-mmes
sur une thorie simple et rationnelle.

         [Note 110: Voyez,  la fin du volume, le texte de la
         constitution de New-York.]

La plupart des formes qu'elles indiquent ont t adoptes par tous les
peuples constitutionnels; elles nous sont ainsi devenues familires.

Je n'ai donc  faire ici qu'un court expos. Plus tard je tcherai de
juger ce que je vais dcrire.

       *       *       *       *       *

POUVOIR LGISLATIF DE L'TAT.

     Division du corps lgislatif en deux chambres. -- Snat. --
     Chambre des reprsentants. -- Diffrentes attributions de ces
     deux corps.

Le pouvoir lgislatif de l'tat est confi  deux assembles; la
premire porte en gnral le nom de snat.

Le snat est habituellement un corps lgislatif; mais quelquefois il
devient un corps administratif et judiciaire.

Il prend part  l'administration de plusieurs manires, suivant les
diffrentes constitutions[111]; mais c'est en concourant au choix des
fonctionnaires qu'il pntre ordinairement dans la sphre du pouvoir
excutif.

         [Note 111: Dans le Massachusetts, le snat n'est revtu
         d'aucune fonction administrative.]

Il participe au pouvoir judiciaire, en prononant sur certains dlits
politiques, et aussi quelquefois en statuant sur certaines causes
civiles[112].

         [Note 112: Comme dans l'tat de New-York. Voyez la
         constitution  la fin du volume.]

Ses membres sont toujours peu nombreux.

L'autre branche de la lgislature, qu'on appelle d'ordinaire la chambre
des reprsentants, ne participe en rien au pouvoir administratif, et ne
prend part au pouvoir judiciaire qu'en accusant les fonctionnaires
publics devant le snat.

Les membres des deux chambres sont soumis presque partout aux mmes
conditions d'ligibilit. Les uns et les autres sont lus de la mme
manire et par les mmes citoyens.

La seule diffrence qui existe entre eux provient de ce que le mandat
des snateurs est en gnral plus long que celui des reprsentants. Les
seconds restent rarement en fonction plus d'une anne; les premiers
sigent ordinairement deux ou trois ans.

En accordant aux snateurs le privilge d'tre nomms pour plusieurs
annes, et en les renouvelant par srie, la loi a pris soin de maintenir
au sein des lgislateurs un noyau d'hommes dj habitus aux affaires,
et qui pussent exercer une influence utile sur les nouveaux venus.

Par la division du corps lgislatif en deux branches, les Amricains
n'ont donc pas voulu crer une assemble hrditaire et une autre
lective, ils n'ont pas prtendu faire de l'une un corps aristocratique,
et de l'autre un reprsentant de la dmocratie; leur but n'a point t
non plus de donner dans la premire un appui au pouvoir, en laissant 
la seconde les intrts et les passions du peuple.

Diviser la force lgislative, ralentir ainsi le mouvement des assembles
politiques, et crer un tribunal d'appel pour la rvision des lois,
tels sont les seuls avantages qui rsultent de la constitution actuelle
de deux chambres aux tats-Unis.

Le temps et l'exprience ont fait connatre aux Amricains que, rduite
 ces avantages, la division des pouvoirs lgislatifs est encore une
ncessit du premier ordre. Seule, parmi toutes les rpubliques unies,
la Pensylvanie avait d'abord essay d'tablir une assemble unique.
Franklin lui-mme, entran par les consquences logiques du dogme de la
souverainet du peuple, avait concouru  cette mesure. On fut bientt
oblig de changer de loi et de constituer les deux chambres. Le principe
de la division du pouvoir lgislatif reut ainsi sa dernire
conscration; on peut donc dsormais considrer comme une vrit
dmontre la ncessit de partager l'action lgislative entre plusieurs
corps. Cette thorie,  peu prs ignore des rpubliques antiques,
introduite dans le monde presque au hasard, ainsi que la plupart des
grandes vrits, mconnue de plusieurs peuples modernes, est enfin
passe comme un axiome dans la science politique de nos jours.

       *       *       *       *       *

DU POUVOIR EXCUTIF DE L'TAT.

     Ce qu'est le gouverneur dans un tat amricain. -- Quelle
     position il occupe vis--vis de la lgislature. -- Quels sont ses
     droits et ses devoirs. -- Sa dpendance du peuple.

Le pouvoir excutif de l'tat a pour reprsentant le gouverneur.

Ce n'est pas au hasard que j'ai pris ce mot de reprsentant. Le
gouverneur de l'tat reprsente en effet le pouvoir excutif; mais il
n'exerce que quelques uns de ses droits.

Le magistrat suprme, qu'on nomme le gouverneur, est plac  ct de la
lgislature comme un modrateur et un conseil. Il est arm d'un vto
suspensif qui lui permet d'en arrter ou du moins d'en ralentir  son
gr les mouvements. Il expose au corps lgislatif les besoins du pays,
et lui fait connatre les moyens qu'il juge utile d'employer afin d'y
pourvoir; il est l'excuteur naturel de ses volonts pour toutes les
entreprises qui intressent la nation entire[113]. En l'absence de la
lgislature, il doit prendre toutes les mesures propres  garantir
l'tat des chocs violents et des dangers imprvus.

         [Note 113: Dans la pratique, ce n'est pas toujours le
         gouverneur qui excute les entreprises que la lgislature a
         conues; il arrive souvent que cette dernire, en mme temps
         qu'elle vote un principe, nomme des agents spciaux pour en
         surveiller l'excution.]

Le gouverneur runit dans ses mains toute la puissance militaire de
l'tat. Il est le commandant des milices et le chef de la force arme.

Lorsque la puissance d'opinion, que les hommes sont convenus d'accorder
 la loi, se trouve mconnue, le gouverneur s'avance  la tte de la
force matrielle de l'tat; il brise la rsistance, et rtablit l'ordre
accoutum.

Du reste, le gouverneur n'entre point dans l'administration des communes
et des comts, ou du moins il n'y prend part que trs indirectement par
la nomination des juges de paix qu'il ne peut ensuite rvoquer[114].

         [Note 114: Dans plusieurs tats, les juges de paix ne sont
         pas nomms par le gouverneur.]

Le gouverneur est un magistrat lectif. On a mme soin en gnral de ne
l'lire que pour un ou deux ans; de telle sorte qu'il reste toujours
dans une troite dpendance de la majorit qui l'a cr.

       *       *       *       *       *

DES EFFETS POLITIQUES DE LA DCENTRALISATION ADMINISTRATIVE AUX
TATS-UNIS.

     Distinction  tablir entre la centralisation gouvernementale et
     la centralisation administrative. -- Aux tats-Unis, pas de
     centralisation administrative, mais trs grande centralisation
     gouvernementale. -- Quelques effets fcheux qui rsultent aux
     tats-Unis de l'extrme dcentralisation administrative. --
     Avantages administratifs de cet ordre de choses. -- La force qui
     administre la socit, moins rgle, moins claire, moins
     savante, bien plus grande qu'en Europe. -- Avantages politiques
     du mme ordre de choses. -- Aux tats-Unis, la patrie se fait
     sentir partout. -- Appui que les gouverns prtent au
     gouvernement. -- Les institutions provinciales plus ncessaires 
     mesure que l'tat social devient plus dmocratique. -- Pourquoi.

La centralisation est un mot que l'on rpte sans cesse de nos jours, et
dont personne, en gnral, ne cherche  prciser le sens.

Il existe cependant deux espces de centralisation trs distinctes, et
qu'il importe de bien connatre.

Certains intrts sont communs  toutes les parties de la nation, tels
que la formation des lois gnrales et les rapports du peuple avec les
trangers.

D'autres intrts sont spciaux  certaines parties de la nation,
telles, par exemple, que les entreprises communales.

Concentrer dans un mme lieu ou dans une mme main le pouvoir de
diriger les premiers, c'est fonder ce que j'appellerai la centralisation
gouvernementale.

Concentrer de la mme manire le pouvoir de diriger les seconds, c'est
fonder ce que je nommerai la centralisation administrative.

Il est des points sur lesquels ces deux espces de centralisation
viennent  se confondre. Mais en prenant, dans leur ensemble, les objets
qui tombent plus particulirement dans le domaine de chacune d'elles, on
parvient aisment  les distinguer.

On comprend que la centralisation gouvernementale acquiert une force
immense quand elle se joint  la centralisation administrative. De cette
manire elle habitue les hommes  faire abstraction complte et
continuelle de leur volont;  obir, non pas une fois et sur un point,
mais en tout et tous les jours. Non seulement alors elle les dompte par
la force, mais encore elle les prend par leurs habitudes; elle les isole
et les saisit ensuite un  un dans la masse commune.

Ces deux espces de centralisation se prtent un mutuel secours,
s'attirent l'une l'autre; mais je ne saurais croire qu'elles soient
insparables.

Sous Louis XIV, la France a vu la plus grande centralisation
gouvernementale qu'on pt concevoir, puisque le mme homme faisait les
lois gnrales et avait le pouvoir de les interprter, reprsentait la
France  l'extrieur et agissait en son nom. L'tat, c'est moi,
disait-il; et il avait raison.

Cependant, sous Louis XIV, il y avait beaucoup moins de centralisation
administrative que de nos jours.

De notre temps, nous voyons une puissance, l'Angleterre, chez laquelle
la centralisation gouvernementale est porte  un trs haut degr:
l'tat semble s'y mouvoir comme un seul homme; il soulve  sa volont
des masses immenses, runit et porte partout o il le veut tout l'effort
de sa puissance.

L'Angleterre, qui a fait de si grandes choses depuis cinquante ans, n'a
pas de centralisation administrative.

Pour ma part, je ne saurais concevoir qu'une nation puisse vivre ni
surtout prosprer sans une forte centralisation gouvernementale.

Mais je pense que la centralisation administrative n'est propre qu'
nerver les peuples qui s'y soumettent, parce qu'elle tend sans cesse 
diminuer parmi eux l'esprit de cit. La centralisation administrative
parvient, il est vrai,  runir  une poque donne, et dans un certain
lieu, toutes les forces disponibles de la nation, mais elle nuit  la
reproduction des forces. Elle la fait triompher le jour du combat, et
diminue  la longue sa puissance. Elle peut donc concourir admirablement
 la grandeur passagre d'un homme, non point  la prosprit durable
d'un peuple.

Qu'on y prenne bien garde, quand on dit qu'un tat ne peut agir parce
qu'il n'a pas de centralisation, on parle presque toujours, sans le
savoir, de la centralisation gouvernementale. L'empire d'Allemagne,
rpte-t-on, n'a jamais pu tirer de ses forces tout le parti possible.
D'accord. Mais pourquoi? parce que la force nationale n'y a jamais t
centralise; parce que l'tat n'a jamais pu faire obir  ses lois
gnrales; parce que les parties spares de ce grand corps ont toujours
eu le droit ou la possibilit de refuser leur concours aux dpositaires
de l'autorit commune, dans les choses mmes qui intressaient tous les
citoyens; en d'autres termes, parce qu'il n'y avait pas de
centralisation gouvernementale. La mme remarque est applicable au moyen
ge: ce qui a produit toutes les misres de la socit fodale, c'est
que le pouvoir, non seulement d'administrer, mais de gouverner, tait
partag entre mille mains et fractionn de mille manires; l'absence de
toute centralisation gouvernementale empchait alors les nations de
l'Europe de marcher avec nergie vers aucun but.

Nous avons vu qu'aux tats-Unis il n'existait point de centralisation
administrative. On y trouve  peine la trace d'une hirarchie. La
dcentralisation y a t porte  un degr qu'aucune nation europenne
ne saurait souffrir, je pense, sans un profond malaise, et qui produit
mme des effets fcheux en Amrique. Mais, aux tats-Unis, la
centralisation gouvernementale existe au plus haut point. Il serait
facile de prouver que la puissance nationale y est plus concentre
qu'elle ne l'a t dans aucune des anciennes monarchies de l'Europe. Non
seulement il n'y a dans chaque tat qu'un seul corps qui fasse les lois;
non seulement il n'y existe qu'une seule puissance qui puisse crer la
vie politique autour d'elle; mais, en gnral, on a vit d'y runir de
nombreuses assembles de districts ou de comts, de peur que ces
assembles ne fussent tentes de sortir de leurs attributions
administratives et d'entraver la marche du gouvernement. En Amrique,
la lgislature de chaque tat n'a devant elle aucun pouvoir capable de
lui rsister. Rien ne saurait l'arrter dans sa voie, ni privilges, ni
immunit locale, ni influence personnelle, pas mme l'autorit de la
raison, car elle reprsente la majorit qui se prtend l'unique organe
de la raison. Elle n'a donc d'autres limites, dans son action, que sa
propre volont.  ct d'elle, et sous sa main, se trouve plac le
reprsentant du pouvoir excutif, qui,  l'aide de la force matrielle,
doit contraindre les mcontents  l'obissance.

La faiblesse ne se rencontre que dans certains dtails de l'action
gouvernementale.

Les rpubliques amricaines n'ont pas de force arme permanente pour
comprimer les minorits; mais les minorits n'y ont jamais t rduites,
jusqu' prsent,  faire la guerre, et la ncessit d'une arme n'a pas
encore t sentie. L'tat se sert, le plus souvent, des fonctionnaires
de la commune ou du comt pour agir sur les citoyens. Ainsi, par
exemple, dans la Nouvelle-Angleterre, c'est l'assesseur de la commune
qui rpartit la taxe; le percepteur de la commune la lve; le caissier
de la commune en fait parvenir le produit au trsor public, et les
rclamations qui s'lvent sont soumises aux tribunaux ordinaires. Une
semblable manire de percevoir l'impt est lente, embarrasse; elle
entraverait  chaque moment la marche d'un gouvernement qui aurait de
grands besoins pcuniaires. En gnral, on doit dsirer que, pour tout
ce qui est essentiel  sa vie, le gouvernement ait des fonctionnaires 
lui, choisis par lui, rvocables par lui, et des formes rapides de
procder. Mais il sera toujours facile  la puissance centrale,
organise comme elle l'est en Amrique, d'introduire, suivant les
besoins, des moyens d'action plus nergiques et plus efficaces.

Ce n'est donc pas, comme on le rpte souvent, parce qu'il n'y a point
de centralisation aux tats-Unis, que les rpubliques du Nouveau-Monde
priront; bien loin de n'tre pas assez centralises, on peut affirmer
que les gouvernements amricains le sont trop; je le prouverai plus
tard. Les assembles lgislatives engloutissent chaque jour quelques
dbris des pouvoirs gouvernementaux; elles tendent  les runir tous en
elles-mmes, ainsi que l'avait fait la Convention. Le pouvoir social,
ainsi centralis, change sans cesse de mains, parce qu'il est subordonn
 la puissance populaire. Souvent il lui arrive de manquer de sagesse et
de prvoyance, parce qu'il peut tout. L se trouve pour lui le danger.
C'est donc  cause de sa force mme, et non par suite de sa faiblesse,
qu'il est menac de prir un jour.

La dcentralisation administrative produit en Amrique plusieurs effets
divers.

Nous avons vu que les Amricains avaient presque entirement isol
l'administration du gouvernement; en cela ils me semblent avoir
outrepass les limites de la saine raison; car l'ordre, mme dans les
choses secondaires, est encore un intrt national[115].

         [Note 115: L'autorit qui reprsente l'tat, lors mme
         qu'elle n'administre pas elle-mme, ne doit pas, je pense, se
         dessaisir du droit d'inspecter l'administration locale. Je
         suppose, par exemple, qu'un agent du gouvernement, plac 
         poste fixe dans chaque comt, pt dfrer au pouvoir
         judiciaire des dlits qui se commettent dans les communes et
         dans le comt; l'ordre n'en serait-il pas plus uniformment
         suivi sans que l'indpendance des localits ft compromise?
         Or, rien de semblable n'existe en Amrique. Au-dessus des
         cours des comts, il n'y a rien; et ces cours ne sont, en
         quelque sorte, saisies que par hasard de la connaissance des
         dlits administratifs qu'elles doivent rprimer.]

L'tat n'ayant point de fonctionnaires administratifs  lui, placs 
poste fixe sur les diffrents points du territoire, et auxquels il
puisse imprimer une impulsion commune, il en rsulte qu'il tente
rarement d'tablir des rgles gnrales de police. Or, le besoin de ces
rgles se fait vivement sentir. L'Europen en remarque souvent
l'absence. Cette apparence de dsordre qui rgne  la surface, lui
persuade, au premier abord, qu'il y a anarchie complte dans la socit;
ce n'est qu'en examinant le fond des choses qu'il se dtrompe.

Certaines entreprises intressent l'tat entier, et ne peuvent cependant
s'excuter, parce qu'il n'y a point d'administration nationale qui les
dirige. Abandonnes aux soins des communes et des comts, livres  des
agents lus et temporaires, elles n'amnent aucun rsultat, ou ne
produisent rien de durable.

Les partisans de la centralisation en Europe soutiennent que le pouvoir
gouvernemental administre mieux les localits qu'elles ne pourraient
s'administrer elles-mmes: cela peut tre vrai, quand le pouvoir central
est clair et les localits sans lumires, quand il est actif et
qu'elles sont inertes, quand il a l'habitude d'agir et elles l'habitude
d'obir. On comprend mme que plus la centralisation augmente, plus
cette double tendance s'accrot, et plus la capacit d'une part et
l'incapacit de l'autre deviennent saillantes.

Mais je nie qu'il en soit ainsi quand le peuple est clair, veill sur
ses intrts, et habitu  y songer comme il le fait en Amrique.

Je suis persuad, au contraire, que dans ce cas la force collective des
citoyens sera toujours plus puissante pour produire le bien-tre social
que l'autorit du gouvernement.

J'avoue qu'il est difficile d'indiquer d'une manire certaine le moyen
de rveiller un peuple qui sommeille, pour lui donner des passions et
des lumires qu'il n'a pas; persuader aux hommes qu'ils doivent
s'occuper de leurs affaires, est, je ne l'ignore pas, une entreprise
ardue. Il serait souvent moins malais de les intresser aux dtails de
l'tiquette d'une cour qu' la rparation de leur maison commune.

Mais je pense aussi que lorsque l'administration centrale prtend
remplacer compltement le concours libre des premiers intresss, elle
se trompe ou veut vous tromper.

Un pouvoir central, quelque clair, quelque savant qu'on l'imagine, ne
peut embrasser  lui seul tous les dtails de la vie d'un grand peuple.
Il ne le peut, parce qu'un pareil travail excde les forces humaines.
Lorsqu'il veut, par ses seuls soins, crer et faire fonctionner tant de
ressorts divers, il se contente d'un rsultat fort incomplet, ou
s'puise en inutiles efforts.

La centralisation parvient aisment, il est vrai,  soumettre les
actions extrieures de l'homme  une certaine uniformit qu'on finit
par aimer pour elle-mme, indpendamment des choses auxquelles elle
s'applique; comme ces dvots qui adorent la statue oubliant la divinit
qu'elle reprsente. La centralisation russit sans peine  imprimer une
allure rgulire aux affaires courantes;  rgenter savamment les
dtails de la police sociale;  rprimer les lgers dsordres et les
petits dlits;  maintenir la socit dans un _statu quo_ qui n'est
proprement ni une dcadence ni un progrs;  entretenir dans le corps
social une sorte de somnolence administrative que les administrateurs
ont coutume d'appeler le bon ordre et la tranquillit publique[116].
Elle excelle, en un mot,  empcher, non  faire. Lorsqu'il s'agit de
remuer profondment la socit, ou de lui imprimer une marche rapide, sa
force l'abandonne. Pour peu que ses mesures aient besoin du concours des
individus, on est tout surpris alors de la faiblesse de cette immense
machine; elle se trouve tout--coup rduite  l'impuissance.

         [Note 116: La Chine me parat offrir le plus parfait emblme
         de l'espce de bien-tre social que peut fournir une
         administration trs centralise aux peuples qui s'y
         soumettent. Les voyageurs nous disent que les Chinois ont de
         la tranquillit sans bonheur, de l'industrie sans progrs, de
         la stabilit sans force, et de l'ordre matriel sans moralit
         publique. Chez eux, la socit marche toujours assez bien,
         jamais trs bien. J'imagine que quand la Chine sera ouverte
         aux Europens, ceux-ci y trouveront le plus beau modle de
         centralisation administrative qui existe dans l'univers.]

Il arrive quelquefois alors que la centralisation essaie, en dsespoir
de cause, d'appeler les citoyens  son aide; mais elle leur dit: Vous
agirez comme je voudrai, autant que je voudrai, et prcisment dans le
sens que je voudrai. Vous vous chargerez de ces dtails sans aspirer 
diriger l'ensemble; vous travaillerez dans les tnbres, et vous jugerez
plus tard mon oeuvre par ses rsultats. Ce n'est point  de pareilles
conditions qu'on obtient le concours de la volont humaine. Il lui faut
de la libert dans ses allures, de la responsabilit dans ses actes.
L'homme est ainsi fait qu'il prfre rester immobile que marcher sans
indpendance vers un but qu'il ignore.

Je ne nierai pas qu'aux tats-Unis on regrette souvent de ne point
trouver ces rgles uniformes qui semblent sans cesse veiller sur chacun
de nous.

On y rencontre de temps en temps de grands exemples d'insouciance et
d'incurie sociale. De loin en loin apparaissent des taches grossires
qui semblent en dsaccord complet avec la civilisation environnante.

Des entreprises utiles qui demandent un soin continuel et une exactitude
rigoureuse pour russir, finissent souvent par tre abandonnes; car, en
Amrique comme ailleurs, le peuple procde par efforts momentans et
impulsions soudaines.

L'Europen, accoutum  trouver sans cesse sous sa main un fonctionnaire
qui se mle  peu prs de tout, se fait difficilement  ces diffrents
rouages de l'administration communale. En gnral, on peut dire que les
petits dtails de la police sociale qui rendent la vie douce et commode
sont ngligs en Amrique; mais les garanties essentielles  l'homme en
socit y existent autant que partout ailleurs. Chez les Amricains, la
force qui administre l'tat est bien moins rgle, moins claire, moins
savante, mais cent fois plus grande qu'en Europe. Il n'y a pas de pays
au monde o les hommes fassent, en dfinitive, autant d'efforts pour
crer le bien-tre social. Je ne connais point de peuple qui soit
parvenu  tablir des coles aussi nombreuses et aussi efficaces; des
temples plus en rapport avec les besoins religieux des habitants; des
routes communales mieux entretenues. Il ne faut donc pas chercher aux
tats-Unis l'uniformit et la permanence des vues, le soin minutieux des
dtails, la perfection des procds administratifs[117]; ce qu'on y
trouve, c'est l'image de la force, un peu sauvage il est vrai, mais
pleine de puissance; de la vie, accompagne d'accidents, mais aussi de
mouvements et d'efforts.

         [Note 117: Un crivain de talent qui, dans une comparaison
         entre les finances des tats-Unis et celles de la France, a
         prouv que l'esprit ne pouvait pas toujours suppler  la
         connaissance des faits, reproche avec raison aux Amricains
         l'espce de confusion qui rgne dans leurs budgets communaux,
         et aprs avoir donn le modle d'un budget dpartemental de
         France, il ajoute: Grce  la centralisation, cration
         admirable d'un grand homme, les budgets municipaux, d'un bout
         du royaume  l'autre, ceux des grandes villes comme ceux des
         plus humbles communes, ne prsentent pas moins d'ordre et de
         mthode. Voil certes un rsultat que j'admire; mais je vois
         la plupart de ces communes franaises, dont la comptabilit
         est si parfaite, plonges dans une profonde ignorance de
         leurs vrais intrts, et livres  une apathie si invincible,
         que la socit semble plutt y vgter qu'y vivre; d'un autre
         ct, j'aperois dans ces mmes communes amricaines, dont
         les budgets ne sont pas dresss sur des plans mthodiques, ni
         surtout uniformes, une population claire, active,
         entreprenante; j'y contemple la socit toujours en travail.
         Ce spectacle m'tonne; car  mes yeux le but principal d'un
         bon gouvernement est de produire le bien-tre des peuples et
         non d'tablir un certain ordre au sein de leur misre. Je me
         demande donc s'il ne serait pas possible d'attribuer  la
         mme cause la prosprit de la commune amricaine et le
         dsordre apparent de ses finances, la dtresse de la commune
         de France et le perfectionnement de son budget. En tous cas,
         je me dfie d'un bien que je trouve ml  tant de maux, et
         je me console aisment d'un mal qui est compens par tant de
         bien.]

J'admettrai, du reste, si l'on veut, que les villages et les comts des
tats-Unis seraient plus utilement administrs par une autorit centrale
place loin d'eux, et qui leur resterait trangre, que par des
fonctionnaires pris dans leur sein. Je reconnatrai, si on l'exige,
qu'il rgnerait plus de scurit en Amrique, qu'on y ferait un emploi
plus sage et plus judicieux des ressources sociales, si l'administration
de tout le pays tait concentre dans une seule main. Les avantages
_politiques_ que les Amricains retirent du systme de la
dcentralisation me le feraient encore prfrer au systme contraire.

Que m'importe, aprs tout, qu'il y ait une autorit toujours sur pied,
qui veille  ce que mes plaisirs soient tranquilles, qui vole au-devant
de mes pas pour dtourner tous les dangers, sans que j'aie mme le
besoin d'y songer; si cette autorit, en mme temps qu'elle te ainsi
les moindres pines sur mon passage, est matresse absolue de ma libert
et de ma vie; si elle monopolise le mouvement et l'existence  tel point
qu'il faille que tout languisse autour d'elle quand elle languit, que
tout dorme quand elle dort, que tout prisse si elle meurt?

Il y a telles nations de l'Europe o l'habitant se considre comme une
espce de colon indiffrent  la destine du lieu qu'il habite. Les plus
grands changements surviennent dans son pays sans son concours; il ne
sait mme pas prcisment ce qui s'est pass; il s'en doute; il a
entendu raconter l'vnement par hasard. Bien plus, la fortune de son
village, la police de sa rue, le sort de son glise et de son presbytre
ne le touchent point; il pense que toutes ces choses ne le regardent en
aucune faon, et qu'elles appartiennent  un tranger puissant qu'on
appelle le gouvernement. Pour lui, il jouit de ces biens comme un
usufruitier, sans esprit de proprit et sans ides d'amlioration
quelconque. Ce dsintressement de soi-mme va si loin, que si sa propre
sret ou celle de ses enfants est enfin compromise, au lieu de
s'occuper d'loigner le danger, il croise les bras pour attendre que la
nation tout entire vienne  son aide. Cet homme, du reste, bien qu'il
ait fait un sacrifice si complet de son libre arbitre, n'aime pas plus
qu'un autre l'obissance. Il se soumet, il est vrai, au bon plaisir d'un
commis; mais il se plat  braver la loi comme un ennemi vaincu, ds que
la force se retire. Aussi le voit-on sans cesse osciller entre la
servitude et la licence.

Quand les nations sont arrives  ce point, il faut qu'elles modifient
leurs lois et leurs moeurs, ou qu'elles prissent, car la source des
vertus publiques y est comme tarie: on y trouve encore des sujets, mais
on n'y voit plus de citoyens.

Je dis que de pareilles nations sont prpares pour la conqute. Si
elles ne disparaissent pas de la scne du monde, c'est qu'elles sont
environnes de nations semblables ou infrieures  elles; c'est qu'il
reste encore dans leur sein une sorte d'instinct indfinissable de la
patrie, je ne sais quel orgueil irrflchi du nom qu'elle porte, quel
vague souvenir de leur gloire passe, qui, sans se rattacher prcisment
 rien, suffit pour leur imprimer au besoin une impulsion conservatrice.

On aurait tort de se rassurer en songeant que certains peuples ont fait
de prodigieux efforts pour dfendre une patrie dans laquelle ils
vivaient pour ainsi dire en trangers. Qu'on y prenne bien garde, et on
verra que la religion tait presque toujours alors leur principal
mobile.

La dure, la gloire, ou la prosprit de la nation taient devenues pour
eux des dogmes sacrs, et en dfendant leur patrie, ils dfendaient
aussi cette cit sainte dans laquelle ils taient tous citoyens.

Les populations turques n'ont jamais pris aucune part  la direction des
affaires de la socit; elles ont cependant accompli d'immenses
entreprises, tant qu'elles ont vu le triomphe de la religion de Mahomet
dans les conqutes des sultans. Aujourd'hui la religion s'en va; le
despotisme seul leur reste: elles tombent.

Montesquieu, en donnant au despotisme une force qui lui ft propre, lui
a fait, je pense, un honneur qu'il ne mritait pas. Le despotisme,  lui
tout seul, ne peut rien maintenir de durable. Quand on y regarde de
prs, on aperoit que ce qui a fait long-temps prosprer les
gouvernements absolus, c'est la religion et non la crainte.

On ne rencontrera jamais, quoi qu'on fasse, de vritable puissance parmi
les hommes, que dans le concours libre des volonts. Or, il n'y a au
monde que le patriotisme, ou la religion, qui puisse faire marcher
pendant long-temps vers un mme but l'universalit des citoyens.

Il ne dpend pas des lois de ranimer des croyances qui s'teignent; mais
il dpend des lois d'intresser les hommes aux destines de leur pays.
Il dpend des lois de rveiller et de diriger cet instinct vague de la
patrie qui n'abandonne jamais le coeur de l'homme, et, en le liant aux
penses, aux passions, aux habitudes de chaque jour, d'en faire un
sentiment rflchi et durable. Et qu'on ne dise point qu'il est trop
tard pour le tenter; les nations ne vieillissent point de la mme
manire que les hommes. Chaque gnration qui nat dans leur sein est
comme un peuple nouveau qui vient s'offrir  la main du lgislateur.

Ce que j'admire le plus en Amrique, ce ne sont pas les effets
_administratifs_ de la dcentralisation, ce sont ses effets
_politiques_. Aux tats-Unis, la patrie se fait sentir partout. Elle est
un objet de sollicitude depuis le village jusqu' l'Union entire.
L'habitant s'attache  chacun des intrts de son pays comme aux siens
mmes. Il se glorifie de la gloire de la nation; dans les succs qu'elle
obtient, il croit reconnatre son propre ouvrage, et il s'en lve; il
se rjouit de la prosprit gnrale dont il profite. Il a pour sa
patrie un sentiment analogue  celui qu'on prouve pour sa famille, et
c'est encore par une sorte d'gosme qu'il s'intresse  l'tat.

Souvent l'Europen ne voit dans le fonctionnaire public que la force;
l'Amricain y voit le droit. On peut donc dire qu'en Amrique l'homme
n'obit jamais  l'homme, mais  la justice ou  la loi.

Aussi a-t-il conu de lui-mme une opinion souvent exagre, mais
presque toujours salutaire. Il se confie sans crainte  ses propres
forces, qui lui paraissent suffire  tout. Un particulier conoit la
pense d'une entreprise quelconque; cette entreprise et-elle un rapport
direct avec le bien-tre de la socit, il ne lui vient pas l'ide de
s'adresser  l'autorit publique pour obtenir son concours. Il fait
connatre son plan, s'offre  l'excuter, appelle les forces
individuelles au secours de la sienne, et lutte corps  corps contre
tous les obstacles. Souvent, sans doute, il russit moins bien que si
l'tat tait  sa place; mais,  la longue, le rsultat gnral de
toutes les entreprises individuelles dpasse de beaucoup ce que pourrait
faire le gouvernement.

Comme l'autorit administrative est place  ct des administrs, et
les reprsente en quelque sorte eux-mmes, elle n'excite ni jalousie ni
haine. Comme ses moyens d'action sont borns, chacun sent qu'il ne peut
s'en reposer uniquement sur elle.

Lors donc que la puissance administrative intervient dans le cercle de
ses attributions, elle ne se trouve point abandonne  elle-mme comme
en Europe. On ne croit pas que les devoirs des particuliers aient cess,
parce que le reprsentant du public vient  agir. Chacun, au contraire,
le guide, l'appuie et le soutient.

L'action des forces individuelles se joignant  l'action des forces
sociales, on en arrive souvent  faire ce que l'administration la plus
concentre et la plus nergique serait hors d'tat d'excuter (_I_).

Je pourrais citer beaucoup de faits  l'appui de ce que j'avance; mais
j'aime mieux n'en prendre qu'un seul, et choisir celui que je connais le
mieux.

En Amrique, les moyens qui sont mis  la disposition de l'autorit pour
dcouvrir les crimes et poursuivre les criminels, sont en petit nombre.

La police administrative n'existe pas; les passeports sont inconnus. La
police judiciaire, aux tats-Unis, ne saurait se comparer  la ntre;
les agents du ministre public sont peu nombreux, ils n'ont pas toujours
l'initiative des poursuites; l'instruction est rapide et orale. Je doute
cependant que, dans aucun pays, le crime chappe aussi rarement  la
peine.

La raison en est que tout le monde se croit intress  fournir les
preuves du dlit et  saisir le dlinquant.

J'ai vu, pendant mon sjour aux tats-Unis, les habitants d'un comt o
un grand crime avait t commis, former spontanment des comits, dans
le but de poursuivre le coupable et de le livrer aux tribunaux.

En Europe, le criminel est un infortun qui combat pour drober sa tte
aux agents du pouvoir; la population assiste en quelque sorte  la
lutte. En Amrique, c'est un ennemi du genre humain, et il a contre lui
l'humanit tout entire.

Je crois les institutions provinciales utiles  tous les peuples; mais
aucun ne me semble avoir un besoin plus rel de ces institutions que
celui dont l'tat social est dmocratique.

Dans une aristocratie, on est toujours sr de maintenir un certain ordre
au sein de la libert.

Les gouvernants ayant beaucoup  perdre, l'ordre est un d'un grand
intrt pour eux.

On peut dire galement que dans une aristocratie le peuple est  l'abri
des excs du despotisme, parce qu'il se trouve toujours des forces
organises prtes  rsister au despote.

Une dmocratie sans institutions provinciales ne possde aucune
garantie contre de pareils maux.

Comment faire supporter la libert dans les grandes choses  une
multitude qui n'a pas appris  s'en servir dans les petites?

Comment rsister  la tyrannie dans un pays o chaque individu est
faible, et o les individus ne sont unis par aucun intrt commun?

Ceux qui craignent la licence, et ceux qui redoutent le pouvoir absolu,
doivent donc galement dsirer le dveloppement graduel des liberts
provinciales.

Je suis convaincu, du reste, qu'il n'y a pas de nations plus exposes 
tomber sous le joug de la centralisation administrative que celles dont
l'tat social est dmocratique.

Plusieurs causes concourent  ce rsultat, mais entre autres celle-ci:

La tendance permanente de ces nations est de concentrer toute la
puissance gouvernementale dans les mains du seul pouvoir qui reprsente
directement le peuple, parce que, au-del du peuple, on n'aperoit plus
que des individus gaux confondus dans une masse commune.

Or, quand un mme pouvoir est dj revtu de tous les attributs du
gouvernement, il lui est fort difficile de ne pas chercher  pntrer
dans les dtails de l'administration, et il ne manque gure de trouver 
la longue l'occasion de le faire. Nous en avons t tmoins parmi nous.

Il y a eu, dans la rvolution franaise, deux mouvements en sens
contraire qu'il ne faut pas confondre: l'un favorable  la libert,
l'autre favorable au despotisme.

Dans l'ancienne monarchie, le roi faisait seul la loi, au-dessous du
pouvoir souverain se trouvaient placs quelques restes,  moiti
dtruits, d'institutions provinciales. Ces institutions provinciales
taient incohrentes, mal ordonnes, souvent absurdes. Dans les mains de
l'aristocratie, elles avaient t quelquefois des instruments
d'oppression.

La rvolution s'est prononce en mme temps contre la royaut et contre
les institutions provinciales. Elle a confondu dans une mme haine tout
ce qui l'avait prcd, le pouvoir absolu et ce qui pouvait temprer ses
rigueurs; elle a t tout  la fois rpublicaine et centralisante.

Ce double caractre de la rvolution franaise est un fait dont les amis
du pouvoir absolu se sont empars avec grand soin. Lorsque vous les
voyez dfendre la centralisation administrative, vous croyez qu'ils
travaillent en faveur du despotisme? Nullement, ils dfendent une des
grandes conqutes de la rvolution (_K_). De cette manire, on peut
rester populaire et ennemi des droits du peuple; serviteur cach de la
tyrannie et amant avou de la libert.

J'ai visit les deux nations qui ont dvelopp au plus haut degr le
systme des liberts provinciales, et j'ai cout la voix des partis qui
divisent ces nations.

En Amrique, j'ai trouv des hommes qui aspiraient en secret  dtruire
les institutions dmocratiques de leur pays. En Angleterre, j'en ai
trouv d'autres qui attaquaient hautement l'aristocratie; je n'en ai pas
rencontr un seul qui ne regardt la libert provinciale comme un grand
bien.

J'ai vu, dans ces deux pays, imputer les maux de l'tat  une infinit
de causes diverses, mais jamais  la libert communale.

J'ai entendu les citoyens attribuer la grandeur ou la prosprit de leur
patrie  une multitude de raisons; mais je les ai entendus tous mettre
en premire ligne et classer  la tte de tous les autres avantages la
libert provinciale.

Croirai-je que des hommes naturellement si diviss qu'ils ne s'entendent
ni sur les doctrines religieuses, ni sur les thories politiques,
tombent d'accord sur un seul fait, celui dont ils peuvent le mieux
juger, puisqu'il se passe chaque jour sous leurs yeux, et que ce fait
soit erron?

Il n'y a que les peuples qui n'ont que peu ou point d'institutions
provinciales qui nient leur utilit; c'est--dire que ceux-l seuls qui
ne connaissent point la chose en mdisent.




CHAPITRE VI.

DU POUVOIR JUDICIAIRE AUX TATS-UNIS ET DE SON ACTION SUR LA SOCIT
POLITIQUE.

     Les Anglo-Amricains ont conserv au pouvoir judiciaire tous les
     caractres qui le distinguent chez les autres peuples. --
     Cependant ils en ont fait un grand pouvoir politique. -- Comment.
     -- En quoi le systme judiciaire des Anglo-Amricains diffre de
     tous les autres. -- Pourquoi les juges amricains ont le droit de
     dclarer les lois inconstitutionnelles. -- Comment les juges
     amricains usent de ce droit. -- Prcautions prises par le
     lgislateur pour empcher l'abus de ce droit.


J'ai cru devoir consacrer un chapitre  part au pouvoir judiciaire. Son
importance politique est si grande qu'il m'a paru que ce serait la
diminuer aux yeux des lecteurs que d'en parler en passant.

Il y a eu des confdrations ailleurs qu'en Amrique; on a vu des
rpubliques autre part que sur les rivages du Nouveau-Monde; le systme
reprsentatif est adopt dans plusieurs tats de l'Europe; mais je ne
pense pas que jusqu' prsent aucune nation du monde ait constitu le
pouvoir judiciaire de la mme manire que les Amricains.

Ce qu'un tranger comprend avec le plus de peine, aux tats-Unis, c'est
l'organisation judiciaire. Il n'y a pour ainsi dire pas d'vnement
politique dans lequel il n'entende invoquer l'autorit du juge; et il en
conclut naturellement qu'aux tats-Unis le juge est une des premires
puissances politiques. Lorsqu'il vient ensuite  examiner la
constitution des tribunaux, il ne leur dcouvre, au premier abord, que
des attributions et des habitudes judiciaires.  ses yeux, le magistrat
ne semble jamais s'introduire dans les affaires publiques que par
hasard; mais ce mme hasard revient tous les jours.

Lorsque le parlement de Paris faisait des remontrances et refusait
d'enregistrer un dit; lorsqu'il faisait citer lui-mme  sa barre un
fonctionnaire prvaricateur, on apercevait  dcouvert l'action
politique du pouvoir judiciaire. Mais rien de pareil ne se voit aux
tats-Unis.

Les Amricains ont conserv au pouvoir judiciaire tous les caractres
auxquels on a coutume de le reconnatre. Ils l'ont exactement renferm
dans le cercle o il a l'habitude de se mouvoir.

Le premier caractre de la puissance judiciaire, chez tous les peuples,
est de servir d'arbitre. Pour qu'il y ait lieu  action de la part des
tribunaux, il faut qu'il y ait contestation. Pour qu'il y ait juge, il
faut qu'il y ait procs. Tant qu'une loi ne donne pas lieu  une
contestation, le pouvoir judiciaire n'a donc point occasion de s'en
occuper. Il existe, mais il ne la voit pas. Lorsqu'un juge,  propos
d'un procs, attaque une loi relative  ce procs, il tend le cercle de
ses attributions, mais il n'en sort pas, puisqu'il lui a fallu, en
quelque sorte, juger la loi pour arriver  juger le procs. Lorsqu'il
prononce sur une loi, sans partir d'un procs, il sort compltement de
sa sphre, et il pntre dans celle du pouvoir lgislatif.

Le second caractre de la puissance judiciaire est de prononcer sur des
cas particuliers et non sur des principes gnraux. Qu'un juge, en
tranchant une question particulire, dtruise un principe gnral, par
la certitude o l'on est que, chacune des consquences de ce mme
principe tant frappe de la mme manire, le principe devient strile,
il reste dans le cercle naturel de son action. Mais que le juge attaque
directement le principe gnral, et le dtruise sans avoir en vue un cas
particulier, il sort du cercle o tous les peuples se sont accords 
l'enfermer. Il devient quelque chose de plus important, de plus utile
peut-tre qu'un magistrat, mais il cesse de reprsenter le pouvoir
judiciaire.

Le troisime caractre de la puissance judiciaire est de ne pouvoir agir
que quand on l'appelle, ou, suivant l'expression lgale, quand elle est
saisie. Ce caractre ne se rencontre point aussi gnralement que les
deux autres. Je crois cependant que, malgr les exceptions, on peut le
considrer comme essentiel. De sa nature, le pouvoir judiciaire est sans
action; il faut le mettre en mouvement pour qu'il se remue. On lui
dnonce un crime, et il punit le coupable; on l'appelle  redresser une
injustice, et il la redresse; on lui soumet un acte, et il l'interprte;
mais il ne va pas de lui-mme poursuivre les criminels, rechercher
l'injustice et examiner les faits. Le pouvoir judiciaire ferait en
quelque sorte violence  cette nature passive, s'il prenait de lui-mme
l'initiative et s'tablissait en censeur des lois.

Les Amricains ont conserv au pouvoir judiciaire ces trois caractres
distinctifs. Le juge amricain ne peut prononcer que lorsqu'il y a
litige. Il ne s'occupe jamais que d'un cas particulier; et, pour agir,
il doit toujours attendre qu'on l'ait saisi.

Le juge amricain ressemble donc parfaitement aux magistrats des autres
nations. Cependant, il est revtu d'un immense pouvoir politique.

D'o vient cela? Il se meut dans le mme cercle et se sert des mmes
moyens que les autres juges; pourquoi possde-t-il une puissance que ces
derniers n'ont pas?

La cause en est dans ce seul fait: les Amricains ont reconnu aux juges
le droit de fonder leurs arrts sur la _constitution_ plutt que sur les
_lois_. En d'autres termes, ils leur ont permis de ne point appliquer
les lois qui leur paratraient inconstitutionnelles.

Je sais qu'un droit semblable a t quelquefois rclam par les
tribunaux d'autres pays; mais il ne leur a jamais t concd. En
Amrique, il est reconnu par tous les pouvoirs; on ne rencontre ni un
parti, ni mme un homme qui le conteste.

L'explication de ceci doit se trouver dans le principe mme des
constitutions amricaines.

En France, la constitution est une oeuvre immuable ou cense telle.
Aucun pouvoir ne saurait y rien changer: telle est la thorie reue
(_L_).

En Angleterre, on reconnat au parlement le droit de modifier la
constitution. En Angleterre, la constitution peut donc changer sans
cesse, ou plutt elle n'existe point. Le parlement, en mme temps qu'il
est corps lgislatif, est corps constituant (_M_).

En Amrique, les thories politiques sont plus simples et plus
rationnelles.

Une constitution amricaine n'est point cense immuable comme en France;
elle ne saurait tre modifie par les pouvoirs ordinaires de la socit,
comme en Angleterre. Elle forme une oeuvre  part, qui, reprsentant la
volont de tout le peuple, oblige les lgislateurs comme les simples
citoyens, mais qui peut tre change par la volont du peuple, suivant
des formes qu'on a tablies, et dans des cas qu'on a prvus.

En Amrique, la constitution peut donc varier; mais, tant qu'elle
existe, elle est l'origine de tous les pouvoirs. La force prdominante
est en elle seule.

Il est facile de voir en quoi ces diffrences doivent influer sur la
position et sur les droits du corps judiciaire dans les trois pays que
j'ai cits.

Si, en France, les tribunaux pouvaient dsobir aux lois, sur le
fondement qu'ils les trouvent inconstitutionnelles, le pouvoir
constituant serait rellement dans leurs mains, puisque seuls ils
auraient le droit d'interprter une constitution dont nul ne pourrait
changer les termes. Ils se mettraient donc  la place de la nation et
domineraient la socit, autant du moins que la faiblesse inhrente au
pouvoir judiciaire leur permettrait de le faire.

Je sais qu'en refusant aux juges le droit de dclarer les lois
inconstitutionnelles, nous donnons indirectement au corps lgislatif le
pouvoir de changer la constitution, puisqu'il ne rencontre plus de
barrire lgale qui l'arrte. Mais mieux vaut encore accorder le
pouvoir de changer la constitution du peuple  des hommes qui
reprsentent imparfaitement les volonts du peuple, qu' d'autres qui ne
reprsentent qu'eux-mmes.

Il serait bien plus draisonnable encore de donner aux juges anglais
le droit de rsister aux volonts du corps lgislatif, puisque le
parlement, qui fait la loi, fait galement la constitution, et que,
par consquent, on ne peut, en aucun cas, appeler une loi
inconstitutionnelle quand elle mane des trois pouvoirs.

Aucun de ces deux raisonnements n'est applicable  l'Amrique.

Aux tats-Unis, la constitution domine les lgislateurs comme les
simples citoyens. Elle est donc la premire des lois, et ne saurait tre
modifie par une loi. Il est donc juste que les tribunaux obissent  la
constitution, prfrablement  toutes les lois. Ceci tient  l'essence
mme du pouvoir judiciaire: choisir entre les dispositions lgales
celles qui l'enchanent le plus troitement, est, en quelque sorte, le
droit naturel du magistrat.

En France, la constitution est galement la premire des lois, et les
juges ont un droit gal  la prendre pour base de leurs arrts; mais, en
exerant ce droit, ils ne pourraient manquer d'empiter sur un autre
plus sacr encore que le leur: celui de la socit au nom de laquelle
ils agissent. Ici la raison ordinaire doit cder devant la raison
d'tat.

En Amrique, o la nation peut toujours, en changeant sa constitution,
rduire les magistrats  l'obissance, un semblable danger n'est pas 
craindre. Sur ce point, la politique et la logique sont donc d'accord,
et le peuple ainsi que le juge y conservent galement leurs privilges.

Lorsqu'on invoque, devant les tribunaux des tats-Unis, une loi que le
juge estime contraire  la constitution, il peut donc refuser de
l'appliquer. Ce pouvoir est le seul qui soit particulier au magistrat
amricain, mais une grande influence politique en dcoule.

Il est, en effet, bien peu de lois qui soient de nature  chapper
pendant long-temps  l'analyse judiciaire; car il en est bien peu qui ne
blessent un intrt individuel, et que des plaideurs ne puissent ou ne
doivent invoquer devant les tribunaux.

Or, du jour o le juge refuse d'appliquer une loi dans un procs, elle
perd  l'instant une partie de sa force morale. Ceux qu'elle a lss
sont alors avertis qu'il existe un moyen de se soustraire  l'obligation
de lui obir: les procs se multiplient, et elle tombe dans
l'impuissance. Il arrive alors l'une de ces deux choses: le peuple
change sa constitution ou la lgislature rapporte sa loi.

Les Amricains ont donc confi  leurs tribunaux un immense pouvoir
politique; mais en les obligeant  n'attaquer les lois que par des
moyens judiciaires, ils ont beaucoup diminu les dangers de ce pouvoir.

Si le juge avait pu attaquer les lois d'une faon thorique et gnrale;
s'il avait pu prendre l'initiative et censurer le lgislateur, il ft
entr avec clat sur la scne politique; devenu le champion ou
l'adversaire d'un parti, il et appel toutes les passions qui divisent
le pays  prendre part  la lutte. Mais quand le juge attaque une loi
dans un dbat obscur et sur une application particulire, il drobe en
partie l'importance de l'attaque aux regards du public. Son arrt n'a
pour but que de frapper un intrt individuel; la loi ne se trouve
blesse que par hasard.

D'ailleurs, la loi ainsi censure n'est pas dtruite: sa force morale
est diminue, mais son effet matriel n'est point suspendu. Ce n'est que
peu  peu, et sous les coups rpts de la jurisprudence, qu'enfin elle
succombe.

De plus, on comprend sans peine qu'en chargeant l'intrt particulier de
provoquer la censure des lois, en liant intimement le procs fait  la
loi au procs fait  un homme, on s'assure que la lgislation ne sera
pas lgrement attaque. Dans ce systme, elle n'est plus expose aux
agressions journalires des partis. En signalant les fautes du
lgislateur, on obit  un besoin rel: on part d'un fait positif et
apprciable, puisqu'il doit servir de base  un procs.

Je ne sais si cette manire d'agir des tribunaux amricains, en mme
temps qu'elle est la plus favorable  l'ordre public, n'est pas aussi la
plus favorable  la libert.

Si le juge ne pouvait attaquer les lgislateurs que de front, il y a des
temps o il craindrait de le faire; il en est d'autres o l'esprit de
parti le pousserait chaque jour  l'oser. Ainsi il arriverait que les
lois seraient attaques quand le pouvoir dont elles manent serait
faible, et qu'on s'y soumettrait sans murmurer quand il serait fort;
c'est--dire que souvent on attaquerait les lois lorsqu'il serait le
plus utile de les respecter, et qu'on les respecterait quand il
deviendrait facile d'opprimer en leur nom.

Mais le juge amricain est amen malgr lui sur le terrain de la
politique. Il ne juge la loi que parce qu'il a  juger un procs, et il
ne peut s'empcher de juger le procs. La question politique qu'il doit
rsoudre se rattache  l'intrt des plaideurs, et il ne saurait refuser
de la trancher sans faire un dni de justice. C'est en remplissant les
devoirs troits imposs  la profession du magistrat, qu'il fait l'acte
du citoyen. Il est vrai que, de cette manire, la censure judiciaire,
exerce par les tribunaux sur la lgislation, ne peut s'tendre sans
distinction  toutes les lois, car il en est qui ne peuvent jamais
donner lieu  cette sorte de contestation nettement formule qu'on nomme
un procs. Et lorsqu'une pareille contestation est possible, on peut
encore concevoir qu'il ne se rencontre personne qui veuille en saisir
les tribunaux.

Les Amricains ont souvent senti cet inconvnient, mais ils ont laiss
le remde incomplet, de peur de lui donner, dans tous les cas, une
efficacit dangereuse.

Resserr dans ses limites, le pouvoir accord aux tribunaux amricains
de prononcer sur l'inconstitutionnalit des lois, forme encore une des
plus puissantes barrires qu'on ait jamais leves contre la tyrannie
des assembles politiques.

       *       *       *       *       *

AUTRES POUVOIRS ACCORDS AUX JUGES AMRICAINS.

     Aux tats-Unis tous les citoyens ont le droit d'accuser les
     fonctionnaires publics devant les tribunaux ordinaires. --
     Comment ils usent de ce droit. -- Art. 75 de la constitution
     franaise de l'an VIII. -- Les Amricains et les Anglais ne
     peuvent comprendre le sens de cet article.

Je ne sais si j'ai besoin de dire que chez un peuple libre, comme les
Amricains, tous les citoyens ont le droit d'accuser les fonctionnaires
publics devant les juges ordinaires, et que tous les juges ont le droit
de condamner les fonctionnaires publics, tant la chose est naturelle.

Ce n'est pas accorder un privilge particulier aux tribunaux que de leur
permettre de punir les agents du pouvoir excutif, quand ils violent la
loi. C'est leur enlever un droit naturel que de le leur dfendre.

Il ne m'a pas paru qu'aux tats-Unis, en rendant tous les fonctionnaires
responsables des tribunaux, on et affaibli les ressorts du
gouvernement.

Il m'a sembl, au contraire, que les Amricains, en agissant ainsi,
avaient augment le respect qu'on doit aux gouvernants, ceux-ci prenant
beaucoup plus de soin d'chapper  la critique.

Je n'ai point observ, non plus, qu'aux tats-Unis on intentt beaucoup
de procs politiques, et je me l'explique sans peine. Un procs est
toujours, quelle que soit sa nature, une entreprise difficile et
coteuse. Il est ais d'accuser un homme public dans les journaux, mais
ce n'est pas sans de graves motifs qu'on se dcide  le citer devant la
justice. Pour poursuivre juridiquement un fonctionnaire, il faut donc
avoir un juste motif de plainte; et les fonctionnaires ne fournissent
gure un semblable motif quand ils craignent d'tre poursuivis.

Ceci ne tient pas  la forme rpublicaine qu'ont adopte les Amricains,
car la mme exprience peut se faire tous les jours en Angleterre.

Ces deux peuples n'ont pas cru avoir assur leur indpendance, en
permettant la mise en jugement des principaux agents du pouvoir. Ils ont
pens que c'tait bien plutt par de petits procs, mis chaque jour  la
porte des moindres citoyens, qu'on parvenait  garantir la libert, que
par de grandes procdures auxquelles on n'a jamais recours ou qu'on
emploie trop tard.

Dans le moyen-ge, o il tait trs difficile d'atteindre les criminels,
quand les juges en saisissaient quelques uns, il leur arrivait souvent
d'infliger  ces malheureux d'affreux supplices; ce qui ne diminuait pas
le nombre des coupables. On a dcouvert depuis qu'en rendant la justice
tout  la fois plus sre et plus douce, on la rendait en mme temps plus
efficace.

Les Amricains et les Anglais pensent qu'il faut traiter l'arbitraire et
la tyrannie comme le vol: faciliter la poursuite et adoucir la peine.

En l'an VIII de la rpublique franaise, il parut une constitution dont
l'art. 75 tait ainsi conu: Les agents du gouvernement, autres que les
ministres, ne peuvent tre poursuivis, pour des faits relatifs  leurs
fonctions, qu'en vertu d'une dcision du Conseil d'tat; en ce cas, la
poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

La constitution de l'an VIII passa, mais non cet article, qui resta
aprs elle; et on l'oppose, chaque jour encore, aux justes rclamations
des citoyens.

J'ai souvent essay de faire comprendre le sens de cet art. 75  des
Amricains ou  des Anglais, et il m'a toujours t trs difficile d'y
parvenir.

Ce qu'ils apercevaient d'abord, c'est que le Conseil d'tat, en France,
tant un grand tribunal fix au centre du royaume, il y avait une sorte
de tyrannie  renvoyer prliminairement devant lui tous les plaignants.

Mais quand je cherchais  leur faire comprendre que le Conseil d'tat
n'tait point un corps judiciaire, dans le sens ordinaire du mot, mais
un corps administratif, dont les membres dpendaient du roi; de telle
sorte que le roi, aprs avoir souverainement command  l'un de ses
serviteurs, appel prfet, de commettre une iniquit, pouvait commander
souverainement  un autre de ses serviteurs, appel conseiller d'tat,
d'empcher qu'on ne ft punir le premier; quand je leur montrais le
citoyen, ls par l'ordre du prince, rduit  demander au prince
lui-mme l'autorisation d'obtenir justice, ils refusaient de croire  de
semblables normits, et m'accusaient de mensonge et d'ignorance.

Il arrivait souvent, dans l'ancienne monarchie, que le parlement
dcrtait de prise de corps le fonctionnaire public qui se rendait
coupable d'un dlit. Quelquefois l'autorit royale, intervenant, faisait
annuler la procdure. Le despotisme se montrait alors  dcouvert, et,
en obissant, on ne se soumettait qu' la force.

Nous avons donc bien recul du point o taient arrivs nos pres; car
nous laissons faire, sous couleur de justice, et consacrer au nom de la
loi, ce que la violence seule leur imposait.




CHAPITRE VII.

DU JUGEMENT POLITIQUE AUX TATS-UNIS.

     Ce que l'auteur entend par jugement politique. -- Comment on
     comprend le jugement politique en France, en Angleterre, aux
     tats-Unis. -- En Amrique le juge politique ne s'occupe que des
     fonctionnaires publics. -- Il prononce des destitutions plutt
     que des peines. -- Le jugement politique, moyen habituel du
     gouvernement. -- Le jugement politique, tel qu'on l'entend aux
     tats-Unis, est, malgr sa douceur, et peut-tre  cause de sa
     douceur, une arme trs puissante dans les mains de la majorit.


J'entends par jugement politique, l'arrt que prononce un corps
politique momentanment revtu du droit de juger.

Dans les gouvernements absolus, il est inutile de donner aux jugements
des formes extraordinaires: le prince, au nom duquel on poursuit
l'accus, tant matre des tribunaux comme de tout le reste, n'a pas
besoin de chercher de garantie ailleurs que dans l'ide qu'on a de sa
puissance. La seule crainte qu'il puisse concevoir est qu'on ne garde
mme pas les apparences extrieures de la justice, et qu'on ne dshonore
son autorit en voulant l'affermir.

Mais dans la plupart des pays libres, o la majorit ne peut jamais
agir sur les tribunaux, comme le ferait un prince absolu, il est
quelquefois arriv de placer momentanment la puissance judiciaire entre
les mains des reprsentants mmes de la socit. On a mieux aim y
confondre ainsi momentanment les pouvoirs, que d'y violer le principe
ncessaire de l'unit du gouvernement. L'Angleterre, la France et les
tats-Unis ont introduit le jugement politique dans leurs lois: il est
curieux d'examiner le parti que ces trois grands peuples en ont tir.

En Angleterre et en France, la chambre des pairs forme la haute cour
criminelle[118] de la nation. Elle ne juge pas tous les dlits
politiques, mais elle peut les juger tous.

         [Note 118: La cour des pairs en Angleterre forme en outre le
         dernier degr de l'appel dans certaines affaires civiles.
         Voyez Blakstone, liv. III, ch. IV.]

 ct de la chambre des pairs se trouve un autre pouvoir politique,
revtu du droit d'accuser. La seule diffrence qui existe, sur ce point,
entre les deux pays, est celle-ci: en Angleterre, les dputs peuvent
accuser qui bon leur plat devant les pairs; tandis qu'en France ils ne
peuvent poursuivre de cette manire que les ministres du roi.

Du reste, dans les deux pays, la chambre des pairs trouve  sa
disposition toutes les lois pnales pour en frapper les dlinquants.

Aux tats-Unis, comme en Europe, l'une des deux branches de la
lgislature est revtue du droit d'accuser, et l'autre du droit de
juger. Les reprsentants dnoncent le coupable, le snat le punit.

Mais le snat ne peut tre _saisi_ que par les _reprsentants_, et les
reprsentants ne peuvent accuser devant lui que des _fonctionnaires
publics_. Ainsi le snat a une comptence plus restreinte que la cour
des pairs de France, et les reprsentants ont un droit d'accusation plus
tendu que nos dputs.

Mais voici la plus grande diffrence qui existe entre l'Amrique et
l'Europe: en Europe, les tribunaux politiques peuvent appliquer toutes
les dispositions du Code pnal; en Amrique, lorsqu'ils ont enlev  un
coupable le caractre public dont il tait revtu, et l'ont dclar
indigne d'occuper aucunes fonctions politiques  l'avenir, leur droit
est puis, et la tche des tribunaux ordinaires commence.

Je suppose que le prsident des tats-Unis ait commis un crime de haute
trahison.

La chambre des reprsentants l'accuse, les snateurs prononcent sa
dchance. Il parat ensuite devant un jury, qui seul peut lui enlever
la libert ou la vie.

Ceci achve de jeter une vive lumire sur le sujet qui nous occupe.

En introduisant le jugement politique dans leurs lois, les Europens ont
voulu atteindre les grands criminels, quels que fussent leur naissance,
leur rang ou leur pouvoir dans l'tat. Pour y parvenir, ils ont runi
momentanment, dans le sein d'un grand corps politique, toutes les
prrogatives des tribunaux.

Le lgislateur s'est transform alors en magistrat; il a pu tablir le
crime, le classer et le punir. En lui donnant les droits de juge, la loi
lui en a impos toutes les obligations, et l'a li  l'observation de
toutes les formes de justice.

Lorsqu'un tribunal politique, franais ou anglais, a pour justiciable
un fonctionnaire public, et qu'il prononce contre lui une condamnation,
il lui enlve par le fait ses fonctions, et peut le dclarer indigne
d'en occuper aucune  l'avenir; mais ici la destitution et
l'interdiction politiques sont une consquence de l'arrt et non l'arrt
lui-mme.

En Europe, le jugement politique est donc plutt un acte judiciaire
qu'une mesure administrative.

Le contraire se voit aux tats-Unis, et il est facile de se convaincre
que le jugement politique y est bien plutt une mesure administrative
qu'un acte judiciaire.

Il est vrai que l'arrt du snat est judiciaire par la forme; pour le
rendre, les snateurs sont obligs de se conformer  la solennit et aux
usages de la procdure. Il est encore judiciaire par les motifs sur
lesquels il se fonde; le snat est en gnral oblig de prendre pour
base de sa dcision un dlit du droit commun. Mais il est administratif
par son objet.

Si le but principal du lgislateur amricain et t rellement d'armer
un corps politique d'un grand pouvoir judiciaire, il n'aurait pas
resserr son action dans le cercle des fonctionnaires publics, car les
plus dangereux ennemis de l'tat peuvent n'tre revtus d'aucune
fonction: ceci est vrai, surtout dans les rpubliques, o la faveur des
partis est la premire des puissances, et o l'on est souvent d'autant
plus fort qu'on n'exerce lgalement aucun pouvoir.

Si le lgislateur amricain avait voulu donner  la socit elle-mme le
droit de prvenir les grands crimes,  la manire du juge, par la
crainte du chtiment, il aurait mis  la disposition des tribunaux
politiques toutes les ressources du Code pnal; mais il ne leur a fourni
qu'une arme incomplte, et qui ne saurait atteindre les plus dangereux
d'entre les criminels. Car peu importe un jugement d'interdiction
politique  celui qui veut renverser les lois elles-mmes.

Le but principal du jugement politique, aux tats-Unis, est donc de
retirer le pouvoir  celui qui en fait un mauvais usage, et d'empcher
que ce mme citoyen n'en soit revtu  l'avenir. C'est, comme on le
voit, un acte administratif auquel on a donn la solennit d'un arrt.

En cette matire, les Amricains ont donc cr quelque chose de mixte.
Ils ont donn  la destitution administrative toutes les garanties du
jugement politique, et ils ont t au jugement politique ses plus
grandes rigueurs.

Ce point fix, tout s'enchane; on dcouvre alors pourquoi les
constitutions amricaines soumettent tous les fonctionnaires civils  la
juridiction du snat, et en exemptent les militaires, dont les crimes
sont cependant plus  redouter. Dans l'ordre civil, les Amricains n'ont
pour ainsi dire pas de fonctionnaires rvocables: les uns sont
inamovibles, les autres tiennent leurs droits d'un mandat qu'on ne peut
abroger. Pour leur ter le pouvoir, il faut donc les juger tous. Mais
les militaires dpendent du chef de l'tat, qui lui-mme est un
fonctionnaire civil. En atteignant le chef de l'tat, on les frappe tous
du mme coup[119].

         [Note 119: Ce n'est pas qu'on puisse ter  un officier son
         grade; mais on peut lui enlever son commandement.]

Maintenant, si on en vient  comparer le systme europen et le systme
amricain, dans les effets que chacun produit ou peut produire, on
dcouvre des diffrences non moins sensibles.

En France et en Angleterre, on considre le jugement politique comme une
arme extraordinaire, dont la socit ne doit se servir que pour se
sauver dans les moments de grands prils.

On ne saurait nier que le jugement politique, tel qu'on l'entend en
Europe, ne viole le principe conservateur de la division des pouvoirs,
et qu'il ne menace sans cesse la libert et la vie des hommes.

Le jugement politique, aux tats-Unis, ne porte qu'une atteinte
indirecte au principe de la division des pouvoirs; il ne menace point
l'existence des citoyens; il ne plane pas, comme en Europe, sur toutes
les ttes, puisqu'il ne frappe que ceux qui, en acceptant des fonctions
publiques, se sont soumis d'avance  ses rigueurs.

Il est tout  la fois moins redoutable et moins efficace.

Aussi les lgislateurs des tats-Unis ne l'ont-ils pas considr comme
un remde extrme aux grands maux de la socit, mais comme un moyen
habituel de gouvernement.

Sous ce point de vue, il exerce peut-tre plus d'influence relle sur le
corps social en Amrique qu'en Europe. Il ne faut pas en effet se
laisser prendre  l'apparente douceur de la lgislation amricaine, dans
ce qui a rapport aux jugements politiques. On doit remarquer, en premier
lieu, qu'aux tats-Unis le tribunal qui prononce ces jugements est
compos des mmes lments et soumis aux mmes influences que le corps
charg d'accuser, ce qui donne une impulsion presque irrsistible aux
passions vindicatives des partis. Si les juges politiques, aux
tats-Unis, ne peuvent prononcer des peines aussi svres que les juges
politiques d'Europe, il y a donc moins de chances d'tre acquitt par
eux. La condamnation est moins redoutable et plus certaine.

Les Europens, en tablissant les tribunaux politiques, ont eu pour
principal objet de _punir_ les coupables; les Amricains, de leur
_enlever le pouvoir_. Le jugement politique, aux tats-Unis, est en
quelque faon une mesure prventive. On ne doit donc pas y enchaner le
juge dans des dfinitions criminelles bien exactes.

Rien de plus effrayant que le vague des lois amricaines, quand elles
dfinissent les crimes politiques proprement dits. Les crimes qui
motiveront la condamnation du prsident (dit la constitution des
tats-Unis, section 4, art. 1er) sont la haute trahison, la corruption,
ou autres grands crimes et dlits. La plupart des constitutions d'tats
sont bien plus obscures encore.

Les fonctionnaires publics, dit la constitution du Massachusetts,
seront condamns pour la conduite coupable qu'ils auront tenue et pour
leur mauvaise administration[120]. Tous les fonctionnaires qui auront
mis l'tat en danger, par mauvaise administration, corruption, ou autres
dlits, dit la constitution de Virginie, pourront tre accuss par la
chambre des dputs. Il y a des constitutions qui ne spcifient aucun
crime, afin de laisser peser sur les fonctionnaires publics une
responsabilit illimite[121].

         [Note 120: Chap. 1, sect. 2,  8.]

         [Note 121: Voyez la constitution des Illinois, du Maine, du
         Connecticut et de la Gorgie.]

Mais ce qui rend, en cette matire, les lois amricaines si redoutables,
nat, j'oserai le dire, de leur douceur mme.

Nous avons vu qu'en Europe la destitution d'un fonctionnaire, et son
interdiction politique, taient une des consquences de la peine, et
qu'en Amrique c'tait la peine mme. Il en rsulte ceci: en Europe, les
tribunaux politiques sont revtus de droits terribles dont quelquefois
ils ne savent comment user; et il leur arrive de ne pas punir, de peur
de punir trop. Mais, en Amrique, on ne recule pas devant une peine qui
ne fait pas gmir l'humanit: condamner un ennemi politique  mort, pour
lui enlever le pouvoir, est aux yeux de tous un horrible assassinat;
dclarer son adversaire indigne de possder ce mme pouvoir, et le lui
ter, en lui laissant la libert et la vie, peut paratre le rsultat
honnte de la lutte.

Or, ce jugement si facile  prononcer n'en est pas moins le comble du
malheur pour le commun de ceux auxquels il s'applique. Les grands
criminels braveront sans doute ses vaines rigueurs; les hommes
ordinaires verront en lui un arrt qui dtruit leur position, entache
leur honneur, et qui les condamne  une honteuse oisivet pire que la
mort.

Le jugement politique, aux tats-Unis, exerce donc sur la marche de la
socit une influence d'autant plus grande qu'elle semble moins
redoutable. Il n'agit pas directement sur les gouverns, mais il rend la
majorit entirement matresse de ceux qui gouvernent; il ne donne point
 la lgislature un immense pouvoir qu'elle ne pourrait exercer que dans
un jour de crise; il lui laisse prendre une puissance modre et
rgulire, dont elle peut user tous les jours. Si la force est moins
grande, d'un autre ct l'emploi en est plus commode et l'abus plus
facile.

En empchant les tribunaux politiques de prononcer des peines
judiciaires, les Amricains me semblent donc avoir prvenu les
consquences les plus terribles de la tyrannie lgislative, plutt que
la tyrannie elle-mme. Et je ne sais si,  tout prendre, le jugement
politique, tel qu'on l'entend aux tats-Unis, n'est point l'arme la plus
formidable qu'on ait jamais remise aux mains de la majorit.

Lorsque les rpubliques amricaines commenceront  dgnrer, je crois
qu'on pourra aisment le reconnatre: il suffira de voir si le nombre
des jugements politiques augmente (_N_).




CHAPITRE VIII.

DE LA CONSTITUTION FDRALE.


J'ai considr jusqu' prsent chaque tat comme formant un tout
complet, et j'ai montr les diffrents ressorts que le peuple y fait
mouvoir, ainsi que les moyens d'action dont il se sert. Mais tous ces
tats que j'ai envisags comme indpendants, sont pourtant forcs
d'obir, en certains cas,  une autorit suprieure, qui est celle de
l'Union. Le temps est venu d'examiner la part de souverainet qui a t
concde  l'Union, et de jeter un coup d'oeil rapide sur la
constitution fdrale[122].

         [Note 122: Voyez  la fin du volume le texte de la
         constitution fdrale.]

       *       *       *       *       *

HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION FDRALE.

     Origine de la premire Union. -- Sa faiblesse. -- Le congrs en
     appelle au pouvoir constituant. -- Intervalle de deux annes qui
     s'coule entre ce moment et celui o la nouvelle constitution est
     promulgue.

Les treize colonies qui secourent simultanment le joug de
l'Angleterre  la fin du sicle dernier avaient, comme je l'ai dj dit,
la mme religion, la mme langue, les mmes moeurs, presque les mmes
lois; elles luttaient contre un ennemi commun; elles devaient donc avoir
de fortes raisons pour s'unir intimement les unes aux autres, et
s'absorber dans une seule et mme nation.

Mais chacune d'elles, ayant toujours eu une existence  part et un
gouvernement  sa porte, s'tait cr des intrts ainsi que des usages
particuliers, et rpugnait  une union solide et complte qui et fait
disparatre son importance individuelle dans une importance commune. De
l, deux tendances opposes: l'une qui portait les Anglo-Amricains 
s'unir, l'autre qui les portait  se diviser.

Tant que dura la guerre avec la mre-patrie, la ncessit fit prvaloir
le principe de l'union. Et quoique les lois qui constituaient cette
union fussent dfectueuses, le lien commun subsista en dpit
d'elles[123].

         [Note 123: Voyez les articles de la premire confdration
         forme en 1778. Cette constitution fdrale ne fut adopte
         par tous les tats qu'en 1781.

         Voyez galement l'analyse que fait de cette constitution le
         _Fdraliste_, depuis le n 15 jusqu'au n 22 inclusivement,
         et M. Story dans ses Commentaires sur la constitution des
         tats-Unis, p. 85-115.]

Mais ds que la paix fut conclue, les vices de la lgislation se
montrrent  dcouvert: l'tat parut se dissoudre tout--coup. Chaque
colonie, devenue une rpublique indpendante, s'empara de la
souverainet entire. Le gouvernement fdral, que sa constitution mme
condamnait  la faiblesse, et que le sentiment du danger public ne
soutenait plus, vit son pavillon abandonn aux outrages des grands
peuples de l'Europe, tandis qu'il ne pouvait trouver assez de ressource
pour tenir tte aux nations indiennes, et payer l'intrt des dettes
contractes pendant la guerre de l'Indpendance. Prs de prir, il
dclara lui-mme officiellement son impuissance et en appela au pouvoir
constituant[124].

         [Note 124: Ce fut le 21 fvrier 1787 que le congrs fit cette
         dclaration.]

Si jamais l'Amrique sut s'lever pour quelques instants  ce haut degr
de gloire o l'imagination orgueilleuse de ses habitants voudrait sans
cesse nous la montrer, ce fut dans ce moment suprme, o le pouvoir
national venait en quelque sorte d'abdiquer l'empire.

Qu'un peuple lutte avec nergie pour conqurir son indpendance, c'est
un spectacle que tous les sicles ont pu fournir. On a beaucoup exagr,
d'ailleurs, les efforts que firent les Amricains pour se soustraire au
joug des Anglais. Spars par 1,300 lieues de mer de leurs ennemis,
secourus par un puissant alli, les tats-Unis durent la victoire  leur
position bien plus encore qu' la valeur de leurs armes, ou au
patriotisme de leurs citoyens. Qui oserait comparer la guerre d'Amrique
aux guerres de la rvolution franaise, et les efforts des Amricains
aux ntres, alors que la France, en butte aux attaques de l'Europe
entire, sans argent, sans crdit, sans allis, jetait le vingtime de
sa population au-devant de ses ennemis, touffant d'une main l'incendie
qui dvorait ses entrailles, et de l'autre promenant la torche autour
d'elle? Mais ce qui est nouveau dans l'histoire des socits, c'est de
voir un grand peuple, averti par ses lgislateurs que les rouages du
gouvernement s'arrtent, tourner sans prcipitation et sans crainte ses
regards sur lui-mme, sonder la profondeur du mal, se contenir pendant
deux ans entiers, afin d'en dcouvrir  loisir le remde, et, lorsque ce
remde est indiqu, s'y soumettre volontairement sans qu'il en cote une
larme ni une goutte de sang  l'humanit.

Lorsque l'insuffisance de la premire constitution fdrale se fit
sentir, l'effervescence des passions politiques qu'avait fait natre la
rvolution tait en partie calme, et tous les grands hommes qu'elle
avait crs existaient encore. Ce fut un double bonheur pour l'Amrique.
L'assemble peu nombreuse[125], qui se chargea de rdiger la seconde
constitution, renfermait les plus beaux esprits et les plus nobles
caractres qui eussent jamais paru dans le Nouveau-Monde. Georges
Washington la prsidait.

         [Note 125: Elle n'tait compose que de 25 membres.
         Washington, Madisson, Hamilton, les deux Morris, en faisaient
         partie.]

Cette commission nationale, aprs de longues et mres dlibrations,
offrit enfin  l'adoption du peuple le corps de lois organiques qui
rgit encore de nos jours l'Union. Tous les tats l'adoptrent
successivement[126]. Le nouveau gouvernement fdral entra en fonctions
en 1789, aprs deux ans d'interrgne. La rvolution d'Amrique finit
donc prcisment au moment o commenait la ntre.

         [Note 126: Ce ne furent point les lgislateurs qui
         l'adoptrent. Le peuple nomma pour ce seul objet des dputs.
         La nouvelle constitution fut dans chacune de ces assembles
         l'objet de discussions approfondies.]

       *       *       *       *       *

TABLEAU SOMMAIRE DE LA CONSTITUTION FDRALE.

     Division des pouvoirs entre la souverainet fdrale et celle des
     tats. -- Le gouvernement des tats reste le droit commun; -- le
     gouvernement fdral, l'exception.

Une premire difficult dut se prsenter  l'esprit des Amricains. Il
s'agissait de partager la souverainet de telle sorte que les diffrents
tats qui formaient l'Union continuassent  se gouverner eux-mmes dans
tout ce qui ne regardait que leur prosprit intrieure, sans que la
nation entire, reprsente par l'Union, cesst de faire un corps et de
pourvoir  tous ses besoins gnraux. Question complexe et difficile 
rsoudre.

Il tait impossible de fixer d'avance d'une manire exacte et complte
la part de puissance qui devait revenir  chacun des deux gouvernements
entre lesquels la souverainet allait se partager. Qui pourrait prvoir
 l'avance tous les dtails de la vie d'un peuple?

Les devoirs et les droits du gouvernement fdral taient simples et
assez faciles  dfinir, parce que l'Union avait t forme dans le but
de rpondre  quelques grands besoins gnraux. Les devoirs et les
droits du gouvernement des tats taient, au contraire, multiples et
compliqus, parce que ce gouvernement pntrait dans tous les dtails de
la vie sociale.

On dfinit donc avec soin les attributions du gouvernement fdral, et
l'on dclara que tout ce qui n'tait pas compris dans la dfinition
rentrait dans les attributions du gouvernement des tats. Ainsi le
gouvernement des tats resta le droit commun; le gouvernement fdral
fut l'exception[127].

         [Note 127: Voyez amendement  la constitution fdrale.
         _Fdraliste_, n 32. _Story_, p. 711. _Kent's commentaries_,
         vol. 1, p. 364.

         Remarquez mme que, toutes les fois que la constitution n'a
         pas rserv au congrs le droit exclusif de rgler certaines
         matires, les tats peuvent le faire, en attendant qu'il lui
         plaise de s'en occuper. Exemple: Le congrs a le droit de
         faire une loi gnrale de banqueroute, il ne la fait pas:
         chaque tat pourrait en faire une  sa manire. Au reste, ce
         point n'a t tabli qu'aprs discussion devant les
         tribunaux. Il n'est que de jurisprudence.]

Mais comme on prvoyait que, dans la pratique, des questions pourraient
s'lever relativement aux limites exactes de ce gouvernement
exceptionnel, et qu'il et t dangereux d'abandonner la solution de ces
questions aux tribunaux ordinaires institus dans les diffrents tats
par ces tats eux-mmes, on cra une haute-cour[128] fdrale, tribunal
unique, dont l'une des attributions fut de maintenir entre les deux
gouvernements rivaux la division des pouvoirs telle que la constitution
l'avait tablie[129].

         [Note 128: L'action de cette cour est indirecte, comme nous
         le verrons plus bas.]

         [Note 129: C'est ainsi que le _Fdraliste_, dans le n 45,
         explique ce partage de la souverainet entre l'Union et les
         tats particuliers: Les pouvoirs que la constitution dlgue
         au gouvernement fdral, dit-il, sont dfinis, et en petit
         nombre. Ceux qui restent  la disposition des tats
         particuliers sont au contraire indfinis, et en grand nombre.
         Les premiers s'exercent principalement dans les objets
         extrieurs, tels que la paix, la guerre, les ngociations, le
         commerce. Les pouvoirs que les tats particuliers se
         rservent s'tendent  tous les objets qui suivent le cours
         ordinaire des affaires, intressent la vie, la libert et la
         prosprit de l'tat.

         J'aurai souvent occasion de citer le _Fdraliste_ dans cet
         ouvrage. Lorsque le projet de loi qui depuis est devenu la
         constitution des tats-Unis tait encore devant le peuple, et
         soumis  son adoption, trois hommes dj clbres, et qui le
         sont devenus encore plus depuis, John Jay, Hamilton et
         Madisson, s'associrent dans le but de faire ressortir aux
         yeux de la nation les avantages du projet qui leur tait
         soumis. Dans ce dessein, ils publirent sous la forme d'un
         journal une suite d'articles dont l'ensemble forme un trait
         complet. Ils avaient donn  leur journal le nom de
         _Fdraliste_, qui est rest  l'ouvrage.

         Le _Fdraliste_ est un beau livre, qui, quoique spcial 
         l'Amrique, devrait tre familier aux hommes d'tat de tous
         les pays.]

       *       *       *       *       *

ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT FDRAL.

     Pouvoir accord au gouvernement fdral de faire la paix, la
     guerre, d'tablir des taxes gnrales. -- Objet de politique
     intrieure dont il peut s'occuper. -- Le gouvernement de l'Union,
     plus centralis sur quelques points que ne l'tait le
     gouvernement royal sous l'ancienne monarchie franaise.

Les peuples entre eux ne sont que des individus. C'est surtout pour
paratre avec avantage vis--vis des trangers qu'une nation a besoin
d'un gouvernement unique.

 l'Union fut donc accord le droit exclusif de faire la paix et la
guerre; de conclure les traits de commerce; de lever des armes,
d'quiper des flottes[130].

         [Note 130: Voyez constitution, sect. VIII. _Fdraliste_, ns
         41 et 42. _Kent's commentaries_, vol. 1, p. 207 et suiv.
         _Story_, p. 358-382; _id._, p. 409-426.]

La ncessit d'un gouvernement national ne se fait pas aussi
imprieusement sentir dans la direction des affaires intrieures de la
socit.

Toutefois, il est certains intrts gnraux auxquels une autorit
gnrale peut seule utilement pourvoir.

 l'Union fut abandonn le droit de rgler tout ce qui a rapport  la
valeur de l'argent; on la chargea du service des postes; on lui donna
le droit d'ouvrir les grandes communications qui devaient unir les
diverses parties du territoire[131].

         [Note 131: Il y a encore plusieurs autres droits de cette
         espce, tels que celui de faire une loi gnrale sur les
         banqueroutes, d'accorder des brevets d'invention..... On sent
         assez ce qui rendait ncessaire l'intervention de l'Union
         entire dans ces matires.]

En gnral, le gouvernement des diffrents tats fut considr comme
libre dans sa sphre; cependant il pouvait abuser de cette indpendance,
et compromettre, par d'imprudentes mesures, la sret de l'Union
entire; pour ces cas rares et dfinis d'avance, on permit au
gouvernement fdral d'intervenir dans les affaires intrieures des
tats[132]. C'est ainsi que, tout en reconnaissant  chacune des
rpubliques confdres le pouvoir de modifier et de changer sa
lgislation, on lui dfendit cependant de faire des lois rtroactives,
et de crer dans son sein un corps de nobles[133].

         [Note 132: Mme dans ce cas, son intervention est indirecte.
         L'Union intervient par ses tribunaux, comme nous le verrons
         plus loin.]

         [Note 133: Constitution fdrale, sect. _X_, art. 1.]

Enfin, comme il fallait que le gouvernement fdral pt remplir les
obligations qui lui taient imposes, on lui donna le droit illimit de
lever des taxes[134].

         [Note 134: Constitution, sect. VIII, IX et X. _Fdraliste_,
         n 30-36, inclusivement, _Id._, 41, 42, 43, 44. _Kent's
         commentaries_, vol. 1, p. 207 et 381, _Story_, _id._, p. 339,
         514.]

Lorsqu'on fait attention au partage des pouvoirs tel que la constitution
fdrale l'a tabli; quand, d'une part, on examine la portion de
souverainet que se sont rserve les tats particuliers, et de l'autre
la part de puissance que l'Union a prise, on dcouvre aisment que les
lgislateurs fdraux s'taient form des ides trs nettes et trs
justes de ce que j'ai nomm prcdemment la centralisation
gouvernementale.

Non seulement les tats-Unis forment une rpublique, mais encore une
confdration. Cependant l'autorit nationale y est,  quelques gards,
plus centralise qu'elle ne l'tait  la mme poque dans plusieurs des
monarchies absolues de l'Europe. Je n'en citerai que deux exemples.

La France comptait treize cours souveraines, qui le plus souvent avaient
le droit d'interprter la loi sans appel. Elle possdait, de plus,
certaines provinces appeles pays d'tats, qui, aprs que l'autorit
souveraine, charge de reprsenter la nation, avait ordonn la leve
d'un impt, pouvaient refuser leur concours.

L'Union n'a qu'un seul tribunal pour interprter la loi, comme une seule
lgislature pour la faire; l'impt vot par les reprsentants de la
nation oblige tous les citoyens. L'Union est donc plus centralise sur
ces deux points essentiels que ne l'tait la monarchie franaise;
cependant, l'Union n'est qu'un assemblage de rpubliques confdres.

En Espagne, certaines provinces avaient le pouvoir d'tablir un systme
de douanes qui leur ft propre, pouvoir qui tient, par son essence mme,
 la souverainet nationale.

En Amrique, le congrs seul a droit de rgler les rapports commerciaux
des tats entre eux. Le gouvernement de la confdration est donc plus
centralis sur ce point que celui du royaume d'Espagne. Il est vrai
qu'en France et en Espagne le pouvoir royal tant toujours en tat
d'excuter au besoin, par la force, ce que la constitution du royaume
lui refusait le droit de faire, on en arrivait, en dfinitive, au mme
point. Mais je parle ici de la thorie.

       *       *       *       *       *

POUVOIRS FDRAUX.

Aprs avoir renferm le gouvernement fdral dans un cercle d'actions
nettement trac, il s'agissait de savoir comment on l'y ferait mouvoir.

       *       *       *       *       *

POUVOIRS LGISLATIFS.

     Division du corps lgislatif en deux branches. -- Diffrences
     dans la manire de former les deux chambres. -- Le principe de
     l'indpendance des tats triomphe dans la formation du snat. --
     Le dogme de la souverainet nationale, dans la composition de la
     chambre des reprsentants. -- Effets singuliers qui rsultent de
     ceci, que les constitutions ne sont logiques que quand les
     peuples sont jeunes.

Dans l'organisation des pouvoirs de l'Union, on suivit en beaucoup de
points le plan qui tait trac d'avance par la constitution particulire
de chacun des tats.

Le corps lgislatif fdral de l'Union se composa d'un snat et d'une
chambre des reprsentants.

L'esprit de conciliation fit suivre dans la formation de chacune de ces
assembles des rgles diverses.

J'ai fait sentir plus haut que, quand on avait voulu tablir la
constitution fdrale, deux intrts opposs s'taient trouvs en
prsence. Ces deux intrts avaient donn naissance  deux opinions.

Les uns voulaient faire de l'Union une ligue d'tats indpendants, une
sorte de congrs, o les reprsentants de peuples distincts viendraient
discuter certains points d'intrt commun.

Les autres voulaient runir tous les habitants des anciennes colonies
dans un seul et mme peuple, et leur donner un gouvernement qui, bien
que sa sphre ft borne, pt agir cependant, dans cette sphre, comme
le seul et unique reprsentant de la nation. Les consquences pratiques
de ces deux thories taient fort diverses.

Ainsi, s'agissait-il d'organiser une ligue et non un gouvernement
national, c'tait  la majorit des tats  faire la loi, et non point 
la majorit des habitants de l'Union. Car chaque tat, grand ou petit,
conservait alors son caractre de puissance indpendante, et entrait
dans l'Union sur le pied d'une galit parfaite.

Du moment, au contraire, o l'on considrait les habitants des
tats-Unis comme formant un seul et mme peuple, il tait naturel que la
majorit seule des citoyens de l'Union ft la loi.

On comprend que les petits tats ne pouvaient consentir  l'application
de cette doctrine sans abdiquer compltement leur existence, dans ce qui
regardait la souverainet fdrale; car de puissance corgulatrice, ils
devenaient fraction insignifiante d'un grand peuple. Le premier systme
leur et accord une puissance draisonnable; le second les annulait.

Dans cet tat de choses, il arriva ce qui arrive presque toujours
lorsque les intrts sont en opposition avec les raisonnements: on fit
plier les rgles de la logique. Les lgislateurs adoptrent un terme
moyen qui conciliait de force deux systmes thoriquement
inconciliables.

Le principe de l'indpendance des tats triompha dans la formation du
snat; le dogme de la souverainet nationale, dans la composition de la
chambre des reprsentants.

Chaque tat dut envoyer deux snateurs au congrs et un certain nombre
de reprsentants, en proportion de sa population[135].

         [Note 135: Tous les dix ans, le congrs fixe de nouveau le
         nombre des dputs que chaque tat doit envoyer  la chambre
         des reprsentants. Le nombre total tait de 69 en 1789; il
         tait en 1833 de 240. (_American almanac_, 1834, p. 194.)

         La constitution avait dit qu'il n'y aurait pas plus d'un
         reprsentant par 30,000 personnes; mais elle n'avait pas fix
         de limite en moins. Le congrs n'a pas cru devoir accrotre
         le nombre des reprsentants dans la proportion de
         l'accroissement de la population. Par la premire loi qui
         intervint sur ce sujet, le 14 avril 1792 (voyez _laws of the
         United States_ by Story, vol. 1, p. 135), il fut dcid qu'il
         y aurait un reprsentant par 33,000 habitants. La dernire
         loi, qui est intervenue en 1832, fixa le nombre  1
         reprsentant par 48,000 habitants. La population reprsente
         se compose de tous les hommes libres, et des trois cinquimes
         du nombre des esclaves.]

Il rsulte de cet arrangement que, de nos jours, l'tat de New-York a au
congrs quarante reprsentants et seulement deux snateurs; l'tat de
Delaware deux snateurs et seulement un reprsentant. L'tat de Delaware
est donc, dans le snat, l'gal de l'tat de New-York; tandis que
celui-ci a, dans la chambre des reprsentants, quarante fois plus
d'influence que le premier. Ainsi, il peut arriver que la minorit de la
nation, dominant le snat, paralyse entirement les volonts de la
majorit, reprsente par l'autre chambre; ce qui est contraire 
l'esprit des gouvernements constitutionnels.

Tout ceci montre bien  quel degr il est rare et difficile de lier
entre elles d'une manire logique et rationnelle toutes les parties de
la lgislation.

Le temps fait toujours natre  la longue, chez le mme peuple, des
intrts diffrents, et consacre des droits divers. Lorsqu'il s'agit
ensuite d'tablir une constitution gnrale, chacun de ces intrts et
de ces droits forme comme autant d'obstacles naturels qui s'opposent 
ce qu'aucun principe politique ne suive toutes ses consquences. C'est
donc seulement  la naissance des socits qu'on peut tre compltement
logique dans les lois. Lorsque vous voyez un peuple jouir de cet
avantage, ne vous htez pas de conclure qu'il est sage; pensez plutt
qu'il est jeune.

 l'poque o la constitution fdrale a t forme, il n'existait
encore parmi les Anglo-Amricains que deux intrts positivement opposs
l'un  l'autre: l'intrt d'individualit pour les tats particuliers,
l'intrt d'union pour le peuple entier; et il a fallu en venir  un
compromis.

On doit reconnatre, toutefois, que cette partie de la constatation n'a
point, jusqu' prsent, produit les maux qu'on pouvait craindre.

Tous les tats sont jeunes; ils sont rapprochs les uns des autres; ils
ont des moeurs, des ides et des besoins homognes; la diffrence qui
rsulte de leur plus ou moins de grandeur, ne suffit pas pour leur
donner des intrts fort opposs. On n'a donc jamais vu les petits tats
se liguer, dans le snat, contre les desseins des grands. D'ailleurs, il
y a une force tellement irrsistible dans l'expression lgale des
volonts de tout un peuple, que, la majorit venant  s'exprimer par
l'organe de la chambre des reprsentants, le snat se trouve bien faible
en sa prsence.

De plus, il ne faut pas oublier qu'il ne dpendait pas des lgislateurs
amricains de faire une seule et mme nation du peuple auquel ils
voulaient donner des lois. Le but de la constitution fdrale n'tait
pas de dtruire l'existence des tats, mais seulement de la restreindre.
Du moment donc o on laissait un pouvoir rel  ces corps secondaires
(et on ne pouvait le leur ter), on renonait d'avance  employer
habituellement la contrainte pour les plier aux volonts de la majorit.
Ceci pos, l'introduction de leurs forces individuelles dans les rouages
du gouvernement fdral n'avait rien d'extraordinaire. Elle ne faisait
que constater un fait existant, celui d'une puissance reconnue qu'il
fallait mnager et non violenter.

       *       *       *       *       *

AUTRE DIFFRENCE ENTRE LE SNAT ET LA CHAMBRE DES REPRSENTANTS.

     Le snat nomm par les lgislateurs provinciaux. -- Les
     reprsentants, par le peuple. -- Deux degrs d'lection pour le
     premier. -- Un seul pour le second. -- Dure des diffrents
     mandats. -- Attributions.

Le snat ne diffre pas seulement de l'autre chambre par le principe
mme de la reprsentation, mais aussi par le mode de l'lection, par la
dure du mandat et par la diversit des attributions.

La chambre des reprsentants est nomme par le peuple; le snat, par les
lgislateurs de chaque tat.

L'une est le produit de l'lection directe, l'autre de l'lection  deux
degrs.

Le mandat des reprsentants ne dure que deux ans; celui des snateurs,
six.

La chambre des reprsentants n'a que des fonctions lgislatives; elle ne
participe au pouvoir judiciaire qu'en accusant les fonctionnaires
publics; le snat concourt  la formation des lois; il juge les dlits
politiques qui lui sont dfrs par la chambre des reprsentants; il
est, de plus, le grand conseil excutif de la nation. Les traits
conclus par le prsident doivent tre valids par le snat; ses choix,
pour tre dfinitifs, ont besoin de recevoir l'approbation du mme
corps[136].

         [Note 136: Voyez _Fdraliste_, n 52-66, inclusivement.
         _Story_, p. 199-314. Constitution, sect. II et III.]

       *       *       *       *       *

DU POUVOIR EXCUTIF[137].

         [Note 137: _Fdraliste_, n 67-77, inclusivement.
         Constitution, art. 2. _Story_, p. 315, p. 515-780. _Kent's
         commentaries_, p. 255.]

     Dpendance du prsident. -- lectif et responsable. -- Libre dans
     sa sphre, le snat le surveille et ne le dirige pas. -- Le
     traitement du prsident fix  son entre en fonctions. -- Vto
     suspensif.

Les lgislateurs amricains avaient une tche difficile  remplir: ils
voulaient crer un pouvoir excutif qui dpendt de la majorit, et qui
pourtant ft assez fort par lui-mme pour agir avec libert dans sa
sphre.

Le maintien de la forme rpublicaine exigeait que le reprsentant du
pouvoir excutif ft soumis  la volont nationale.

Le prsident est un magistrat lectif. Son honneur, ses biens, sa
libert, sa vie, rpondent sans cesse au peuple du bon emploi qu'il fera
de son pouvoir. En exerant ce pouvoir, il n'est pas d'ailleurs
compltement indpendant: le snat le surveille dans ses rapports avec
les puissances trangres, ainsi que dans la distribution des emplois;
de telle sorte qu'il ne peut ni tre corrompu ni corrompre.

Les lgislateurs de l'Union reconnurent que le pouvoir excutif ne
pourrait remplir dignement et utilement sa tche, s'ils ne parvenaient 
lui donner plus de stabilit et plus de force qu'on ne lui en avait
accord dans les tats particuliers.

Le prsident fut nomm pour quatre ans, et put tre rlu. Avec de
l'avenir, il eut le courage de travailler au bien public, et les moyens
de l'oprer.

On fit du prsident le seul et unique reprsentant de la puissance
excutive de l'Union. On se garda mme de subordonner ses volonts 
celles d'un conseil: moyen dangereux, qui, tout en affaiblissant
l'action du gouvernement, diminue la responsabilit des gouvernants. Le
snat a le droit de frapper de strilit quelques uns des actes du
prsident; mais il ne saurait le forcer  agir, ni partager avec lui la
puissance excutive.

L'action de la lgislature sur le pouvoir excutif peut tre directe;
nous venons de voir que les Amricains avaient pris soin qu'elle ne le
ft pas. Elle peut aussi tre indirecte.

Les chambres, en privant le fonctionnaire public de son traitement, lui
tent une partie de son indpendance; matresses de faire les lois, on
doit craindre qu'elles ne lui enlvent peu  peu la portion de pouvoir
que la constitution avait voulu lui conserver.

Cette dpendance du pouvoir excutif est un des vices inhrents aux
constitutions rpublicaines. Les Amricains n'ont pu dtruire la pente
qui entrane les assembles lgislatives  s'emparer du gouvernement,
mais ils ont rendu cette pente moins irrsistible.

Le traitement du prsident est fix,  son entre en fonctions, pour
tout le temps que doit durer sa magistrature. De plus, le prsident est
arm d'un vto suspensif, qui lui permet d'arrter  leur passage les
lois qui pourraient dtruire la portion d'indpendance que la
constitution lui a laisse. Il ne saurait pourtant y avoir qu'une lutte
ingale entre le prsident et la lgislature, puisque celle-ci, en
persvrant dans ses desseins, est toujours matresse de vaincre la
rsistance qu'on lui oppose; mais le vto suspensif la force du moins 
retourner sur ses pas; il l'oblige  considrer de nouveau la question,
et, cette fois, elle ne peut plus la trancher qu' la majorit des deux
tiers des opinants. Le vto, d'ailleurs, est une sorte d'appel au
peuple. Le pouvoir excutif, qu'on et pu, sans cette garantie, opprimer
en secret, plaide alors sa cause, et fait entendre ses raisons.

Mais si la lgislature persvre dans ses desseins, ne peut-elle pas
toujours vaincre la rsistance qu'on lui oppose?  cela, je rpondrai
qu'il y a dans la constitution de tous les peuples, quelle que soit du
reste sa nature, un point o le lgislateur est oblig de s'en rapporter
au bon sens et  la vertu des citoyens. Ce point est plus rapproch et
plus visible dans les rpubliques, plus loign et cach avec plus de
soin dans les monarchies; mais il se trouve toujours quelque part. Il
n'y a pas de pays o la loi puisse tout prvoir, et o les institutions
doivent tenir lieu de la raison et des moeurs.

       *       *       *       *       *

EN QUOI LA POSITION DU PRSIDENT AUX TATS-UNIS DIFFRE DE CELLE D'UN
ROI CONSTITUTIONNEL EN FRANCE.

     Le pouvoir excutif, aux tats-Unis, born et exceptionnel comme
     la souverainet au nom de laquelle il agit. -- Le pouvoir
     excutif en France s'tend  tout comme elle. -- Le roi est un
     des auteurs de la loi. -- Le prsident n'est que l'excuteur de
     la loi. -- Autres diffrences qui naissent de la dure des deux
     pouvoirs. -- Le prsident gn dans la sphre du pouvoir
     excutif. -- Le roi y est libre. -- La France, malgr ces
     diffrences, ressemble plus  une rpublique que l'Union  une
     monarchie. -- Comparaison du nombre des fonctionnaires qui, dans
     les deux pays, dpendent du pouvoir excutif.

Le pouvoir excutif joue un si grand rle dans la destine des nations,
que je veux m'arrter un instant ici, pour mieux faire comprendre quelle
place il occupe chez les Amricains.

Afin de concevoir une ide claire et prcise de la position du prsident
des tats-Unis, il est utile de la comparer  celle du roi, dans l'une
des monarchies constitutionnelles d'Europe.

Dans cette comparaison, je m'attacherai peu aux signes extrieurs de la
puissance; ils trompent l'oeil de l'observateur plus qu'ils ne le
guident.

Lorsqu'une monarchie se transforme peu  peu en rpublique, le pouvoir
excutif y conserve des titres, des honneurs, des respects, et mme de
l'argent, long-temps aprs qu'il y a perdu la ralit de la puissance.
Les Anglais, aprs avoir tranch la tte  l'un de leurs rois et en
avoir chass un autre du trne, se mettaient encore  genoux pour parler
aux successeurs de ces princes.

D'un autre ct, lorsque les rpubliques tombent sous le joug d'un
seul, le pouvoir continue  s'y montrer simple, uni et modeste dans ses
manires, comme s'il ne s'levait point dj au-dessus de tous. Quand
les empereurs disposaient despotiquement de la fortune et de la vie de
leurs concitoyens, on les appelait encore Csars en leur parlant, et ils
allaient souper familirement chez leurs amis.

Il faut donc abandonner la surface et pntrer plus avant.

La souverainet, aux tats-Unis, est divise entre l'Union et les tats,
tandis que, parmi nous, elle est une et compacte; de l nat la premire
et la plus grande diffrence que j'aperoive entre le prsident des
tats-Unis et le roi en France.

Aux tats-Unis, le pouvoir excutif est born et exceptionnel, comme la
souverainet mme au nom de laquelle il agit; en France il s'tend 
tout comme elle.

Les Amricains ont un gouvernement fdral; nous avons un gouvernement
national.

Voil une premire cause d'infriorit qui rsulte de la nature mme des
choses; mais elle n'est pas seule. La seconde en importance est
celle-ci: on peut,  proprement parler, dfinir la souverainet, le
droit de faire les lois.

Le roi, en France, constitue rellement une partie du souverain, puisque
les lois n'existent point s'il refuse de les sanctionner; il est, de
plus, l'excuteur des lois.

Le prsident est galement l'excuteur de la loi, mais il ne concourt
pas rellement  la faire, puisque, en refusant son assentiment, il ne
peut l'empcher d'exister. Il ne fait donc point partie du souverain; il
n'en est que l'agent.

Non seulement le roi, en France, constitue une portion du souverain,
mais encore il participe  la formation de la lgislature, qui en est
l'autre portion. Il y participe en nommant les membres d'une chambre, et
en faisant cesser  sa volont la dure du mandat de l'autre. Le
prsident des tats-Unis ne concourt en rien  la composition du corps
lgislatif et ne saurait le dissoudre.

Le roi partage avec les chambres le droit de proposer la loi.

Le prsident n'a point d'initiative semblable.

Le roi est reprsent, au sein des chambres, par un certain nombre
d'agents qui exposent ses vues, soutiennent ses opinions, et font
prvaloir ses maximes de gouvernement.

Le prsident n'a point entre au congrs; ses ministres en sont exclus
comme lui-mme, et ce n'est que par des voies indirectes qu'il fait
pntrer dans ce grand corps son influence et ses avis.

Le roi de France marche donc d'gal  gal avec la lgislature, qui ne
peut agir sans lui, comme il ne saurait agir sans elle.

Le prsident est plac  ct de la lgislature, comme un pouvoir
infrieur et dpendant.

Dans l'exercice du pouvoir excutif proprement dit, point sur lequel sa
position semble le plus se rapprocher de celle du roi en France, le
prsident a encore plusieurs causes d'infriorit trs grandes.

Le pouvoir du roi, en France, a d'abord, sur celui du prsident,
l'avantage de la dure. Or, la dure est un des premiers lments de la
force. On n'aime et on ne craint que ce qui doit exister long-temps.

Le prsident des tats-Unis est un magistrat lu pour quatre ans. Le
roi, en France, est un chef hrditaire.

Dans l'exercice du pouvoir excutif, le prsident des tats-Unis est
continuellement soumis  une surveillance jalouse. Il prpare les
traits, mais il ne les fait pas; il dsigne aux emplois, mais il n'y
nomme point[138].

         [Note 138: La constitution avait laiss douteux le point de
         savoir si le prsident tait tenu  prendre l'avis du snat,
         en cas de discussion, comme en cas de nomination d'un
         fonctionnaire fdral. Le _Fdraliste_, dans son n 77,
         semblait tablir l'affirmative; mais en 1789, le congrs
         dcida avec toute raison que, puisque le prsident tait
         responsable, on ne pouvait le forcer de se servir d'agents
         qui n'avaient pas sa confiance. Voyez _Kent's commentaries_,
         vol. 1, p. 289.]

Le roi de France est matre absolu dans la sphre du pouvoir excutif.

Le prsident des tats-Unis est responsable de ses actes. La loi
franaise dit que la personne du roi de France est inviolable.

Cependant, au-dessus de l'un comme au-dessus de l'autre, se tient un
pouvoir dirigeant, celui de l'opinion publique. Ce pouvoir est moins
dfini en France qu'aux tats-Unis; moins reconnu, moins formul dans
les lois; mais de fait il y existe. En Amrique, il procde par des
lections et des arrts, en France par des rvolutions. La France et les
tats-Unis ont ainsi, malgr la diversit de leur constitution, ce point
de commun, que l'opinion publique y est, en rsultat, le pouvoir
dominant. Le principe gnrateur des lois est donc,  vrai dire, le mme
chez les deux peuples, quoique ses dveloppements y soient plus ou moins
libres, et que les consquences qu'on en tire soient souvent
diffrentes. Ce principe, de sa nature, est essentiellement rpublicain.
Ainsi pens-je que la France, avec son roi, ressemble plus  une
rpublique, que l'Union, avec son prsident,  une monarchie.

Dans tout ce qui prcde, j'ai pris soin de ne signaler que les points
capitaux de diffrence. Si j'eusse voulu entrer dans les dtails, le
tableau et t bien plus frappant encore. Mais j'ai trop  dire pour ne
pas vouloir tre court.

J'ai remarqu que le pouvoir du prsident des tats-Unis ne s'exerce que
dans la sphre d'une souverainet restreinte, tandis que celui du roi,
en France, agit dans le cercle d'une souverainet complte.

J'aurais pu montrer le pouvoir gouvernemental du roi en France dpassant
mme ses limites naturelles, quelque tendues qu'elles soient, et
pntrant, de mille manires, dans l'administration des intrts
individuels.

 cette cause d'influence, je pouvais joindre celle qui rsulte du grand
nombre des fonctionnaires publics qui, presque tous, doivent leur mandat
 la puissance excutive. Ce nombre a dpass chez nous toutes les
bornes connues; il s'lve  138,000[139]. Chacune de ces 138,000
nominations doit tre considre comme un lment de force. Le
prsident n'a pas le droit absolu de nommer aux emplois publics, et ces
emplois n'excdent gure 12,000[140].

         [Note 139: Les sommes payes par l'tat  ces divers
         fonctionnaires montent chaque anne  200,000,000 de francs.]

         [Note 140: On publie chaque anne aux tats-Unis un almanach
         appel _National calendar_; on y trouve le nom de tous les
         fonctionnaires fdraux. C'est le _National calendar_ de 1833
         qui m'a fourni le chiffre que je donne ici.

         Il rsulterait de ce qui prcde que le roi de France dispose
         de onze fois plus de places que le prsident des tats-Unis,
         quoique la population de la France ne soit qu'une fois et
         demie plus considrable que celle de l'Union.]

       *       *       *       *       *

CAUSES ACCIDENTELLES QUI PEUVENT ACCROTRE L'INFLUENCE DU POUVOIR
EXCUTIF.

     Scurit extrieure dont jouit l'Union. -- Politique expectante.
     -- Arme de 6,000 soldats. -- Quelques vaisseaux seulement. -- Le
     prsident possde de grandes prrogatives dont il n'a pas
     l'occasion de se servir. -- Dans ce qu'il a occasion d'excuter
     il est faible.

Si le pouvoir excutif est moins fort en Amrique qu'en France, il faut
en attribuer la cause aux circonstances plus encore peut-tre qu'aux
lois.

C'est principalement dans ses rapports avec les trangers que le pouvoir
excutif d'une nation trouve l'occasion de dployer de l'habilet et de
la force.

Si la vie de l'Union tait sans cesse menace, si ses grands intrts se
trouvaient tous les jours mls  ceux d'autres peuples puissants, on
verrait le pouvoir excutif grandir dans l'opinion, par ce qu'on
attendrait de lui, et par ce qu'il excuterait.

Le prsident des tats-Unis est, il est vrai, le chef de l'arme, mais
cette arme se compose de 6,000 soldats; il commande la flotte, mais la
flotte ne compte que quelques vaisseaux; il dirige les affaires de
l'Union vis--vis des peuples trangers, mais les tats-Unis n'ont pas
de voisins. Spars du reste du monde par l'Ocan, trop faibles encore
pour vouloir dominer la mer, ils n'ont point d'ennemis, et leurs
intrts ne sont que rarement en contact avec ceux des autres nations du
globe.

Ceci fait bien voir qu'il ne faut pas juger de la pratique du
gouvernement par la thorie.

Le prsident des tats-Unis possde des prrogatives presque royales,
dont il n'a pas l'occasion de se servir, et les droits dont, jusqu'
prsent, il peut user sont trs circonscrits: les lois lui permettent
d'tre fort, les circonstances le maintiennent faible.

Ce sont, au contraire, les circonstances qui, plus encore que les lois,
donnent  l'autorit royale de France sa plus grande force.

En France, le pouvoir excutif lutte sans cesse contre d'immenses
obstacles, et dispose d'immenses ressources pour les vaincre. Il
s'accrot de la grandeur des choses qu'il excute et de l'importance des
vnements qu'il dirige, sans pour cela modifier sa constitution.

Les lois l'eussent-elles cr aussi faible et aussi circonscrit que
celui de l'Union, son influence deviendrait bientt beaucoup plus
grande.

       *       *       *       *       *

POURQUOI LE PRSIDENT DES TATS-UNIS N'A PAS BESOIN POUR DIRIGER LES
AFFAIRES D'AVOIR LA MAJORIT DANS LES CHAMBRES.

C'est un axiome tabli en Europe, qu'un roi constitutionnel ne peut
gouverner quand l'opinion des chambres lgislatives ne s'accorde pas
avec la sienne.

On a vu plusieurs prsidents des tats-Unis perdre l'appui de la
majorit dans le corps lgislatif, sans tre obligs d'abandonner le
pouvoir, ni sans qu'il en rsultt pour la socit un grand mal.

J'ai entendu citer ce fait pour prouver l'indpendance et la force du
pouvoir excutif en Amrique. Il suffit de rflchir quelques instants
pour y voir, au contraire, la preuve de son impuissance.

Un roi d'Europe a besoin d'obtenir l'appui du corps lgislatif pour
remplir la tche que la constitution lui impose, parce que cette tche
est immense. Un roi constitutionnel d'Europe n'est pas seulement
l'excuteur de la loi: le soin de son excution lui est si compltement
dvolu, qu'il pourrait, si elle lui tait contraire, en paralyser les
forces. Il a besoin des chambres pour faire la loi, les chambres ont
besoin de lui pour l'excuter: ce sont deux puissances qui ne peuvent
vivre l'une sans l'autre; les rouages du gouvernement s'arrtent au
moment o il y a dsaccord entre elles.

En Amrique, le prsident ne peut empcher la formation des lois; il ne
saurait se soustraire  l'obligation de les excuter. Son concours zl
et sincre est sans doute utile, mais n'est point ncessaire  la marche
du gouvernement. Dans tout ce qu'il fait d'essentiel, on le soumet
directement ou indirectement  la lgislature; o il est entirement
indpendant d'elle, il ne peut presque rien. C'est donc sa faiblesse, et
non sa force, qui lui permet de vivre en opposition avec le pouvoir
lgislatif.

En Europe, il faut qu'il y ait accord entre le roi et les chambres,
parce qu'il peut y avoir lutte srieuse entre eux. En Amrique, l'accord
n'est pas oblig, parce que la lutte est impossible.

       *       *       *       *       *

DE L'LECTION DU PRSIDENT.

     Le danger du systme d'lection augmente en proportion de
     l'tendue des prrogatives du pouvoir excutif. -- Les Amricains
     peuvent adopter ce systme, parce qu'ils peuvent se passer d'un
     pouvoir excutif fort. -- Comment les circonstances favorisent
     l'tablissement du systme lectif. -- Pourquoi l'lection du
     prsident ne fait point varier les principes du gouvernement. --
     Influence que l'lection du prsident exerce sur le sort des
     fonctionnaires secondaires.

Le systme de l'lection, appliqu au chef du pouvoir excutif chez un
grand peuple, prsente des dangers que l'exprience et les historiens
ont suffisamment signals.

Aussi je ne veux en parler que par rapport  l'Amrique.

Les dangers qu'on redoute du systme de l'lection sont plus ou moins
grands, suivant la place que le pouvoir excutif occupe, et son
importance dans l'tat, suivant le mode de l'lection et les
circonstances dans lesquelles se trouve le peuple qui lit.

Ce qu'on reproche non sans raison au systme lectif, appliqu au chef
de l'tat, c'est d'offrir un appt si grand aux ambitions particulires,
et de les enflammer si fort  la poursuite du pouvoir, que souvent les
moyens lgaux ne leur suffisant plus, elles en appellent  la force
quand le droit vient  leur manquer.

Il est clair que plus le pouvoir excutif a de prrogatives, plus
l'appt est grand; plus l'ambition des prtendants est excite, plus
aussi elle trouve d'appui dans une foule d'ambitions secondaires qui
esprent se partager la puissance aprs que leur candidat aura triomph.

Les dangers du systme d'lection croissent donc en proportion directe
de l'influence exerce par le pouvoir excutif sur les affaires de
l'tat.

Les rvolutions de Pologne ne doivent pas seulement tre attribues au
systme lectif en gnral, mais  ce que le magistrat lu tait le chef
d'une grande monarchie.

Avant de discuter la bont absolue du systme lectif, il y a donc
toujours une question prjudicielle  dcider, celle de savoir si la
position gographique, les lois, les habitudes, les moeurs et les
opinions du peuple chez lequel on veut l'introduire permettent d'y
tablir un pouvoir excutif faible et dpendant; car vouloir tout  la
fois que le reprsentant de l'tat reste arm d'une vaste puissance et
soit lu, c'est exprimer, suivant moi, deux volonts contradictoires.
Pour ma part, je ne connais qu'un seul moyen de faire passer la royaut
hrditaire  l'tat de pouvoir lectif: il faut rtrcir d'avance sa
sphre d'action, diminuer graduellement ses prrogatives, et habituer
peu  peu le peuple  vivre sans son aide. Mais c'est ce dont les
rpublicains d'Europe ne s'occupent gure. Comme beaucoup d'entre eux ne
hassent la tyrannie que parce qu'ils sont en butte  ses rigueurs,
l'tendue du pouvoir excutif ne les blesse point; ils n'attaquent que
son origine, sans apercevoir le lien troit qui lie ces deux choses.

Il ne s'est encore rencontr personne qui se soucit d'exposer son
honneur et sa vie pour devenir prsident des tats-Unis, parce que le
prsident n'a qu'un pouvoir temporaire, born et dpendant. Il faut que
la fortune mette un prix immense en jeu pour qu'il se prsente des
joueurs dsesprs dans la lice. Nul candidat, jusqu' prsent, n'a pu
soulever en sa faveur d'ardentes sympathies et de dangereuses passions
populaires. La raison en est simple: parvenu  la tte du gouvernement,
il ne peut distribuer  ses amis ni beaucoup de puissance, ni beaucoup
de richesses, ni beaucoup de gloire, et son influence dans l'tat est
trop faible pour que les factions voient leurs succs ou leur ruine dans
son lvation au pouvoir.

Les monarchies hrditaires ont un grand avantage: l'intrt particulier
d'une famille y tant continuellement li d'une manire troite 
l'intrt de l'tat, il ne se passe jamais un seul moment o celui-ci
reste abandonn  lui-mme. Je ne sais si dans ces monarchies les
affaires sont mieux diriges qu'ailleurs; mais du moins il y a toujours
quelqu'un qui, bien ou mal, suivant sa capacit, s'en occupe.

Dans les tats lectifs, au contraire,  l'approche de l'lection et
long-temps avant qu'elle n'arrive, les rouages du gouvernement ne
fonctionnent plus, en quelque sorte, que d'eux-mmes. On peut sans doute
combiner les lois de manire  ce que l'lection s'oprant d'un seul
coup et avec rapidit, le sige de la puissance excutive ne reste pour
ainsi dire jamais vacant; mais, quoi qu'on fasse, le vide existe dans
les esprits en dpit des efforts du lgislateur.

 l'approche de l'lection, le chef du pouvoir excutif ne songe qu'
la lutte qui se prpare; il n'a plus d'avenir; il ne peut rien
entreprendre, et ne poursuit qu'avec mollesse ce qu'un autre peut-tre
va achever. Je suis si prs du moment de ma retraite, crivait le
prsident Jefferson, le 21 janvier 1809 (six semaines avant l'lection),
que je ne prends plus part aux affaires que par l'expression de mon
opinion. Il me semble juste de laisser  mon successeur l'initiative des
mesures dont il aura  suivre l'excution et  supporter la
responsabilit.

De son ct, la nation n'a les yeux tourns que sur un seul point; elle
n'est occupe qu' surveiller le travail d'enfantement qui se prpare.

Plus la place qu'occupe le pouvoir excutif dans la direction des
affaires est vaste, plus son action habituelle est grande et ncessaire,
et plus un pareil tat de choses est dangereux. Chez un peuple qui a
contract l'habitude d'tre gouvern par le pouvoir excutif, et  plus
forte raison d'tre administr par lui, l'lection ne pourrait manquer
de produire une perturbation profonde.

Aux tats-Unis, l'action du pouvoir excutif peut se ralentir
impunment, parce que cette action est faible et circonscrite.

Lorsque le chef du gouvernement est lu, il en rsulte presque toujours
un dfaut de stabilit dans la politique intrieure et extrieure de
l'tat. C'est l un des vices principaux de ce systme.

Mais ce vice est plus ou moins sensible suivant la part de puissance
accorde au magistrat lu.  Rome, les principes du gouvernement ne
variaient point, quoique les consuls fussent changs tous les ans,
parce que le snat tait le pouvoir dirigeant, et que le snat tait un
corps hrditaire. Dans la plupart des monarchies de l'Europe, si on
lisait le roi, le royaume changerait de face  chaque nouveau choix.

En Amrique, le prsident exerce une assez grande influence sur les
affaires de l'tat, mais il ne les conduit point; le pouvoir
prpondrant rside dans la reprsentation nationale tout entire. C'est
donc la masse du peuple qu'il faut changer, et non pas seulement le
prsident, pour que les maximes de la politique varient. Aussi, en
Amrique, le systme de l'lection, appliqu au chef du pouvoir
excutif, ne nuit-il pas d'une manire trs sensible  la fixit du
gouvernement.

Du reste, le manque de fixit est un mal tellement inhrent au systme
lectif, qu'il se fait encore vivement sentir dans la sphre d'action du
prsident, quelque circonscrite qu'elle soit.

Les Amricains ont pens avec raison que le chef du pouvoir excutif,
pour remplir sa mission et porter le poids de la responsabilit tout
entire, devait rester, autant que possible, libre de choisir lui-mme
ses agents et de les rvoquer  volont; le corps lgislatif surveille
le prsident plutt qu'il ne le dirige. Il suit de l qu' chaque
lection nouvelle, le sort de tous les employs fdraux est comme en
suspens.

On se plaint, dans les monarchies constitutionnelles d'Europe, de ce que
la destine des agents obscurs de l'administration dpend souvent du
sort des ministres. C'est bien pis encore dans les tats o le chef du
gouvernement est lu. La raison en est simple: dans les monarchies
constitutionnelles, les ministres se succdent rapidement; mais le
reprsentant principal du pouvoir excutif ne change jamais, ce qui
renferme l'esprit d'innovation entre certaines limites. Les systmes
administratifs y varient donc dans les dtails plutt que dans les
principes; on ne saurait les substituer brusquement les uns aux autres
sans causer une sorte de rvolution. En Amrique, cette rvolution se
fait tous les quatre ans au nom de la loi.

Quant aux misres individuelles qui sont la suite naturelle d'une
pareille lgislation, il faut avouer que le dfaut de fixit dans le
sort des fonctionnaires ne produit pas en Amrique les maux qu'on
pourrait en attendre ailleurs. Aux tats-Unis, il est si facile de se
crer une existence indpendante, qu'ter  un fonctionnaire la place
qu'il occupe, c'est quelquefois lui enlever l'aisance de la vie, mais
jamais les moyens de la soutenir.

J'ai dit au commencement de ce chapitre que les dangers du mode de
l'lection appliqu au chef du pouvoir excutif taient plus ou moins
grands, suivant les circonstances au milieu desquelles se trouve le
peuple qui lit.

Vainement on s'efforce d'amoindrir le rle du pouvoir excutif, il est
une chose sur laquelle ce pouvoir exerce une grande influence, quelle
que soit la place que les lois lui aient faite, c'est la politique
extrieure: une ngociation ne peut gure tre entame et suivie avec
fruit que par un seul homme.

Plus un peuple se trouve dans une position prcaire et prilleuse, et
plus le besoin de suite et de fixit se fait sentir dans la direction
des affaires extrieures, plus aussi l'application du systme de
l'lection au chef de l'tat devient dangereuse.

La politique des Amricains vis--vis du monde entier est simple; on
pourrait presque dire que personne n'a besoin d'eux, et qu'ils n'ont
besoin de personne. Leur indpendance n'est jamais menace.

Chez eux le rle du pouvoir excutif est donc aussi restreint par les
circonstances que par les lois. Le prsident peut frquemment changer de
vues sans que l'tat souffre ou prisse.

Quelles que soient les prrogatives dont le pouvoir excutif est revtu,
on doit toujours considrer le temps qui prcde immdiatement
l'lection, et celui pendant lequel elle se fait, comme une poque de
crise nationale.

Plus la situation intrieure d'un pays est embarrasse, et plus ses
prils extrieurs sont grands, plus ce moment de crise est dangereux
pour lui. Parmi les peuples de l'Europe, il en est bien peu qui
n'eussent  craindre la conqute ou l'anarchie, toutes les fois qu'ils
se donneraient un nouveau chef.

En Amrique, la socit est ainsi constitue qu'elle peut se soutenir
d'elle-mme et sans aide; les dangers extrieurs n'y sont jamais
pressants. L'lection du prsident est une cause d'agitation, non de
ruine.

       *       *       *       *       *

MODE DE L'LECTION.

     Habilet dont les lgislateurs amricains ont fait preuve dans le
     choix du mode d'lection. -- Cration d'un corps lectoral
     spcial. -- Vote spar des lecteurs spciaux. -- Dans quel cas
     la chambre des reprsentants est appele  choisir le prsident.
     -- Ce qui s'est pass aux douze lections qui ont eu lieu depuis
     que la constitution est en vigueur.

Indpendamment des dangers inhrents au principe, il en est beaucoup
d'autres qui naissent des formes mmes de l'lection, et qui peuvent
tre vits par les soins du lgislateur.

Lorsqu'un peuple se runit en armes sur la place publique pour choisir
son chef, il s'expose non seulement aux dangers que prsente le systme
lectif en lui-mme, mais encore  tous ceux de la guerre civile qui
naissent d'un semblable mode d'lection.

Quand les lois polonaises faisaient dpendre le roi du choix du _veto_
d'un seul homme, elles invitaient au meurtre de cet homme, ou
constituaient d'avance l'anarchie.

 mesure qu'on tudie les institutions des tats-Unis et qu'on jette un
regard plus attentif sur la situation politique et sociale de ce pays,
on y remarque un merveilleux accord entre la fortune et les efforts de
l'homme. L'Amrique tait une contre nouvelle; cependant le peuple qui
l'habitait avait dj fait ailleurs un long usage de la libert: deux
grandes causes d'ordre intrieur. De plus, l'Amrique ne redoutait point
la conqute. Les lgislateurs amricains, s'emparant de ces
circonstances favorables, n'eurent point de peine  tablir un pouvoir
excutif faible et dpendant; l'ayant cr tel, ils purent sans danger
le rendre lectif.

Il ne leur restait plus qu' choisir, parmi les diffrents systmes
d'lection, le moins dangereux; les rgles qu'ils tracrent  cet gard
compltent admirablement les garanties que la constitution physique et
politique du pays fournissait dj.

Le problme  rsoudre tait de trouver le mode d'lection qui, tout en
exprimant les volonts relles du peuple, excitt peu ses passions et le
tnt le moins possible en suspens. On admit d'abord que la majorit
_simple_ ferait la loi. Mais c'tait encore une chose fort difficile que
d'obtenir cette majorit sans avoir  craindre des dlais qu'avant tout
on voulait viter.

Il est rare en effet de voir un homme runir du premier coup la majorit
des suffrages chez un grand peuple. La difficult s'accrot encore dans
une rpublique d'tats confdrs, o les influences locales sont
beaucoup plus dveloppes et plus puissantes.

Pour obvier  ce second obstacle, il se prsentait un moyen, c'tait de
dlguer les pouvoirs lectoraux de la nation  un corps qui la
reprsentt.

Ce mode d'lection rendait la majorit plus probable; car, moins les
lecteurs sont nombreux, plus il leur est facile de s'entendre. Il
prsentait aussi plus de garanties pour la bont du choix.

Mais devait-on confier le droit d'lire au corps lgislatif lui-mme,
reprsentant habituel de la nation, ou fallait-il, au contraire, former
un collge lectoral dont l'unique objet ft de procder  la nomination
du prsident?

Les Amricains prfrrent ce dernier parti. Ils pensrent que les
hommes qu'on envoyait pour faire les lois ordinaires ne reprsenteraient
qu'incompltement les voeux du peuple relativement  l'lection de son
premier magistrat. tant d'ailleurs lus pour plus d'une anne, ils
auraient pu reprsenter une volont dj change. Ils jugrent que si
l'on chargeait la lgislature d'lire le chef du pouvoir excutif, ses
membres deviendraient, long-temps avant l'lection, l'objet de
manoeuvres corruptrices et le jouet de l'intrigue; tandis que,
semblables aux jurs, les lecteurs spciaux resteraient inconnus dans
la foule, jusqu'au jour o ils devraient agir, et n'apparatraient un
instant que pour prononcer leur arrt.

On tablit donc que chaque tat nommerait un certain nombre
d'lecteurs[141], lesquels liraient  leur tour le prsident. Et comme
on avait remarqu que les assembles charges de choisir les chefs du
gouvernement dans les pays lectifs devenaient invitablement des foyers
de passions et de brigue; que quelquefois elles s'emparaient de pouvoirs
qui ne leur appartenaient pas, et que souvent leurs oprations, et
l'incertitude qui en tait la suite, se prolongeaient assez long-temps
pour mettre l'tat en pril, on rgla que les lecteurs voteraient tous
 un jour fix, mais sans s'tre runis[142].

         [Note 141: Autant qu'il envoyait de membres au congrs. Le
         nombre des lecteurs  l'lection de 1833 tait de 288. (_The
         National calendar._)]

         [Note 142: Les lecteurs du mme tat se runissent; mais ils
         transmettent au sige du gouvernement central la liste des
         votes individuels, et non le produit du vote de la majorit.]

Le mode de l'lection  deux degrs rendait la majorit probable, mais
ne l'assurait pas, car il se pouvait que les lecteurs diffrassent
entre eux comme leurs commettants l'auraient pu faire.

Ce cas venant  se prsenter, on tait ncessairement amen  prendre
l'une de ces trois mesures: il fallait ou faire nommer de nouveaux
lecteurs, ou consulter de nouveau ceux dj nomms, ou enfin dfrer le
choix  une autorit nouvelle.

Les deux premires mthodes, indpendamment de ce qu'elles taient peu
sres, amenaient des lenteurs, et perptuaient une agitation toujours
dangereuse.

On s'arrta donc  la troisime, et l'on convint que les votes des
lecteurs seraient transmis cachets au prsident du snat; qu'au jour
fix, et en prsence des deux chambres, celui-ci en ferait le
dpouillement. Si aucun des candidats n'avait runi la majorit, la
chambre des reprsentants procderait immdiatement elle-mme 
l'lection; mais on eut soin de limiter son droit. Les reprsentants ne
purent lire que l'un des trois candidats qui avaient obtenu le plus de
suffrages[143].

         [Note 143: Dans cette circonstance, c'est la majorit des
         tats, et non la majorit des membres, qui dcide la
         question. De telle sorte que New-York n'a pas plus
         d'influence sur la dlibration que Rhode-Island. Ainsi on
         consulte d'abord les citoyens de l'Union comme ne formant
         qu'un seul et mme peuple; et quand ils ne peuvent pas
         s'accorder, on fait revivre la division par tat, et l'on
         donne  chacun de ces derniers un vote spar et indpendant.

         C'est encore l une des bizarreries que prsente la
         constitution fdrale, et que le choc d'intrts contraires
         peut seul expliquer.]

Ce n'est, comme on le voit, que dans un cas rare et difficile  prvoir
d'avance, que l'lection est confie aux reprsentants ordinaires de la
nation, et encore ne peuvent-ils choisir qu'un citoyen dj dsign par
une forte minorit des lecteurs spciaux; combinaison heureuse, qui
concilie le respect qu'on doit  la volont du peuple avec la rapidit
d'excution, et les garanties d'ordre qu'exige l'intrt de l'tat. Du
reste, en faisant dcider la question par la chambre des reprsentants,
en cas de partage, on n'arrivait point encore  la solution complte de
toutes les difficults; car la majorit pouvait  son tour se trouver
douteuse dans la chambre des reprsentants, et cette fois la
constitution n'offrait point de remde. Mais en tablissant des
candidatures obliges, en restreignant leur nombre  trois, en s'en
rapportant au choix de quelques hommes clairs, elle avait aplani tous
les obstacles[144] sur lesquels elle pouvait avoir quelque puissance;
les autres taient inhrents au systme lectif lui-mme.

         [Note 144: Jefferson, en 1801, ne fut cependant nomm qu'au
         trente-sixime tour de scrutin.]

Depuis quarante-quatre ans que la constitution fdrale existe, les
tats-Unis ont dj lu douze fois leur prsident.

Dix lections se sont faites en un instant, par le vote simultan des
lecteurs spciaux placs sur les diffrents points du territoire.

La chambre des reprsentants n'a encore us que deux fois du droit
exceptionnel dont elle est revtue en cas de partage. La premire, en
1801, lors de l'lection de M. Jefferson; et la seconde, en 1825, quand
M. Quincy Adams a t nomm.

       *       *       *       *       *

CRISE DE L'LECTION.

     On peut considrer le moment de l'lection du prsident comme un
     moment de crise nationale. -- Pourquoi. -- Passion du peuple. --
     Proccupation du prsident. -- Calme qui succde  l'agitation de
     l'lection.

J'ai dit dans quelles circonstances favorables se trouvaient les
tats-Unis pour l'adoption du systme lectif, et j'ai fait connatre
les prcautions qu'avaient prises les lgislateurs, afin d'en diminuer
les dangers. Les Amricains sont habitus  procder  toutes sortes
d'lections. L'exprience leur a appris  quel degr d'agitation ils
peuvent parvenir et doivent s'arrter. La vaste tendue de leur
territoire et la dissmination des habitants y rend une collision entre
les diffrents partis moins probable et moins prilleuse que partout
ailleurs. Les circonstances politiques au milieu desquelles la nation
s'est trouve lors des lections n'ont jusqu'ici prsent aucun danger
rel.

Cependant on peut encore considrer le moment de l'lection du prsident
des tats-Unis comme une poque de crise nationale.

L'influence qu'exerce le prsident sur la marche des affaires est sans
doute faible et indirecte, mais elle s'tend sur la nation entire; le
choix du prsident n'importe que modrment  chaque citoyen, mais il
importe  tous les citoyens. Or, un intrt, quelque petit qu'il soit,
prend un grand caractre d'importance, du moment qu'il devient un
intrt gnral.

Compar  un roi d'Europe, le prsident a sans doute peu de moyens de se
crer des partisans; toutefois, les places dont il dispose sont en
assez grand nombre pour que plusieurs milliers d'lecteurs soient
directement ou indirectement intresss  sa cause.

De plus, les partis, aux tats-Unis comme ailleurs, sentent le besoin de
se grouper autour d'un homme, afin d'arriver ainsi plus aisment jusqu'
l'intelligence de la foule. Ils se servent donc, en gnral, du nom du
candidat  la prsidence comme d'un symbole; ils personnifient en lui
leurs thories. Ainsi, les partis ont un grand intrt  dterminer
l'lection en leur faveur, non pas tant pour faire triompher leurs
doctrines  l'aide du prsident lu, que pour montrer, par son lection,
que ces doctrines ont acquis la majorit.

Long-temps avant que le moment fix n'arrive, l'lection devient la plus
grande, et pour ainsi dire l'unique affaire, qui proccupe les esprits.
Les factions redoublent alors d'ardeur; toutes les passions factices que
l'imagination peut crer, dans un pays heureux et tranquille, s'agitent
en ce moment au grand jour.

De son ct, le prsident est absorb par le soin de se dfendre. Il ne
gouverne plus dans l'intrt de l'tat, mais dans celui de sa
rlection; il se prosterne devant la majorit, et souvent, au lieu de
rsister  ses passions, comme son devoir l'y oblige, il court au-devant
de ses caprices.

 mesure que l'lection approche, les intrigues deviennent plus actives,
l'agitation plus vive et plus rpandue. Les citoyens se divisent en
plusieurs camps, dont chacun prend le nom de son candidat. La nation
entire tombe dans un tat fbrile, l'lection est alors le texte
journalier des papiers publics, le sujet des conversations
particulires, le but de toutes les dmarches, l'objet de toutes les
penses, le seul intrt du prsent.

Aussitt, il est vrai, que la fortune a prononc, cette ardeur se
dissipe, tout se calme, et le fleuve, un moment dbord, rentre
paisiblement dans son lit. Mais ne doit-on pas s'tonner que l'orage ait
pu natre?

       *       *       *       *       *

DE LA RLECTION DU PRSIDENT.

     Quand le chef du pouvoir excutif est rligible, c'est l'tat
     lui-mme qui intrigue et corrompt. -- Dsir d'tre rlu qui
     domine toutes les penses du prsident des tats-Unis. --
     Inconvnient de la rlection spcial  l'Amrique. -- Le vice
     naturel des dmocraties est l'asservissement graduel de tous les
     pouvoirs aux moindres dsirs de la majorit. -- La rlection du
     prsident favorise ce vice.

Les lgislateurs des tats-Unis ont-ils eu tort ou raison de permettre
la rlection du prsident?

Empcher que le chef du pouvoir excutif ne puisse tre rlu, parat,
au premier abord, contraire  la raison. On sait quelle influence les
talents ou le caractre d'un seul homme exercent sur la destine de tout
un peuple, surtout dans les circonstances difficiles et en temps de
crise. Les lois qui dfendraient aux citoyens de rlire leur premier
magistrat leur teraient le meilleur moyen de faire prosprer l'tat ou
de le sauver. On arriverait d'ailleurs ainsi  ce rsultat bizarre,
qu'un homme serait exclu du gouvernement au moment mme o il aurait
achev de prouver qu'il tait capable de bien gouverner.

Ces raisons sont puissantes, sans doute; ne peut-on pas cependant leur
en opposer de plus fortes encore?

L'intrigue et la corruption sont des vices naturels aux gouvernements
lectifs. Mais lorsque le chef de l'tat peut tre rlu, ces vices
s'tendent indfiniment et compromettent l'existence mme du pays. Quand
un simple candidat veut parvenir par l'intrigue, ses manoeuvres ne
sauraient s'exercer que sur un espace circonscrit. Lorsque au contraire
le chef de l'tat lui-mme se met sur les rangs, il emprunte pour son
propre usage la force du gouvernement.

Dans le premier cas, c'est un homme avec ses faibles moyens; dans le
second, c'est l'tat lui-mme, avec ses immenses ressources, qui
intrigue et qui corrompt.

Le simple citoyen qui emploie des manoeuvres coupables pour parvenir au
pouvoir, ne peut nuire que d'une manire indirecte  la prosprit
publique; mais si le reprsentant de la puissance excutive descend dans
la lice, le soin du gouvernement devient pour lui l'intrt secondaire;
l'intrt principal est son lection. Les ngociations, comme les lois,
ne sont plus pour lui que des combinaisons lectorales; les places
deviennent la rcompense des services rendus, non  la nation, mais 
son chef. Alors mme que l'action du gouvernement ne serait pas toujours
contraire  l'intrt du pays, du moins elle ne lui sert plus. Cependant
c'est pour son usage seul qu'elle est faite.

Il est impossible de considrer la marche ordinaire des affaires aux
tats-Unis, sans s'apercevoir que le dsir d'tre rlu domine les
penses du prsident; que toute la politique de son administration tend
vers ce point; que ses moindres dmarches sont subordonnes  cet objet;
qu' mesure surtout que le moment de la crise approche, l'intrt
individuel se substitue dans son esprit  l'intrt gnral.

Le principe de la rlection rend donc l'influence corruptrice des
gouvernements lectifs plus tendue et plus dangereuse. Il tend 
dgrader la morale politique du peuple, et  remplacer par l'habilet le
patriotisme.

En Amrique, il attaque de plus prs encore les sources de l'existence
nationale.

Chaque gouvernement porte en lui-mme un vice naturel qui semble attach
au principe mme de sa vie; le gnie du lgislateur consiste  le bien
discerner. Un tat peut triompher de beaucoup de mauvaises lois, et l'on
s'exagre souvent le mal qu'elles causent. Mais toute loi dont l'effet
est de dvelopper ce germe de mort, ne saurait manquer,  la longue, de
devenir fatale, bien que ses mauvais effets ne se fassent pas
immdiatement apercevoir.

Le principe de ruine, dans les monarchies absolues, est l'extension
illimite et hors de raison du pouvoir royal. Une mesure qui enlverait
les contre-poids que la constitution avait laisss  ce pouvoir, serait
donc radicalement mauvaise, quand mme ses effets paratraient
long-temps insensibles.

De mme, dans les pays o la dmocratie gouverne, et o le peuple attire
sans cesse tout  lui, les lois qui rendent son action de plus en plus
prompte et irrsistible attaquent d'une manire directe l'existence du
gouvernement.

Le plus grand mrite des lgislateurs amricains est d'avoir aperu
clairement cette vrit, et d'avoir eu le courage de la mettre en
pratique.

Ils conurent qu'il fallait qu'en dehors du peuple il y et un certain
nombre de pouvoirs qui, sans tre compltement indpendants de lui,
jouissent pourtant, dans leur sphre, d'un assez grand degr de libert;
de telle sorte que, forcs d'obir  la direction permanente de la
majorit, ils pussent cependant lutter contre ses caprices, et se
refuser  ses exigences dangereuses.

 cet effet, ils concentrrent tout le pouvoir excutif de la nation
dans une seule main; ils donnrent au prsident des prrogatives
tendues, et l'armrent du vto, pour rsister aux empitements de la
lgislature.

Mais en introduisant le principe de la rlection, ils ont dtruit en
partie leur ouvrage. Ils ont accord au prsident un grand pouvoir, et
lui ont t la volont d'en faire usage.

Non rligible, le prsident n'tait point indpendant du peuple, car il
ne cessait pas d'tre responsable envers lui; mais la faveur du peuple
ne lui tait pas tellement ncessaire qu'il dt se plier en tout  ses
volonts.

Rligible (et ceci est vrai, surtout de nos jours, o la morale
politique se relche, et o les grands caractres disparaissent), le
prsident des tats-Unis n'est qu'un instrument docile dans les mains de
la majorit. Il aime ce qu'elle aime, hait ce qu'elle hait; il vole
au-devant de ses volonts, prvient ses plaintes, se plie  ses moindres
dsirs: les lgislateurs voulaient qu'il la guidt, et il la suit.

Ainsi, pour ne pas priver l'tat des talents d'un homme, ils ont rendu
ces talents presque inutiles; et, pour se mnager une ressource dans des
circonstances extraordinaires, ils ont expos le pays  des dangers de
tous les jours.

       *       *       *       *       *

DES TRIBUNAUX FDRAUX[145].

         [Note 145: Voyez le chapitre VI, intitul: _Du pouvoir
         judiciaire aux tats-Unis._ Ce chapitre fait connatre les
         principes gnraux des Amricains en fait de justice. Voyez
         aussi la constitution fdrale, art. III.

         Voyez l'ouvrage ayant pour titre: _The Federalist_, n 78-83
         inclusivement, _Constitutional law, being a view of the
         practice and jurisdiction of the courts of the United States,
         by Thomas Sergeant_.

         Voyez _Story_, p. 134-162, 439-511, 581, 668. Voyez la loi
         organique du 24 septembre 1789, dans le recueil intitul:
         _Laws of the United States_, par Story, vol. 1, p. 53.]

     Importance politique du pouvoir judiciaire aux tats-Unis. --
     Difficult de traiter ce sujet. -- Utilit de la justice dans les
     confdrations. -- De quels tribunaux l'Union pouvait-elle se
     servir? -- Ncessit d'tablir des cours de justice fdrale. --
     Organisation de la justice fdrale. -- La cour suprme. -- En
     quoi elle diffre de toutes les cours de justice que nous
     connaissons.

J'ai examin le pouvoir lgislatif et le pouvoir excutif de l'Union. Il
me reste encore  considrer la puissance judiciaire.

Ici je dois exposer mes craintes aux lecteurs.

Les institutions judiciaires exercent une grande influence sur la
destine des Anglo-Amricains; elles tiennent une place trs importante
parmi les institutions politiques proprement dites. Sous ce point de
vue, elles mritent particulirement d'attirer nos regards.

Mais comment faire comprendre l'action politique des tribunaux
amricains, sans entrer dans quelques dtails techniques sur leur
constitution et sur leurs formes; et comment descendre dans les dtails
sans rebuter, par l'aridit naturelle d'un pareil sujet, la curiosit du
lecteur? Comment rester clair, sans cesser d'tre court?

Je ne me flatte point d'avoir chapp  ces diffrents prils. Les
hommes du monde trouveront encore que je suis trop long; les lgistes
penseront que je suis trop bref. Mais c'est l un inconvnient attach 
mon sujet, en gnral, et  la matire spciale que je traite dans ce
moment.

La plus grande difficult n'tait pas de savoir comment on constituerait
le gouvernement fdral, mais comment on ferait obir  ses lois.

Les gouvernements, en gnral, n'ont que deux moyens de vaincre les
rsistances que leur opposent les gouverns: la force matrielle qu'ils
trouvent en eux-mmes; la force morale que leur prtent les arrts des
tribunaux.

Un gouvernement qui n'aurait que la guerre pour faire obir  ses lois
serait bien prs de sa ruine. Il lui arriverait probablement l'une de
ces deux choses: s'il tait faible et modr, il n'emploierait la force
qu' la dernire extrmit, et laisserait passer inaperues une foule de
dsobissances partielles; alors l'tat tomberait peu  peu en anarchie.

S'il tait audacieux et puissant, il recourrait chaque jour  l'usage
de la violence, et bientt on le verrait dgnrer en pur despotisme
militaire. Son inaction et son activit seraient galement funestes aux
gouverns.

Le grand objet de la justice est de substituer l'ide du droit  celle
de la violence; de placer des intermdiaires entre le gouvernement et
l'emploi de la force matrielle.

C'est une chose surprenante que la puissance d'opinion accorde en
gnral, par les hommes,  l'intervention des tribunaux. Cette puissance
est si grande, qu'elle s'attache encore  la forme judiciaire quand la
substance n'existe plus; elle donne un corps  l'ombre.

La force morale dont les tribunaux sont revtus rend l'emploi de la
force matrielle infiniment plus rare, en se substituant  elle dans la
plupart des cas; et quand il faut enfin que cette dernire agisse, elle
double son pouvoir en s'y joignant.

Un gouvernement fdral doit dsirer plus qu'un autre d'obtenir l'appui
de la justice, parce que, de sa nature, il est plus faible, et qu'on
peut plus aisment organiser contre lui des rsistances[146]. S'il lui
fallait arriver toujours et de prime-abord  l'emploi de la force, il ne
suffirait point  sa tche.

         [Note 146: Ce sont les lois fdrales qui ont le plus besoin
         de tribunaux, et ce sont elles pourtant qui les ont le moins
         admis. La cause en est que la plupart des confdrations ont
         t formes par des tats indpendants, qui n'avaient pas
         l'intention relle d'obir au gouvernement central, et qui,
         tout en lui donnant le droit de commander, se rservaient
         soigneusement la facult de lui dsobir.]

Pour faire obir les citoyens  ses lois, ou repousser les agressions
dont elles seraient l'objet, l'Union avait donc un besoin particulier
des tribunaux.

Mais de quels tribunaux devait-elle se servir? Chaque tat avait dj un
pouvoir judiciaire organis dans son sein. Fallait-il recourir  ses
tribunaux? fallait-il crer une justice fdrale? Il est facile de
prouver que l'Union ne pouvait adapter  son usage la puissance
judiciaire tablie dans les tats.

Il importe sans doute  la scurit de chacun et  la libert de tous
que la puissance judiciaire soit spare de toutes les autres; mais il
n'est pas moins ncessaire  l'existence nationale que les diffrents
pouvoirs de l'tat aient la mme origine, suivent les mmes principes et
agissent dans la mme sphre, en un mot, qu'ils soient _corrlatifs_ et
_homognes_. Personne, j'imagine, n'a jamais pens  faire juger par des
tribunaux trangers les dlits commis en France, afin d'tre plus sr de
l'impartialit des magistrats.

Les Amricains ne forment qu'un seul peuple, par rapport  leur
gouvernement fdral; mais, au milieu de ce peuple, on a laiss
subsister des corps politiques dpendant du gouvernement national en
quelques points, indpendants sur tous les autres; qui ont leur origine
particulire, leurs doctrines propres et leurs moyens spciaux d'agir.
Confier l'excution des lois de l'Union aux tribunaux institus par ces
corps politiques, c'tait livrer la nation  des juges trangers.

Bien plus, chaque tat n'est pas seulement un tranger par rapport 
l'Union, c'est encore un adversaire de tous les jours, puisque la
souverainet de l'Union ne saurait perdre qu'au profit de celle des
tats.

En faisant appliquer les lois de l'Union par les tribunaux des tats
particuliers, on livrait donc la nation, non seulement  des juges
trangers, mais encore  des juges partiaux.

D'ailleurs ce n'tait pas leur caractre seul qui rendait les tribunaux
des tats incapables de servir dans un but national; c'tait surtout
leur nombre.

Au moment o la constitution fdrale a t forme, il se trouvait dj
aux tats-Unis treize cours de justice jugeant sans appel. On en compte
vingt-quatre aujourd'hui. Comment admettre qu'un tat puisse subsister,
lorsque ses lois fondamentales peuvent tre interprtes et appliques
de vingt-quatre manires diffrentes  la fois! Un pareil systme est
aussi contraire  la raison qu'aux leons de l'exprience.

Les lgislateurs de l'Amrique convinrent donc de crer un pouvoir
judiciaire fdral, pour appliquer les lois de l'Union, et dcider
certaines questions d'intrt gnral, qui furent dfinies d'avance avec
soin.

Toute la puissance judiciaire de l'Union fut concentre dans un seul
tribunal, appel la cour suprme des tats-Unis. Mais pour faciliter
l'expdition des affaires, on lui adjoignit des tribunaux infrieurs,
chargs de juger souverainement les causes peu importantes, ou de
statuer, en premire instance, sur des contestations plus graves. Les
membres de la cour suprme ne furent pas lus par le peuple ou la
lgislature; le prsident des tats-Unis dut les choisir aprs avoir
pris l'avis du snat.

Afin de les rendre indpendants des autres pouvoirs, on les rendit
inamovibles, et l'on dcida que leur traitement, une fois fix,
chapperait au contrle de la lgislature[147].

         [Note 147: On divisa l'Union en districts; dans chacun de ces
         districts, on plaa  demeure un juge fdral. La cour que
         prsida ce juge se nomma la Cour du district
         (_district-court_).

         De plus, chacun des juges composant la Cour suprme dut
         parcourir tous les ans une certaine portion du territoire de
         la rpublique, afin de dcider sur les lieux mmes certains
         procs plus importants: la cour prside par ce magistrat fut
         dsigne sous le nom de Cour du circuit (_circuit-court_).

         Enfin, les affaires les plus graves durent parvenir, soit
         directement, soit par appel, devant la Cour suprme, au sige
         de laquelle tous les juges de circuit se runissent une fois
         par an, pour tenir une session solennelle.

         Le systme du jury fut introduit dans les cours fdrales, de
         la mme manire que dans les cours d'tat, et pour des cas
         semblables.

         Il n'y a presque aucune analogie, comme on le voit, entre la
         Cour suprme des tats-Unis et notre Cour de cassation. La
         Cour suprme peut tre saisie en premire instance, et la
         Cour de cassation ne peut l'tre qu'en second ou en troisime
         ordre. La Cour suprme forme  la vrit, comme la Cour de
         cassation, un tribunal unique charg d'tablir une
         jurisprudence uniforme; mais la Cour suprme juge le fait
         comme le droit, et prononce _elle-mme_, sans renvoyer devant
         un autre tribunal; deux choses que la Cour de cassation ne
         saurait faire.

         Voyez la loi organique du 24 septembre 1789, _Laws of the
         United States_, par Story, vol. 1, p. 53.]

Il tait assez facile de proclamer en principe l'tablissement d'une
justice fdrale, mais les difficults naissaient en foule ds qu'il
s'agissait de fixer ses attributions.

       *       *       *       *       *

MANIRE DE FIXER LA COMPTENCE DES TRIBUNAUX FDRAUX.

     Difficult de fixer la comptence des divers tribunaux dans les
     confdrations. -- Les tribunaux de l'Union obtinrent le droit de
     fixer leur propre comptence. -- Pourquoi cette rgle attaque la
     portion de souverainet que les tats particuliers s'taient
     rserve. -- La souverainet de ces tats restreinte par les lois
     et par l'interprtation des lois. -- Les tats particuliers
     courent ainsi un danger plus apparent que rel.

Une premire question se prsentait: la constitution des tats-Unis,
mettant en regard deux souverainets distinctes, reprsentes, quant 
la justice, par deux ordres de tribunaux diffrents, quelque soin qu'on
prt d'tablir la juridiction de chacun de ces deux ordres de tribunaux,
on ne pouvait empcher qu'il n'y et de frquentes collisions entre eux.
Or, dans ce cas,  qui devait appartenir le droit d'tablir la
comptence?

Chez les peuples qui ne forment qu'une seule et mme socit politique,
lorsqu'une question de comptence s'lve entre deux tribunaux, elle est
porte en gnral devant un troisime qui sert d'arbitre.

Ceci se fait sans peine, parce que, chez ces peuples, les questions de
comptence judiciaire n'ont aucun rapport avec les questions de
souverainet nationale.

Mais, au-dessus de la cour suprieure d'un tat particulier et de la
cour suprieure des tats-Unis, il tait impossible d'tablir un
tribunal quelconque qui ne ft ni l'un ni l'autre.

Il fallait donc ncessairement donner  l'une des deux cours le droit
de juger dans sa propre cause, et de prendre ou de retenir la
connaissance de l'affaire qu'on lui contestait. On ne pouvait accorder
ce privilge aux diverses cours des tats; c'et t dtruire la
souverainet de l'Union en fait aprs l'avoir tablie en droit; car
l'interprtation de la constitution et bientt rendu aux tats
particuliers la portion d'indpendance que les termes de la constitution
leur taient.

En crant un tribunal fdral, on avait voulu enlever aux cours des
tats le droit de trancher, chacun  sa manire, des questions d'intrt
national, et parvenir ainsi  former un corps de jurisprudence uniforme
pour l'interprtation des lois de l'Union. Le but n'aurait point t
atteint si les cours des tats particuliers, tout en s'abstenant de
juger les procs comme fdraux, avaient pu les juger en prtendant
qu'ils n'taient pas fdraux.

La cour suprme des tats-Unis fut donc revtue du droit de dcider de
toutes les questions de comptence[148].

         [Note 148: Au reste, pour rendre ces procs de comptence
         moins frquents, on dcida que, dans un trs grand nombre de
         procs fdraux, les tribunaux des tats particuliers
         auraient droit de prononcer concurremment avec les tribunaux
         de l'Union; mais alors la partie condamne eut toujours la
         facult de former appel devant la cour suprme des
         tats-Unis. La cour suprme de la Virginie contesta  la cour
         suprme des tats-Unis le droit de juger l'appel de ses
         sentences, mais inutilement. Voyez _Kent's commentaries_,
         vol. 1, p. 300, 370 et suivantes. Voyez _Story's comm._, p.
         646, et la loi organique de 1789; _Laws of the United
         States_, vol. 1, p. 53.]

Ce fut l le coup le plus dangereux port  la souverainet des tats.
Elle se trouva ainsi restreinte, non seulement par les lois, mais encore
par l'interprtation des lois; par une borne connue et par une autre
qui ne l'tait point; par une rgle fixe et par une rgle arbitraire. La
constitution avait pos, il est vrai, des limites prcises  la
souverainet fdrale; mais chaque fois que cette souverainet est en
concurrence avec celle des tats, un tribunal fdral doit prononcer.

Du reste, les dangers dont cette manire de procder semblait menacer la
souverainet des tats, n'taient pas aussi grands en ralit qu'ils
paraissaient l'tre.

Nous verrons plus loin qu'en Amrique la force relle rside dans les
gouvernements provinciaux, plus que dans le gouvernement fdral. Les
juges fdraux sentent la faiblesse relative du pouvoir au nom duquel
ils agissent, et ils sont plus prs d'abandonner un droit de juridiction
dans des cas o la loi le leur donne, que ports  le rclamer
illgalement.

       *       *       *       *       *

DIFFRENTS CAS DE JURIDICTION.

     La manire et la personne, bases de la juridiction fdrale. --
     Procs faits  des ambassadeurs. --  l'Union. --  un tat
     particulier. -- Par qui jugs. -- Procs qui naissent des lois de
     l'Union. -- Pourquoi jugs par les tribunaux fdraux. -- Procs
     relatifs  l'inexcution des contrats jugs par la justice
     fdrale. -- Consquence de ceci.

Aprs avoir reconnu le moyen de fixer la comptence fdrale, les
lgislateurs de l'Union dterminrent les cas de juridiction sur
lesquels elle devait s'exercer.

On admit qu'il y avait certains plaideurs qui ne pouvaient tre jugs
que par les cours fdrales, quel que ft d'ailleurs l'objet du procs.

On tablit ensuite qu'il y avait certains procs qui ne pouvaient tre
dcids que par ces mmes cours, quelle que ft d'ailleurs la qualit
des plaideurs.

La personne et la matire devinrent donc les deux bases de la comptence
fdrale.

Les ambassadeurs reprsentent les nations amies de l'Union; tout ce qui
intresse les ambassadeurs intresse en quelque sorte l'Union entire.
Lorsqu'un ambassadeur est partie dans un procs, le procs devient une
affaire qui touche au bien-tre de la nation; il est naturel que ce soit
un tribunal fdral qui prononce.

L'Union elle-mme peut avoir des procs: dans ce cas, il et t
contraire  la raison, ainsi qu' l'usage des nations, d'en appeler au
jugement des tribunaux reprsentant une autre souverainet que la
sienne. C'est aux cours fdrales seules  prononcer.

Lorsque deux individus, appartenant  deux tats diffrents, ont un
procs, on ne peut, sans inconvnient, les faire juger par les tribunaux
de l'un des deux tats. Il est plus sr de choisir un tribunal qui ne
puisse exciter les soupons d'aucune des parties, et le tribunal qui se
prsente tout naturellement, c'est celui de l'Union.

Lorsque les deux plaideurs sont, non plus des individus isols, mais des
tats,  la mme raison d'quit vient se joindre une raison politique
du premier ordre. Ici la qualit des plaideurs donne une importance
nationale  tous les procs; la moindre question litigieuse entre deux
tats intresse la paix de l'Union tout entire[149].

         [Note 149: La constitution dit galement que les procs qui
         pourront natre entre un tat et les citoyens d'un autre tat
         seront du ressort des cours fdrales. Bientt s'leva la
         question de savoir si la constitution avait voulu parler de
         tous les procs qui peuvent natre entre un tat et les
         citoyens d'un autre tat, soit que les uns ou les autres
         fussent _demandeurs_. La Cour suprme se pronona pour
         l'affirmative; mais cette dcision alarma les tats
         particuliers, qui craignirent d'tre traduits malgr eux, 
         tout propos, devant la justice fdrale. Un amendement fut
         donc introduit dans la constitution, en vertu duquel le
         pouvoir judiciaire de l'Union ne put s'tendre jusqu' juger
         les procs qui auraient t _intents_ contre l'un des
         tats-Unis par les citoyens d'un autre.

         Voyez _Story's commentaries_, p. 624.]

Souvent la nature mme des procs dut servir de rgle  la comptence.
C'est ainsi que toutes les questions qui se rattachent au commerce
maritime durent tre tranches par les tribunaux fdraux[150].

         [Note 150: Exemple: tous les faits de piraterie.]

La raison est facile  indiquer: presque toutes ces questions rentrent
dans l'apprciation du droit des gens. Sous ce rapport, elles
intressent essentiellement l'Union entire vis--vis des trangers.
D'ailleurs, la mer n'tant point renferme dans une circonscription
judiciaire plutt que dans une autre, il n'y a que la justice nationale
qui puisse avoir un titre  connatre des procs qui ont une origine
maritime.

La constitution a renferm dans une seule catgorie presque tous les
procs qui, par leur nature, doivent ressortir des cours fdrales.

La rgle qu'elle indique  cet gard est simple, mais elle comprend 
elle seule un vaste systme d'ides et une multitude de faits.

Les cours fdrales, dit-elle, devront juger tous les procs qui
prendront _naissance dans les lois des tats-Unis_.

Deux exemples feront parfaitement comprendre la pense du lgislateur.

La constitution interdit aux tats le droit de faire des lois sur la
circulation de l'argent; malgr cette prohibition, un tat fait une loi
semblable. Les parties intresses refusent d'obir, attendu qu'elle est
contraire  la constitution. C'est devant un tribunal fdral qu'il faut
aller, parce que le moyen d'attaque est pris dans les lois des
tats-Unis.

Le congrs tablit un droit d'importation. Des difficults s'lvent sur
la perception de ce droit. C'est encore devant les tribunaux fdraux
qu'il faut se prsenter, parce que la cause du procs est dans
l'interprtation d'une loi des tats-Unis.

Cette rgle est parfaitement d'accord avec les bases adoptes pour la
constitution fdrale.

L'Union, telle qu'on l'a constitue en 1789, n'a, il est vrai, qu'une
souverainet restreinte, mais on a voulu que dans ce cercle elle ne
formt qu'un seul et mme peuple[151]. Dans ce cercle, elle est
souveraine. Ce point pos et admis, tout le reste devient facile; car si
vous reconnaissez que les tats-Unis, dans les limites poses par leur
constitution, ne forment qu'un peuple, il faut bien leur accorder les
droits qui appartiennent  tous les peuples.

         [Note 151: On a bien apport quelques restrictions  ce
         principe en introduisant les tats particuliers comme
         puissance indpendante dans le snat, et en les faisant voter
         sparment dans la chambre des reprsentants en cas
         d'lection du prsident; mais ce sont des exceptions. Le
         principe contraire est dominateur.]

Or, depuis l'origine des socits, on est d'accord sur ce point: que
chaque peuple a le droit de faire juger par ses tribunaux toutes les
questions qui se rapportent  l'excution de ses propres lois. Mais on
rpond: L'Union est dans cette position singulire qu'elle ne forme un
peuple que relativement  certains objets; pour tous les autres elle
n'est rien. Qu'en rsulte-t-il? C'est que, du moins pour toutes les lois
qui se rapportent  ces objets, elle a les droits qu'on accorderait 
une souverainet complte. Le point rel de la difficult est de savoir
quels sont ces objets. Ce point tranch (et nous avons vu plus haut, en
traitant de la comptence, comment il l'avait t), il n'y a plus, 
vrai dire, de questions; car une fois qu'on a tabli qu'un procs tait
fdral, c'est--dire rentrait dans la part de souverainet rserve 
l'Union par la constitution, il s'ensuivait naturellement qu'un tribunal
fdral devait seul prononcer.

Toutes les fois donc qu'on veut attaquer les lois des tats-Unis, ou les
invoquer pour se dfendre, c'est aux tribunaux fdraux qu'il faut
s'adresser.

Ainsi, la juridiction des tribunaux de l'Union s'tend ou se resserre
suivant que la souverainet de l'Union se resserre ou s'tend elle-mme.

Nous avons vu que le but principal des lgislateurs de 1789 avait t de
diviser la souverainet en deux parts distinctes. Dans l'une, ils
placrent la direction de tous les intrts gnraux de l'Union, dans
l'autre, la direction de tous les intrts spciaux  quelques unes de
ses parties.

Leur principal soin fut d'armer le gouvernement fdral d'assez de
pouvoirs pour qu'il pt, dans sa sphre, se dfendre contre les
empitements des tats particuliers.

Quant  ceux-ci, on adopta comme principe gnral de les laisser libres
dans la leur. Le gouvernement central ne peut ni les diriger, ni mme y
inspecter leur conduite.

J'ai indiqu au chapitre de la division des pouvoirs que ce dernier
principe n'avait pas toujours t respect. Il y a certaines lois qu'un
tat particulier ne peut faire, quoiqu'elles n'intressent en apparence
que lui seul.

Lorsqu'un tat de l'Union rend une loi de cette nature, les citoyens qui
sont lss par l'excution de cette loi peuvent en appeler aux cours
fdrales.

Ainsi, la juridiction des cours fdrales s'tend non seulement  tous
les procs qui prennent leur source dans les lois de l'Union, mais
encore  tous ceux qui naissent dans les lois que les tats particuliers
ont faites contrairement  la constitution.

On interdit aux tats de promulguer des lois rtroactives en matire
criminelle; l'homme qui est condamn en vertu d'une loi de cette espce
peut en appeler  la justice fdrale.

La constitution a galement interdit aux tats de faire des lois qui
puissent dtruire ou altrer les droits acquis en vertu d'un contrat
(_impairing the obligations of contracts_)[152].

         [Note 152: Il est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503,
         que toute loi qui tend, resserre ou change de quelque
         manire que ce soit l'intention des parties, telles qu'elles
         rsultent des stipulations contenues dans un contrat, altre
         (_impairs_) ce contrat. Le mme auteur dfinit avec soin au
         mme endroit ce que la jurisprudence fdrale entend par un
         contrat. La dfinition est fort large. Une concession faite
         par l'tat  un particulier et accepte par lui est un
         contrat, et ne peut tre enleve par l'effet d'une nouvelle
         loi. Une charte accorde par l'tat  une compagnie est un
         contrat, et fait la loi  l'tat aussi bien qu'au
         concessionnaire. L'article de la constitution dont nous
         parlons assure donc l'existence d'une grande partie _des
         droits acquis_, mais non de tous. Je puis possder trs
         lgitimement une proprit sans qu'elle soit passe dans mes
         mains par suite d'un contrat. Sa possession est pour moi un
         droit acquis, et ce droit n'est pas garanti par la
         constitution fdrale.]

Du moment o un particulier croit voir qu'une loi de son tat blesse un
droit de cette espce, il peut refuser d'obir, et en appeler  la
justice fdrale[153].

         [Note 153: Voici un exemple remarquable cit par M. Story, p.
         508. Le collge de Darmouth, dans le New-Hampshire, avait t
         fond en vertu d'une charte accorde  certains individus
         avant la rvolution d'Amrique. Ses administrateurs
         formaient, en vertu de cette charte, un corps constitu, ou,
         suivant l'expression amricaine, une _corporation_. La
         lgislature du New-Hampshire crut devoir changer les termes
         de la charte originaire, et transporta  de nouveaux
         administrateurs tous les droits, privilges et franchises qui
         rsultaient de cette charte. Les anciens administrateurs
         rsistrent, et en appelrent  la cour fdrale, qui leur
         donna gain de cause, attendu que la charte originaire tant
         un vritable contrat entre l'tat et les concessionnaires, la
         loi nouvelle ne pouvait changer les dispositions de cette
         charte sans violer les droits acquis en vertu d'un contrat,
         et en consquence violer l'article 1, section X, de la
         constitution des tats-Unis.]

Cette disposition me parat attaquer plus profondment que tout le reste
la souverainet des tats.

Les droits accords au gouvernement fdral, dans des buts videmment
nationaux, sont dfinis et faciles  comprendre. Ceux que lui concde
indirectement l'article que je viens de citer ne tombent pas facilement
sous le sens, et leurs limites ne sont pas nettement traces. Il y a en
effet une multitude de lois politiques qui ragissent sur l'existence
des contrats, et qui pourraient ainsi fournir matire  un empitement
du pouvoir central.

       *       *       *       *       *

MANIRE DE PROCDER DES TRIBUNAUX FDRAUX.

     Faiblesse naturelle de la justice dans les confdrations. --
     Efforts que doivent faire les lgislateurs pour ne placer, autant
     que possible, que des individus isols, et non des tats, en face
     des tribunaux fdraux. -- Comment les Amricains y sont
     parvenus. -- Action directe des tribunaux fdraux sur les
     simples particuliers. -- Attaque indirecte contre les tats qui
     violent les lois de l'Union. -- L'arrt de la justice fdrale ne
     dtruit pas la loi provinciale, il l'nerve.

J'ai fait connatre quels taient les droits des cours fdrales; il
n'importe pas moins de savoir comment elles les exercent.

La force irrsistible de la justice, dans les pays o la souverainet
n'est point partage, vient de ce que les tribunaux, dans ces pays,
reprsentent la nation tout entire en lutte avec le seul individu que
l'arrt a frapp.  l'ide du droit se joint l'ide de la force qui
appuie le droit.

Mais dans les pays o la souverainet est divise, il n'en est pas
toujours ainsi. La justice y trouve le plus souvent en face d'elle, non
un individu isol, mais une fraction de la nation. Sa puissance morale
et sa force matrielle en deviennent moins grandes.

Dans les tats fdraux, la justice est donc naturellement plus faible
et le justiciable plus fort.

Le lgislateur, dans les confdrations, doit travailler sans cesse 
donner aux tribunaux une place analogue  celle qu'ils occupent chez les
peuples qui n'ont pas partag la souverainet; en d'autres termes, ses
plus constants efforts doivent tendre  ce que la justice fdrale
reprsente la nation, et le justiciable un intrt particulier.

Un gouvernement, de quelque nature qu'il soit, a besoin d'agir sur les
gouverns, pour les forcer  lui rendre ce qui lui est d; il a besoin
d'agir contre eux pour se dfendre de leurs attaques.

Quant  l'action directe du gouvernement sur les gouverns, pour les
forcer d'obir aux lois, la constitution des tats-Unis fit en sorte (et
ce fut l son chef-d'oeuvre) que les cours fdrales, agissant au nom de
ces lois, n'eussent jamais affaire qu' des individus. En effet, comme
on avait dclar que la confdration ne formait qu'un seul et mme
peuple dans le cercle trac par la constitution, il en rsultait que le
gouvernement cr par cette constitution et agissant dans ses limites,
tait revtu de tous les droits d'un gouvernement national, dont le
principal est de faire parvenir ses injonctions sans intermdiaire
jusqu'au simple citoyen. Lors donc que l'Union ordonna la leve d'un
impt, par exemple, ce ne fut point aux tats qu'elle dut s'adresser
pour le percevoir, mais  chaque citoyen amricain, suivant sa cote. La
justice fdrale,  son tour, charge d'assurer l'excution de cette loi
de l'Union, eut  condamner, non l'tat rcalcitrant, mais le
contribuable. Comme la justice des autres peuples, elle ne trouva
vis--vis d'elle qu'un individu.

Remarquez qu'ici l'Union a choisi elle-mme son adversaire. Elle l'a
choisi faible; il est tout naturel qu'il succombe.

Mais quand l'Union, au lieu d'attaquer, en est rduite elle-mme  se
dfendre, la difficult augmente. La constitution reconnat aux tats le
pouvoir de faire des lois. Ces lois peuvent violer les droits de
l'Union. Ici, ncessairement, on se trouve en lutte avec la souverainet
de l'tat qui a fait la loi. Il ne reste plus qu' choisir, parmi les
moyens d'action, le moins dangereux. Ce moyen tait indiqu d'avance par
les principes gnraux que j'ai prcdemment noncs[154].

         [Note 154: Voyez le chapitre intitul: _Du pouvoir judiciaire
         en Amrique._]

On conoit que dans le cas que je viens de supposer, l'Union aurait pu
citer l'tat devant un tribunal fdral, qui et dclar la loi nulle;
c'et t suivre la marche la plus naturelle des ides. Mais, de cette
manire, la justice fdrale se serait trouve directement en face d'un
tat, ce qu'on voulait, autant que possible, viter.

Les Amricains ont pens qu'il tait presque impossible qu'une loi
nouvelle ne lst pas dans son excution quelque intrt particulier.

C'est sur cet intrt particulier que les auteurs de la constitution
fdrale se reposent pour attaquer la mesure lgislative dont l'Union
peut avoir  se plaindre. C'est  lui qu'ils offrent un abri.

Un tat vend des terres  une compagnie; un an aprs, une nouvelle loi
dispose autrement des mmes terres, et viole ainsi cette partie de la
constitution qui dfend de changer les droits acquis par un contrat.
Lorsque celui qui a achet en vertu de la nouvelle loi se prsente pour
entrer en possession, le possesseur, qui tient ses droits de l'ancienne,
l'actionne devant les tribunaux de l'Union, et fait dclarer son titre
nul[155]. Ainsi, en ralit, la justice fdrale se trouve aux prises
avec la souverainet de l'tat; mais elle ne l'attaque qu'indirectement
et sur une application de dtail. Elle frappe ainsi la loi dans ses
consquences, non dans son principe; elle ne la dtruit pas, elle
l'nerve.

         [Note 155: Voyez _Kent's commentaries_, vol. 1, p. 387.]

Restait enfin une dernire hypothse:

Chaque tat formait une corporation qui avait une existence et des
droits civils  part; consquemment, il pouvait actionner ou tre
actionn devant les tribunaux. Un tat pouvait, par exemple, poursuivre
en justice un autre tat.

Dans ce cas, il ne s'agissait plus pour l'Union d'attaquer une loi
provinciale, mais de juger un procs dans lequel un tat tait partie.
C'tait un procs comme un autre; la qualit seule des plaideurs tait
diffrente. Ici le danger signal au commencement de ce chapitre existe
encore; mais cette fois on ne saurait l'viter; il est inhrent 
l'essence mme des constitutions fdrales, dont le rsultat sera
toujours de crer au sein de la nation des particuliers assez puissants
pour que la justice s'exerce contre eux avec peine.

       *       *       *       *       *

RANG LEV QU'OCCUPE LA COUR SUPRME PARMI LES GRANDS POUVOIRS DE
L'TAT.

     Aucun peuple n'a constitu un aussi grand pouvoir judiciaire que
     les Amricains. -- tendue de ses attributions. -- Son influence
     politique. -- La paix et l'existence mme de l'Union dpendent de
     la sagesse des sept juges fdraux.

Quand, aprs avoir examin en dtail l'organisation de la cour suprme,
on arrive  considrer dans leur ensemble les attributions qui lui ont
t donnes, on dcouvre sans peine que jamais un plus immense pouvoir
judiciaire n'a t constitu chez aucun peuple.

La cour suprme est place plus haut qu'aucun tribunal connu, et par la
_nature_ de ses droits et par l'_espce_ de ses justiciables.

Chez toutes les nations polices de l'Europe, le gouvernement a toujours
montr une grande rpugnance  laisser la justice ordinaire trancher des
questions qui l'intressaient lui-mme. Cette rpugnance est
naturellement plus grande lorsque le gouvernement est plus absolu. 
mesure, au contraire, que la libert augmente, le cercle des
attributions des tribunaux va toujours en s'largissant; mais aucune des
nations europennes n'a encore pens que toute question judiciaire,
quelle qu'en ft l'origine, pt tre abandonne aux juges du droit
commun.

En Amrique, on a mis cette thorie en pratique. La cour suprme des
tats-Unis est le seul et unique tribunal de la nation.

Elle est charge de l'interprtation des lois et de celle des traits;
les questions relatives au commerce maritime, et toutes celles en
gnral qui se rattachent au droit des gens, sont de sa comptence
exclusive. On peut mme dire que ses attributions sont presque
entirement politiques, quoique sa constitution soit entirement
judiciaire. Son unique but est de faire excuter les lois de l'Union, et
l'Union ne rgle que les rapports du gouvernement avec les gouverns, et
de la nation avec les trangers; les rapports des citoyens entre eux
sont presque tous rgis par la souverainet des tats.

 cette premire cause d'importance, il faut en ajouter une autre plus
grande encore. Chez les nations de l'Europe, les tribunaux n'ont que des
particuliers pour justiciables; mais on peut dire que la cour suprme
des tats-Unis fait comparatre des souverains  sa barre. Lorsque
l'huissier, s'avanant sur les degrs du tribunal, vient  prononcer ce
peu de mots: L'tat de New-York contre celui de l'Ohio, on sent qu'on
n'est point l dans l'enceinte d'une cour de justice ordinaire. Et quand
on songe que l'un de ces plaideurs reprsente un million d'hommes, et
l'autre deux millions, on s'tonne de la responsabilit qui pse sur les
sept juges dont l'arrt va rjouir ou attrister un si grand nombre de
leurs concitoyens.

Dans les mains des sept juges fdraux reposent incessamment la paix, la
prosprit, l'existence mme de l'Union. Sans eux, la constitution est
une oeuvre morte; c'est  eux qu'en appelle le pouvoir excutif pour
rsister aux empitements du corps lgislatif; la lgislature, pour se
dfendre des entreprises du pouvoir excutif; l'Union, pour se faire
obir des tats; les tats, pour repousser les prtentions exagres de
l'Union; l'intrt public contre l'intrt priv; l'esprit de
conservation contre l'instabilit dmocratique. Leur pouvoir est
immense; mais c'est un pouvoir d'opinion. Ils sont tout-puissants tant
que le peuple consent  obir  la loi; ils ne peuvent rien ds qu'il la
mprise. Or, la puissance d'opinion est celle dont il est le plus
difficile de faire usage, parce qu'il est impossible de dire exactement
o sont ses limites. Il est souvent aussi dangereux de rester en de
que de les dpasser.

Les juges fdraux ne doivent donc pas seulement tre de bons citoyens,
des hommes instruits et probes, qualits ncessaires  tous magistrats,
il faut encore trouver en eux des hommes d'tat; il faut qu'ils sachent
discerner l'esprit de leur temps, affronter les obstacles qu'on peut
vaincre, et se dtourner du courant lorsque le flot menace d'emporter
avec eux-mmes la souverainet de l'Union et l'obissance due  ses
lois.

Le prsident peut faillir sans que l'tat souffre, parce que le
prsident n'a qu'un pouvoir born. Le congrs peut errer sans que
l'Union prisse, parce qu'au-dessus du congrs rside le corps lectoral
qui peut en changer l'esprit en changeant ses membres.

Mais si la cour suprme venait jamais  tre compose d'hommes
imprudents ou corrompus, la confdration aurait  craindre l'anarchie
ou la guerre civile.

Du reste, qu'on ne s'y trompe point, la cause originaire du danger n'est
point dans la constitution du tribunal, mais dans la nature mme des
gouvernements fdraux. Nous avons vu que nulle part il n'est plus
ncessaire de constituer fortement le pouvoir judiciaire que chez les
peuples confdrs, parce que nulle part les existences individuelles,
qui peuvent lutter contre le corps social, ne sont plus grandes et mieux
en tat de rsister  l'emploi de la force matrielle du gouvernement.

Or, plus il est ncessaire qu'un pouvoir soit fort, plus il faut lui
donner d'tendue et d'indpendance. Plus un pouvoir est tendu et
indpendant, et plus l'abus qu'on en peut faire est dangereux.
L'origine du mal n'est donc point dans la constitution de ce pouvoir,
mais dans la constitution mme de l'tat qui ncessite l'existence d'un
pareil pouvoir.

       *       *       *       *       *

EN QUOI LA CONSTITUTION FDRALE EST SUPRIEURE  LA CONSTITUTION DES
TATS.

     Comment on peut comparer la constitution de l'Union  celle des
     tats particuliers. -- On doit particulirement attribuer  la
     sagesse des lgislateurs fdraux la supriorit de la
     constitution de l'Union. -- La lgislature de l'Union moins
     dpendante du peuple que celle des tats. -- Le pouvoir excutif
     plus libre dans sa sphre. -- Le pouvoir judiciaire moins
     assujetti aux volonts de la majorit. -- Consquences pratiques
     de ceci. -- Les lgislateurs fdraux ont attnu les dangers
     inhrents au gouvernement de la dmocratie; les lgislateurs des
     tats ont accru ces dangers.

La constitution fdrale diffre essentiellement de la constitution des
tats par le but qu'elle se propose, mais elle s'en rapproche beaucoup
quant aux moyens d'atteindre ce but. L'objet du gouvernement est
diffrent, mais les formes du gouvernement sont les mmes. Sous ce point
de vue spcial, on peut utilement les comparer.

Je pense que la constitution fdrale est suprieure  toutes les
constitutions d'tat. Cette supriorit tient  plusieurs causes.

La constitution actuelle de l'Union n'a t forme que postrieurement 
celles de la plupart des tats; on a donc pu profiter de l'exprience
acquise.

On se convaincra toutefois que cette cause n'est que secondaire, si l'on
songe que, depuis l'tablissement de la constitution fdrale, la
confdration amricaine s'est accrue de onze nouveaux tats, et que
ceux-ci ont presque toujours exagr plutt qu'attnu les dfauts
existants dans les constitutions de leurs devanciers.

La grande cause de la supriorit de la constitution fdrale est dans
le caractre mme des lgislateurs.

 l'poque o elle fut forme, la ruine de la confdration paraissait
imminente; elle tait pour ainsi dire prsente  tous les yeux. Dans
cette extrmit le peuple choisit, non pas peut-tre les hommes qu'il
aimait le mieux, mais ceux qu'il estimait le plus.

J'ai dj fait observer plus haut que les lgislateurs de l'Union
avaient presque tous t remarquables par leurs lumires, plus
remarquables encore par leur patriotisme.

Ils s'taient tous levs au milieu d'une crise sociale, pendant
laquelle l'esprit de libert avait eu continuellement  lutter contre
une autorit forte et dominatrice. La lutte termine, et tandis que,
suivant l'usage, les passions excites de la foule s'attachaient encore
 combattre des dangers qui depuis long-temps n'existaient plus, eux
s'taient arrts; ils avaient jet un regard plus tranquille et plus
pntrant sur leur patrie; ils avaient vu qu'une rvolution dfinitive
tait accomplie, et que dsormais les prils qui menaaient le peuple ne
pouvaient natre que des abus de la libert. Ce qu'ils pensaient, ils
eurent le courage de le dire, parce qu'ils sentaient au fond de leur
coeur un amour sincre et ardent pour cette mme libert; ils osrent
parler de la restreindre, parce qu'ils taient srs de ne pas vouloir la
dtruire[156].

         [Note 156:  cette poque, le clbre Alexandre Hamilton,
         l'un des rdacteurs les plus influents de la constitution, ne
         craignait pas de publier ce qui suit dans le _Fdraliste_,
         n 71:

         Je sais, disait-il, qu'il y a des gens prs desquels le
         pouvoir excutif ne saurait mieux se recommander qu'en se
         pliant avec servilit aux dsirs du peuple ou de la
         lgislature; mais ceux-l me paraissent possder des notions
         bien grossires sur l'objet de tout gouvernement, ainsi que
         sur les vrais moyens de produire la prosprit publique.

         Que les opinions du peuple, quand elles sont raisonnes et
         mries, dirigent la conduite de ceux auxquels il confie ses
         affaires, c'est ce qui rsulte de l'tablissement d'une
         constitution rpublicaine; mais les principes rpublicains
         n'exigent point qu'on se laisse emporter au moindre vent des
         passions populaires, ni qu'on se hte d'obir  toutes les
         impulsions momentanes que la multitude peut recevoir par la
         main artificieuse des hommes qui flattent ses prjugs pour
         trahir ses intrts.

         Le peuple ne veut, le plus ordinairement, qu'arriver au bien
         public, ceci est vrai; mais il se trompe souvent en le
         cherchant. Si on venait lui dire qu'il juge toujours
         sainement les moyens  employer pour produire la prosprit
         nationale, son bon sens lui ferait mpriser de pareilles
         flatteries; car il a appris par exprience qu'il lui est
         arriv quelquefois de se tromper; et ce dont on doit
         s'tonner, c'est qu'il ne se trompe pas plus souvent,
         poursuivi comme il l'est toujours par les ruses des parasites
         et des sycophantes; environn par les piges que lui tendent
         sans cesse tant d'hommes avides et sans ressources, du
         chaque jour par les artifices de ceux qui possdent sa
         confiance sans la mriter, ou qui cherchent plutt  la
         possder qu' s'en rendre dignes.

         Lorsque les vrais intrts du peuple sont contraires  ses
         dsirs, le devoir de tous ceux qu'il a prposs  la garde de
         ces intrts est de combattre l'erreur dont il est
         momentanment la victime, afin de lui donner le temps de se
         reconnatre et d'envisager les choses de sang-froid. Et il
         est arriv plus d'une fois qu'un peuple, sauv ainsi des
         fatales consquences de ses propres erreurs, s'est plu 
         lever des monuments de sa reconnaissance aux hommes qui
         avaient eu le magnanime courage de s'exposer  lui dplaire
         pour le servir.]

La plupart des constitutions d'tat ne donnent au mandat de la chambre
des reprsentants qu'un an de dure, et deux  celui du snat. De telle
sorte que les membres du corps lgislatif sont lis sans cesse, et de la
manire la plus troite, aux moindres dsirs de leurs constituants.

Les lgislateurs de l'Union pensrent que cette extrme dpendance de la
lgislature dnaturait les principaux effets du systme reprsentatif,
en plaant dans le peuple lui-mme non seulement l'origine des pouvoirs,
mais encore le gouvernement.

Ils accrurent la dure du mandat lectoral pour laisser au dput un
plus grand emploi de son libre arbitre.

La constitution fdrale, comme les diffrentes constitutions d'tats,
divisa le corps lgislatif en deux branches.

Mais, dans les tats, on composa ces deux parties de la lgislature des
mmes lments et suivant le mme mode d'lection. Il en rsulta que les
passions et les volonts de la majorit se firent jour avec la mme
facilit, et trouvrent aussi rapidement un organe et un instrument dans
l'une que dans l'autre chambre. Ce qui donna un caractre violent et
prcipit  la formation des lois.

La constitution fdrale fit aussi sortir les deux chambres des votes du
peuple; mais elle varia les conditions d'ligibilit et le mode de
l'lection; afin que si, comme chez certaines nations, l'une des deux
branches de la lgislature ne reprsentait pas des intrts diffrents
de l'autre, elle reprsentt au moins une sagesse suprieure.

Il fallut avoir atteint un ge mr pour tre snateur, et ce fut une
assemble dj choisie elle-mme et peu nombreuse qui fut charge
d'lire.

Les dmocraties sont naturellement portes  concentrer toute la force
sociale dans les mains du corps lgislatif. Celui-ci tant le pouvoir
qui mane le plus directement du peuple, est aussi celui qui participe
le plus de sa toute-puissance.

On remarque donc en lui une tendance habituelle qui le porte  runir
toute espce d'autorit dans son sein.

Cette concentration des pouvoirs, en mme temps qu'elle nuit
singulirement  la bonne conduite des affaires, fonde le despotisme de
la majorit.

Les lgislateurs des tats se sont frquemment abandonns  ces
instincts de la dmocratie; ceux de l'Union ont toujours courageusement
lutt contre eux.

Dans les tats, le pouvoir excutif est remis aux mains d'un magistrat
plac en apparence  ct de la lgislature, mais qui, en ralit, n'est
qu'un agent aveugle et un instrument passif de ses volonts. O
puiserait-il sa force? Dans la dure des fonctions? Il n'est en gnral
nomm que pour une anne. Dans ses prrogatives? Il n'en a point pour
ainsi dire. La lgislature peut le rduire  l'impuissance, en chargeant
de l'excution de ses lois des commissions spciales prises dans son
sein. Si elle le voulait, elle pourrait en quelque sorte l'annuler en
lui retranchant son traitement.

La constitution fdrale a concentr tous les droits du pouvoir
excutif, comme toute sa responsabilit, sur un seul homme. Elle a donn
au prsident quatre ans d'existence; elle lui a assur, pendant toute la
dure de sa magistrature, la jouissance de son traitement; elle lui a
compos une clientle, et l'a arm d'un vto suspensif. En un mot, aprs
avoir soigneusement trac la sphre du pouvoir excutif, elle a cherch
 lui donner autant que possible, dans cette sphre, une position forte
et libre.

Le pouvoir judiciaire est de tous les pouvoirs celui qui, dans les
constitutions d'tat, est rest le moins dpendant de la puissance
lgislative.

Toutefois, dans tous les tats, la lgislature est demeure matresse de
fixer les moluments des juges, ce qui soumet ncessairement ces
derniers  son influence immdiate.

Dans certains tats, les juges ne sont nomms que pour un temps, ce qui
leur te encore une grande partie de leur force et de leur libert.

Dans d'autres, on voit les pouvoirs lgislatifs et judiciaires
entirement confondus. Le snat de New-York, par exemple, forme pour
certains procs le tribunal suprieur de l'tat.

La constitution fdrale a pris soin, au contraire, de sparer le
pouvoir judiciaire de tous les autres. Elle a de plus rendu les juges
indpendants, en dclarant leur traitement fixe et leurs fonctions
irrvocables.

Les consquences pratiques de ces diffrences sont faciles  apercevoir.
Il est vident, pour tout observateur attentif, que les affaires de
l'Union sont infiniment mieux conduites que les affaires particulires
d'aucun tat.

Le gouvernement fdral est plus juste et plus modr dans sa marche que
celui des tats. Il y a plus de sagesse dans ses vues, plus de dure et
de combinaison savante dans ses projets, plus d'habilet, de suite et de
fermet dans l'excution de ses mesures.

Peu de mots suffisent pour rsumer ce chapitre.

Deux dangers principaux menacent l'existence des dmocraties:

L'asservissement complet du pouvoir lgislatif aux volonts du corps
lectoral.

La concentration, dans le pouvoir lgislatif, de tous les autres
pouvoirs du gouvernement.

Les lgislateurs des tats ont favoris le dveloppement de ces dangers.
Les lgislateurs de l'Union ont fait ce qu'ils ont pu pour les rendre
moins redoutables.

       *       *       *       *       *

CE QUI DISTINGUE LA CONSTITUTION FDRALE DES TATS-UNIS D'AMRIQUE DE
TOUTES LES AUTRES CONSTITUTIONS FDRALES.

     La confdration amricaine ressemble en apparence  toutes les
     autres confdrations. -- Cependant ses effets sont diffrents.
     -- D'o vient cela? -- En quoi cette confdration s'loigne de
     toutes les autres. -- Le gouvernement amricain n'est point un
     gouvernement fdral, mais un gouvernement national incomplet.

Les tats-Unis d'Amrique n'ont pas donn le premier et unique exemple
d'une confdration. Sans parler de l'antiquit, l'Europe moderne en a
fourni plusieurs. La Suisse, l'Empire germanique, la rpublique des
Pays-Bas, ont t ou sont encore des confdrations.

Quand on tudie les constitutions de ces diffrents pays, on remarque
avec surprise que les pouvoirs confrs par elles au gouvernement
fdral sont  peu prs les mmes que ceux accords par la constitution
amricaine au gouvernement des tats-Unis. Comme cette dernire, elle
donne  la puissance centrale le droit de faire la paix et la guerre, le
droit de lever les hommes et l'argent, de pourvoir aux besoins gnraux
et de rgler les intrts communs de la nation.

Cependant le gouvernement fdral, chez ces diffrents peuples, est
presque toujours rest dbile et impuissant, tandis que celui de l'Union
conduit les affaires avec vigueur et facilit.

Il y a plus, la premire Union amricaine n'a pas pu subsister,  cause
de l'excessive faiblesse de son gouvernement, et pourtant ce
gouvernement si faible avait reu des droits aussi tendus que le
gouvernement fdral de nos jours. On peut mme dire qu' certains
gards ses privilges taient plus grands.

Il se trouve donc dans la constitution actuelle des tats-Unis quelques
principes nouveaux qui ne frappent point d'abord, mais dont l'influence
se fait profondment sentir.

Cette constitution, qu' la premire vue on est tent de confondre avec
les constitutions fdrales qui l'ont prcde, repose en effet sur une
thorie entirement nouvelle, et qui doit marquer comme une grande
dcouverte dans la science politique de nos jours.

Dans toutes les confdrations qui ont prcd la confdration
amricaine de 1789, les peuples qui s'alliaient dans un but commun
consentaient  obir aux injonctions d'un gouvernement fdral; mais ils
gardaient le droit d'ordonner et de surveiller chez eux l'excution des
lois de l'Union.

Les tats amricains qui s'unirent en 1789 ont non seulement consenti 
ce que le gouvernement fdral leur dictt des lois, mais encore  ce
qu'il ft excuter lui-mme ses lois.

Dans les deux cas le droit est le mme, l'exercice seul du droit est
diffrent. Mais cette seule diffrence produit d'immenses rsultats.

Dans toutes les confdrations qui ont prcd l'Union amricaine de nos
jours, le gouvernement fdral, afin de pourvoir  ses besoins,
s'adressait aux gouvernements particuliers. Dans le cas o la mesure
prescrite dplaisait  l'un d'eux, ce dernier pouvait toujours se
soustraire  la ncessit d'obir. S'il tait fort, il en appelait aux
armes; s'il tait faible, il tolrait la rsistance aux lois de l'Union
devenues les siennes, prtextait l'impuissance, et recourait  la force
d'inertie.

Aussi a-t-on constamment vu arriver l'une de ces deux choses: le plus
puissant des peuples unis, prenant en main les droits de l'autorit
fdrale, a domin tous les autres en son nom[157]; ou le gouvernement
fdral est rest abandonn  ses propres forces, et alors l'anarchie
s'est tablie parmi les confdrs, et l'Union est tombe dans
l'impuissance d'agir[158].

         [Note 157: C'est ce qu'on a vu chez les Grecs, sous Philippe,
         lorsque ce prince se chargea d'excuter le dcret des
         amphictyons. C'est ce qui est arriv  la rpublique des
         Pays-Bas, o la province de Hollande a toujours fait la loi.
         La mme chose se passe encore de nos jours dans le corps
         germanique. L'Autriche et la Prusse se font les agents de la
         dite, et dominent toute la confdration en son nom.]

         [Note 158: Il en a toujours t ainsi pour la confdration
         suisse.--Il y a des sicles que la Suisse n'existerait plus
         sans les jalousies de ses voisins.]

En Amrique, l'Union a pour gouverns, non des tats, mais de simples
citoyens. Quand elle veut lever une taxe, elle ne s'adresse pas au
gouvernement du Massachusetts, mais  chaque habitant du Massachusetts.
Les anciens gouvernements fdraux avaient en face d'eux des peuples,
celui de l'Union a des individus. Il n'emprunte point sa force, mais il
la puise en lui-mme. Il a ses administrateurs  lui, ses tribunaux, ses
officiers de justice et son arme.

Sans doute l'esprit national, les passions collectives, les prjugs
provinciaux de chaque tat, tendent encore singulirement  diminuer
l'tendue du pouvoir fdral ainsi constitu, et  crer des centres de
rsistance  ses volonts; restreint dans sa souverainet, il ne saurait
tre aussi fort que celui qui la possde tout entire; mais c'est l un
mal inhrent au systme fdratif.

En Amrique, chaque tat a beaucoup moins d'occasions et de tentations
de rsister; et si la pense lui en vient, il ne peut la mettre 
excution qu'en violant ouvertement les lois de l'Union, en interrompant
le cours ordinaire de la justice, en levant l'tendard de la rvolte; il
lui faut, en un mot, prendre tout d'un coup un parti extrme, ce que les
hommes hsitent long-temps  faire.

Dans les anciennes confdrations, les droits accords  l'Union taient
pour elle des causes de guerres et non de puissance, puisque ces droits
multipliaient ses exigences, sans augmenter ses moyens de se faire
obir. Aussi a-t-on presque toujours vu la faiblesse relle des
gouvernements fdraux crotre en raison directe de leur pouvoir
nominal.

Il n'en est pas ainsi dans l'Union amricaine; comme la plupart des
gouvernements ordinaires, le gouvernement fdral peut faire tout ce
qu'on lui donne le droit d'excuter.

L'esprit humain invente plus facilement les choses que les mots: de l
vient l'usage de tant de termes impropres et d'expressions incompltes.

Plusieurs nations forment une ligue permanente et tablissent une
autorit suprme, qui, sans avoir action sur les simples citoyens, comme
pourrait le faire un gouvernement national, a cependant action sur
chacun des peuples confdrs, pris en corps.

Ce gouvernement, si diffrent de tous les autres, reoit le nom de
fdral.

On dcouvre ensuite une forme de socit dans laquelle plusieurs peuples
se fondent rellement en un seul quant  certains intrts communs, et
restent spars et seulement confdrs pour tous les autres.

Ici le pouvoir central agit sans intermdiaire sur les gouverns, les
administre et les juge lui-mme, comme le font les gouvernements
nationaux, mais il n'agit ainsi que dans un cercle restreint. videmment
ce n'est plus l un gouvernement fdral, c'est un gouvernement national
incomplet. Ainsi on a trouv une forme de gouvernement qui n'tait
prcisment ni nationale ni fdrale; mais on s'est arrt l, et le mot
nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n'existe point encore.

C'est pour n'avoir pas connu cette nouvelle espce de confdration, que
toutes les Unions sont arrives  la guerre civile,  l'asservissement,
ou  l'inertie. Les peuples qui les composaient ont tous manqu de
lumires pour voir le remde  leurs maux, ou de courage pour
l'appliquer.

La premire Union amricaine tait aussi tombe dans les mmes dfauts.

Mais en Amrique, les tats confdrs, avant d'arriver 
l'indpendance, avaient long-temps fait partie du mme empire; ils
n'avaient donc point encore contract l'habitude de se gouverner
compltement eux-mmes, et les prjugs nationaux n'avaient pu jeter de
profondes racines; plus clairs que le reste du monde, ils taient
entre eux gaux en lumires, ils ne sentaient que faiblement les
passions qui, d'ordinaire, s'opposent chez les peuples  l'extension du
pouvoir fdral, et ces passions taient combattues par les plus grands
citoyens. Les Amricains, en mme temps qu'ils sentirent le mal,
envisagrent avec fermet le remde. Ils corrigrent leurs lois et
sauvrent le pays.

       *       *       *       *       *

DES AVANTAGES DU SYSTME FDRATIF, EN GNRAL, ET DE SON UTILIT
SPCIALE POUR L'AMRIQUE.

     Bonheur et libert dont jouissent les petites nations. --
     Puissance des grandes nations. -- Les grands empires favorisent
     les dveloppements de la civilisation. -- Que la force est
     souvent pour les nations le premier lment de prosprit. -- Le
     systme fdral a pour but d'unir les avantages que les peuples
     tirent de la grandeur et de la petitesse de leur territoire. --
     Avantages que les tats-Unis retirent de ce systme. -- La loi se
     plie aux besoins des populations, et les populations ne se plient
     pas aux ncessits de la loi. -- Activit, progrs, got et usage
     de la libert parmi les peuples amricains. -- L'esprit public de
     l'Union n'est que le rsum du patriotisme provincial. -- Les
     choses et les ides circulent librement sur le territoire des
     tats-Unis. -- L'Union est libre et heureuse comme une petite
     nation, respecte comme une grande.

Chez les petites nations, l'oeil de la socit pntre partout; l'esprit
d'amlioration descend jusque dans les moindres dtails: l'ambition du
peuple tant fort tempre par sa faiblesse, ses efforts et ses
ressources se tournent presque entirement vers son bien-tre intrieur,
et ne sont point sujets  se dissiper en vaine fume de gloire. De plus,
les facults de chacun y tant gnralement bornes, les dsirs le sont
galement. La mdiocrit des fortunes y rend les conditions  peu prs
gales; les moeurs y ont une allure simple et paisible. Ainsi,  tout
prendre et en faisant tat des divers degrs de moralit et de lumire,
on rencontre ordinairement chez les petites nations plus d'aisance, de
population et de tranquillit que chez les grandes.

Lorsque la tyrannie vient  s'tablir dans le sein d'une petite nation,
elle y est plus incommode que partout ailleurs, parce qu'agissant dans
un cercle plus restreint, elle s'tend  tout dans ce cercle. Ne pouvant
se prendre  quelque grand objet, elle s'occupe d'une multitude de
petits; elle se montre  la fois violente et tracassire. Du monde
politique, qui est,  proprement parler, son domaine, elle pntre dans
la vie prive. Aprs les actions, elle aspire  rgenter les gots;
aprs l'tat, elle veut gouverner les familles. Mais cela arrive
rarement; la libert forme,  vrai dire, la condition naturelle des
petites socits. Le gouvernement y offre trop peu d'appt  l'ambition,
les ressources des particuliers y sont trop bornes, pour que le
souverain pouvoir s'y concentre aisment dans les mains d'un seul. Le
cas arrivant, il n'est pas difficile aux gouverns de s'unir, et, par un
effort commun, de renverser en mme temps le tyran et la tyrannie.

Les petites nations ont donc t de tout temps le berceau de la libert
politique. Il est arriv que la plupart d'entre elles ont perdu cette
libert en grandissant; ce qui fait bien voir qu'elle tenait  la
petitesse du peuple et non au peuple lui-mme.

L'histoire du monde ne fournit pas d'exemple d'une grande nation qui
soit reste long-temps en rpublique[159], ce qui a fait dire que la
chose tait impraticable. Pour moi, je pense qu'il est bien imprudent 
l'homme de vouloir borner le possible, et juger l'avenir, lui auquel le
rel et le prsent chappent tous les jours, et qui se trouve sans cesse
surpris  l'improviste dans les choses qu'il connat le mieux. Ce qu'on
peut dire avec certitude, c'est que l'existence d'une grande rpublique
sera toujours infiniment plus expose que celle d'une petite.

         [Note 159: Je ne parle point ici d'une confdration de
         petites rpubliques, mais d'une grande rpublique
         consolide.]

Toutes les passions fatales aux rpubliques grandissent avec l'tendue
du territoire, tandis que les vertus qui leur servent d'appui ne
s'accroissent point suivant la mme mesure.

L'ambition des particuliers augmente avec la puissance de l'tat; la
force des partis, avec l'importance du but qu'ils se proposent; mais
l'amour de la patrie, qui doit lutter contre ces passions destructives,
n'est pas plus fort dans une vaste rpublique que dans une petite. Il
serait mme facile de prouver qu'il y est moins dvelopp et moins
puissant. Les grandes richesses et les profondes misres, les
mtropoles, la dpravation des moeurs, l'gosme individuel, la
complication des intrts, sont autant de prils qui naissent presque
toujours de la grandeur de l'tat. Plusieurs de ces choses ne nuisent
point  l'existence d'une monarchie, quelques unes mme peuvent
concourir  sa dure. D'ailleurs, dans les monarchies, le gouvernement a
une force qui lui est propre; il se sert du peuple et ne dpend pas de
lui; plus le peuple est grand, plus le prince est fort; mais le
gouvernement rpublicain ne peut opposer  ces dangers que l'appui de la
majorit. Or, cet lment de force n'est pas plus puissant, proportion
garde, dans une vaste rpublique que dans une petite. Ainsi, tandis que
les moyens d'attaque augmentent sans cesse de nombre et de pouvoir, la
force de rsistance reste la mme. On peut mme dire qu'elle diminue,
car plus le peuple est nombreux et plus la nature des esprits et des
intrts se diversifie, plus par consquent il est difficile de former
une majorit compacte.

On a pu remarquer d'ailleurs que les passions humaines acquraient de
l'intensit, non seulement par la grandeur du but qu'elles veulent
atteindre, mais aussi par la multitude d'individus qui les ressentent en
mme temps. Il n'est personne qui ne se soit trouv plus mu au milieu
d'une foule agite qui partageait son motion, que s'il et t seul 
l'prouver. Dans une grande rpublique, les passions politiques
deviennent irrsistibles, non seulement parce que l'objet qu'elles
poursuivent est immense, mais encore parce que des millions d'hommes les
ressentent de la mme manire et dans le mme moment.

Il est donc permis de dire d'une manire gnrale que rien n'est si
contraire au bien-tre et  la libert des hommes que les grands
empires.

Les grands tats ont cependant des avantages qui leur sont particuliers
et qu'il faut reconnatre.

De mme que le dsir du pouvoir y est plus ardent qu'ailleurs parmi les
hommes vulgaires, l'amour de la gloire y est aussi plus dvelopp chez
certaines mes qui trouvent dans les applaudissements d'un grand peuple
un objet digne de leurs efforts et propre  les lever en quelque sorte
au-dessus d'elles-mmes. La pense y reoit en toute chose une impulsion
plus rapide et plus puissante, les ides y circulent plus librement, les
mtropoles y sont comme de vastes centres intellectuels o viennent
resplendir et se combiner tous les rayons de l'esprit humain: ce fait
nous explique pourquoi les grandes nations font faire aux lumires et 
la cause gnrale de la civilisation des progrs plus rapides que les
petits. Il faut ajouter que les dcouvertes importantes exigent souvent
un dveloppement de force nationale dont le gouvernement d'un petit
peuple est incapable; chez les grandes nations, le gouvernement a plus
d'ides gnrales, il se dgage plus compltement de la routine des
antcdents et de l'gosme des localits. Il y a plus de gnie dans ses
conceptions, plus de hardiesse dans ses allures.

Le bien-tre intrieur est plus complet et plus rpandu chez les petites
nations, tant qu'elles se maintiennent en paix; mais l'tat de guerre
leur est plus nuisible qu'aux grandes. Chez celles-ci l'loignement des
frontires permet quelquefois  la masse du peuple de rester pendant des
sicles loigne du danger. Pour elle, la guerre est plutt une cause de
malaise que de ruine.

Il se prsente d'ailleurs, en cette matire comme en beaucoup d'autres,
une considration qui domine tout le reste: c'est celle de la ncessit.

S'il n'y avait que de petites nations et point de grandes, l'humanit
serait  coup sr plus libre et plus heureuse; mais on ne peut faire
qu'il n'y ait pas de grandes nations.

Ceci introduit dans le monde un nouvel lment de prosprit nationale,
qui est la force. Qu'importe qu'un peuple prsente l'image de l'aisance
et de la libert, s'il se voit expos chaque jour  tre ravag ou
conquis? qu'importe qu'il soit manufacturier et commerant, si un autre
domine les mers et fait la loi sur tous les marchs? Les petites nations
sont souvent misrables, non point parce qu'elles sont petites, mais
parce qu'elles sont faibles; les grandes prosprent, non point parce
qu'elles sont grandes, mais parce qu'elles sont fortes. La force est
donc souvent pour les nations une des premires conditions du bonheur et
mme de l'existence. De l vient qu' moins de circonstances
particulires, les petits peuples finissent toujours par tre runis
violemment aux grands ou par s'y runir d'eux-mmes. Je ne sache pas de
condition plus dplorable que celle d'un peuple qui ne peut se dfendre
ni se suffire.

C'est pour unir les avantages divers qui rsultent de la grandeur et de
la petitesse des nations que le systme fdratif a t cr.

Il suffit de jeter un regard sur les tats-Unis d'Amrique pour
apercevoir tous les biens qui dcoulent pour eux de l'adoption de ce
systme.

Chez les grandes nations centralises, le lgislateur est oblig de
donner aux lois un caractre uniforme que ne comporte pas la diversit
des lieux et des moeurs; n'tant jamais instruit des cas particuliers,
il ne peut procder que par des rgles gnrales; les hommes sont alors
obligs de se plier aux ncessits de la lgislation, car la lgislation
ne sait point s'accommoder aux besoins et aux moeurs des hommes; ce qui
est une grande cause de troubles et de misres.

Cet inconvnient n'existe pas dans les confdrations: le congrs rgle
les principaux actes de l'existence sociale; tout le dtail en est
abandonn aux lgislations provinciales.

On ne saurait se figurer  quel point cette division de la souverainet
sert au bien-tre de chacun des tats dont l'Union se compose. Dans ces
petites socits que ne proccupe point le soin de se dfendre ou de
s'agrandir, toute la puissance publique et toute l'nergie individuelle
sont tournes du ct des amliorations intrieures. Le gouvernement
central de chaque tat tant plac tout  ct des gouverns, est
journellement averti des besoins qui se font sentir: aussi voit-on
prsenter chaque anne de nouveaux plans qui, discuts dans les
assembles communales ou devant la lgislature de l'tat, et reproduits
ensuite par la presse, excitent l'intrt universel et le zle des
citoyens. Ce besoin d'amliorer agite sans cesse les rpubliques
amricaines et ne les trouble pas; l'ambition du pouvoir y laisse la
place  l'amour du bien-tre, passion plus vulgaire, mais moins
dangereuse. C'est une opinion gnralement rpandue en Amrique, que
l'existence et la dure des formes rpublicaines dans le Nouveau-Monde
dpendent de l'existence et de la dure du systme fdratif. On
attribue une grande partie des misres dans lesquelles sont plongs les
nouveaux tats de l'Amrique du Sud  ce qu'on a voulu y tablir de
grandes rpubliques, au lieu d'y fractionner la souverainet.

Il est incontestable, en effet, qu'aux tats-Unis le got et l'usage du
gouvernement rpublicain sont ns dans les communes et au sein des
assembles provinciales. Chez une petite nation, comme le Connecticut,
par exemple, o la grande affaire politique est l'ouverture d'un canal
et le trac d'un chemin, o l'tat n'a point d'arme  payer, ni de
guerre  soutenir, et ne saurait donner  ceux qui le dirigent ni
beaucoup de richesses, ni beaucoup de gloire, on ne peut rien imaginer
de plus naturel et de mieux appropri  la nature des choses que la
rpublique. Or, c'est ce mme esprit rpublicain, ce sont ces moeurs et
ces habitudes d'un peuple libre qui, aprs avoir pris naissance et
s'tre dveloppes dans les divers tats, s'appliquent ensuite sans
peine  l'ensemble du pays. L'esprit public de l'Union n'est en quelque
sorte lui-mme qu'un rsum du patriotisme provincial. Chaque citoyen
des tats-Unis transporte pour ainsi dire l'intrt que lui inspire sa
petite rpublique dans l'amour de la patrie commune. En dfendant
l'Union, il dfend la prosprit croissante de son canton, le droit d'en
diriger les affaires, et l'esprance d'y faire prvaloir des plans
d'amlioration qui doivent l'enrichir lui-mme: toutes choses qui, pour
l'ordinaire, touchent plus les hommes que les intrts gnraux du pays
et la gloire de la nation.

D'un autre ct, si l'esprit et les moeurs des habitants les rendent
plus propres que d'autres  faire prosprer une grande rpublique, le
systme fdratif a rendu la tche bien moins difficile. La
confdration de tous les tats amricains ne prsente pas les
inconvnients ordinaires des nombreuses agglomrations d'hommes. L'Union
est une grande rpublique quant  l'tendue; mais on pourrait en quelque
sorte l'assimiler  une petite rpublique,  cause du peu d'objets dont
s'occupe son gouvernement. Ses actes sont importants, mais ils sont
rares. Comme la souverainet de l'Union est gne et incomplte, l'usage
de cette souverainet n'est point dangereux pour la libert. Il n'excite
pas non plus ces dsirs immodrs de pouvoir et de bruit qui sont si
funestes aux grandes rpubliques. Comme tout n'y vient point aboutir
ncessairement  un centre commun, on n'y voit ni vastes mtropoles, ni
richesses immenses, ni grandes misres, ni subites rvolutions. Les
passions politiques, au lieu de s'tendre en un instant, comme une nappe
de feu, sur toute la surface du pays, vont se briser contre les intrts
et les passions individuelles de chaque tat.

Dans l'Union cependant, comme chez un seul et mme peuple, circulent
librement les choses et les ides. Rien n'y arrte l'essor de l'esprit
d'entreprise. Son gouvernement appelle  lui les talents et les
lumires. En dedans des frontires de l'Union rgne une paix profonde,
comme dans l'intrieur d'un pays soumis au mme empire; en dehors, elle
prend rang parmi les plus puissantes nations de la terre; elle offre au
commerce tranger plus de 800 lieues de rivages; et tenant dans ses
mains les clefs de tout un monde, elle fait respecter son pavillon
jusqu'aux extrmits des mers.

L'Union est libre et heureuse comme une petite nation, glorieuse et
forte comme une grande.

       *       *       *       *       *

CE QUI FAIT QUE LE SYSTME FDRAL N'EST PAS  LA PORTE DE TOUS LES
PEUPLES, ET CE QUI A PERMIS AUX ANGLO-AMRICAINS DE L'ADOPTER.

     Il y a dans tout systme fdral des vices inhrents que le
     lgislateur ne peut combattre. -- Complication de tout systme
     fdral. -- Il exige des gouverns un usage journalier de leur
     intelligence. -- Science pratique des Amricains en matire de
     gouvernement. -- Faiblesse relative du gouvernement de l'Union,
     autre vice inhrent au systme fdral. -- Les Amricains l'ont
     rendu moins grave, mais n'ont pu le dtruire. -- La souverainet
     des tats particuliers plus faible en apparence, plus forte en
     ralit que celle de l'Union. -- Pourquoi. -- Il faut donc qu'il
     existe, indpendamment des lois, des causes naturelles d'union
     chez les peuples confdrs. -- Quelles sont ces causes parmi les
     Anglo-Amricains. -- Le Maine et la Gorgie, loigns l'un de
     l'autre de 400 lieues, plus naturellement unis que la Normandie
     et la Bretagne. -- Que la guerre est le principal cueil des
     confdrations. -- Ceci prouv par l'exemple mme des tats-Unis.
     -- L'Union n'a pas de grandes guerres  craindre. -- Pourquoi. --
     Dangers que courraient les peuples de l'Europe en adoptant le
     systme fdral des Amricains.

Le lgislateur parvient quelquefois, aprs mille efforts,  exercer une
influence indirecte sur la destine des nations, et alors on clbre son
gnie, tandis que souvent la position gographique du pays, sur laquelle
il ne peut rien, un tat social qui s'est cr sans son concours, des
moeurs et des ides dont il ignore l'origine, un point de dpart qu'il
ne connat pas, impriment  la socit des mouvements irrsistibles
contre lesquels il lutte en vain, et qui l'entranent  son tour.

Le lgislateur ressemble  l'homme qui trace sa route au milieu des
mers. Il peut aussi diriger le vaisseau qui le porte, mais il ne saurait
en changer la structure, crer les vents, ni empcher l'Ocan de se
soulever sous ses pieds.

J'ai montr quels avantages les Amricains retirent du systme fdral.
Il me reste  faire comprendre ce qui leur a permis d'adopter ce
systme; car il n'est pas donn  tous les peuples de jouir de ses
bienfaits.

On trouve dans le systme fdral des vices accidentels naissant des
lois; ceux-l peuvent tre corrigs par les lgislateurs. On en
rencontre d'autres qui, tant inhrents au systme, ne sauraient tre
dtruits par les peuples qui l'adoptent. Il faut donc que ces peuples
trouvent en eux-mmes la force ncessaire pour supporter les
imperfections naturelles de leur gouvernement.

Parmi les vices inhrents  tout systme fdral, le plus visible de
tous est la complication des moyens qu'il emploie. Ce systme met
ncessairement en prsence deux souverainets. Le lgislateur parvient 
rendre les mouvements de ces deux souverainets aussi simples et aussi
gaux que possible, et peut les renfermer toutes les deux dans des
sphres d'action nettement traces; mais il ne saurait faire qu'il n'y
en ait qu'une, ni empcher qu'elles ne se touchent en quelque endroit.

Le systme fdratif repose donc, quoi qu'on fasse, sur une thorie
complique, dont l'application exige, dans les gouverns, un usage
journalier des lumires de leur raison.

Il n'y a, en gnral, que les conceptions simples qui s'emparent de
l'esprit du peuple. Une ide fausse, mais claire et prcise, aura
toujours plus de puissance dans le monde qu'une ide vraie, mais
complexe. De l vient que les partis, qui sont comme de petites nations
dans une grande, se htent toujours d'adopter pour symbole un nom ou un
principe qui, souvent, ne reprsente que trs incompltement le but
qu'ils se proposent et les moyens qu'ils emploient, mais sans lequel ils
ne pourraient subsister ni se mouvoir. Les gouvernements qui ne reposent
que sur une seule ide ou sur un seul sentiment facile  dfinir, ne
sont peut-tre pas les meilleurs, mais ils sont  coup sr les plus
forts et les plus durables.

Lorsqu'on examine la constitution des tats-Unis, la plus parfaite de
toutes les constitutions fdrales connues, on est effray au contraire
de la multitude de connaissances diverses et du discernement qu'elle
suppose chez ceux qu'elle doit rgir. Le gouvernement de l'Union repose
presque tout entier sur des fictions lgales. L'Union est une nation
idale qui n'existe pour ainsi dire que dans les esprits, et dont
l'intelligence seule dcouvre l'tendue et les bornes.

La thorie gnrale tant bien comprise, restent les difficults
d'application; elles sont sans nombre, car la souverainet de l'Union
est tellement engage dans celle des tats, qu'il est impossible, au
premier coup d'oeil, d'apercevoir leurs limites. Tout est conventionnel
et artificiel dans un pareil gouvernement, et il ne saurait convenir
qu' un peuple habitu depuis long-temps  diriger lui-mme ses
affaires, et chez lequel la science politique est descendue jusque dans
les derniers rangs de la socit. Je n'ai jamais plus admir le bon sens
et l'intelligence pratique des Amricains que dans la manire dont ils
chappent aux difficults sans nombre qui naissent de leur constitution
fdrale. Je n'ai presque jamais rencontr d'homme du peuple, en
Amrique, qui ne discernt avec une surprenante facilit les obligations
nes des lois du Congrs et celles dont l'origine est dans les lois de
son tat, et qui, aprs avoir distingu les objets placs dans les
attributions gnrales de l'Union de ceux que la lgislature locale doit
rgler, ne pt indiquer le point o commence la comptence des cours
fdrales et la limite o s'arrte celle des tribunaux de l'tat.

La constitution des tats-Unis ressemble  ces belles crations de
l'industrie humaine qui comblent de gloire et de biens ceux qui les
inventent, mais qui restent striles en d'autres mains.

C'est ce que le Mexique a fait voir de nos jours.

Les habitants du Mexique, voulant tablir le systme fdratif, prirent
pour modle et copirent presque entirement la constitution fdrale
des Anglo-Amricains leurs voisins[160]. Mais en transportant chez eux
la lettre de la loi, ils ne purent transporter en mme temps l'esprit
qui la vivifie. On les vit donc s'embarrasser sans cesse parmi les
rouages de leur double gouvernement. La souverainet des tats et celle
de l'Union, sortant du cercle que la constitution avait trac,
pntrrent chaque jour l'une dans l'autre. Actuellement encore, le
Mexique est sans cesse entran de l'anarchie au despotisme militaire,
et du despotisme militaire  l'anarchie.

         [Note 160: Voyez la constitution mexicaine de 1824.]

Le second et le plus funeste de tous les vices, que je regarde comme
inhrent au systme fdral lui-mme, c'est la faiblesse relative du
gouvernement de l'Union.

Le principe sur lequel reposent toutes les confdrations est le
fractionnement de la souverainet. Les lgislateurs rendent ce
fractionnement peu sensible; ils le drobent mme pour un temps aux
regards, mais ils ne sauraient faire qu'il n'existe pas. Or, une
souverainet fractionne sera toujours plus faible qu'une souverainet
complte.

On a vu, dans l'expos de la constitution des tats-Unis, avec quel art
les Amricains, tout en renfermant le pouvoir de l'Union dans le cercle
restreint des gouvernements fdraux, sont cependant parvenus  lui
donner l'apparence et, jusqu' un certain point, la force d'un
gouvernement national.

En agissant ainsi, les lgislateurs de l'Union ont diminu le danger
naturel des confdrations; mais ils n'ont pu le faire disparatre
entirement.

Le gouvernement amricain, dit-on, ne s'adresse point aux tats: il fait
parvenir immdiatement ses injonctions jusqu'aux citoyens, et les plie
isolment sous l'effort de la volont commune.

Mais si la loi fdrale heurtait violemment les intrts et les prjugs
d'un tat, ne doit-on pas craindre que chacun des citoyens de cet tat
ne se crt intress dans la cause de l'homme qui refuse d'obir? Tous
les citoyens de l'tat, se trouvant ainsi lss en mme temps et de la
mme manire, par l'autorit de l'Union, en vain le gouvernement fdral
chercherait-il  les isoler pour les combattre: ils sentiraient
instinctivement qu'ils doivent s'unir pour se dfendre, et ils
trouveraient une organisation toute prpare dans la portion de
souverainet dont on a laiss jouir leur tat. La fiction disparatrait
alors pour faire place  la ralit, et l'on pourrait voir la puissance
organise d'une partie du territoire en lutte avec l'autorit centrale.

J'en dirai autant de la justice fdrale. Si, dans un procs
particulier, les tribunaux de l'Union violaient une loi importante d'un
tat, la lutte, sinon apparente, au moins relle, serait entre l'tat
ls reprsent par un citoyen, et l'Union reprsente par ses
tribunaux[161].

         [Note 161: Exemple: La constitution a donn  l'Union le
         droit de faire vendre pour son compte les terres inoccupes.
         Je suppose que l'Ohio revendique ce mme droit pour celles
         qui sont renfermes dans ses limites, sous le prtexte que la
         constitution n'a voulu parler que du territoire qui n'est
         encore soumis  aucune juridiction d'tat, et qu'en
         consquence il veuille lui-mme les vendre. La question
         judiciaire se poserait, il est vrai, entre les acqureurs qui
         tiennent leur titre de l'Union et les acqureurs qui tiennent
         leur titre de l'tat, et non pas entre l'Union et l'Ohio.
         Mais si la cour des tats-Unis ordonnait que l'acqureur
         fdral ft mis en possession, et que les tribunaux de l'Ohio
         maintinssent dans ses biens son comptiteur, alors que
         deviendrait la fiction lgale?]

Il faut avoir bien peu d'exprience des choses de ce monde pour
s'imaginer qu'aprs avoir laiss aux passions des hommes un moyen de se
satisfaire, on les empchera toujours,  l'aide de fictions lgales, de
l'apercevoir et de s'en servir.

Les lgislateurs amricains, en rendant moins probable la lutte entre
les deux souverainets, n'en ont donc pas dtruit les causes.

On peut mme aller plus loin, et dire qu'ils n'ont pu, en cas de lutte,
assurer au pouvoir fdral la prpondrance.

Ils donnrent  l'Union de l'argent et des soldats, mais les tats
gardrent l'amour et les prjugs des peuples.

La souverainet de l'Union est un tre abstrait qui ne se rattache qu'
un petit nombre d'objets extrieurs. La souverainet des tats tombe
sous tous les sens; on la comprend sans peine; on la voit agir  chaque
instant. L'une est nouvelle, l'autre est ne avec le peuple lui-mme.

La souverainet de l'Union est l'oeuvre de l'art. La souverainet des
tats est naturelle; elle existe par elle-mme, sans efforts, comme
l'autorit du pre de famille.

La souverainet de l'Union ne touche les hommes que par quelques grands
intrts; elle reprsente une partie immense, loigne, un sentiment
vague et indfini. La souverainet des tats enveloppe chaque citoyen,
en quelque sorte, et le prend chaque jour en dtail. C'est elle qui se
charge de garantir sa proprit, sa libert, sa vie; elle influe  tout
moment sur son bien-tre ou sa misre. La souverainet des tats
s'appuie sur les souvenirs, sur les habitudes, sur les prjugs locaux,
sur l'gosme de province et de famille; en un mot, sur toutes les
choses qui rendent l'instinct de la patrie si puissant dans le coeur de
l'homme. Comment douter de ses avantages?

Puisque les lgislateurs ne peuvent empcher qu'il ne survienne, entre
les deux souverainets que le systme fdral met en prsence, des
collisions dangereuses, il faut donc qu' leurs efforts pour dtourner
les peuples confdrs de la guerre, il se joigne des dispositions
particulires qui portent ceux-ci  la paix.

Il rsulte de l que le pacte fdral ne saurait avoir une longue
existence, s'il ne rencontre, dans les peuples auxquels il s'applique,
un certain nombre de conditions d'union qui leur rendent aise cette vie
commune, et facilitent la tche du gouvernement.

Ainsi, le systme fdral, pour russir, n'a pas seulement besoin de
bonnes lois, il faut encore que les circonstances le favorisent.

Tous les peuples qu'on a vus se confdrer avaient un certain nombre
d'intrts communs, qui formaient comme les liens intellectuels de
l'association.

Mais outre les intrts matriels, l'homme a encore des ides et des
sentiments. Pour qu'une confdration subsiste long-temps, il n'est pas
moins ncessaire qu'il y ait homognit dans la civilisation que dans
les besoins des divers peuples qui la composent. Entre la civilisation
du canton de Vaud et celle du canton d'Uri, il y a comme du XIXe sicle
au XVe: aussi la Suisse n'a-t-elle jamais eu,  vrai dire, de
gouvernement fdral. L'union entre ces diffrents cantons n'existe que
sur la carte; et l'on s'en apercevrait bien, si une autorit centrale
voulait appliquer les mmes lois  tout le territoire.

Il y a un fait qui facilite admirablement, aux tats-Unis, l'existence
du gouvernement fdral. Les diffrents tats ont non seulement les
mmes intrts  peu prs, la mme origine et la mme langue, mais
encore le mme degr de civilisation; ce qui rend presque toujours
l'accord entre eux chose facile. Je ne sais s'il y a si petite nation
europenne qui ne prsente un aspect moins homogne dans ses diffrentes
parties que le peuple amricain, dont le territoire est aussi grand que
la moiti de l'Europe. De l'tat du Maine  l'tat de Gorgie on compte
environ 400 lieues. Il existe cependant moins de diffrence entre la
civilisation du Maine et celle de la Gorgie, qu'entre la civilisation
de la Normandie et celle de la Bretagne. Le Maine et la Gorgie, placs
aux deux extrmits d'un vaste empire, trouvent donc naturellement plus
de facilits relles  former une confdration que la Normandie et la
Bretagne, qui ne sont spares que par un ruisseau.

 ces facilits, que les moeurs et les habitudes du peuple offraient aux
lgislateurs amricains, s'en joignaient d'autres qui naissaient de la
position gographique du pays. Il faut principalement attribuer  ces
dernires l'adoption et le maintien du systme fdral.

Le plus important de tous les actes qui peuvent signaler la vie d'un
peuple, c'est la guerre. Dans la guerre, un peuple agit comme un seul
individu vis--vis des peuples trangers: il lutte pour son existence
mme.

Tant qu'il n'est question que de maintenir la paix dans l'intrieur d'un
pays et de favoriser sa prosprit, l'habilet dans le gouvernement, la
raison dans les gouverns, et un certain attachement naturel que les
hommes ont presque toujours pour leur patrie, peuvent aisment suffire;
mais pour qu'une nation se trouve en tat de faire une grande guerre,
les citoyens doivent s'imposer des sacrifices nombreux et pnibles.
Croire qu'un grand nombre d'hommes seront capables de se soumettre
d'eux-mmes  de pareilles exigences sociales, c'est bien mal connatre
l'humanit.

De l vient que tous les peuples qui ont eu  faire de grandes guerres
ont t amens, presque malgr eux,  accrotre les forces du
gouvernement. Ceux qui n'ont pas pu y russir ont t conquis. Une
longue guerre place presque toujours les nations dans cette triste
alternative, que leur dfaite les livre  la destruction, et leur
triomphe au despotisme.

C'est donc, en gnral, dans la guerre que se rvle, d'une manire plus
visible et plus dangereuse, la faiblesse d'un gouvernement; et j'ai
montr que le vice inhrent des gouvernements fdraux tait d'tre trs
faibles.

Dans le systme fdratif, non seulement il n'y a point de
centralisation administrative ni rien qui en approche, mais la
centralisation gouvernementale elle-mme n'existe qu'incompltement, ce
qui est toujours une grande cause de faiblesse, lorsqu'il faut se
dfendre contre des peuples chez lesquels elle est complte.

Dans la constitution fdrale des tats-Unis, celle de toutes o le
gouvernement central est revtu de plus de forces relles, ce mal se
fait encore vivement sentir.

Un seul exemple permettra au lecteur d'en juger.

La constitution donne au congrs le droit d'appeler la milice des
diffrents tats au service actif, lorsqu'il s'agit d'touffer une
insurrection ou de repousser une invasion; un autre article dit que dans
ce cas le prsident des tats-Unis est le commandant en chef de la
milice.

Lors de la guerre de 1812, le prsident donna l'ordre aux milices du
Nord de se porter vers les frontires; le Connecticut et le
Massachusetts, dont la guerre lsait les intrts, refusrent d'envoyer
leur contingent.

La constitution, dirent-ils, autorise le gouvernement fdral  se
servir des milices en cas d'_insurrection_ et d'_invasion_; or il n'y a,
quant  prsent, ni insurrection ni invasion. Ils ajoutrent que la mme
constitution qui donnait  l'Union le droit d'appeler les milices en
service actif, laissait aux tats le droit de nommer les officiers; il
s'ensuivait, selon eux, que, mme  la guerre, aucun officier de l'Union
n'avait le droit de commander les milices, except le prsident en
personne. Or, il s'agissait de servir dans une arme commande par un
autre que lui.

Ces absurdes et destructives doctrines reurent non seulement la
sanction des gouverneurs et de la lgislature, mais encore celle des
cours de justice de ces deux tats; et le gouvernement fdral fut
contraint de chercher ailleurs les troupes dont il manquait[162].

         [Note 162: _Kent's commentaries_, vol. 1, p. 244. Remarquez
         que j'ai choisi l'exemple cit plus haut dans des temps
         postrieurs  l'tablissement de la constitution actuelle. Si
         j'avais voulu remonter  l'poque de la premire
         confdration, j'aurais signal des faits bien plus
         concluants encore. Alors il rgnait un vritable enthousiasme
         dans la nation; la rvolution tait reprsente par un homme
         minemment populaire, et pourtant,  cette poque, le congrs
         ne disposait,  proprement parler, de rien. Les hommes et
         l'argent lui manquaient  tous moments; les plans les mieux
         combins par lui chouaient dans l'excution, et l'Union,
         toujours sur le point de prir, fut sauve bien plus par la
         faiblesse de ses ennemis que par sa propre force.]

D'o vient donc que l'Union amricaine, toute protge qu'elle est par
la perfection relative de ses lois, ne se dissout pas au milieu d'une
grande guerre? c'est qu'elle n'a point de grandes guerres  craindre.

Place au centre d'un continent immense, o l'industrie humaine peut
s'tendre sans bornes, l'Union est presque aussi isole du monde que si
elle se trouvait resserre de tous cts par l'Ocan.

Le Canada ne compte qu'un million d'habitants; sa population est divise
en deux nations ennemies. Les rigueurs du climat limitent l'tendue de
son territoire et ferment pendant six mois ses ports.

Du Canada au golfe du Mexique, on rencontre encore quelques tribus
sauvages  moiti dtruites que 6,000 soldats poussent devant eux.

Au sud, l'Union touche par un point  l'empire du Mexique; c'est de l
probablement que viendront un jour les grandes guerres. Mais, pendant
long-temps encore, l'tat peu avanc de la civilisation, la corruption
des moeurs et la misre, empcheront le Mexique de prendre un rang lev
parmi les nations. Quant aux puissances de l'Europe, leur loignement
les rend peu redoutables (_O_).

Le grand bonheur des tats-Unis n'est donc pas d'avoir trouv une
constitution fdrale qui leur permette de soutenir de grandes guerres,
mais d'tre tellement situs qu'il n'y en a pas pour eux  craindre.

Nul ne saurait apprcier plus que moi les avantages du systme
fdratif. J'y vois l'une des plus puissantes combinaisons en faveur de
la prosprit et de la libert humaine. J'envie le sort des nations
auxquelles il a t permis de l'adopter. Mais je me refuse pourtant 
croire que des peuples confdrs puissent lutter long-temps,  galit
de force, contre une nation o la puissance gouvernementale serait
centralise.

Le peuple qui, en prsence des grandes monarchies militaires de
l'Europe, viendrait  fractionner sa souverainet, me semblerait
abdiquer, par ce seul fait, son pouvoir, et peut-tre son existence et
son nom.

Admirable position du Nouveau-Monde, qui fait que l'homme n'y a encore
d'ennemis que lui-mme! Pour tre heureux et libre, il lui suffit de le
vouloir.




NOTES.


(_A_) PAGE 31.

Voyez, sur tous les pays de l'ouest o les Europens n'ont pas encore
pntr, les deux voyages entrepris par le major Long, aux frais du
congrs.

M. Long dit notamment,  propos du grand dsert amricain, qu'il faut
tirer une ligne  peu prs parallle au 20e degr de longitude (mridien
de Washington[163]), partant de la rivire Rouge et aboutissant  la
rivire Plate. De cette ligne imaginaire jusqu'aux montagnes Rocheuses,
qui bornent la valle du Mississipi  l'ouest, s'tendent d'immenses
plaines, couvertes en gnral de sable qui se refuse  la culture, ou
parsemes de pierres granitiques. Elles sont prives d'eau en t. On
n'y rencontre que de grands troupeaux de buffles et de chevaux sauvages.
On y voit aussi quelques hordes d'Indiens, mais en petit nombre.

         [Note 163: Le 20e degr de longitude, suivant le mridien de
         Washington, se rapporte  peu prs au 99e degr suivant le
         mridien de Paris.]

Le major Long a entendu dire qu'en s'levant au-dessus de la rivire
Plate dans la mme direction, on rencontrait toujours  sa gauche le
mme dsert; mais il n'a pas pu vrifier par lui-mme l'exactitude de ce
rapport. _Long's expedition_, vol. 2, p. 361.

Quelque confiance que mrite la relation du major Long, il ne faut pas
cependant oublier qu'il n'a fait que traverser le pays dont il parle,
sans tracer de grands zigzags au-dehors de la ligne qu'il suivait.


(_B_) PAGE 33.

L'Amrique du Sud, dans ses rgions intertropicales, produit avec une
incroyable profusion ces plantes grimpantes connues sous le nom
gnrique de lianes. La flore des Antilles en prsente  elle seule plus
de quarante espces diffrentes.

Parmi les plus gracieux d'entre ces arbustes se trouve la grenadille.
Cette jolie plante, dit Descourtiz dans sa description du rgne vgtal
aux Antilles, au moyen des vrilles dont elle est munie, s'attache aux
arbres et y forme des arcades mobiles, des colonnades riches et
lgantes par la beaut des fleurs pourpres varies de bleu qui les
dcorent, et qui flattent l'odorat par le parfum qu'elles exhalent; vol.
1, p. 265.

L'acacia  grandes gousses est une liane trs grosse qui se dveloppe
rapidement, et, courant d'arbres en arbres, couvre quelquefois plus
d'une demi-lieue; vol. 3, p. 227.


(_C_) PAGE 56.

_Sur les langues amricaines._

Les langues que parlent les Indiens de l'Amrique, depuis le ple
arctique jusqu'au cap Horn, sont toutes formes, dit-on, sur le mme
modle, et soumises aux mmes rgles grammaticales; d'o on peut
conclure avec une grande vraisemblance que toutes les nations indiennes
sont sorties de la mme souche.

Chaque peuplade du continent amricain parle un dialecte diffrent; mais
les langues proprement dites sont en trs petit nombre, ce qui tendrait
encore  prouver que les nations du Nouveau-Monde n'ont pas une origine
fort ancienne.

Enfin les langues de l'Amrique sont d'une extrme rgularit; il est
donc probable que les peuples qui s'en servent n'ont pas encore t
soumis  de grandes rvolutions, et ne se sont pas mls forcment ou
volontairement  des nations trangres; car c'est en gnral l'union de
plusieurs langues dans une seule qui produit les irrgularits de la
grammaire.

Il n'y a pas long-temps que les langues amricaines, et en particulier
les langues de l'Amrique du Nord, ont attir l'attention srieuse des
philologues. On a dcouvert alors, pour la premire fois, que cet idiome
d'un peuple barbare tait le produit d'un systme d'ides trs
compliques et de combinaisons fort savantes. On s'est aperu que ces
langues taient fort riches, et qu'en les formant on avait pris grand
soin de mnager la dlicatesse de l'oreille.

Le systme grammatical des Amricains diffre de tous les autres en
plusieurs points, mais principalement en celui-ci.

Quelques peuples de l'Europe, entre autres les Allemands, ont la facult
de combiner au besoin diffrentes expressions, et de donner ainsi un
sens complexe  certains mots. Les Indiens ont tendu de la manire la
plus surprenante cette mme facult, et sont parvenus  fixer pour ainsi
dire sur un seul point un trs grand nombre d'ides. Ceci se comprendra
sans peine  l'aide d'un exemple cit par M. Duponceau, dans les
_Mmoires de la Socit philosophique d'Amrique_.

Lorsqu'une femme delaware joue avec un chat ou avec un jeune chien,
dit-il, on l'entend quelquefois prononcer le mot _kuligatschis_. Ce mot
est ainsi compos: _K_ est le signe de la seconde personne, et signifie
_tu_ ou _ton_; _uli_, qu'on prononce _ouli_, est un fragment du mot
_wulit_, qui signifie _beau_, _joli_; _gat_ est un autre fragment du mot
_wichgat_, qui signifie _patte_; enfin _schis_, qu'on prononce _chise_,
est une terminaison diminutive qui apporte avec elle l'ide de la
petitesse. Ainsi, dans un seul mot, la femme indienne a dit: Ta jolie
petite patte.

Voici un autre exemple qui montre avec quel bonheur les sauvages de
l'Amrique savaient composer leurs mots.

Un jeune homme en delaware se dit _pilap_. Ce mot est form de
_pilsit_, chaste, innocent; et de _lnap_, homme: c'est--dire l'homme
dans sa puret et son innocence.

Cette facult de combiner entre eux les mots se fait surtout remarquer
d'une manire fort trange dans la formation des verbes. L'action la
plus complique se rend souvent par un seul verbe; presque toutes les
nuances de l'ide agissent sur le verbe et le modifient.

Ceux qui voudraient examiner plus en dtail ce sujet, que je n'ai fait
moi-mme qu'effleurer trs superficiellement, devront lire:

1 La Correspondance de M. Duponceau avec le rvrend Hecwelder,
relativement aux langues indiennes. Cette correspondance se trouve dans
le 1er volume des _Mmoires de la Socit philosophique d'Amrique_,
publis  Philadelphie, en 1819, chez Abraham Small, p. 356-464.

2 La grammaire de la langue delaware ou lenape, par Geiberger, et la
prface de M. Duponceau, qui y est jointe. Le tout se trouve dans les
mmes collections, vol. 3.

3 Un rsum fort bien fait de ces travaux, contenu  la fin du volume
6 de l'_Encyclopdie amricaine_.


(_D_) PAGE 58.

On trouve dans Charlevoix, tome I, p. 235, l'histoire de la premire
guerre que les Franais du Canada eurent  soutenir, en 1610, contre les
Iroquois. Ces derniers, quoique arms de flches et d'arcs, opposrent
une rsistance dsespre aux Franais et  leurs allis. Charlevoix,
qui n'est cependant pas un grand peintre, fait trs bien voir dans ce
morceau le contraste qu'offraient les moeurs des Europens et celles des
sauvages, ainsi que les diffrentes manires dont ces deux races
entendaient l'honneur.

Les Franais, dit-il, se saisirent des peaux de castor dont les
Iroquois, qu'ils voyaient tendus sur la place, taient couverts. Les
Hurons, leurs allis, furent scandaliss  ce spectacle. Ceux-ci, de
leur ct, commencrent  exercer leurs cruauts ordinaires sur les
prisonniers, et dvorrent un de ceux qui avaient t tus, ce qui fit
horreur aux Franais. Ainsi, ajoute Charlevoix, ces barbares faisaient
gloire d'un dsintressement qu'ils taient surpris de ne pas trouver
dans notre nation, et ne comprenaient pas qu'il y eut bien moins de mal
 dpouiller les morts qu' se repatre de leurs chairs comme des btes
froces.

Le mme Charlevoix, dans un autre endroit, vol. 1, p. 230, peint de
cette manire le premier supplice dont Champlain fut le tmoin, et le
retour des Hurons dans leur village.

Aprs avoir fait huit lieues, dit-il, nos allis s'arrtrent, et,
prenant un de leurs captifs, ils lui reprochrent toutes les cruauts
qu'il avait exerces sur des guerriers de leur nation qui taient tombs
dans ses mains, et lui dclarrent qu'il devait s'attendre  tre trait
de la mme manire, ajoutant que, s'il avait du coeur, il le
tmoignerait en chantant: il entonna aussitt sa chanson de guerre, et
toutes celles qu'il savait, mais sur un ton fort triste, dit Champlain,
qui n'avait pas encore eu le temps de connatre que toute la musique des
sauvages a quelque chose de lugubre. Son supplice, accompagn de toutes
les horreurs dont nous parlerons dans la suite, effraya les Franais,
qui firent en vain tous leurs efforts pour y mettre fin. La nuit
suivante, un Huron ayant rv qu'on tait poursuivi, la retraite se
changea en une vritable fuite, et les sauvages ne s'arrtrent plus
dans aucun endroit qu'ils ne fussent hors de tout danger.

Du moment qu'ils eurent aperu les cabanes de leur village, ils
couprent de longs btons auxquels ils attachrent les chevelures qu'ils
avaient eues en partage, et les portrent comme en triomphe.  cette vue
les femmes accoururent, se jetrent  la nage, et, ayant joint les
canots, elles prirent ces chevelures toutes sanglantes des mains de
leurs maris, et se les attachrent au cou.

Les guerriers offrirent un de ces horribles trophes  Champlain, et
lui firent en outre prsent de quelques arcs et de quelques flches,
seules dpouilles des Iroquois dont ils eussent voulu s'emparer, le
priant de les montrer au roi de France.

Champlain vcut seul tout un hiver au milieu de ces barbares, sans que
sa personne ou ses proprits fussent un instant compromises.


(_E_) PAGE 61.

Quoique le rigorisme puritain qui a prsid  la naissance des colonies
anglaises d'Amrique se soit dj fort affaibli, on en trouve encore
dans les habitudes et dans les lois des traces extraordinaires.

En 1792,  l'poque mme o la rpublique antichrtienne de France
commenait son existence phmre, le corps lgislatif du Massachusetts
promulguait la loi qu'on va lire, pour forcer les citoyens 
l'observation du dimanche. Voici le prambule et les principales
dispositions de cette loi, qui mrite d'attirer toute l'attention du
lecteur:

Attendu, dit le lgislateur, que l'observation du dimanche est d'un
intrt public, qu'elle produit une suspension utile dans les travaux;
qu'elle porte les hommes  rflchir sur les devoirs de la vie et sur
les erreurs auxquelles l'humanit est si sujette; qu'elle permet
d'honorer en particulier et en public le Dieu crateur et gouverneur de
l'univers, et de se livrer  ces actes de charit qui font l'ornement et
le soulagement des socits chrtiennes;

Attendu que les personnes irrligieuses ou lgres, oubliant les
devoirs que le dimanche impose et l'avantage que la socit en retire,
en profanent la saintet en se livrant  leurs plaisirs ou  leurs
travaux; que cette manire d'agir est contraire  leurs propres intrts
comme chrtiens; que, de plus, elle est de nature  troubler ceux qui ne
suivent pas leur exemple, et porte un prjudice rel  la socit tout
entire en introduisant dans son sein le got de la dissipation et les
habitudes dissolues;

Le snat et la chambre des reprsentants ordonnent ce qui suit:

1 Nul ne pourra, le jour du dimanche, tenir ouvert sa boutique ou son
atelier. Nul ne pourra, le mme jour, s'occuper d'aucun travail ou
affaires quelconques, assister  aucun concert, bal ou spectacle d'aucun
genre, ni se livrer  aucune espce de chasse, jeu, rcration, sous
peine d'amende. L'amende ne sera pas moindre de 10 shellings, et
n'excdera pas 20 shellings pour chaque contravention.

2 Aucun voyageur, conducteur, charretier, except en cas de ncessit,
ne pourra voyager le dimanche, sous peine de la mme amende.

3 Les cabaretiers, dtaillants, aubergistes, empcheront qu'aucun
habitant domicili dans leur commune ne vienne chez eux le dimanche,
pour y passer le temps en plaisirs ou en affaires. En cas de
contravention, l'aubergiste et son hte paieront l'amende. De plus,
l'aubergiste pourra perdre sa licence.

4 Celui qui, tant en bonne sant et sans raison suffisante, omettra
pendant trois mois de rendre  Dieu un culte public, sera condamn  10
shillings d'amende.

5 Celui qui, dans l'enceinte d'un temple, tiendra une conduite
inconvenante, paiera une amende de 5 shellings  40.

6 Sont chargs de tenir la main  l'excution de la prsente loi, les
tythingmen des communes[164]. Ils ont le droit de visiter le dimanche
tous les appartements des htelleries ou lieux publics. L'aubergiste qui
leur refuserait l'entre de sa maison sera condamn pour ce seul fait 
40 shellings d'amende.

         [Note 164: Ce sont des officiers lus chaque anne, et qui,
         par leurs fonctions, se rapprochent tout  la fois du garde
         champtre et de l'officier de police judiciaire en France.]

Les tythingmen devront arrter les voyageurs, et s'enqurir de la
raison qui les a obligs de se mettre en route le dimanche. Celui qui
refusera de rpondre sera condamn  une amende qui pourra tre de 5
livres sterling.

Si la raison donne par le voyageur ne parat pas suffisante au
tythingman, il poursuivra ledit voyageur devant le juge de paix du
canton. Loi du 8 mars 1792. _General Laws of Massachusetts_, vol. 1, p.
410.

Le 11 mars 1797, une nouvelle loi vint augmenter le taux des amendes,
dont moiti dut appartenir  celui qui poursuivait le dlinquant. _Mme
collection_, vol. 1, p. 525.

Le 16 fvrier 1816, une nouvelle loi confirma ces mmes mesures. _Mme
collection_, vol. 2, p. 405.

Des dispositions analogues existent dans les lois de l'tat de New-York,
rvises en 1827 et 1828. (Voyez _Revised statutes_, partie 1, chapitre
20, p. 675.) Il y est dit que le dimanche nul ne pourra chasser, pcher,
jouer, ni frquenter les maisons o l'on donne  boire. Nul ne pourra
voyager, si ce n'est en cas de ncessit.

Ce n'est pas la seule trace que l'esprit religieux et les moeurs
austres des premiers migrants aient laisse dans les lois.

On lit dans les statuts rviss de l'tat de New-York, vol. 1, p. 662,
l'article suivant:

Quiconque gagnera ou perdra dans l'espace de vingt-quatre heures, en
jouant ou en pariant, la somme de 25 dollars (environ 132 francs), sera
rput coupable d'un dlit (_misdemeanor_), et sur la preuve du fait,
sera condamn  une amende gale au moins  cinq fois la valeur de la
somme perdue ou gagne; laquelle amende sera verse dans les mains de
l'inspecteur des pauvres de la commune.

Celui qui perd 25 dollars ou plus peut les rclamer en justice. S'il
omet de le faire, l'inspecteur des pauvres peut actionner le gagnant, et
lui faire donner, au profit des pauvres, la somme gagne et une somme
triple de celle-l.

Les lois que nous venons de citer sont trs rcentes; mais qui pourrait
les comprendre sans remonter jusqu' l'origine mme des colonies? Je ne
doute point que de nos jours la partie pnale de cette lgislation ne
soit que fort rarement applique; les lois conservent leur inflexibilit
quand dj les moeurs se sont plies au mouvement du temps. Cependant
l'observation du dimanche en Amrique est encore ce qui frappe le plus
vivement l'tranger.

Il y a notamment une grande ville amricaine dans laquelle,  partir du
samedi soir, le mouvement social est comme suspendu. Vous parcourez ses
murs  l'heure qui semble convier l'ge mr aux affaires et la jeunesse
aux plaisirs, et vous vous trouvez dans une profonde solitude. Non
seulement personne ne travaille, mais personne ne parat vivre. On
n'entend ni le mouvement de l'industrie, ni les accents de la joie, ni
mme le murmure confus qui s'lve sans cesse du sein d'une grande cit.
Des chanes sont tendues aux environs des glises; les volets des
maisons  demi ferms ne laissent qu' regret pntrer un rayon du
soleil dans la demeure des citoyens.  peine de loin en loin
apercevez-vous un homme isol qui se coule sans bruit  travers les
carrefours dserts et le long des rues abandonnes.

Le lendemain  la pointe du jour, le roulement des voitures, le bruit
des marteaux, les cris de la population recommencent  se faire
entendre; la cit se rveille; une foule inquite se prcipite vers les
foyers du commerce et de l'industrie; tout se remue, tout s'agite, tout
se presse autour de vous.  une sorte d'engourdissement lthargique
succde une activit fbrile; on dirait que chacun n'a qu'un seul jour 
sa disposition pour acqurir la richesse et pour en jouir.


(_F_) PAGE 69.

Il est inutile de dire que, dans le chapitre qu'on vient de lire, je
n'ai point prtendu faire une histoire de l'Amrique. Mon seul but a t
de mettre le lecteur  mme d'apprcier l'influence qu'avaient exerce
les opinions et les moeurs des premiers migrants sur le sort des
diffrentes colonies et de l'Union en gnral. J'ai donc d me borner 
citer quelques fragments dtachs.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'en marchant dans la
route que je ne fais ici qu'indiquer, on pourrait prsenter sur le
premier ge des rpubliques amricaines des tableaux qui ne seraient pas
indignes d'attirer les regards du public, et qui donneraient sans doute
matire  rflchir aux hommes d'tat. Ne pouvant me livrer moi-mme 
ce travail, j'ai voulu du moins le faciliter  d'autres. J'ai donc cru
devoir prsenter ici une courte nomenclature et une analyse abrge des
ouvrages dans lesquels il me paratrait le plus utile de puiser.

Au nombre des documents gnraux qu'on pourrait consulter avec fruit, je
placerai d'abord l'ouvrage intitul _Historical collection of
state-papers and other authentic documents, intended as materials for an
history of the United States of America; by Ebenezer Hazard_.

Le premier volume de cette compilation, qui fut imprim  Philadelphie
en 1793, contient la copie textuelle de toutes les chartes accordes par
la couronne d'Angleterre aux migrants, ainsi que les principaux actes
des gouvernements coloniaux durant les premiers temps de leur existence.
On y trouve entre autres un grand nombre de documents authentiques sur
les affaires de la Nouvelle-Angleterre et de la Virginie pendant cette
priode.

Le second volume est consacr presque tout entier aux actes de la
confdration de 1643. Ce pacte fdral, qui eut lieu entre les colonies
de la Nouvelle-Angleterre, dans le but de rsister aux Indiens, fut le
premier exemple d'union que donnrent les Anglo-Amricains. Il y eut
encore plusieurs autres confdrations de la mme nature, jusqu' celle
de 1776, qui amena l'indpendance des colonies.

La collection historique de Philadelphie se trouve  la Bibliothque
Royale.

Chaque colonie a de plus ses monuments historiques, dont plusieurs sont
trs prcieux. Je commence mon examen par la Virginie, qui est l'tat le
plus anciennement peupl.

Le premier de tous les historiens de la Virginie est son fondateur, le
capitaine Jean Smith. Le capitaine Smith nous a laiss un volume in-4
intitul: _The general history of Virginia and New-England, by Captain
John Smith, some time governor in those countryes and admiral of
New-England_, imprim  Londres en 1627. (Ce volume se trouve  la
Bibliothque Royale.) L'ouvrage de Smith est orn de cartes et de
gravures trs curieuses, qui datent du temps o il a t imprim. Le
rcit de l'historien s'tend depuis l'anne 1584 jusqu'en 1626. Le livre
de Smith est estim et mrite de l'tre. L'auteur est un des plus
clbres aventuriers qui aient paru dans le sicle plein d'aventures 
la fin duquel il a vcu: le livre lui-mme respire cette ardeur de
dcouvertes, cet esprit d'entreprise, qui caractrisait les hommes
d'alors; on y retrouve ces moeurs chevaleresques qu'on mlait au ngoce,
et qu'on faisait servir  l'acquisition des richesses.

Mais ce qui est surtout remarquable dans le capitaine Smith, c'est qu'il
mle aux vertus de ses contemporains des qualits qui sont restes
trangres  la plupart d'entre eux; son style est simple et net, ses
rcits ont tous le cachet de la vrit, ses descriptions ne sont point
ornes.

Cet auteur jette sur l'tat des Indiens  l'poque de la dcouverte de
l'Amrique du Nord des lumires prcieuses.

Le second historien  consulter est Beverley. L'ouvrage de Beverley, qui
forme un volume in-12, a t traduit en franais, et imprim  Amsterdam
en 1707. L'auteur commence ses rcits  l'anne 1585, et les termine 
l'anne 1700. La premire partie de son livre contient des documents
historiques proprement dits, relatifs  l'enfance de la colonie. La
seconde renferme une peinture curieuse de l'tat des Indiens  cette
poque recule. La troisime donne des ides trs claires sur les
moeurs, l'tat social, les lois et les habitudes politiques des
Virginiens du temps de l'auteur.

Beverley tait originaire de la Virginie, ce qui lui fait dire en
commenant, qu'il supplie les lecteurs de ne point examiner son ouvrage
en critiques trop rigides, attendu qu'tant n aux Indes il n'aspire
point  la puret du langage. Malgr cette modestie de colon, l'auteur
tmoigne, dans tout le cours de son livre, qu'il supporte impatiemment
la suprmatie de la mre-patrie. On trouve galement dans l'ouvrage de
Beverley des traces nombreuses de cet esprit de libert civile qui
animait ds lors les colonies anglaises d'Amrique. On y rencontre aussi
la trace des divisions qui ont si long-temps exist au milieu d'elles,
et qui ont retard leur indpendance. Beverley dteste ses voisins
catholiques du Maryland plus encore que le gouvernement anglais. Le
style de cet auteur est simple; ses rcits sont souvent pleins d'intrt
et inspirent la confiance. La traduction franaise de l'histoire de
Beverley se trouve dans la Bibliothque Royale.

J'ai vu en Amrique, mais je n'ai pu retrouver en France, un ouvrage qui
mriterait aussi d'tre consult; il est intitul: _History of Virginia,
by William Stith._ Ce livre offre des dtails curieux; mais il m'a paru
long et diffus.

Le plus ancien et le meilleur document qu'on puisse consulter sur
l'histoire des Carolines est un livre petit in-4 intitul: _The History
of Carolina by John Lawson_, imprim  Londres en 1718.

L'ouvrage de Lawson contient d'abord un voyage de dcouvertes, dans
l'ouest de la Caroline. Ce voyage est crit en forme de journal; les
rcits de l'auteur sont confus; ses observations sont trs
superficielles; on y trouve seulement une peinture assez frappante des
ravages que causaient la petite-vrole et l'eau-de-vie parmi les
sauvages de cette poque, et un tableau curieux de la corruption des
moeurs qui rgnait parmi eux, et que la prsence des Europens
favorisait.

La deuxime partie de l'ouvrage de Lawson est consacre  retracer
l'tat physique de la Caroline, et  faire connatre ses productions.

Dans la troisime partie, l'auteur fait une description intressante des
moeurs, des usages et du gouvernement des Indiens de cette poque. Il y
a souvent de l'esprit et de l'originalit dans cette portion du livre.

L'histoire de Lawson est termine par la charte accorde  la Caroline
du temps de Charles II.

Le ton gnral de cet ouvrage est lger, souvent licencieux, et forme un
parfait contraste avec le style profondment grave des ouvrages publis
 cette mme poque dans la Nouvelle-Angleterre.

L'histoire de Lawson est un document extrmement rare en Amrique, et
qu'on ne peut se procurer en Europe. Il y en a cependant un exemplaire 
la Bibliothque Royale.

De l'extrmit sud des tats-Unis, je passe immdiatement  l'extrmit
nord. L'espace intermdiaire n'a t peupl que plus tard.

Je dois indiquer d'abord une compilation fort curieuse intitule
_Collection of the Massachusetts historical society_, imprim pour la
premire fois  Boston en 1792, rimprime en 1806. Cet ouvrage n'existe
pas  la Bibliothque Royale, ni, je crois, dans aucune autre.

Cette collection (qui se continue) renferme une foule de documents trs
prcieux relativement  l'histoire des diffrents tats de la
Nouvelle-Angleterre. On y trouve des correspondances indites et des
pices authentiques qui taient enfouies dans les archives provinciales.
L'ouvrage tout entier de Gookin relatif aux Indiens y a t insr.

J'ai indiqu plusieurs fois dans le cours du chapitre auquel se rapporte
cette note, l'ouvrage de Nathaniel Morton intitul _New England's
Memorial_. Ce que j'en ai dit suffit pour prouver qu'il mrite d'attirer
l'attention de ceux qui voudraient connatre l'histoire de la
Nouvelle-Angleterre. Le livre de Nathaniel Morton forme un vol. in-8,
rimprim  Boston en 1826. Il n'existe pas  la Bibliothque Royale.

Le document le plus estim et le plus important que l'on possde sur
l'histoire de la Nouvelle-Angleterre est l'ouvrage de R. Cotton Mather
intitul _Magnalia Christi Americana, or the ecclesiastical history of
New-England_, 1620-1698, 2 vol. in-8, rimprims  Hartford en 1820. Je
ne crois pas qu'on le trouve  la Bibliothque Royale.

L'auteur a divis son ouvrage en sept livres.

Le premier prsente l'histoire de ce qui a prpar et amen la fondation
de la Nouvelle-Angleterre.

Le second contient la vie des premiers gouverneurs et des principaux
magistrats qui ont administr ce pays.

Le troisime est consacr  la vie et aux travaux des ministres
vangliques qui, pendant la mme priode, y ont dirig les mes.

Dans le quatrime, l'auteur fait connatre la fondation et le
dveloppement de l'Universit de Cambridge (Massachusetts).

Au cinquime, il expose les principes et la discipline de l'glise de la
Nouvelle-Angleterre.

Le sixime est consacr  retracer certains faits qui dnotent, suivant
Mather, l'action bienfaisante de la Providence sur les habitants de la
Nouvelle-Angleterre.

Dans le septime, enfin, l'auteur nous apprend les hrsies et les
troubles auxquels a t expose l'glise de la Nouvelle-Angleterre.

Cotton Mather tait un ministre vanglique qui, aprs tre n  Boston,
y a pass sa vie.

Toute l'ardeur et toutes les passions religieuses qui ont amen la
fondation de la Nouvelle-Angleterre animent et vivifient ses rcits. On
dcouvre frquemment des traces de mauvais got dans sa manire
d'crire: mais il attache, parce qu'il est plein d'un enthousiasme qui
finit par se communiquer au lecteur. Il est souvent intolrant, plus
souvent crdule; mais on n'aperoit jamais en lui envie de tromper;
quelquefois mme son ouvrage prsente de beaux passages et des penses
vraies et profondes, telles que celles-ci:

Avant l'arrive des puritains, dit-il, vol. 1, chap. IV, p. 61, les
Anglais avaient plusieurs fois essay de peupler le pays que nous
habitons; mais comme ils ne visaient pas plus haut qu'au succs de leurs
intrts matriels, ils furent bientt abattus par les obstacles; il
n'en a pas t ainsi des hommes qui arrivrent en Amrique, pousss et
soutenus par une haute pense religieuse. Quoique ceux-ci aient trouv
plus d'ennemis que n'en rencontrrent peut-tre jamais les fondateurs
d'aucune colonie, ils persistrent dans leur dessein, et l'tablissement
qu'ils ont form subsiste encore de nos jours.

Mather mle parfois  l'austrit de ses tableaux des images pleines de
douceur et de tendresse: aprs avoir parl d'une dame anglaise que
l'ardeur religieuse avait entrane avec son mari en Amrique, et qui
bientt aprs succomba aux fatigues et aux misres de l'exil, il ajoute:
Quant  son vertueux poux, Isaac Johnson, il essaya de vivre sans
elle, et ne l'ayant pas pu, il mourut. (V. 1, p. 71.)

Le livre de Mather fait admirablement connatre le temps et le pays
qu'il cherche  dcrire.

Veut-il nous apprendre quels motifs portrent les puritains  chercher
un asile au-del des mers, il dit:

Le Dieu du ciel fit un appel  ceux d'entre son peuple qui habitaient
l'Angleterre. Parlant en mme temps  des milliers d'hommes qui ne
s'taient jamais vus les uns les autres, il les remplit du dsir de
quitter les commodits de la vie qu'ils trouvaient dans leur patrie, de
traverser un terrible ocan pour aller s'tablir au milieu de dserts
plus formidables encore, dans l'unique but de s'y soumettre sans
obstacle  ses lois.

Avant d'aller plus loin, ajoute-t-il, il est bon de faire connatre
quels ont t les motifs de cette entreprise, afin qu'ils soient bien
compris de la postrit; il est surtout important d'en rappeler le
souvenir aux hommes de nos jours, de peur que, perdant de vue l'objet
que poursuivaient leurs pres, ils ne ngligent les vrais intrts de la
Nouvelle-Angleterre. Je placerai donc ici ce qui se trouve dans un
manuscrit o quelques uns de ces motifs furent alors exposs.

Premier motif: Ce serait rendre un trs grand service  l'glise que de
porter l'vangile dans cette partie du monde (l'Amrique du Nord), et
d'lever un rempart qui puisse dfendre les fidles contre l'Antchrist,
dont on travaille  fonder l'empire dans le reste de l'univers.

Second motif: Toutes les autres glises d'Europe ont t frappes de
dsolation, et il est  craindre que Dieu n'ait port le mme arrt
contre la ntre. Qui sait s'il n'a pas eu soin de prparer cette place
(la Nouvelle-Angleterre) pour servir de refuge  ceux qu'il veut sauver
de la destruction gnrale?

Troisime motif: Le pays o nous vivons semble fatigu d'habitants;
l'homme, qui est la plus prcieuse des cratures, a ici moins de valeur
que le sol qu'il foule sous ses pas. On regarde comme un pesant fardeau
d'avoir des enfants, des voisins, des amis; on fuit le pauvre; les
hommes repoussent ce qui devrait causer les plus grandes jouissances de
ce monde, si les choses taient suivant l'ordre naturel.

Quatrime motif: Nos passions sont arrives  ce point qu'il n'y a pas
de fortune qui puisse mettre un homme en tat de maintenir son rang
parmi ses gaux. Et cependant celui qui ne peut y russir est en butte
au mpris: d'o il rsulte que dans toutes les professions on cherche 
s'enrichir par des moyens illicites, et il devient difficile aux gens de
bien d'y vivre  leur aise et sans dshonneur.

Cinquime motif: Les coles o l'on enseigne les sciences et la
religion sont si corrompues, que la plupart des enfants, et souvent les
meilleurs, les plus distingus d'entre eux, et ceux qui faisaient natre
les plus lgitimes esprances, se trouvent entirement pervertis par la
multitude des mauvais exemples dont ils sont tmoins, et par la licence
qui les environne.

Sixime motif: La terre entire n'est-elle pas le jardin du Seigneur?
Dieu ne l'a-t-il pas livre aux fils d'Adam pour qu'ils la cultivent et
l'embellissent? Pourquoi nous laissons-nous mourir de faim faute de
place, tandis que de vastes contres galement propres  l'usage de
l'homme restent inhabites et sans culture?

Septime motif: lever une glise rforme et la soutenir dans son
enfance; unir nos forces avec celles d'un peuple fidle pour la
fortifier, la faire prosprer, et la sauver des hasards, et peut-tre de
la misre complte  laquelle elle serait expose sans cet appui, quelle
oeuvre plus noble et plus belle, quelle entreprise plus digne d'un
chrtien?

Huitime motif: Si les hommes dont la pit est connue, et qui vivent
ici (en Angleterre) au milieu de la richesse et du bonheur abandonnaient
ces avantages pour travailler  l'tablissement de cette glise
rforme, et consentaient  partager avec elle un sort obscur et
pnible, ce serait un grand et utile exemple qui ranimerait la foi des
fidles dans les prires qu'ils adressent  Dieu en faveur de la
colonie, et qui porterait beaucoup d'autres hommes  se joindre  eux.

Plus loin, exposant les principes de l'glise de la Nouvelle-Angleterre
en matire de morale, Mather s'lve avec violence contre l'usage de
porter des sants  table, ce qu'il nomme une habitude paenne et
abominable.

Il proscrit avec la mme rigueur tous les ornements que les femmes
peuvent mler  leurs cheveux, et condamne sans piti la mode qui
s'tablit, dit-il, parmi elles, de se dcouvrir le cou et les bras.

Dans une autre partie de son ouvrage, il nous raconte fort au long
plusieurs faits de sorcellerie qui ont effray la Nouvelle-Angleterre.
On voit que l'action visible du dmon dans les affaires de ce monde lui
semble une vrit incontestable et dmontre.

Dans un grand nombre d'endroits de ce mme livre se rvle l'esprit de
libert civile et d'indpendance politique qui caractrisait les
contemporains de l'auteur. Leurs principes en matire de gouvernement se
montrent  chaque pas. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit les
habitants du Massachusetts, ds l'anne 1630, dix ans aprs la fondation
de Plymouth, consacrer 400 livres sterling  l'tablissement de
l'Universit de Cambridge.

Si je passe des documents gnraux relatifs  l'histoire de la
Nouvelle-Angleterre  ceux qui se rapportent aux divers tats
compris dans ses limites, j'aurai d'abord  indiquer l'ouvrage intitul:
_The History of the colony of Massachusetts, by Hutchinson,
lieutenant-governor of the Massachusetts province_, 2 vol. in-8. Il
se trouve  la Bibliothque Royale un exemplaire de ce livre: c'est
une seconde dition imprime  Londres en 1765.

L'histoire de Hutchinson, que j'ai plusieurs fois cite dans le chapitre
auquel cette note se rapporte, commence  l'anne 1628 et finit en 1750.
Il rgne dans tout l'ouvrage un grand air de vracit; le style en est
simple et sans apprt. Cette histoire est trs dtaille.

Le meilleur document  consulter, quant au Connecticut, est l'histoire
de Benjamin Trumbull, intitule: _A complete History of Connecticut,
civil and ecclesiastical_, 1630-1764, 2 vol. in-8, imprims en 1818 
New-Haven. Je ne crois pas que l'ouvrage de Trumbull se trouve  la
Bibliothque Royale.

Cette histoire contient un expos clair et froid de tous les vnements
survenus dans le Connecticut durant la priode indique au titre.
L'auteur a puis aux meilleures sources, et ses rcits conservent le
cachet de la vrit. Tout ce qu'il dit des premiers temps du Connecticut
est extrmement curieux. Voyez notamment dans son ouvrage la
Constitution de 1639, vol. 1, chap. VI, p. 100; et aussi les _Lois
pnales du Connecticut_, vol. 1, chap. VII, p. 123.

On estime avec raison l'ouvrage de Jrmie Belknap intitul: _History
of New-Hampshire_, 2 vol. in-8, imprims  Boston en 1792. Voyez
particulirement, dans l'ouvrage de Belknap, le chap. III du premier
volume. Dans ce chapitre, l'auteur donne sur les principes politiques
et religieux des puritains, sur les causes de leur migration, et sur
leurs lois, des dtails extrmement prcieux. On y trouve cette
citation curieuse d'un sermon prononc en 1663: Il faut que la
Nouvelle-Angleterre se rappelle sans cesse qu'elle a t fonde dans
un but de religion et non dans un but de commerce. On lit sur son
front qu'elle a fait profession de puret en matire de doctrine et de
discipline. Que les commerants et tous ceux qui sont occups  placer
denier sur denier se souviennent donc que c'est la religion et non le
gain qui a t l'objet de la fondation de ces colonies. S'il est
quelqu'un parmi nous qui, dans l'estimation qu'il fait du monde et de
la religion, regarde le premier comme 13 et prend la seconde seulement
pour 12, celui-l n'est pas anim des sentiments d'un vritable fils
de la Nouvelle-Angleterre. Les lecteurs rencontreront dans Belknap
plus d'ides gnrales et plus de force de pense que n'en prsentent
jusqu' prsent les autres historiens amricains.

J'ignore si ce livre se trouve  la Bibliothque Royale.

Parmi les tats du centre dont l'existence est dj ancienne, et qui
mritent de nous occuper, se distinguent surtout l'tat de New-York et
la Pensylvanie. La meilleure histoire que nous ayons de l'tat de
New-York est intitule: _History of New-York_, par William Smith,
imprime  Londres en 1757. Il en existe une traduction franaise,
galement imprime  Londres en 1767, 1 vol. in-12. Smith nous fournit
d'utiles dtails sur les guerres des Franais et des Anglais en
Amrique. C'est de tous les historiens amricains celui qui fait le
mieux connatre la fameuse confdration des Iroquois.

Quant  la Pensylvanie, je ne saurais mieux faire qu'indiquer l'ouvrage
de Proud intitul: _The history of Pensylvania, from the original
institution and settlement of that province, under the first proprietor
and governor William Penn, in 1681 till after the year 1742_, par Robert
Proud, 2 vol. in-8, imprims  Philadelphie en 1797.

Ce livre mrite particulirement d'attirer l'attention du lecteur; il
contient une foule de documents trs curieux sur Penn, la doctrine des
quakers, le caractre, les moeurs, les usages des premiers habitants de
la Pensylvanie. Il n'existe pas,  ce que je crois,  la Bibliothque.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que parmi les documents les plus importants
relatifs  la Pensylvanie se placent les oeuvres de Penn lui-mme et
celles de Franklin. Ces ouvrages sont connus d'un grand nombre de
lecteurs.

La plupart des livres que je viens de citer avaient dj t consults
par moi durant mon sjour en Amrique. La Bibliothque Royale a bien
voulu m'en confier quelques uns; les autres m'ont t prts par M.
Varden, ancien consul-gnral des tats-Unis  Paris, auteur d'un
excellent ouvrage sur l'Amrique. Je ne veux point terminer cette note
sans prier M. Varden d'agrer ici l'expression de ma reconnaissance.


(_G_) PAGE 79.

On trouve ce qui suit dans les _Mmoires de Jefferson_: Dans les
premiers temps de l'tablissement des Anglais en Virginie, quand on
obtenait des terres pour peu de chose, ou mme pour rien, quelques
individus prvoyants avaient acquis de grandes concessions, et dsirant
maintenir la splendeur de leur famille, ils avaient substitu leurs
biens  leurs descendants. La transmission de ces proprits de
gnration en gnration,  des hommes qui portaient le mme nom, avait
fini par lever une classe distincte de familles qui, tenant de la loi
le privilge de perptuer leurs richesses, formaient de cette manire
une espce d'ordre de patriciens distingus par la grandeur et le luxe
de leurs tablissements. C'est parmi cet ordre que le roi choisissait
d'ordinaire ses conseillers d'tat. (_Jefferson's Memoirs._)

Aux tats-Unis, les principales dispositions de la loi anglaise relative
aux successions ont t universellement rejetes.

La premire rgle que nous suivons en matire de succession, dit M.
Kent, est celle-ci: Lorsqu'un homme meurt intestat, son bien passe  ses
hritiers en ligne directe; s'il n'y a qu'un hritier ou une hritire,
il ou elle recueille seul toute la succession. S'il existe plusieurs
hritiers du mme degr, ils partagent galement entre eux la
succession, sans distinction de sexe.

Cette rgle fut prescrite pour la premire fois dans l'tat de New-York
par un statut du 23 fvrier 1786 (voyez _Revised Statutes_, vol. 3;
_Appendice_, p. 48); elle a t adopte depuis dans les statuts rviss
du mme tat. Elle prvaut maintenant dans toute l'tendue des
tats-Unis, avec cette seule exception que dans l'tat de Vermont
l'hritier mle prend double portion.

_Kent's commentaries_, vol. 4, p. 370.

M. Kent, dans le mme ouvrage, vol. 4, p. 1-22, fait l'historique de la
lgislation amricaine relative aux substitutions. Il en rsulte
qu'avant la rvolution d'Amrique les lois anglaises sur les
substitutions formaient le droit commun dans les colonies. Les
substitutions proprement dites (_Estates' tail_) furent abolies en
Virginie ds 1776 (cette abolition eut lieu sur la motion de Jefferson;
voyez _Jefferson's Memoirs_), dans l'tat de New-York en 1786. La mme
abolition a eu lieu depuis dans la Caroline du Nord, le Kentucky, le
Tennessee, la Gorgie, le Missouri. Dans le Vermont, l'tat d'Indiana,
d'Illinois, de la Caroline du Sud et de la Louisiane, les substitutions
ont toujours t inusites. Les tats qui ont cru devoir conserver la
lgislation anglaise relative aux substitutions, l'ont modifie de
manire  lui ter ses principaux caractres aristocratiques. Nos
principes gnraux en matire de gouvernement, dit M. Kent, tendent 
Favoriser la libre circulation de la proprit.

Ce qui frappe singulirement le lecteur Franais qui tudie la
lgislation amricaine relative aux successions, c'est que nos lois sur
la mme matire sont infiniment plus dmocratiques encore que les leurs.

Les lois amricaines partagent galement les biens du pre, mais dans le
cas seulement o sa volont n'est pas connue: car chaque homme, dit la
loi, dans l'tat de New-York (_Revised Statutes_, vol. 3; _Appendix_, p.
51), a pleine libert, pouvoir et autorit, de disposer de ses biens par
testament, de lguer, diviser, en faveur de quelque personne que ce
puisse tre, pourvu qu'il ne teste pas en faveur d'un corps politique ou
d'une socit organise.

La loi Franaise fait du partage gal ou presque gal la rgle du
testateur.

La plupart des rpubliques amricaines admettent encore les
substitutions, et se bornent  en restreindre les effets.

La loi Franaise ne permet les substitutions dans aucun cas.

Si l'tat social des Amricains est encore plus dmocratique que le
ntre, nos lois sont donc plus dmocratiques que les leurs. Ceci
s'explique mieux qu'on ne le pense: en France, la dmocratie est encore
occupe  dmolir; en Amrique, elle rgne tranquillement sur des
ruines.


(_H_) PAGE 90.

_Rsum des conditions lectorales aux tats-Unis._

Tous les tats accordent la jouissance des droits lectoraux  vingt-un
ans. Dans tous les tats, il faut avoir rsid un certain temps dans le
district o l'on vote. Ce temps varie depuis trois mois jusqu' deux
ans.

Quant au cens: dans l'tat de Massachusetts, il faut, pour tre
lecteur, avoir 3 livres sterling de revenu, ou 60 de capital.

Dans le Rhode-Island, il faut possder une proprit foncire valant 133
dollars (704 francs).

Dans le Connecticut, il faut avoir une proprit dont le revenu soit de
17 dollars (90 francs environ). Un an de service dans la milice donne
galement le droit lectoral.

Dans le New-Jersey, l'lecteur doit avoir 50 livres sterling de fortune.

Dans la Caroline du Sud et le Maryland, l'lecteur doit possder 50
acres de terre.

Dans le Tennessee, il doit possder une proprit quelconque.

Dans les tats de Mississipi, Ohio, Gorgie, Virginie, Pensylvanie,
Delaware, New-York, il suffit, pour tre lecteur, de payer des taxes:
dans la plupart de ces tats, le service de la milice quivaut au
paiement de la taxe.

Dans le Maine et dans le New-Hampshire, il suffit de n'tre pas port
sur la liste des indigents.

Enfin, dans les tats de Missouri, Alabama, Illinois, Louisiana,
Indiana, Kentucky, Vermont, on n'exige aucune condition qui ait rapport
 la fortune de l'lecteur.

Il n'y a, je pense, que la Caroline du Nord qui impose aux lecteurs du
snat d'autres conditions qu'aux lecteurs de la chambre des
reprsentants. Les premiers doivent possder en proprit 50 acres de
terre. Il suffit, pour pouvoir lire les reprsentants, de payer une
taxe.


(_I_) PAGE 152.

Il existe aux tats-Unis un systme prohibitif. Le petit nombre des
douaniers et la grande tendue des ctes rendent la contrebande trs
facile; cependant on l'y fait infiniment moins qu'ailleurs, parce que
chacun travaille  la rprimer.

Comme il n'y a pas de police prventive aux tats-Unis, on y voit plus
d'incendies qu'en Europe; mais en gnral ils y sont teints plus tt,
parce que la population environnante ne manque pas de se porter avec
rapidit sur le lieu du danger.


(_K_) PAGE 155.

Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit ne de la
rvolution franaise; la rvolution franaise l'a perfectionne, mais ne
l'a point cre. Le got de la centralisation et la manie rglementaire
remontent, en France,  l'poque o les lgistes sont entrs dans le
gouvernement; ce qui nous reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis
lors, ces deux choses n'ont jamais cess de crotre. Voici ce que M. de
Malhesherbes, parlant au nom de la cour des Aides, disait au roi Louis
XVI, en 1775[165]:

         [Note 165: Voyez _Mmoires pour servir  l'histoire du droit
         public de la France en matire d'impts_, p. 654, imprims 
         Bruxelles, en 1779.]

.........Il restait  chaque corps,  chaque communaut de citoyens le
droit d'administrer ses propres affaires; droit que nous ne disons pas
qui fasse partie de la constitution primitive du royaume, car il remonte
bien plus haut: c'est le droit naturel, c'est le droit de la raison.
Cependant il a t enlev  vos sujets, sire, et nous ne craindrons pas
de dire que l'administration est tombe  cet gard dans des excs qu'on
peut nommer purils.

Depuis que des ministres puissants se sont fait un principe politique
de ne point laisser convoquer d'assemble nationale, on en est venu de
consquences en consquences jusqu' dclarer nulles les dlibrations
des habitants d'un village quand elles ne sont pas autorises par un
intendant; en sorte que, si cette communaut a une dpense  faire, il
faut prendre l'attache du subdlgu de l'intendant, par consquent
suivre le plan qu'il a adopt, employer les ouvriers qu'il favorise, les
payer suivant son arbitraire; et si la communaut a un procs 
soutenir, il faut aussi qu'elle se fasse autoriser par l'intendant. Il
faut que la cause soit plaide  ce premier tribunal avant d'tre porte
devant la justice. Et si l'avis de l'intendant est contraire aux
habitants, ou si leur adversaire a du crdit  l'intendance, la
communaut est dchue de la facult de dfendre ses droits. Voil, sire,
par quels moyens on a travaill  touffer en France tout esprit
municipal,  teindre, si on le pouvait, jusqu'aux sentiments de
citoyens; on a pour ainsi dire _interdit_ la nation entire, et on lui a
donn des tuteurs.

Que pourrait-on dire de mieux aujourd'hui, que la rvolution franaise a
fait ce qu'on appelle _ses conqutes_ en matire de centralisation?

En 1789, Jefferson crivait de Paris  un de ses amis: Il n'est pas de
pays o la manie de trop gouverner ait pris de plus profondes racines
qu'en France, et o elle cause plus de mal. _Lettres  Madisson_, 28
aot 1789.

La vrit est qu'en France, depuis plusieurs sicles, le pouvoir central
a toujours fait tout ce qu'il a pu pour tendre la centralisation
administrative; il n'a jamais eu dans cette carrire d'autres limites
que ses forces.

Le pouvoir central n de la rvolution franaise a march plus avant en
ceci qu'aucun de ses prdcesseurs, parce qu'il a t plus fort et plus
savant qu'aucun d'eux. Louis XIV soumettait les dtails de l'existence
communale aux bons plaisirs d'un intendant; Napolon les a soumis  ceux
du ministre. C'est toujours le mme principe, tendu  des consquences
plus ou moins recules.


(_L_) PAGE 160.

Cette immutabilit de la constitution en France est une consquence
force de nos lois.

Et pour parler d'abord de la plus importante de toutes les lois, celle
qui rgle l'ordre de succession au trne, qu'y a-t-il de plus immuable
dans son principe qu'un ordre politique fond sur l'ordre naturel de
succession de pre en fils? En 1814, Louis XVIII avait fait reconnatre
cette perptuit de la loi de succession politique en faveur de sa
famille; ceux qui ont rgl les consquences de la rvolution de 1830
ont suivi son exemple: seulement ils ont tabli la perptuit de la loi
au profit d'une autre famille; ils ont imit en ceci le chancelier
Meaupou, qui, en instituant le nouveau parlement sur les ruines de
l'ancien, eut soin de dclarer dans la mme ordonnance que les nouveaux
magistrats seraient inamovibles, ainsi que l'taient leurs
prdcesseurs.

Les lois de 1830, non plus que celles de 1814, n'indiquent aucun moyen
de changer la constitution. Or, il est vident que les moyens ordinaires
de la lgislation ne sauraient suffire  cela.

De qui le roi tient-il ses pouvoirs? de la constitution. De qui les
pairs? de la constitution. De qui les dputs? de la constitution.
Comment donc le roi, les pairs et les dputs, en se runissant,
pourraient-ils changer quelque chose  une loi en vertu de laquelle
seule ils gouvernent? Hors de la constitution ils ne sont rien: sur quel
terrain se placeraient-ils donc pour changer la constitution? De deux
choses l'une: ou leurs efforts sont impuissants contre la Charte, qui
continue  exister en dpit d'eux, et alors ils continuent  rgner en
son nom; ou ils parviennent  changer la Charte, et alors la loi par
laquelle ils existaient n'existant plus, ils ne sont plus rien
eux-mmes. En dtruisant la Charte, ils se sont dtruits.

Cela est bien plus visible encore dans les lois de 1830 que dans celles
de 1814. En 1814, le pouvoir royal se plaait en quelque sorte en dehors
et au-dessus de la constitution; mais en 1830, il est, de son aveu, cr
par elle, et n'est absolument rien sans elle.

Ainsi donc une partie de notre constitution est immuable, parce qu'on
l'a jointe  la destine d'une famille; et l'ensemble de la constitution
est galement immuable, parce qu'on n'aperoit point de moyens lgaux de
la changer.

Tout ceci n'est point applicable  l'Angleterre. L'Angleterre n'ayant
point de constitution crite, qui peut dire qu'on change sa
constitution?


(_M_) PAGE 160.

Les auteurs les plus estims qui ont crit sur la constitution anglaise
tablissent comme  l'envi cette omnipotence du parlement.

Delolme dit, chap. X, p. 77: _It is a fundamental principle with the
English lawyers, that parliament can do every thing; except making a
woman a man or a man a woman._

Blakstone s'explique plus catgoriquement encore, sinon plus
nergiquement que Delolme; voici en quels termes:

La puissance et la juridiction du parlement sont si tendues et si
absolues, suivant sir Edouard Coke (4 Hist. 36), soit sur les personnes,
soit sur les affaires, qu'aucunes limites ne peuvent lui tre
assignes... On peut, ajoute-il, dire avec vrit de cette cour: _Si
antiquitatem spectes, est vetustissima; si dignitatem, est
honoratissima; si jurisdictionem, est capacissima._ Son autorit,
souveraine et sans contrle, peut faire confirmer, tendre, restreindre,
abroger, rvoquer, renouveler et interprter les lois sur les matires
de toutes dnominations ecclsiastiques, temporelles, civiles,
militaires, maritimes, criminelles. C'est au parlement que la
constitution de ce royaume a confi ce pouvoir despotique et absolu qui,
dans tout gouvernement, doit rsider quelque part. Les griefs, les
remdes  apporter, les dterminations hors du cours ordinaire des lois,
tout est atteint par ce tribunal extraordinaire. Il peut rgler ou
changer la succession au trne, comme il l'a fait sous les rgnes de
Henri VIII et de Guillaume III; il peut altrer la religion nationale
tablie, comme il la fait en diverses circonstances sous les rgnes de
Henri VIII et de ses enfants; il peut _changer et crer de nouveau la
constitution du royaume_ et des parlements eux-mmes, comme il l'a fait
par l'acte d'union de l'Angleterre et de l'cosse, et par divers statuts
pour les lections triennales et septennales. En un mot, il peut faire
tout ce qui n'est pas naturellement impossible: aussi n'a-t-on pas fait
scrupule d'appeler son pouvoir, par une figure peut-tre trop hardie, la
_toute-puissance_ du parlement.


(_N_) PAGE 178.

Il n'y a pas de matire sur laquelle les constitutions amricaines
s'accordent mieux que sur le jugement politique.

Toutes les constitutions qui s'occupent de cet objet donnent  la
chambre des reprsentants le droit exclusif d'accuser; except la seule
constitution de la Caroline du Nord, qui accorde ce mme droit aux
grands jurys (article 23).

Presque toutes les constitutions donnent au snat, ou  l'assemble qui
en tient la place, le droit exclusif de juger.

Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politiques sont:
la destitution ou l'interdiction des fonctions publiques  l'avenir. Il
n'y a que la constitution de Virginie qui permette de prononcer toute
espce de peines.

Les crimes qui peuvent donner lieu au jugement politique sont: dans la
constitution fdrale (sect. IV, art. 1), dans celle d'Indiana (art. 3,
p. 23 et 24), de New-York (art. 5), de Delaware (art. 5), la haute
trahison, la corruption, et autres grands crimes ou dlits;

Dans la constitution de Massachusetts (chap. 1, sect. 2), de la Caroline
du Nord (art. 23) et de Virginie (p. 252), la mauvaise conduite et la
mauvaise administration;

Dans la constitution de New-Hampshire (p. 105), la corruption, les
manoeuvres coupables et la mauvaise administration;

Dans le Vermont (chap. II, art. 24) la mauvaise administration;

Dans la Caroline du Sud (art. 5), le Kentucky (art. 5), le Tennessee
(art. 4), l'Ohio (art. I,  23, 24), la Louisiane (art. 5), le
Mississipi (art. 5), l'Alabama (art. 6), la Pensylvanie (art. 4), les
dlits commis dans les fonctions.

Dans les tats d'Illinois, de Gorgie, du Maine et du Connecticut, on ne
spcifie aucun crime.


(_O_) PAGE 277.

Il est vrai que les puissances de l'Europe peuvent faire  l'Union de
grandes guerres maritimes; mais il y a toujours plus de facilit et
moins de danger  soutenir une guerre maritime qu'une guerre
continentale. La guerre maritime n'exige qu'une seule espce d'efforts.
Un peuple commerant qui consentira  donner  son gouvernement l'argent
ncessaire, est toujours sr d'avoir des flottes. Or, on peut beaucoup
plus aisment dguiser aux nations les sacrifices d'argent que les
sacrifices d'hommes et les efforts personnels. D'ailleurs des dfaites
sur mer compromettent rarement l'existence ou l'indpendance du peuple
qui les prouve.

Quant aux guerres continentales, il est vident que les peuples de
l'Europe ne peuvent en faire de dangereuses  l'Union amricaine.

Il est bien difficile de transporter ou d'entretenir en Amrique plus de
25,000 soldats; ce qui reprsente une nation de 2,000,000 d'hommes  peu
prs. La plus grande nation europenne luttant de cette manire contre
l'Union est dans la mme position o serait une nation de 2,000,000
d'habitants en guerre contre une de 12,000,000. Ajoutez  cela que
l'Amricain est  porte de toutes ses ressources et l'Europen  1,500
lieues des siennes, et que l'immensit du territoire des tats-Unis
prsenterait seule un obstacle insurmontable  la conqute.




CONSTITUTIONS DES TATS-UNIS ET DE L'TAT DE NEW-YORK.




CONSTITUTION DES TATS-UNIS[166].


Nous, le peuple des tats-Unis, afin de former une union plus parfaite,
d'tablir la justice, d'assurer la tranquillit intrieure, de pourvoir
 la dfense commune, d'accrotre le bien-tre gnral, et de rendre
durable pour nous comme pour notre postrit les bienfaits de la
libert, nous faisons, nous dcrtons et nous tablissons cette
Constitution pour les tats-Unis d'Amrique.

         [Note 166: La traduction qu'on va lire se trouve dans
         l'ouvrage de M. L. P. Conseil, intitul: _Mlanges politiques
         et philosophiques de Jefferson._ On sait la grande influence
         qu'a exerce ce dernier sur la destine de son pays. Le but
         de M. Conseil a t de faire connatre la vie et les
         principales opinions de Jefferson. Le livre de M. Conseil
         forme assurment le document le plus prcieux qu'on ait
         publi en France sur l'histoire et la lgislation des
         tats-Unis.]


ARTICLE PREMIER.

SECTION PREMIRE.

Un congrs des tats-Unis, compos d'un snat et d'une chambre de
reprsentants, sera investi de tous les pouvoirs lgislatifs dtermins
par les reprsentants.


SECTION DEUXIME.

1. La chambre des reprsentants sera compose de membres lus tous les
deux ans par le peuple des divers tats, et les lecteurs de chaque tat
devront avoir les qualifications exiges des lecteurs de la branche la
plus nombreuse de la lgislature de l'tat.

2. Personne ne pourra tre reprsentant,  moins d'avoir atteint l'ge
de vingt-cinq ans, d'avoir t pendant sept ans citoyen des tats-Unis,
et d'tre, au moment de son lection, habitant de l'tat qui l'aura lu.

3. Les reprsentants et les taxes directes seront rpartis entre les
divers tats qui pourront faire partie de l'Union, selon le nombre
respectif de leurs habitants, nombre qui sera dtermin en ajoutant au
nombre total des personnes libres, y compris ceux servant pour un terme
limit, et non compris les Indiens non taxs, trois cinquimes de toutes
autres personnes. L'numration pour l'poque actuelle sera faite trois
ans aprs la premire runion du congrs des tats-Unis, et ensuite de
dix ans en dix ans, d'aprs le mode qui sera rgl par une loi. Le
nombre des reprsentants n'excdera pas celui d'un par trente mille
habitants; mais chaque tat aura au moins un reprsentant. Jusqu' ce
que l'numration ait t faite, l'tat de New-Hampshire en enverra
trois, Massachusetts huit, Rhode-Island et les plantations de Providence
un, Connecticut cinq, New-York six, New-Jersey quatre, la Pensylvanie
huit, le Delaware un, le Maryland six, la Virginie dix, la Caroline
septentrionale cinq, la Caroline mridionale cinq, et la Gorgie trois.

4. Quand des places viendront  vaquer dans la reprsentation d'un tat
au congrs, l'autorit excutive de l'tat convoquera le corps lectoral
pour les remplir.

5. La chambre des reprsentants lira ses orateurs et autres officiers;
elle exercera seule le pouvoir de mise en accusation pour cause
politique (_impeachments_).


SECTION TROISIME.

1. Le snat des tats-Unis sera compos de deux snateurs de chaque
tat, lus par sa lgislature, et chaque snateur aura un vote.

2. Immdiatement aprs leur runion, en consquence de leur premire
lection, ils seront diviss, aussi galement que possible, en trois
classes. Les siges des snateurs de la premire classe seront vacants
au bout de la seconde anne; ceux de la seconde classe, au bout de la
quatrime anne, et ceux de la troisime,  l'expiration de la sixime
anne, de manire  ce que tous les deux ans un tiers du snat soit
rlu. Si des places deviennent vacantes par dmission ou par toute
autre cause, pendant l'intervalle entre les sessions de la lgislature
de chaque tat, le pouvoir excutif de cet tat fera une nomination
provisoire, jusqu' ce que la lgislature puisse remplir le sige
vacant.

3. Personne ne pourra tre snateur,  moins d'avoir atteint l'ge de
trente ans, d'avoir t pendant neuf ans citoyen des tats-Unis, et
d'tre, au moment de son lection, habitant de l'tat qui l'aura choisi.

4. Le vice-prsident des tats-Unis sera prsident du snat, mais il
n'aura point le droit de voter,  moins que les voix ne soient partages
galement.

5. Le snat nommera ses autres officiers, ainsi qu'un prsident _pro
tempore_, qui prsidera dans l'absence du vice-prsident, ou quand
celui-ci exercera les fonctions de prsident des tats-Unis.

6. Le snat aura seul le pouvoir de juger les accusations intentes par
la chambre des reprsentants (_impeachments_). Quand il agira dans cette
fonction, ses membres prteront serment ou affirmation. Si c'est le
prsident des tats-Unis qui est mis en jugement, le chef de la justice
prsidera. Aucun accus ne peut tre dclar coupable qu' la majorit
des deux tiers des membres prsents.

7. Les jugements rendus en cas de mise en accusation n'auront d'autre
effet que de priver l'accus de la place qu'il occupe, de le dclarer
incapable de possder quelque office d'honneur, de confiance, ou de
profit que ce soit, dans les tats-Unis; mais la partie convaincue
pourra tre mise en jugement, juge et punie, selon les lois, par les
tribunaux ordinaires.


SECTION QUATRIME.

1. Le temps, le lieu et le mode de procder aux lections des snateurs
et des reprsentants seront rgls dans chaque tat par la lgislature;
mais le congrs peut, par une loi, changer ces rglements ou en faire de
nouveaux, except pourtant en ce qui concerne le lieu o les snateurs
doivent tre lus.

2. Le congrs s'assemblera au moins une fois l'anne, et cette runion
sera fixe pour le premier lundi de dcembre,  moins qu'une loi ne la
fixe  un autre jour.


SECTION CINQUIME.

1. Chaque chambre sera juge des lections et des droits et titres de ses
membres. Une majorit de chacune suffira pour traiter les affaires; mais
un nombre moindre que la majorit peut s'ajourner de jour en jour, et
est autoris  forcer les membres absents  se rendre aux sances, par
telle pnalit que chaque chambre pourra tablir.

2. Chaque chambre fera son rglement, punira ses membres pour conduite
inconvenante, et pourra,  la majorit des deux tiers, exclure un
membre.

3. Chaque chambre tiendra un journal de ses dlibrations et le publiera
d'poque en poque,  l'exception de ce qui lui paratra devoir rester
secret; et les votes ngatifs ou approbatifs des membres de chaque
chambre sur une question quelconque, seront, sur la demande d'un
cinquime des membres prsents, consigns sur le journal.

4. Aucune des deux chambres ne pourra, pendant la session du congrs,
et sans le consentement de l'autre chambre, s'ajourner  plus de trois
jours, ni transfrer ses sances dans un autre lieu que celui o sigent
les deux chambres.


SECTION SIXIME.

1. Les snateurs et les reprsentants recevront pour leurs services une
indemnit qui sera fixe par une loi et paye par le trsor des
tats-Unis. Dans tous les cas, except ceux de trahison, de flonie et
de trouble  la paix publique, ils ne pourront tre arrts, soit
pendant leur prsence  la session, soit en s'y rendant ou en retournant
dans leurs foyers; dans aucun autre lieu ils ne pourront tre inquits,
ni interrogs en raison de discours ou opinions prononcs dans leurs
chambres respectives.

2. Aucun snateur ou reprsentant ne pourra, pendant le temps pour
lequel il a t lu, tre nomm  une place dans l'ordre civil sous
l'autorit des tats-Unis, lorsque cette place aura t cre ou que les
moluments en auront t augments pendant cette poque. Aucun individu
occupant une place sous l'autorit des tats-Unis ne pourra tre membre
d'une des deux chambres, tant qu'il conservera cette place.


SECTION SEPTIME.

1. Tous les bills tablissant des impts doivent prendre naissance dans
la chambre des reprsentants; mais le snat peut y concourir par des
amendements comme aux autres bills.

2. Tout bill qui aura reu l'approbation du snat et de la chambre des
reprsentants sera, avant de devenir loi, prsent au prsident des
tats-Unis; s'il l'approuve, il y apposera sa signature, sinon il le
renverra avec ses objections  la chambre dans laquelle il aura t
propos; elle consignera les objections intgralement dans son journal,
et discutera de nouveau le bill. Si, aprs cette seconde discussion,
deux tiers de la chambre se prononcent en faveur du bill, il sera
envoy, avec les objections du prsident,  l'autre chambre, qui le
discutera galement; et si la mme majorit l'approuve, il deviendra
loi: mais en pareil cas, les votes des chambres doivent tre donns par
oui et par non, et les noms des personnes votant pour ou contre seront
inscrits sur le journal de leurs chambres respectives. Si dans les dix
jours (les dimanches non compris) le prsident ne renvoie point un bill
qui lui aura t prsent, ce bill aura force de loi, comme s'il l'avait
sign,  moins cependant que le congrs, en s'ajournant, ne prvienne le
renvoi; alors le bill ne fera point loi.

3. Tout ordre, toute rsolution ou vote pour lequel le concours des deux
chambres est ncessaire (except pourtant pour la question
d'ajournement), doit tre prsent au prsident des tats-Unis, et
approuv par lui avant de recevoir son excution; s'il le rejette, il
doit tre de nouveau adopt par les deux tiers des deux chambres,
suivant les rgles prescrites pour les bills.


SECTION HUITIME.

Le congrs aura le pouvoir:

1 D'tablir et de faire percevoir des taxes, droits impts et excises;
de payer les dettes publiques, et de pourvoir  la dfense commune et au
bien gnral des tats-Unis; mais les droits, impts et excises devront
tre les mmes dans tous les tats-Unis;

2 D'emprunter de l'argent sur le crdit des tats-Unis;

3 De rgler le commerce avec les nations trangres, entre les divers
tats, et avec les tribus indiennes;

4 D'tablir une rgle gnrale pour les naturalisations, et des lois
gnrales sur les banqueroutes dans les tats-Unis;

5 De battre la monnaie, d'en rgler la valeur, ainsi que celle des
monnaies trangres, et de fixer la base des poids et mesures;

6 D'assurer la punition de la contrefaon de la monnaie courante et du
papier public des tats-Unis;

7 D'tablir des bureaux de poste et des routes de poste;

8 D'encourager les progrs des sciences et des arts utiles, en
assurant, pour des priodes limites, aux auteurs et inventeurs, le
droit exclusif de leurs crits et de leurs dcouvertes;

9 De constituer des tribunaux subordonns  la cour suprme;

10 De dfinir et punir les pirateries et les flonies commises en haute
mer, et les offenses contre la loi des nations;

11 De dclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de
reprsailles, et de faire des rglements concernant les captures sur
terre et sur mer;

12 De lever et d'entretenir des armes; mais aucun argent pour cet
objet ne pourra tre vot pour plus de deux ans;

13 De crer et d'entretenir une force maritime;

14 D'tablir des rgles pour l'administration et l'organisation des
forces de terre et de mer;

15 De pourvoir  ce que la milice soit convoque pour excuter les lois
de l'Union, pour rprimer les insurrections et repousser les invasions;

16 De pourvoir  ce que la milice soit organise, arme et discipline,
et de disposer de cette partie de la milice qui peut se trouver employe
au service des tats-Unis, en laissant aux tats respectifs la
nomination des officiers, et le soin d'tablir dans la milice la
discipline prescrite par le congrs;

17 D'exercer la lgislation exclusive dans tous les cas quelconques,
sur tel district (ne dpassant pas dix milles carrs) qui pourra, par la
cession des tats particuliers et par l'acceptation du congrs, devenir
le sige du gouvernement des tats-Unis, et d'exercer une pareille
autorit sur tous les lieux acquis par achat, d'aprs le consentement de
la lgislature de l'tat o ils seront situs, et qui serviront 
l'tablissement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de chantiers et
autres tablissements d'utilit publique;

18 Enfin, le congrs aura le pouvoir de faire toutes les lois
ncessaires ou convenables pour mettre  excution les pouvoirs qui lui
ont t accords, et tous les autres pouvoirs dont cette constitution a
investi le gouvernement des tats-Unis, ou une de ses branches.


SECTION NEUVIME.

1. La migration ou l'importation de telles personnes dont l'admission
peut paratre convenable aux tats actuellement existants, ne sera point
prohibe par le congrs avant l'anne 1808; mais une taxe ou droit
n'excdant point dix dollars par personne, peut tre impose sur cette
importation.

2. Le privilge de l'_habeas corpus_ ne sera suspendu qu'en cas de
rbellion ou d'invasion, et lorsque la sret publique l'exigera.

3. Aucun _bill d'attainder_ ni loi rtroactive _ex post facto_ ne
pourront tre dcrts.

4. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera tablie, si ce n'est
en proportion du dnombrement prescrit dans une section prcdente.

5. Aucune taxe ou droit ne sera tabli sur des articles exports d'un
tat quelconque, aucune prfrence ne sera donne par des rglements
commerciaux ou fiscaux aux ports d'un tat sur ceux d'un autre; les
vaisseaux destins pour un tat ou sortant de ses ports, ne pourront
tre forcs d'entrer dans ceux d'un autre ou d'y payer des droits.

6. Aucun argent ne sera tir de la trsorerie qu'en consquence de
dispositions prises par une loi, et de temps en temps on publiera un
tableau rgulier des recettes et des dpenses publiques.

7. Aucun titre de noblesse ne sera accord par les tats-Unis, et aucune
personne tenant une place de profit ou de confiance sous leur autorit,
ne pourra, sans le consentement du congrs, accepter quelque prsent,
molument, place ou titre quelconque, d'un roi, prince ou tat tranger.


SECTION DIXIME.

1. Aucun tat ne pourra contracter ni trait, ni alliance, ni
confdration, ni accorder des lettres de marque ou de reprsailles, ni
battre monnaie, ni mettre des bills de crdit, ni dclarer qu'autre
chose que la monnaie d'or et d'argent doive tre accepte en paiement de
dettes, ni passer quelque bill d'_attainder_, ou loi rtroactive _ex
post facto_, ou affaiblissement des obligations des contrats, ni
accorder aucun titre de noblesse.

2. Aucun tat ne pourra, sans le consentement du congrs, tablir
quelque impt ou droit sur les importations ou exportations, 
l'exception de ce qui lui sera absolument ncessaire pour l'excution de
ses lois d'inspection; et le produit net de tous droits et impts
tablis par quelque tat sur les importations et exportations, sera  la
disposition de la trsorerie des tats-Unis, et toute loi pareille sera
sujette  la rvision et au contrle du congrs. Aucun tat ne pourra,
sans le consentement du congrs, tablir aucun droit sur le tonnage,
entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix,
contracter quelque trait ou union avec un autre tat ou avec une
puissance trangre, ou s'engager dans une guerre, si ce n'est dans les
cas d'invasion ou d'un danger assez imminent pour n'admettre aucun
dlai.

       *       *       *       *       *

ARTICLE DEUXIME.

SECTION PREMIRE.

1. Le prsident des tats-Unis sera investi du pouvoir excutif; il
occupera sa place pendant le terme de quatre ans; son lection et celle
du vice-prsident, nomm pour le mme terme, auront lieu ainsi qu'il
suit:

2. Chaque tat nommera, de la manire qui sera prescrite par sa
lgislature, un nombre d'lecteurs gal au nombre total de snateurs et
de reprsentants que l'tat envoie au congrs; mais aucun snateur ou
reprsentant, ni aucune personne possdant une place de profit ou de
confiance sous l'autorit des tats-Unis, ne peut tre nomm lecteur.

3. Les lecteurs s'assembleront dans leurs tats respectifs, et ils
voteront au scrutin pour deux individus, dont un au moins ne sera point
habitant du mme tat qu'eux. Ils feront une liste de toutes les
personnes qui ont obtenu des suffrages, et du nombre de suffrages que
chacune d'elles aura obtenu; ils signeront et certifieront cette liste,
et la transmettront scelle au sige du gouvernement des tats-Unis,
sous l'adresse du prsident du snat, qui, en prsence du snat et de la
chambre des reprsentants, ouvrira tous les certificats, et comptera les
votes. Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de votes sera
prsident. Si ce nombre forme la majorit des lecteurs, si plusieurs
ont obtenu cette majorit, et que deux ou un plus grand nombre
runissent la mme quantit de suffrages, alors la chambre des
reprsentants choisira l'un d'entre eux pour prsident par la voie du
scrutin. Si nul n'a runi cette majorit, la chambre prendra les cinq
personnes qui en ont approch davantage, et choisira parmi elles le
prsident de la mme manire. Mais en choisissant ainsi le prsident,
les votes seront pris par tat, la reprsentation de chaque tat ayant
un vote: un membre ou des membres des deux tiers des tats devront tre
prsents, et la majorit de tous ces tats sera indispensable pour que
le choix soit valide. Dans tous les cas, aprs le choix du prsident,
celui qui runira le plus de voix sera vice-prsident. Si deux ou
plusieurs candidats ont obtenu un nombre gal de voix, le snat choisira
parmi ces candidats le vice-prsident par voie de scrutin.

4. Le congrs peut dterminer l'poque de la runion des lecteurs, et
le jour auquel ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le mme
pour tous les tats-Unis.

5. Aucun individu autre qu'un citoyen n dans les tats-Unis, ou tant
citoyen lors de l'adoption de cette constitution, ne peut tre ligible
 la place de prsident; aucune personne ne sera ligible  cette place,
 moins d'avoir atteint l'ge de trente-cinq ans, et d'avoir rsid
quatorze ans aux tats-Unis.

6. En cas que le prsident soit priv de sa place, ou en cas de mort, de
dmission ou d'inhabilet  remplir les fonctions et les devoirs de
cette place, elle sera confie au vice-prsident, et le congrs peut par
une loi pourvoir au cas du renvoi, de la mort, de la dmission ou de
l'inhabilet, tant du prsident que du vice-prsident, et indiquer quel
fonctionnaire public remplira en pareils cas la prsidence, jusqu' ce
que la cause de l'inhabilet n'existe plus, ou qu'un nouveau prsident
ait t lu.

7. Le prsident recevra pour ses services,  des poques fixes, une
indemnit qui ne pourra tre augmente ni diminue pendant la priode
pour laquelle il aura t lu, et pendant le mme temps il ne pourra
recevoir aucun autre molument des tats-Unis ou de l'un des tats.

8. Avant son entre en fonctions, il prtera le serment ou affirmation
qui suit:

9. Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidlement la
place de prsident des tats-Unis, et que j'emploierai tous mes soins 
conserver, protger et dfendre la constitution des tats-Unis.


SECTION DEUXIME.

1. Le prsident sera commandant en chef de l'arme et des flottes des
tats-Unis et de la milice des divers tats, quand elle sera appele au
service actif des tats-Unis; il peut requrir l'opinion crite du
principal fonctionnaire dans chacun des dpartements excutifs, sur tout
objet relatif aux devoirs de leurs offices respectifs, et il aura le
pouvoir d'accorder diminution de peine et pardon pour dlits envers les
tats-Unis, except en cas de mise en accusation par la chambre des
reprsentants.

2. Il aura le pouvoir de faire des traits, de l'avis et du consentement
du snat, pourvu que les deux tiers des snateurs prsents y donnent
leur approbation; il nommera, de l'avis et du consentement du snat, et
dsignera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls,
les juges des Cours suprmes, et tous autres fonctionnaires des
tats-Unis aux nominations desquels il n'aura point t pourvu d'une
autre manire dans cette constitution, et qui seront institus par une
loi. Mais le congrs peut par une loi attribuer les nominations de ces
employs subalternes au prsident seul, aux Cours de justice, ou aux
chefs des dpartements.

3. Le prsident aura le pouvoir de remplir toutes les places vacantes
pendant l'intervalle des sessions du snat, en accordant des commissions
qui expireront  la fin de la session prochaine.


SECTION TROISIME.

1. De temps en temps le prsident donnera au congrs des informations
sur l'tat de l'Union, et il recommandera  sa considration les mesures
qu'il jugera ncessaires et convenables; il peut, dans des occasions
extraordinaires, convoquer les deux chambres, ou l'une d'elles, et en
cas de dissentiments entre elles sur le temps de leur ajournement, il
peut les ajourner  telle poque qui lui paratra convenable. Il recevra
les ambassadeurs et les autres ministres publics; il veillera  ce que
les lois soient fidlement excutes, et il commissionnera tous les
fonctionnaires des tats-Unis.


SECTION QUATRIME.

Les prsident, vice-prsident et tous les fonctionnaires civils
pourront tre renvoys de leurs places, si  la suite d'une accusation
ils sont convaincus de trahison, de dilapidation du trsor public ou
d'autres grands crimes et d'inconduite (_misdemeanors_).

       *       *       *       *       *

ARTICLE TROISIME.

SECTION PREMIRE.

Le pouvoir judiciaire des tats-Unis sera confi  une Cour suprme et
aux autres Cours infrieures que le congrs peut de temps  autre former
et tablir. Les juges, tant des Cours suprmes que des Cours
infrieures, conserveront leurs places tant que leur conduite sera
bonne, et ils recevront pour leurs services,  des poques fixes, une
indemnit qui ne pourra tre diminue tant qu'ils conserveront leur
place.


SECTION DEUXIME.

1. Le pouvoir judiciaire s'tendra  toutes les causes en matire de
lois et d'quit qui s'lveront sous l'empire de cette constitution,
des lois des tats-Unis, et des traits faits ou qui seront faits sous
leur autorit;  toutes les causes concernant des ambassadeurs, d'autres
ministres publics ou des consuls;  toutes les causes de l'amiraut ou
de la juridiction maritime; aux contestations dans lesquelles les
tats-Unis seront partie; aux contestations entre deux ou plusieurs
tats, entre un tat et des citoyens d'un autre tat, entre des citoyens
d'tats diffrents, entre des citoyens du mme tat rclamant des terres
en vertu de concessions manes de diffrents tats, et entre un tat ou
les citoyens de cet tat, et des tats, citoyens ou sujets trangers.

2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, d'autres ministres
publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un tat sera
partie, la Cour suprme exercera la juridiction originelle. Dans tous
les autres cas susmentionns, la Cour suprme aura la juridiction
d'appel, tant sous le rapport de la loi que du fait, avec telles
exceptions et tels rglements que le congrs pourra faire.

3. Le jugement de tous crimes, except en cas de mise en accusation par
la chambre des reprsentants, sera fait par jury: ce jugement aura lieu
dans l'tat o le crime aura t commis; mais si le crime n'a point t
commis dans un des tats, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu
que le congrs aura dsign  cet effet par une loi.


SECTION TROISIME.

1. La trahison contre les tats-Unis consistera uniquement  prendre les
armes contre eux ou  se runir  leurs ennemis en leur donnant aide et
secours. Aucune personne ne sera convaincue de trahison si ce n'est sur
le tmoignage de deux tmoins dposant sur le mme acte patent, ou
lorsqu'elle se sera reconnue coupable devant la Cour.

2. Le congrs aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison; mais ce
crime n'entranera point la corruption du sang, ni la confiscation, si
ce n'est pendant la vie de la personne convaincue.

       *       *       *       *       *

ARTICLE QUATRIME.

SECTION PREMIRE.

Pleine confiance et crdit seront donns en chaque tat aux actes
publics et aux procdures judiciaires de tout autre tat, et le congrs
peut, par des lois gnrales, dterminer quelle sera la forme probante
de ces actes et procdures, et les effets qui y seront attachs.


SECTION DEUXIME.

1. Les citoyens de chaque tat auront droit  tous les privilges et
immunits attachs au titre de citoyen dans les autres tats.

2. Un individu accus dans un tat de trahison, flonie ou autre crime,
qui se sauvera de la justice et qui sera trouv dans un autre tat,
sera, sur la demande de l'autorit excutive de l'tat dont il s'est
enfui, livr et conduit vers l'tat ayant juridiction sur ce crime.

3. Aucune personne tenue au service ou au travail dans un tat, sous les
lois de cet tat, et qui se sauverait dans un autre, ne pourra, en
consquence d'une loi ou d'un rglement de l'tat o elle s'est
rfugie, tre dispense de ce service ou travail, mais sera livre sur
la rclamation de la partie  laquelle ce service et ce travail sont
dus.


SECTION TROISIME.

1. Le congrs pourra admettre de nouveaux tats dans cette union; mais
aucun nouvel tat ne sera rig ou form dans la juridiction d'un autre
tat, aucun tat ne sera form non plus de la runion de deux ou de
plusieurs tats, ni de quelques parties d'tat, sans le consentement de
la lgislature des tats intresss, et sans celui du congrs.

2. Le congrs aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres
proprits appartenant aux tats-Unis, et d'adopter  ce sujet tous les
rglements et mesures convenables; et rien dans cette constitution ne
sera interprt dans un sens prjudiciable aux droits que peuvent faire
valoir les tats-Unis, ou quelques tats particuliers.


SECTION QUATRIME.

Les tats-Unis garantissent  tous les tats de l'Union une forme de
gouvernement rpublicain, et protgeront chacun d'eux contre toute
invasion, et aussi contre toute violence intrieure, sur la demande de
la lgislature ou du pouvoir excutif, si la lgislature ne peut tre
convoque.

       *       *       *       *       *

ARTICLE CINQUIME.

Le congrs, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le
jugeront ncessaire, proposera des amendements  cette constitution; ou,
sur la demande de deux tiers des lgislatures des divers tats, il
convoquera une convention pour proposer des amendements, lesquels, dans
les deux cas, seront valables  toutes fins, comme partie de cette
constitution; quand ils auront t ratifis par les lgislatures des
trois quarts des divers tats, ou par les trois quarts des conventions
formes dans le sein de chacun d'eux; selon que l'un ou l'autre mode de
ratification aura t prescrit par le congrs, pourvu qu'aucun
amendement fait avant l'anne 1808 n'affecte d'une manire quelconque
la premire et la quatrime clause de la 9e section du 1er article, et
qu'aucun tat ne soit priv, sans son consentement, de son suffrage dans
le snat.

       *       *       *       *       *

ARTICLE SIXIME.

1. Toutes les dettes contractes et les engagements pris avant la
prsente constitution seront aussi valides  l'gard des tats-Unis,
sous la prsente constitution, que sous la confdration.

2. Cette constitution et les lois des tats-Unis qui seront faites en
consquence, et tous les traits faits ou qui seront faits sous
l'autorit desdits tats-Unis, composeront la loi suprme du pays; les
juges de chaque tat seront tenus de s'y conformer, nonobstant toute
disposition qui, dans les lois ou la constitution d'un tat quelconque,
serait en opposition avec cette loi suprme.

3. Les snateurs et les reprsentants susmentionns et les membres des
lgislatures des tats et tous les officiers du pouvoir excutif et
judiciaire, tant des tats-Unis que des divers tats, seront tenus, par
serment ou par affirmation, de soutenir cette constitution; mais aucun
serment religieux ne sera jamais requis comme condition pour remplir une
fonction ou charge publique, sous l'autorit des tats-Unis.

       *       *       *       *       *

ARTICLE SEPTIME.

1. La ratification donne par les conventions de neuf tats sera
suffisante pour l'tablissement de cette constitution entre les tats
qui l'auront ainsi ratifie.

2. Fait en convention, par le consentement unanime des tats prsents,
le 17e jour de septembre, l'an du Seigneur 1787, et de l'indpendance
des tats-Unis, le 12e; en tmoignage de quoi, nous avons appos
ci-dessous nos noms.

  _Sign_ Georges WASHINGTON,

                                 Prsident et dput de Virginie.

       *       *       *       *       *

AMENDEMENTS.

ARTICLE PREMIER.

Le congrs ne pourra faire aucune loi relative  l'tablissement d'une
religion, ou pour en prohiber une; il ne pourra point non plus
restreindre la libert de la parole ou de la presse, ni attaquer le
droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des
ptitions au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs.


ARTICLE DEUXIME.

Une milice bien rgle tant ncessaire  la scurit d'un tat libre,
on ne pourra restreindre le droit qu'a le peuple de garder et de porter
des armes.


ARTICLE TROISIME.

Aucun soldat ne sera, en temps de paix, log dans une maison sans le
consentement du propritaire; ni en temps de guerre, si ce n'est de la
manire qui sera prescrite par une loi.


ARTICLE QUATRIME.

Le droit qu'ont les citoyens de jouir de la sret de leurs personnes,
de leur domicile, de leurs papiers et effets,  l'abri des recherches et
saisies draisonnables, ne pourra tre viol; aucun mandat ne sera mis,
si ce n'est dans des prsomptions fondes, corrobores par le serment ou
l'affirmation; et ces mandats devront contenir la dsignation spciale
du lieu o les perquisitions devront tre faites et des personnes ou
objets  saisir.


ARTICLE CINQUIME.

Aucune personne ne sera tenue de rpondre  une accusation capitale ou
infamante,  moins d'une mise en accusation manant d'un grand jury, 
l'exception des dlits commis par des individus appartenant aux troupes
de terre ou de mer, ou  la milice, quand elle est en service actif en
temps de guerre ou de danger public: la mme personne ne pourra tre
soumise deux fois pour le mme dlit  une procdure qui compromettrait
sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accus ne
pourra tre forc  rendre tmoignage contre lui-mme; il ne pourra tre
priv de la vie, de la libert ou de sa proprit, que par suite d'une
procdure lgale. Aucune proprit prive ne pourra tre applique  un
usage public sans juste compensation.


ARTICLE SIXIME.

Dans toute procdure criminelle, l'accus jouira du droit d'tre jug
promptement et publiquement par un jury impartial de l'tat et du
district dans lequel le crime aura t commis, district dont les limites
auront t traces par une loi pralable; il sera inform de la nature
et du motif de l'accusation; il sera confront avec les tmoins 
charge; il aura la facult de faire comparatre des tmoins en sa
faveur, et il aura l'assistance d'un conseil pour sa dfense.


ARTICLE SEPTIME.

Dans les causes qui devront tre dcides selon la loi commune (_in
suits at common law_), le jugement par jury sera conserv ds que la
valeur des objets en litige excdera vingt dollars; et aucun fait jug
par un jury ne pourra tre soumis  l'examen d'une autre cour dans les
tats-Unis, que conformment  la loi commune.


ARTICLE HUITIME.

On ne pourra exiger des cautionnements exagrs, ni imposer des amendes
excessives, ni infliger des punitions cruelles et inaccoutumes.


ARTICLE NEUVIME.

L'numration faite, dans cette constitution, de certains droits, ne
pourra tre interprte de manire  exclure ou affaiblir d'autres
droits conservs par le peuple.


ARTICLE DIXIME.

Les pouvoirs non dlgus aux tats-Unis par la constitution, ou  ceux
qu'elle ne dfend pas aux tats d'exercer, sont rservs aux tats
respectifs ou au peuple.


ARTICLE ONZIME.

Le pouvoir judiciaire des tats-Unis ne sera point organis de manire 
pouvoir s'tendre par interprtation  une procdure quelconque,
commence contre un des tats par les citoyens d'un autre tat, ou par
les citoyens ou sujets d'un tat tranger.


ARTICLE DOUZIME.

1. Les lecteurs se rassembleront dans leurs tats respectifs, et ils
voteront au scrutin pour la nomination du prsident et du
vice-prsident, dont un au moins ne sera point habitant du mme tat
qu'eux; dans leurs bulletins ils nommeront la personne pour laquelle ils
votent comme prsident, et dans les bulletins distincts celle qu'ils
portent  la vice-prsidence: ils feront des listes distinctes de toutes
les personnes portes  la prsidence, et de toutes celles dsignes
pour la vice-prsidence, et du nombre des votes pour chacune d'elles;
ces listes seront par eux signes et certifies, et transmises,
scelles, au sige du gouvernement des tats-Unis,  l'adresse du
prsident du snat. Le prsident du snat, en prsence des deux
chambres, ouvrira tous les procs-verbaux, et les votes seront compts.
La personne runissant le plus grand nombre de suffrages pour la
prsidence sera prsident, si ce nombre forme la majorit de tous les
lecteurs runis; et si aucune personne n'avait cette majorit, alors,
parmi les trois candidats ayant runi le plus de voix pour la
prsidence, la chambre des reprsentants choisira immdiatement le
prsident par la voix du scrutin. Mais dans ce choix du prsident les
votes seront compts par tat, la reprsentation de chaque tat n'ayant
qu'un vote; un membre ou des membres de deux tiers des tats devront
tre prsents pour cet objet, et la majorit de tous les tats sera
ncessaire pour le choix. Et si la chambre des reprsentants ne choisit
point le prsident, quand ce choix lui sera dvolu, avant le quatrime
jour du mois de mars suivant, le vice-prsident sera prsident, comme
dans le cas de mort ou d'autre inhabilet constitutionnelle du
prsident.

2. La personne runissant le plus de suffrages pour la vice-prsidence
sera vice-prsident, si ce nombre forme la majorit du nombre total des
lecteurs runis; et si personne n'a obtenu cette majorit, alors le
snat choisira le vice-prsident parmi les deux candidats ayant le plus
de voix; la prsence des deux tiers des snateurs et la majorit du
nombre total sont ncessaires pour ce choix.

3. Aucune personne constitutionnellement inligible  la place de
prsident ne sera ligible  celle de vice-prsident des tats-Unis.




CONSTITUTION

DE

L'TAT DE NEW-YORK.


Pntr de reconnaissance envers la bont divine qui nous a permis de
choisir la forme de notre gouvernement, nous, le peuple de l'tat de
New-York, nous avons tabli la prsente constitution:


ARTICLE PREMIER.

1. Le pouvoir lgislatif de l'tat sera confi  un snat et  une
chambre des reprsentants.

2. Le snat se composera de trente-deux membres.

Les snateurs seront choisis parmi les propritaires fonciers et seront
nomms pour quatre ans.

L'assemble des reprsentants aura cent vingt-huit membres, qui seront
soumis tous les ans  une nouvelle lection.

3. Dans l'une et l'autre chambre, la majorit absolue dcidera.

Chacune formera ses rglements intrieurs, et vrifiera les pouvoirs de
ses membres.

Chacune nommera ses officiers.

Le snat se choisira un prsident temporaire, quand le lieutenant
gouverneur ne prsidera pas, ou qu'il remplira les fonctions de
gouverneur.

4. Chaque chambre tiendra un procs-verbal de ses sances. Ces
procs-verbaux seront publis en entier,  moins qu'il ne devienne
ncessaires d'en tenir secrte une partie.

Les sances seront publiques; elles peuvent cependant avoir lieu  huis
clos, si l'intrt gnral l'exige.

Une chambre ne pourra s'ajourner plus de deux jours sans le consentement
de l'autre.

5. L'tat sera divis en huit districts, qui prendront le nom de
districts snatoriaux. Dans chacun, il sera choisi quatre snateurs.

Aussitt que le snat sera assembl, aprs les premires lections qui
auront lieu en consquence de la prsente constitution, il se divisera
en quatre classes. Chacune de ces classes se composera de huit
snateurs, de sorte que, dans chaque classe, il y ait un snateur de
chaque district. Ces classes seront numrotes par premire, deuxime,
troisime et quatrime.

Les siges de la premire classe seront vacants  la fin de la premire
anne, ceux de la deuxime  la fin de la deuxime, ceux de la troisime
 la fin de la troisime, et ceux de la quatrime  la fin de la
quatrime anne. De cette manire, un snateur sera nomm annuellement
dans chaque district snatorial.

6. Le dnombrement des habitants de l'tat se fera en 1825, sous la
direction du pouvoir lgislatif; et ensuite il aura lieu tous les dix
ans.

 chaque session qui suivra un dnombrement, la lgislature fixera de
nouveau la circonscription des districts, afin qu'il se trouve toujours,
s'il est possible, un nombre gal d'habitants dans chacun d'eux. Les
trangers, les indigents et les hommes de couleur qui ne sont point
imposs ne seront point compts dans ces calculs. La circonscription des
districts ne pourra tre change qu'aux poques fixes plus haut. Chaque
district snatorial aura un territoire compacte; et, pour le former, on
ne divisera point les comts.

7. Les reprsentants seront lus par les comts, chaque comt nommant un
nombre de dputs proportionn au nombre de ses habitants. Les
trangers, les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient point de
taxes ne seront point compris dans ce calcul.  la session qui suivra un
recensement, la lgislature fixera le nombre de dputs que doit envoyer
chaque comt, et ce nombre restera le mme jusqu'au recensement suivant.

Chacun des comts anciennement forms et organiss sparment enverra un
membre  l'assemble des reprsentants. On ne formera point de nouveaux
comts,  moins que leur population ne leur donne le droit d'lire au
moins un reprsentant.

8. Les deux chambres possdent galement le droit d'initiative pour
tous les bills.

Un bill adopt par une chambre peut tre amend par l'autre.

9. Il sera allou aux membres de la lgislature, comme indemnit, une
somme qui sera fixe par une loi et paye par le trsor public.

La loi qui augmenterait le montant de cette indemnit ne pourrait tre
excute que l'anne qui suivrait celle o elle aurait t rendue. On ne
pourra augmenter le montant de l'indemnit accorde aux membres du corps
lgislatif que jusqu' la concurrence de la somme de 3 dollars (16
francs 5 centimes).

10. Aucun membre des deux chambres, tant que durera son mandat, ne
pourra tre nomm  des fonctions de l'ordre civil par le gouverneur, le
snat ou la lgislature.

11. Ne pourra siger dans les deux chambres aucun membre du congrs, ni
autre personne remplissant une fonction judiciaire ou militaire pour les
tats-Unis.

Si un membre de la lgislature tait appel au congrs, ou tait nomm 
un emploi civil ou militaire pour le service des tats-Unis, son option
pour ces nouvelles fonctions rendra son sige vacant.

12. Tout bill qui aura reu la sanction du snat et de la chambre des
reprsentants devra tre prsent au gouverneur, avant de devenir loi de
l'tat.

Si le gouverneur sanctionne le bill, il le signera; si, au contraire, il
le dsapprouve, il le renverra, en expliquant les motifs de son refus, 
la chambre qui l'avait en premier lieu propos. Celle-ci insrera en
entier les motifs du gouverneur dans le procs verbal des sances, et
procdera  un nouvel examen. Si, aprs avoir discut une seconde fois
le bill, les deux tiers des membres prsents se prononcent de nouveau en
sa faveur, le bill sera alors renvoy, avec les objections du
gouverneur,  l'autre chambre; celle-ci lui fera de mme subir un nouvel
examen; et si les deux tiers des membres prsents l'approuvent, ce bill
aura force de loi; mais dans ces derniers cas, les votes seront exprims
par oui ou non, et on insrera le vote de chaque membre dans le
procs-verbal.

Tout bill qui, aprs avoir t prsent au gouverneur, ne sera pas
renvoy par lui dans les dix jours (le dimanche except), aura force de
loi comme si le gouverneur l'avait sign,  moins que, dans l'intervalle
des dix jours, le corps lgislatif ne s'ajourne. Dans ce cas, le bill
restera comme non avenu.

13. Les magistrats dont les fonctions ne sont pas temporaires (_holding
their offices during good behaviour_) peuvent cependant tre rvoqus
par le vote simultan des deux chambres. Mais il faut que les deux tiers
de tous les reprsentants lus et la majorit des membres du snat
consentent  la rvocation.

14. L'anne politique commencera le 1er janvier, et le corps lgislatif
devra tre assembl annuellement le premier mardi de janvier,  moins
qu'un autre jour ne soit dsign par une loi.

15. Les lections pour la nomination du gouverneur, du
lieutenant-gouverneur, des snateurs et des reprsentants, commenceront
le premier lundi de novembre 1822.

Toutes les lections subsquentes auront toujours lieu  peu prs dans
le mme temps, c'est--dire en octobre ou en novembre, ainsi que la
lgislature le fixera par une loi.

16. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les snateurs et les
reprsentants qui seront les premiers lus en vertu de la prsente
constitution, entreront dans l'exercice de leurs fonctions respectives
le 1er janvier 1823.

Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les snateurs et les membres de
la chambre des reprsentants maintenant en fonctions, continueront de
les remplir jusqu'au 1er janvier 1823.


ARTICLE DEUXIME.

1. Aura le droit de voter dans la ville ou dans le quartier o il fait
sa rsidence, et non ailleurs, pour la nomination de tous fonctionnaires
qui maintenant ou  l'avenir seront lus par le peuple, tout citoyen g
de vingt et un ans qui aura rsid dans cet tat un an avant l'lection
 laquelle il veut concourir, qui en outre aura rsid pendant les six
derniers mois dans la ville ou dans le comt o il peut donner son vote,
et qui dans l'anne prcdant les lections aura pay  l'tat ou au
comt une taxe foncire ou personnelle; ou qui, tant arm et quip,
aura durant l'anne rempli un service militaire dans la milice. Ces
dernires conditions ne seront pas exiges de ceux que la loi exempte de
toute imposition, ou qui ne font pas partie de la milice, parce qu'ils
servent comme pompiers.

Auront galement le droit de voter, les citoyens de l'ge de vingt et
un ans qui rsideront dans l'tat pendant les trois ans qui prcderont
une lection, et pendant la dernire anne dans la ville ou dans le
comt o ils peuvent donner leur vote, et qui en outre auront pendant le
cours de la mme anne contribu de leur personne  la rparation des
routes, ou auront pay l'quivalent de leur travail, suivant qu'il est
rgl par la loi.

Aucun homme de couleur n'aura le droit de voter,  moins qu'il ne soit
depuis trois ans citoyen de l'tat, qu'il ne possde un an avant les
lections une proprit foncire de la valeur de 250 dollars (1,337 fr.
50 c.) libre de toutes dettes et hypothques. L'homme de couleur qui
aura t impos pour cette proprit, et qui aura pay la taxe, sera
admis  voter  toute lection.

Si les hommes de couleur ne possdent pas un bien foncier tel qu'il a
t dsign plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe.

2. Des lois ultrieures pourront exclure du droit de suffrage toute
personne qui a t ou qui serait frappe d'une peine infamante.

3. Des lois rgleront la manire dont les citoyens doivent tablir le
droit lectoral dont les conditions viennent d'tre fixes.

4. Toutes les lections auront lieu par bulletins crits,  l'exception
de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manire dont ces
dernires doivent tre faites sera dtermine par une loi.


ARTICLE TROISIME.

1. Le pouvoir excutif sera confi  un gouverneur, dont les fonctions
dureront deux annes.

Un lieutenant-gouverneur sera choisi en mme temps et pour la mme
priode.

2. Pour tre ligible aux fonctions de gouverneur il faut tre citoyen
n des tats-Unis, tre franc-tenancier, avoir atteint l'ge de trente
ans, et avoir rsid cinq ans dans l'tat,  moins que, pendant ce
temps, l'absence n'ait t motive par un service public pour l'tat ou
pour les tats-Unis.

3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur seront lus en mme temps
et aux mmes lieux que les membres de la lgislature, et  la pluralit
des suffrages. En cas d'galit de suffrages entre deux ou plusieurs
candidats pour les fonctions de gouverneur ou lieutenant-gouverneur, les
deux chambres de la lgislature choisiront parmi ces candidats, par un
scrutin de ballottage commun et  la pluralit des voix, le gouverneur
et le lieutenant-gouverneur.

4. Le gouverneur sera commandant en chef de la milice et amiral de la
marine de l'tat; il pourra, dans les circonstances extraordinaires,
convoquer la lgislature ou seulement le snat. Il devra,  l'ouverture
de chaque session, communiquer par un message,  la lgislature,
l'expos de la situation de l'tat et lui recommander les mesures qu'il
croira ncessaires; il dirigera les affaires administratives, civiles ou
militaires avec les fonctionnaires du gouvernement, promulguera les
dcisions de la lgislature, et veillera soigneusement  la fidle
excution des lois.

En rmunration de ses services, il recevra,  des poques dtermines,
une somme qui ne pourra tre ni augmente ni diminue pendant le temps
pour lequel il aura t lu.

5. Le gouverneur aura le droit de faire grce, ou de suspendre
l'excution aprs condamnation, except en cas de trahison ou
d'accusation par les reprsentants; dans ce dernier cas, la suspension
ne peut aller que jusqu' la plus prochaine session de la lgislature,
qui peut ou faire grce, ou ordonner l'excution de la sentence, ou
prolonger le rpit.

6. En cas d'accusation du gouverneur, ou de sa destitution, de sa
dmission, de sa mort, ou de son absence de l'tat, les droits et les
devoirs de sa place seront remis au lieutenant-gouverneur, qui les
conservera pendant le reste du temps dtermin, ou si la vacance est
occasionne par une accusation ou une absence, jusqu' l'acquittement,
ou le retour du gouverneur.

Cependant le gouverneur continuera d'tre commandant en chef de toutes
les forces militaires de l'tat lorsque son absence sera motive par la
guerre et autorise par la lgislature, pour commander la force arme de
l'tat.

7. Le lieutenant-gouverneur sera prsident du snat, mais il n'aura voix
dlibrative qu'en cas d'galit de votes. Si, pendant l'absence du
gouverneur, le lieutenant-gouverneur s'absente, abdique, meurt, ou s'il
est accus ou destitu, le prsident du snat[167] remplira les
fonctions du gouverneur jusqu' ce que l'on ait pourvu au remplacement,
ou que l'incapacit ait cess.

         [Note 167: Il s'agit du prsident temporaire nomm
         conformment au paragraphe 3 de l'article premier de la
         constitution.]


ARTICLE QUATRIME.

1. Les officiers de la milice seront lus et nomms de la manire
suivante:

Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines inclusivement, par
les votes crits des membres de leurs compagnies respectives.

Les chefs de bataillon et officiers suprieurs des rgiments, par les
votes crits des officiers de leurs bataillons et de leurs rgiments.

Les brigadiers-gnraux, par les officiers suprieurs de leurs brigades
respectives.

Enfin les majors-gnraux, les brigadiers-gnraux et les colonels des
rgiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d'tat-major de
leurs divisions, brigades, rgiments ou bataillons respectifs.

2. Le gouverneur nommera, et, avec l'autorisation du snat, installera
les majors-gnraux, les inspecteurs de brigades et les chefs
d'tat-major, except le commissaire-gnral et l'adjudant-gnral. Ce
dernier sera install par le gouverneur seul.

3. La lgislature dterminera par une loi l'poque et le mode des
lections des officiers de milice et la manire de les notifier au
gouverneur.

4. Les officiers recevront leurs brevets du gouverneur. Aucun officier
brevet ne pourra tre priv de son emploi que par le snat et sur une
demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on rclame la
destitution, ou par dcision d'une cour martiale, conformment  la loi.

Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs
emplois aux conditions ci-dessus.

5. Dans le cas o le mode d'lection et de nomination ci-dessus ne
produirait pas d'amlioration dans la milice, la lgislature pourra
l'abroger et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit
avec l'assentiment des deux tiers des membres prsents dans chaque
chambre.

6. Le secrtaire d'tat, le contrleur, le trsorier, l'avocat-gnral,
l'inspecteur-gnral et le commissaire-gnral seront nomms de la
manire suivante:

Le snat et l'assemble prsenteront chacun un candidat pour chacune de
ces fonctions, puis se runiront. Si ces choix tombent sur les mmes
candidats, les personnes ainsi choisies seront installes dans les
fonctions auxquelles on les aura nommes. S'il y a divergence dans les
prsentations, le choix sera fait par un scrutin commun, et  la
majorit des suffrages du snat et de l'assemble runis.

Le trsorier sera lu chaque anne. Le secrtaire d'tat, le contrleur,
l'avocat-gnral, l'inspecteur-gnral et le commissaire-gnral
conserveront leurs fonctions pendant trois ans,  moins qu'ils ne soient
rvoqus par une dcision commune du snat et de l'assemble.

7. Le gouverneur nommera par message crit, et, avec l'assentiment du
snat, instituera tous les officiers judiciaires, except les juges de
paix, qui seront nomms ainsi qu'il suit:

La commission des _surveillants_ (_supervisors_)[168] de chacun des
comts de l'tat s'assemblera au jour fix par la lgislature, et
dsignera,  la majorit des voix, un nombre de personnes gal au nombre
des juges de paix  tablir dans les villes du comt; les juges des
cours de comt s'assembleront aussi et nommeront de mme un gal nombre
de candidats; puis,  l'poque et au lieu indiqus par la lgislature,
les surveillants et les juges de paix du comt se runissent et
examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimit pour certains
choix, ils la constatent par un certificat qu'ils dposent aux archives
du secrtaire du comt, et la personne ou les personnes nommes dans ces
certificats sont juges de paix.

         [Note 168: Les supervisors sont des magistrats chargs en
         partie de l'administration des communes, et qui, en outre,
         forment, en se runissant, le pouvoir lgislatif de chaque
         comt.]

S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des
surveillants et les juges devront transmettre leurs choix diffrents au
gouverneur, qui prendra et instituera parmi ces candidats autant de
juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes.

Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans,  moins qu'ils
ne soient rvoqus par les cours des comts, lesquelles devront
spcifier les motifs de la rvocation; mais cette rvocation ne peut
avoir lieu sans que, pralablement, le juge de paix ait reu
signification des faits imputs, et qu'il ait pu prsenter sa dfense.

8. Les shrifs, les greffiers des comts et les archivistes, aussi bien
que le greffier de la cit-comt de New-York, seront choisis tous les
trois ans, ou lorsqu'il y aura une vacance, par les lecteurs de ces
comts respectifs. Les shrifs ne pourront exercer aucune autre
fonction, et ne pourront tre rlus que trois ans aprs leur sortie de
service. On peut exiger d'eux, conformment  la loi, de renouveler de
temps en temps leurs cautionnements, et faute par eux de les fournir,
leur emploi sera considr comme vacant.

Le comt ne sera jamais responsable des actes du shrif. Le gouverneur
peut destituer ce magistrat aussi bien que les greffiers et les
archivistes des comts, mais jamais sans leur avoir communiqu les
accusations portes contre eux, et sans leur avoir donn la facult de
se dfendre.

9. Les greffiers des cours, except ceux dont il est question dans la
section prcdente, seront nomms par les cours auprs desquelles ils
exerceront, et les procureurs de districts par les cours de comt. Ces
greffiers et ces procureurs resteront en place pendant trois ans, 
moins de rvocation par les cours qui les auront nomms.

10. Les maires de toutes les cits de cet tat seront nomms par les
conseils communaux de ces cits respectives.

11. Les coroners seront lus de la mme manire que les shrifs, et pour
le mme temps; leur rvocation n'aura lieu que dans les mmes formes. La
lgislature en dterminera le nombre, qui pourtant ne pourra tre de
plus de quatre par comt.

12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assentiment du snat, installera
les matres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs
fonctions pendant trois ans,  moins de rvocation par le snat, sur la
demande du gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nomms et
remplacs  volont par le chancelier.

13. Le greffier de la cour d'_oyer_ et _terminer_, et des sessions
gnrales de paix, pour la ville et comt de New-York, sera nomm par la
cour des sessions gnrales de la ville, et exercera tant qu'il plaira 
la cour. Les autres commis et employs des cours, dont la nomination
n'est pas dtermine ici, seront au choix des diffrentes cours, ou du
gouverneur, avec l'assentiment du snat, suivant que l'indiquera la loi.

14. Les juges spciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans
la cit de New-York, seront nomms par le conseil communal de cette
cit. Leurs fonctions auront la mme dure que celles des juges de paix
des autres comts, et ils ne pourront tre rvoqus que dans les mmes
formes.

15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont nomms par le peuple
continueront  tre nomms par lui. Les fonctions  la nomination
desquelles il n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront
tre cres  l'avenir, seront de mme  la nomination du peuple, 
moins que la loi ne dispose autrement.

16. La dure des fonctions non fixe par la prsente constitution pourra
tre dtermine par une loi, sinon elle dpendra du bon plaisir de
l'autorit qui nommera  ces fonctions.


ARTICLE CINQUIME.

1. Le tribunal auquel doivent tre dfres les accusations politiques
(_trials by impeachment_)[169] et les procs relatifs  la correction
des erreurs (_correction of errors_), se composera du prsident du
snat, des snateurs, du chancelier, des juges de la cour suprme ou de
la majeure partie d'entre eux. Lorsque cette accusation sera intente
contre le chancelier ou un juge de la cour suprme, la personne accuse
sera suspendue de ses fonctions jusqu' son acquittement.

         [Note 169: Il s'agit ici du cas o la chambre des
         reprsentants accuse un fonctionnaire public devant le
         snat.]

Dans les appels contre les arrts de chancellerie, le chancelier
informera le tribunal des motifs de sa premire dcision, mais n'aura
pas voix dlibrative; et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement
de la cour suprme, les juges de cette cour exposeront de mme les
motifs de leur arrt, mais ne pourront prendre part  la dlibration.

2. La chambre des reprsentants a droit de mettre en accusation tous les
employs civils de l'tat, pour corruption ou malversation dans
l'exercice de leurs fonctions, pour crimes ou pour dlits; mais il faut
pour cela l'assentiment de la majorit de tous les membres lus.

Les membres de la cour chargs de prononcer sur cette accusation
s'engageront par serment ou par affirmation, au commencement du procs,
 juger et prononcer suivant les preuves. La condamnation ne pourra tre
prononce qu'aux deux tiers des voix des membres prsents. La peine 
prononcer ne peut tre que la rvocation des fonctions et une
dclaration d'incapacit, pour le condamn de remplir aucune fonction et
de jouir d'aucun honneur ou avantage dans l'tat; mais le condamn peut
alors tre accus de nouveau, suivant les formes ordinaires, et puni
conformment  la loi.

3. Le chancelier et les juges de la cour suprme conserveront leurs
fonctions tant qu'ils les rempliront bien (_during good
behaviour_)[170], mais pas au-del de l'ge de soixante ans.

         [Note 170: C'est la forme dont on se sert pour indiquer que
         les juges ne sont pas rvocables, et ne peuvent perdre leur
         place qu'en vertu d'un arrt.]

4. La cour suprme se composera d'un prsident et de deux juges; mais un
seul des trois peut tenir l'audience.

5. L'tat sera, par une loi, divis en un nombre proportionn de
circuits. Il n'y en aura pas moins de quatre et pas plus de huit. La
lgislature pourra de temps en temps, suivant le besoin, changer cette
division. Chaque circuit aura un juge qui sera nomm de la mme manire
et pour le mme temps que les juges de la cour suprme. Ces juges de
circuit auront le mme pouvoir que les juges de la cour suprme jugeant
seuls, et dans les jugements de causes portes en premire instance  la
cour suprme, et dans les cours d'_oyer_ et _terminer_ et des assises.
La lgislature pourra, en outre, suivant le besoin, accorder  ces juges
ou aux cours de comt, ou aux tribunaux infrieurs, une juridiction
d'quit (_equity powers_), mais en la subordonnant toujours  l'appel
du chancelier.

6. Les juges des cours de comt, et les _recorders_ des cits seront
nomms pour cinq ans; mais ils peuvent tre destitus par le snat sur
la demande motive du gouverneur.

7. Le chancelier, les juges de la cour suprme et les juges de circuit
ne pourront exercer aucune autre fonction publique; tout suffrage qui
leur serait donn pour des fonctions lectives, par la lgislature ou
par le peuple, est nul.


ARTICLE SIXIME.

1. Les membres de la lgislature et tous les fonctionnaires
administratifs ou judiciaires, except les employs subalternes exempts
par la loi, devront, avant d'entrer en exercice, prononcer et souscrire
la formule de serment ou d'affirmation suivante:

Je jure solennellement (ou, suivant le cas, j'affirme) que je
maintiendrai la constitution des tats-Unis et la constitution de l'tat
de New-York, et que je remplirai fidlement, et aussi bien qu'il me sera
possible, les fonctions de...

Aucun autre serment, dclaration ou preuve ne pourront tre exigs pour
aucune fonction ou service public.


ARTICLE SEPTIME.

1. Aucun membre de l'tat de New-York ne pourra tre priv des droits et
privilges assurs  tous les citoyens de l'tat, si ce n'est par les
lois du pays et par les jugements de ses pairs.

2. Le jugement par jury sera inviolablement et  toujours conserv dans
toutes les affaires o il a t appliqu jusqu' aujourd'hui. Aucun
nouveau tribunal ne sera tabli, si ce n'est pour procder suivant la
loi commune, except les cours d'quit, que la lgislature est
autorise  tablir par la prsente constitution.

3. La profession et l'exercice libre de toutes les croyances
religieuses et de tous les cultes, sans aucune prminence, sont permis
 chacun, et le seront toujours; mais la libert de conscience garantie
par cet article ne peut s'tendre jusqu' excuser des actes licencieux
et des pratiques incompatibles avec la paix et la scurit de l'tat.

4. Attendu que les ministres de l'vangile sont, par leur profession,
dvous au service de Dieu et au soin des mes, et qu'ils ne doivent pas
tre distraits des grands devoirs de leur tat, aucun ministre de
l'vangile ou prtre d'aucune dnomination ne pourra, dans quelque
circonstance et pour quelque motif que ce soit, tre appel, par
lection ou autrement,  aucune fonction civile ou militaire.

5. La milice de l'tat devra tre toujours arme, discipline et prte
au service; mais tout habitant de l'tat appartenant  une religion
quelconque, o des scrupules de conscience font condamner l'usage des
armes, sera exempt, en payant en argent une compensation que la
lgislature dterminera par une loi, et qui sera estime d'aprs la
dpense de temps et d'argent que fait un bon milicien.

6. Le privilge de l'acte d'_habeas corpus_ ne pourra tre suspendu
qu'en cas de rbellion ou d'invasion, lorsque le salut public requiert
cette suspension.

7. Personne ne pourra tre traduit en jugement pour une accusation
capitale ou infamante, si ce n'est sur l'accusation ou le rapport d'un
grand jury. Il est fait plusieurs exceptions  ce principe: la premire,
lorsqu'il s'agit d'un cas d'accusation par les reprsentants; la
seconde, quand on poursuit un milicien en service actif et un soldat en
temps de guerre (ou en temps de paix, si le congrs a permis  l'tat
d'entretenir des troupes); la troisime, quand il n'est question que de
petits vols (_little larceny_): la lgislature fixera lesquels.

Dans tout jugement par accusation des reprsentants ou du grand jury,
l'accus pourra toujours tre assist d'un conseil, comme dans les
causes civiles.

Personne ne pourra tre mis en jugement deux fois pour le mme fait sur
une accusation capitale, ni tre forc  donner tmoignage contre
lui-mme dans une affaire criminelle, ni tre priv de sa libert, de sa
proprit ou de sa vie, que conformment  la loi.

L'expropriation pour cause d'utilit publique ne pourra avoir lieu
qu'aprs une juste compensation.

8. Tout citoyen peut librement exprimer, crire et publier son opinion
sur tout sujet, et il demeure responsable de l'abus qu'il peut faire de
ce droit. Aucune loi ne pourra tre faite pour restreindre la libert de
la parole ou de la presse. Dans toutes les poursuites ou accusations
pour libelle, on sera admis  la preuve des faits; et si le jury pense
que les faits sont vrais, qu'ils ont t publis dans de bons motifs et
pour un but utile, l'accus sera acquitt. Le jury, dans ces causes,
dcidera en droit comme en fait.

7. L'assentiment de deux tiers des membres lus de chaque branche de la
lgislature est ncessaire pour l'application des revenus et la
disposition des proprits de l'tat, pour les lois d'intrt
particulier ou local, pour crer, prolonger, renouveler ou modifier les
associations politiques ou prives.

10. Le produit de la vente ou cession de toutes les terres appartenant 
l'tat, except de celles rserves ou appropries  un usage public,
ou cdes aux tats-Unis, et le fonds appel des coles communales,
formeront et resteront, un fonds perptuel, dont l'intrt sera
inviolablement appliqu  l'entretien des coles communales de l'tat.

Un droit de barrires sera peru sur toutes les parties navigables du
canal, entre les grands lacs de l'Ouest et du Nord et l'ocan
Atlantique, qui sont tablies ou qu'on tablira par la suite. Ces droits
ne seront pas infrieurs  ceux agrs par les commissaires des canaux,
et spcifis dans leur rapport  la lgislature du 12 mars 1831.

Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines, tabli par la loi du
15 avril 1817, et les droits sur les ventes  l'enchre (except une
somme de 33,500 dollars dont il est dispos par cette mme loi), et
enfin le montant du revenu tabli par dcision de la lgislature du 13
mars 1820 (au lieu de la taxe sur les passagers des btiments  vapeur),
sont et resteront inviolablement appliqus  l'achvement des
communications par eau, au paiement de l'intrt et au remboursement du
capital des sommes empruntes dj, ou qu'on emprunterait par la suite,
pour terminer ces travaux.

Ces droits de barrires sur les communications navigables, ceux sur les
salines, ceux sur les ventes  l'enchre, tablis par la loi du 15 avril
1817, non plus que le montant du revenu fix par la loi du 13 mars 1820,
ne pourront tre rduits ou appliqus autrement, jusqu' entier et
parfait paiement des intrts et du capital des sommes empruntes ou
qu'on emprunterait encore pour ces travaux.

La lgislature ne pourra jamais vendre, ni aliner les sources salines
appartenant  l'tat, ni les terres contigus qui peuvent tre
ncessaires  leur exploitation, ni en tout, ni en partie, les
communications navigables, tout cela tant et devant rester toujours la
proprit de l'tat.

11. Aucune loterie ne sera dsormais autorise; et la lgislature
prohibera par une loi la vente dans cet tat des billets de loteries
autres que celles dj autorises par la loi.

12. Aucun contrat, pour l'acquisition de terrains avec les Indiens, qui
aurait t ou qui serait fait dans l'tat,  dater du 14 octobre 1775,
ne sera valide que par le consentement et avec l'autorisation de la
lgislature.

13. Continueront d'tre lois de l'tat, avec les changements que la
lgislature jugera convenable de faire, les parties du droit coutumier
(_common law_) et des actes de la lgislature de la colonie de New-York,
qui composaient la loi de cette colonie, le 19 avril 1775, et les
rsolutions du congrs de cette colonie et de la convention de l'tat de
New-York, en vigueur le 20 avril 1777, qui ne sont pas primes, ou qui
n'ont pas t rvoques ou modifies, ainsi que les dcrets de la
lgislature de cet tat, en vigueur aujourd'hui; mais toutes les parties
de ce droit coutumier et des actes ci-dessus mentionns qui ne sont pas
en accord avec la prsente constitution, sont abroges.

14. Toute concession de terre faite dans l'tat par le roi de la
Grande-Bretagne, ou par les personnes exerant son autorit, aprs le 14
octobre 1775, est nulle et non avenue; mais rien, dans la prsente
constitution, n'invalidera les concessions de terre faites
antrieurement par ce roi et ses prdcesseurs, ou n'annulera les
chartes concdes, avant cette poque, par lui ou eux, ni les
concessions et chartes faites depuis par l'tat ou par des personnes
exerant son autorit, ni n'infirmera les obligations ou dettes
contractes par l'tat, par les individus et par les corporations, ni
les droits de proprit, les droits ventuels, les revendications ou
aucune procdure dans les cours de justice.


ARTICLE HUITIME.

1. Il est permis au snat ou  la chambre des reprsentants de proposer
un ou plusieurs amendements  la prsente constitution. Si la
proposition d'amendement est appuye par la majorit des membres lus
des deux chambres, l'amendement ou les amendements proposs seront
transcrits sur leurs registres, avec les votes pour et contre, et remis
 la dcision de la lgislature suivante.

Trois mois avant l'lection de cette lgislature, ces amendements seront
publis; et si, lorsque cette nouvelle lgislature entrera en fonctions,
les amendements proposs sont adopts par les deux tiers de tous les
membres lus dans chaque chambre, la lgislature devra les soumettre au
peuple,  l'poque et de la mme manire qu'elle prescrira.

Si le peuple, c'est--dire si la majorit de tous les citoyens ayant
droit de voter pour l'lection des membres de la lgislature, approuve
et ratifie ces amendements, ils deviendront partie intgrante de la
constitution.


ARTICLE NEUVIME.

1. La prsente constitution deviendra excutoire  dater du 31 dcembre
1822. Tout ce qui y a rapport au droit de suffrage,  la division de
l'tat en districts snatoriaux, au nombre des membres  lire  la
chambre des reprsentants et  la convocation des lecteurs pour le
premier lundi de novembre 1822,  la prolongation des fonctions de la
lgislature actuelle jusqu'au 1er janvier 1823,  la prohibition des
loteries ou  la dfense d'appliquer des proprits et des revenus
publics  des intrts locaux, ou privs,  la cration, au changement,
renouvellement ou  la prorogation des chartes des corporations
politiques, sera excutoire  dater du dernier jour de fvrier prochain.

Le premier lundi de mars prochain, les membres de la prsente
lgislature prteront et signeront le serment ou l'obligation de
maintenir la constitution alors en vigueur.

Les shrifs, greffiers de comt et les coroners seront lus dans les
lections fixes par la prsente constitution au premier lundi de
novembre 1822; mais ils n'entreront en fonctions que le 1er janvier
suivant. Les brevets de toutes les personnes occupant des emplois civils
le 31 dcembre 1822 expireront ce jour-l; mais les titulaires pourront
continuer leurs fonctions jusqu' ce que les nouvelles nominations ou
lections prescrites par la prsente constitution aient t faites.

2. Les lois maintenant existantes sur la convocation aux lections, sur
leur ordre, le mode de voter, de recueillir les suffrages et de
proclamer le rsultat, seront observes aux lections fixes par la
prsente constitution au premier lundi de novembre 1822, en tout ce qui
sera applicable, et la lgislature actuelle fera les lois qui pourraient
encore tre ncessaires pour ces lections, conformment  la prsente
constitution.

Fait en Convention, au capitole de la ville d'Albany, le dix novembre
mil huit cent vingt et un, et le quarante-sixime de l'indpendance des
tats-Unis de l'Amrique.

En foi de quoi nous avons sign.

                                   Daniel D. TOMPKINS, Prsident.

                        John F. BACON,
                        Samuel S. GARDINER,     Secrtaires.


FIN DU PREMIER VOLUME.




TABLE DES MATIRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.


  INTRODUCTION.                                                      1

  CHAPITRE I.--Configuration extrieure de l'Amrique du Nord.      27

  CHAP. II.--Du point de dpart et de son importance pour
    l'avenir des Anglo-Amricains.                                  41

    Raisons de quelques singularits que prsentent les lois
      et les coutumes des Anglo-Amricains.                         69

  CHAP. III.--tat social des Anglo-Amricains.                     72

    Que le point saillant de l'tat social des Anglo-Amricains
      est essentiellement d'tre dmocratique.                     _Ib._

    Consquences politiques de l'tat social des Anglo-Amricains.  84

  CHAP. IV.--Du principe de la souverainet du peuple en Amrique.  86

  CHAP. V.--Ncessit d'tudier ce qui se passe dans les tats
    particuliers avant de parler du gouvernement de l'Union.        91

    Du systme communal en Amrique.                                92

    Circonscription de la commune.                                  95

    Pouvoirs communaux dans la Nouvelle-Angleterre.                 96

    De l'existence communale.                                      100

    De l'esprit communal dans la Nouvelle-Angleterre.              104

    Du comt dans la Nouvelle-Angleterre.                          108

    De l'administration dans la Nouvelle-Angleterre.               110

    Ides gnrales sur l'administration aux tats-Unis.           126

    De l'tat.                                                     132

    Pouvoir lgislatif de l'tat.                                  133

    Du pouvoir excutif de l'tat.                                 135

    Des effets politiques de la dcentralisation administrative
      aux tats-Unis.                                              137

  CHAP. VI.--Du pouvoir judiciaire aux tats-Unis, et de son action
    sur la socit politique.                                      157

    Autres pouvoirs accords aux juges amricains.                 166

  CHAP. VII.--Du jugement politique aux tats-Unis.                170

  CHAP. VIII.--De la constitution fdrale.                        179

    Historique de la constitution fdrale.                        _Ib._

    Tableau sommaire de la constitution fdrale.                  183

    Attributions du gouvernement fdral.                          185

    Pouvoirs fdraux.                                             188

    Pouvoirs lgislatifs.                                          _Ib._

    Autre diffrence entre le snat et la chambre des
      reprsentants.                                               192

    Du pouvoir excutif.                                           194

    En quoi la position du prsident aux tats-Unis diffre
      de celle d'un roi constitutionnel en France.                 197

    Causes accidentelles qui peuvent accrotre l'influence
      du pouvoir excutif.                                         202

    Pourquoi le prsident des tats-Unis n'a pas besoin, pour
      diriger les affaires, d'avoir la majorit dans les
      chambres.                                                    203

    De l'lection du prsident.                                    205

    Mode de l'lection.                                            212

    Crise de l'lection.                                           217

    De la rlection du prsident.                                 219

    Des tribunaux fdraux.                                        223

    Manire de fixer la comptence des tribunaux fdraux.         229

    Diffrents cas de juridiction.                                 231

    Manire de procder des tribunaux fdraux.                    238

    Rang lev qu'occupe la cour suprme parmi les grands
      pouvoirs de l'tat.                                          241

    En quoi la constitution fdrale est suprieure  la
      constitution des tats.                                      245

    Ce qui distingue la constitution fdrale des tats-Unis
      d'Amrique de toutes les autres constitutions fdrales.     251

    Des avantages du systme fdratif en gnral, et de son
      utilit spciale pour l'Amrique.                            257

    Ce qui fait que le systme fdral n'est pas  la porte
      de tous les peuples, et ce qui a permis aux Anglo-Amricains
      de l'adopter.                                                266

    NOTES.                                                         279

    CONSTITUTIONS des tats-Unis et de l'tat de New-York.         305


FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.




[Notes au lecteur de ce fichier:

Page iii: "nous" a t supprim de la phrase "Si nous nous sauvons
nous-mmes, nous sauvons en mme temps (nous) les peuples qui nous
environnent."

Page 8; "et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des
ruines qu'elles a faites." a t corrige et est maintenant
"et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines
qu'elle a faites."

Page 27: La carte mentionne dans la note 3 n'est pas prsente dans ce
fichier, elle sera ajoute ds que possible.

Page 89: "de" a t ajout dans la phrase "les tats o l'aristocratie
avait le plus (de) racines".

Page 153: "un" a t supprim de la phrase "Les gouvernants ayant
beaucoup  perdre, l'ordre est (un) d'un grand intrt pour eux."

Page 227: "intrieurs" a t chang en "infrieurs" dans la phrase "on
lui adjoignit des tribunaux (intrieurs),".]






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4), by Alexis de Tocqueville

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*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
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paragraph 1.C below.  There are a lot of things you can do with Project
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Gutenberg-tm electronic works.  Nearly all the individual works in the
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with this agreement, and any volunteers associated with the production,
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that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org.  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org


Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
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against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
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Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
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ways including checks, online payments and credit card donations.
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works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


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